ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-40

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-40

 

Voir aussi: 2003-40-1

Ottawa, le 25 juillet 2003

  Le Conseil a reçu la demande suivante :
 

DATE LIMITE D'INTERVENTION

29 août 2003

1. L'ensemble du Canada
Demande no 2003-0381-8
  Demande de 3850099 Canada Ltd. en vue de modifier la licence de l'entreprise de programmation spécialisée nationale de catégorie 2, connue sous le nom de MTV2.
  Historique
  3850099 Canada Ltd. est titulaire de l'entreprise de programmation spécialisée nationale de catégorie 2, faisant affaire sous le nom commercial de MTV2, approuvée comme service de musique video dans Music 5, décision CRTC 2000-539, 24 novembre 2000* . Dans Connect - un nouveau service spécialisé, décision CRTC 2000-462, aussi du 24 novembre 2000, le Conseil a approuvé la demande d'une société affiliée, actuellement incorporée sous le nom de 3844161 Canada Ltd., comme service de télévision spécialisé de catégorie 1 consacré aux intérêts et aspirations des jeunes Canadiens de 12 à 24 ans* . Ce service de catégorie 1 fait maintenant affaire sous le nom commercial de MTV Canada.
  Dans Changement de structure de propriété de MTV Canada et de MTV2, et conclusions du Conseil concernant les plaintes formulées à l'égard de la non-conformité de ces services aux décisions leur attribuant une licence, décision de radiodiffusion CRTC 2003-65, 21 février 2003 (la décision 2003-65), le Conseil a approuvé les demandes de Craig Broadcast Systems Inc. (Craig), au nom de 3844161 Canada Ltd. et de 3850099 Canada Ltd., lesquelles se sont traduites par le transfert de contrôle de ces sociétés.
  MTVN Networks (MTVN) est une société non canadienne et une filiale à part entière de Viacom International Inc. Le transfert de contrôle approuvé par la décision 2003-65 a entraîné un changement de structure de propriété qui a permis à MTVN d'obtenir un certain nombre de droits en vertu de plusieurs ententes signées avec Craig. Ce changement de structure de propriété a fait naître certaines inquiétudes quant à la possibilité que MTVN exerce quelque contrôle sur les titulaires. Ces préoccupations ont été examinées par le Conseil dans sa décision. Dans la décision 2003-65, le Conseil a également statué sur les plaintes déposées par CHUM Television, une branche de CHUM limitée (CHUM) et de MusiquePlus inc. (MusiquePlus) concernant la non-conformité de ces services à leurs conditions de licence.
  Compte tenu des plaintes, et à la lumière de la nouvelle structure de propriété et des ententes avec MTVN, le Conseil a décidé qu'il conviendrait d'incorporer une définition de « vidéo de musique pop » dans la condition de licence relative à la nature du service de MTV2 à laquelle le service devra se conformer. L'objectif visé par cette définition était également de s'assurer que le service continuerait à respecter les principes du cadre de réglementation établi par le Conseil pour l'attribution de licence aux services spécialisés numériques ainsi qu'à ses politiques sur l'attribution de licence à des services qui ne sont pas en concurrence directe, tel qu'énoncé dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques,avis publicCRTC 2000-6, 13 janvier 2000, et réitéré dans Appel de demandes de licences de nouvelles entreprises de programmation de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-22, 4 février 2000.
  Compte tenu de la décision qui précède, le Conseil a décidé que le changement dans la structure de propriété de Craig n'entrerait en vigueur que lorsque Craig aurait déposé, dans les 30 jours de la décision, une demande visant à modifier la définition de la nature du service de MTV2 en y ajoutant la définition ci-dessous :
 

Au moins 95 % des vidéoclips diffusés sur la chaîne devraient être des vidéos de musique « pop ».

 

On entend par « vidéo de musique pop » le vidéoclip de la prestation d'une pièce musicale qui figure ou a figuré au cours des 12 mois précédents sur le palmarès d'une des publications de l'industrie suivantes : le palmarès des 40 plus grands succès (Top 40 Tracks) de Billboard ou la liste des 50 pièces les plus souvent jouées à la radio contemporaine populaire(CHR Top 50 Spins) ou la liste des 50 pièces les plus écoutées à la radio contemporaine populaire(CHR Top 50 Audience) de Canadian Music Network, ou toute autre liste qui aura obtenu l'approbation du Conseil.

  La demande
  Le 24 mars 2003, 3850099 Canada Ltd. a déposé la demande requise visant à modifier la condition de licence relative à la nature du service MTV2. La titulaire a cependant fait valoir que la définition proposée par le Conseil serait trop restrictive et elle a donc proposé une autre condition de licence qui s'énonce comme suit :
 

Au moins 70 % des vidéoclips diffusés sur la chaîne devraient être des vidéoclips d'une prestation qui figure ou a figuré au cours des 36 mois précédents au palmarès des publications suivantes : le palmarès des 100 plus grands succès de Billboard ou la liste des 50 pièces les plus souvent jouées à la radio contemporaine populaire(CHR Top 50 Spins) ou la liste des 50 pièces les plus écoutées à la radio contemporaine populaire(CHR Top 50 Audience) de Canadian Music Network , ou toute autre liste qui aura obtenu l'approbation du Conseil.

 

Les vidéoclips canadiens ne devraient pas être assujettis aux restrictions susmentionnées.

  La titulaire a indiqué qu'elle accepterait le retrait du second paragraphe de la condition de licence proposée, ce qui permettrait d'étendre la restriction proposée pour y inclure les vidéoclips canadiens, à la condition que la liste des 50 artistes les plus joués (Canadian Top 50 Artists ) publiée par Canadian Music Week soit aussi inclus dans la définition.
  Le Conseil invite donc les parties intéressées à faire parvenir leurs observations sur l'à-propos de la proposition de condition de licence et plus particulièrement sur la façon dont la définition proposée garantirait que le service continuerait à se conformer aux exigences de sa licence de même qu'aux principes énoncés dans le cadre de réglementation des services numériques et à la politique du Conseil de s'en tenir à un service par genre.
  Adresse de la titulaire

535 - 7 Avenue South West
Calgary (Alberta)
T2P 0Y4
Fax : 403-508-5560
Courriel : jennifer.strain@craigmedia.ca
  Examen de la demande :

À l'adresse de la titulaire
 

[formulaire d'intervention]

 

PARTICIPATION DU PUBLIC

 

DATE LIMITE D'INTERVENTION

 

29 août 2003

  L'intervention doit être reçue par le Conseil et par le requérant, AU PLUS TARD à la date susmentionnée. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais occasionnés par la poste.
  Le Conseil examinera votre intervention et elle sera en outre versée au dossier public de l'instance sans autre avis de notre part, à la condition que la procédure sousmentionnée ait été suivie. Nous communiquerons avec vous uniquement si votre intervention soulève des questions de procédure.
  Faire parvenir votre intervention écrite au Secrétaire général du Conseil selon UNE SEULE des façons suivantes :
 

en utilisant le formulaire
[formulaire d'intervention]

 

OU

 

par courrier électronique à
procedure@crtc.gc.ca

 

OU

 

par la poste au
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

 

OU

 

par télécopieur au
Secrétaire général - (819) 994-0218

  Une copie conforme DOIT être envoyée au requérant et la preuve d'un tel envoi doit être jointe à l'intervention envoyée au Conseil.
  Pour les interventions soumises par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la fin du document, pour indiquer que le document n'a pas été modifié pendant la transmission électronique.
  Prière de noter que seulement les documents (demandes et interventions) soumis en version électronique seront disponibles sur le site web du Conseil. On pourra accéder à ces documents en indiquant le numéro de l'avis public ou de l'avis d'audience publique.
  Les paragraphes du document devraient être numérotés.
  Votre intervention doit clairement mentionner la demande, faire état de votre appui ou de votre opposition et, si vous y proposez des modifications, présenter des faits et des motifs à cet égard.
  Advenant que la demande passe à l'étape comparante de l'audience et que vous désiriez comparaître, veuillez expliquer pourquoi vos observations écrites ne suffisent pas et pourquoi une comparution est nécessaire.
  Le Conseil peut, dans des circonstances exceptionnelles, permettre à un intervenant de présenter son intervention par téléconférence. Au moment du dépôt de son intervention, l'intervenant doit y indiquer clairement pourquoi le Conseil devrait approuver une telle requête.
  EXAMEN DES DOCUMENTS PENDANT LES HEURES NORMALES DE BUREAU
  Les documents sont disponibles à l'adresse locale indiquée dans cet avis et aux bureaux du Conseil et aux centres de documentation concernés par ces demandes ou bien, sur demande, dans un délai de 48 heures, aux autres bureaux et centres de documentation du Conseil.
  Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, pièce G-5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS: 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218
  Place Metropolitan
99, chemin Wyse, bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél.: (902) 426-7997 - ATS: 426-6997
Télécopieur: (902) 426-2721
  405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607 - ATS: 283-8316
Télécopieur : (514) 283-3689
  55, avenue St. Clair Est, Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Télécopieur : (416) 954-6343
  Édifice Kensington
275, avenue Portage, Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS: 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317
  Édifice Cornwall Professional
2125, 11e Avenue, Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
Télécopieur : (306) 780-3319
  10405, avenue Jasper, Bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
Télécopieur : (780) 495-3214
  530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 - ATS: 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Secrétaire général
  * Les raisons de l'approbation et les conditions de licence afférentes à ces services ainsi qu'à d'autres nouveaux services spécialisés et de télévision payante numériques ont été publiées par le Conseil le 14 décembre 2000. [retour]

Mise à jour : 2003-07-25

Date de modification :