ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-57

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-57

  Ottawa, le 16 octobre 2003
 

Appel d'observations - Modifications proposées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion

 

Mise en oeuvre d'un cadre stratégique pour les médias communautaires

1.

Le Conseil propose de modifier le Règlement sur la distribution de radiodiffusion afin de mettre en oeuvre sa politique énoncée dans Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-61, 10 octobre 2002 (la Politique). Copie du projet de Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion est jointe au présent avis public.

2.

La Politique énonce des cadres stratégiques intégrés pour les médias communautaires et inclut un énoncé qui remplace la Politique relative au canal communautaire, avis public CRTC 1991-59, 5 juin 1991, un nouveau cadre d'attribution de licence aux entreprises de télévision communautaire et un énoncé qui remplace la Politique d'attribution de licence de radio de faible puissance, avis public CRTC 1993-95, 28 juin 1993.

3.

Les cadres stratégiques énoncées dans la Politique découle de processus de consultations publiques que le Conseil a lancé dans Appel d'observations concernant un cadre d'attribution de licence d'entreprise de télévision communautaire de faible puissance dans les zones urbaines et d'autres marchés où la politique en vigueur ne s'applique pas, avis public CRTC 2000-127, 1er septembre 2000, dans Révision de la politique relative au canal communautaire et de la politique relative à la radio de faible puissance, avis public CRTC 2001-19, 5 février 2001, et dans Proposition de cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public CRTC 2001-129, 21 décembre 2001.
 

Appel d'observations concernant les modifications proposées

4.

Les parties intéressées sont invitées à présenter des observations sur la question à savoir si le projet de modifications reflète fidèlement les cadres stratégiques énoncés dans la Politique. Le Conseil tiendra compte des observations présentées au plus tard le lundi 17 novembre 2003.

5.

Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.
 

Procédure de dépôt d'observations

6.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations au Secrétaire général du Conseil en utilisant UNE des façons suivantes :
 
  • 1 [formulaire d'intervention/observations]
    disponible sur le site web du Conseil en indiquant et en sélectionnant le numéro de l'avis public sous la rubrique Décisions, avis et ordonnances 
 

OU

 
  • par courrier électronique à
    procedure@crtc.gc.ca 
 

OU

 
  • par la poste au
    CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
 

OU

 
  • par télécopieur au
    (819) 994-0218

7.

Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.

8.

Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.

9.

Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. On retrouvera ces observations dans la section Instances publiques du site web du CRTC. Toutes les observations soumises, que ce soit sous forme d'imprimé ou en format électronique, seront versées au dossier public pour consultation.

10.

Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site web du Conseil pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs observations.
 

Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires

  Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, Promenade du Portage, pièce G5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218
  Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Darthmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721
  405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607
Télécopieur : (514) 283-3689
  55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Télécopieur : (416) 954-6343
  Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317
  Cornwall Professional Building
2125, 11eAvenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
Télécopieur : (306) 780-3319
  10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
Télécopieur : (780) 495-3214
  530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
 

(DORS/SOR)

 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

 

Modifications

  1. (1) La définition de « canal communautaire », à l'article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion1, est remplacée par ce qui suit :
 

« canal communautaire » Canal d'une entreprise de distribution utilisé par un titulaire ou par une entreprise de programmation communautaire, pour la distribution d'une programmation communautaire dans une zone de desserte autorisée. (community channel)

  (2) L'alinéa d) de la définition de « programmation communautaire », à l'article 1 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
 

d) par une personne autorisée à exploiter un réseau qui produit de la programmation communautaire pour distribution par le titulaire sur un canal communautaire.

 

La présente définition inclut la programmation d'accès à la télévision communautaire et la programmation locale de télévision communautaire. (community programming

  (3) La définition de « service sonore spécialisé », à l'article 1 de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
 

« service sonore spécialisé » Service de programmation fourni par une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation sonore spécialisée. (specialty audio service)

  (4) L'article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
 

« entreprise communautaire numérique » Entreprise de programmation autorisée à titre d'entreprise communautaire numérique dont l'activité est la distribution par voie numérique.(community-based digital undertaking)

 

« entreprise de programmation communautaire » Entreprise de programmation de télévision exploitée par un organisme sans but lucratif autorisé à exploiter un canal communautaire. (community programming undertaking)

 

« programmation d'accès à la télévision communautaire » Programmation produite par un particulier, un groupe ou une société de télévision communautaire résidant dans la zone de desserte autorisée de l'entreprise de distribution par câble. (community access television programming)

 

« programmation locale de télévision communautaire » Relativement à une zone de desserte autorisée, programmation de télévision qui reflète la réalité de la collectivité et qui est produite, selon le cas :

 

a) par le titulaire dans la zone de desserte autorisée, par les membres de la collectivité qui y est desservie ou par une société de télévision communautaire qui y réside;

 

b) par un autre titulaire dans une zone de desserte autorisée de la même municipalité que celle du titulaire visé à l'alinéa a), par les membres de la collectivité qui y est desservie ou par une société de télévision communautaire qui y réside.(local community television programming)

 

« société de télévision communautaire » Société sans but lucratif, qui réside dans une zone de desserte autorisée, qui est incorporée en vertu d'une loi provinciale ou fédérale et dont :

 

a) l'activité première est de produire une programmation locale de télévision communautaire ou d'exploiter une canal communautaire qui reflète la réalité de la collectivité qu'elle représente;

 

b) les membres du conseil d'administration sont issus de la collectivité;

 

c) tous les membres du conseil d'administration ont le droit de participer et de voter à la réunion annuelle.(community television corporation)

 

« station de télévision communautaire de faible puissance » Entreprise de programmation analogique ou numérique en direct autorisée à titre de station de télévision communautaire de faible puissance.(community-based low-power television station)

 

« zone de service » Zone autorisée d'une station de télévision communautaire de faible puissance ou d'une entreprise communautaire numérique. (service area)

  2. (1) L'article 18 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
  (11.01) Le titulaire qui distribue tout service de programmation par voie numérique à un abonné distribue, sauf condition contraire de sa licence, par voie numérique :
 

a) le service de programmation d'une station de télévision communautaire de faible puissance aux abonnés de l'entreprise de distribution résidant dans la zone de service de la station de télévision communautaire de faible puissance;

 

b) le service de programmation d'une entreprise communautaire numérique aux abonnés de l'entreprise de distribution résidant dans la zone de service de l'entreprise communautaire numérique.

  (2) Le passage du paragraphe 18(12) du même règlement précédant la définition « action » est remplacé par ce qui suit :
  (12) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent paragraphe, au paragraphe (14) et à l'article 27.
  3. (1) L'alinéa 27(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
 

b) un maximum de deux minutes par heure d'horloge d'annonces faisant la promotion des services de radiodiffusion qu'il a la permission de fournir;

  (2) L'alinéa 27(1)h) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
 

h) une annonce verbale ou écrite - pouvant renfermer une présentation visuelle animée d'une duré maximale de 15 secondes par message - comprise dans une programmation communautaire qui ne mentionne que le nom d'une personne, son adresse, son numéro de téléphone, ainsi qu'une description des biens, services ou activités qu'elle vend ou dont elle fait la promotion, si cette personne a fourni une aide financière directe à la programmation communautaire au cours de laquelle l'annonce est faite;

  (3) Le paragraphe 27(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :
 

k) la programmation d'une entreprise de programmation communautaire.

  (4) L'article 27 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
  (1.1) Au moins 75 % du temps d'autopublicité diffusé à chaque semaine de radiodiffusion aux termes du paragraphe (1)b) est rendu accessible aux entreprises de programmation canadiennes non-liées pour la promotion de leurs services et du canal communautaire.
  (1.2) Au plus 25 % du temps d'autopublicité diffusé à chaque semaine de radiodiffusion aux termes du paragraphe (1)b) est rendu accessible à la promotion d'entreprises de programmation liées, de services facultatifs et blocs de programmation, de renseignements sur le service à la clientèle, de réalignement des canaux, de service FM par câble et de prises supplémentaires de câble.
  4. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 27, de ce qui suit :
  27.1 (1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 60 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire dans la zone de desserte autorisée à la diffusion d'émissions locales de télévision communautaire.
  (2) Le calcul de la programmation prévu au présent article ne tient pas compte du temps alloué à la distribution de messages alphanumériques.
  (3) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire :
 

a) consacre au moins 30 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion à la programmation d'accès à la télévision communautaire;

 

b) consacre au moins 50 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion à la programmation d'accès à la télévision communautaire, si les demandes de programmation d'accès à la télévision communautaire dépassent le minimum requis à l'alinéa a);

 

c) offre jusqu'à 20 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion aux sociétés de télévision communautaire pour la programmation d'accès à la télévision communautaire, si une de ces société est exploitée dans une zone de desserte autorisée;

 

d) offre à chaque société de télévision communautaire qui en fait la demande un minimum de quatre heures de programmation d'accès à la télévision communautaire, si une ou plusieurs sociétés de télévision communautaire sont exploitées dans une zone de desserte autorisée.

  5. (1) Les sous-alinéas 28(1)b)(i) à (v) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
 

(i) le titre de l'émission,

 

(ii) la date de distribution, l'heure du début et de la fin de l'émission ainsi que sa durée y compris les annonces et messages publicitaires visés aux alinéas 27(1)b) et g),

 

(iii) une brève description de l'émission, y compris une déclaration indiquant si elle constitue une émission locale de télévision communautaire,

 

(iv) le nom de l'entreprise pour laquelle l'émission a été produite et le nom du producteur,

 

(v) une déclaration indiquant si l'émission est de la programmation d'accès à la télévision communautaire et l'identité de la partie à qui elle a été rendue accessible,

 

(vi) l'heure du début des annonces et des messages publicitaires visés aux alinéas 27(1)b) et g), leur durée et, dans le cas de messages publicitaires, le nom de la personne qui vend ou fait la promotion des biens, services ou activités.

  (2) L'alinéa 28(2)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
 

(b) eight weeks after the date of distribution of the program, if the Commission receives a complaint from a person regarding the program or, for any other reason, wishes to investigate and so notifies the licensee before the end of the period referred to in paragraph (a).

  6. L'intertitre précédant l'article 29 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
 

Contribution à l'expression locale, à la programmation
canadienne et à la télévision communautaire

  7. Les paragraphes 29(3) à (6) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
  (3) Sauf condition contraire de sa licence, si une entreprise de programmation communautaire est autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire qui comptait moins de 20 000 abonnés le 31 août de l'année de radiodiffusion précédente et qui ne distribue pas sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire verse à l'entreprise de programmation communautaire, à chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l'année de radiodiffusion.
  (4) Sauf condition contraire de sa licence, si une entreprise de programmation communautaire est autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire qui comptait au moins 20 000 abonnés le 31 août de l'année de radiodiffusion précédente et qui ne distribue pas sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire verse, à chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne égale à au moins 3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l'année de radiodiffusion et une contribution égale à 2 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l'année de radiodiffusion.
  (5) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire de classe 1 qui comptait moins de 20 000 abonnés le 31 août de l'année de radiodiffusion précédente et qui distribue sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire, verse, à chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne égale à au moins 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année, moins le montant de la contribution à l'expression locale qu'il a faite au cours de l'année.
  (6) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire de classe 1 qui comptait au moins 20 000 abonnés le 31 août de l'année de radiodiffusion précédente et qui distribue sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire verse, à chaque année de radiodiffusion, à la programmation canadienne, une somme au moins égale au plus élevé des montants suivants :
 

a) 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année, moins le montant de la contribution qu'il a faite à l'expression locale au cours de l'année;

 

b) 3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année.

  (7) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire de classe 2 qui distribue sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire verse, à chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne égale à au moins 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année, moins le montant de la contribution qu'il a faite à l'expression locale au cours de l'année.
  (8) Sauf condition contraire de sa licence, si aucune entreprise de programmation communautaire n'est autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire qui ne distribue pas sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire verse, à chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne égale à au moins 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année.
  8. L'article 33.3 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
  (1.1) Le titulaire qui distribue tout service de programmation par voie numérique à un abonné distribue, sauf condition contraire de sa licence, par voie numérique :
 

a) le service de programmation d'une station de télévision communautaire de faible puissance aux abonnés de l'entreprise de distribution résidant dans la zone de service de la station de télévision communautaire de faible puissance;

 

b) le service de programmation d'une entreprise communautaire numérique aux abonnés de l'entreprise de distribution résidant dans la zone de service de l'entreprise communautaire numérique.

  9. L'article 35 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
  35. (1) Sauf condition contraire de sa licence, si le titulaire choisit de distribuer une programmation communautaire en conformité avec l'alinéa 33g) ou si une entreprise de programmation communautaire est autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire distribue la programmation communautaire dans le cadre du service de base.
  (2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui choisit de distribuer une programmation communautaire en conformité avec l'alinéa 33g) :
 

a) se conforme aux exigences des alinéas 27(1)a) à i) et k) et du paragraphe 27(4);

 

b) peut distribuer un service de programmation d'images fixes selon l'avis public CRTC 1993-51 intitulé Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de services de programmation d'images fixes, s'il le produit lui-même ou si des membres de la collectivité desservie par l'entreprise le produisent;

 

c) peut, s'il dessert une collectivité non desservie, distribuer jusqu'à 12 minutes de messages publicitaires par heure d'horloge de programmation communautaire;

 

d) consacre au moins 60 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion à la diffusion d'émissions locales de programmation communautaire;

 

e) offre au moins 30 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion à la programmation d'accès à la télévision communautaire.

  (3) Le temps de radiodiffusion alloué au service de messages alphanumériques peut être inclus dans le calcul de la programmation conformément à l'alinéa (2)d).
 

Entrée en vigueur

  10. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
  Note de bas de page :

1 DORS/97-555

Mise à jour : 2003-10-16

Date de modification :