ARCHIVÉ - Avis public de télécom CRTC 2003-4

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Avis public de télécom CRTC 2003-4

Ottawa, le 10 avril 2003

Mesures visant le respect de la réglementation par les compagnies de téléphone titulaires

Référence : 8622-G7-03/02 et 8622-C12-200304444

1.

Dans la décision GT Group Telecom Services Corp. c. Aliant Telecom Inc. - Contravention aux tarifs et infractions à la Loi sur les télécommunications, Décision de télécom CRTC 2003-23, 10 avril 2003, le Conseil a conclu qu'Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) a agi de façon anticoncurrentielle et a contrevenu à son tarif applicable ainsi qu'à la Loi sur les télécommunications (la Loi) en ce qui concerne la fourniture du service Centrex provincial (SCP) et il a pris des mesures face au comportement d'Aliant Telecom.

2.

Le Conseil a récemment conclu que Bell Canada et TELUS Communications Inc. ont contrevenu à leurs tarifs et à la Loi dans les cas suivants :
· l'ordonnance Service d'accès au réseau numérique haut débit du Tarif des montages spéciaux, Ordonnance de télécom CRTC 2002-334, 13 août 2002;
· la décision GT Group Telecom Services Corp. c. Bell Canada - Non-conformité aux règles relatives au groupement, Décision de télécom CRTC 2002-58, 20 septembre 2002;
· la décision Mesures de protection à l'égard des affiliées des titulaires, groupements effectués par Bell Canada et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2002-76, 12 décembre 2002.

3.

Dans la décision Call-Net Enterprises Inc. c. Bell Canada - Respect des règles de reconquête, Décision de télécom CRTC 2002-73, 4 décembre 2002, le Conseil a conclu que Bell Canada avait enfreint les règles de reconquête établies dans une décision antérieure du Conseil.

4.

Dans la décision Intervalles de service de l'entreprise de services locaux titulaire pour les commandes de lignes locales dégroupées, Décision de télécom CRTC 2002-14, 8 mars 2002, le Conseil a conclu que les compagnies de téléphone titulaires avaient ignoré la raison d'être d'une directive du Conseil concernant les intervalles de service pour les commandes de lignes locales dégroupées, ce qui leur avait permis de conserver un avantage concurrentiel par rapport à leurs concurrents et avait empêché ces derniers d'entrer dans le marché local.

5.

Comme le Conseil estime essentiel que les compagnies de téléphone titulaires respectent la Loi et ses décisions, il annonce les mesures suivantes.

Inspecteurs

6.

Le Conseil fait remarquer qu'en ce qui concerne les cas présumés de non-respect de la réglementation par les compagnies de téléphone titulaires, il s'est fondé principalement sur les plaintes que les concurrents lui soumettent. Le Conseil fait remarquer que compte tenu de la nature du rapport qui existe entre les compagnies de téléphone titulaires et leurs clients, il arrive souvent que les concurrents ne soient pas en mesure de lui fournir de preuve concrète de non-conformité.

7.

Le Conseil fait remarquer que l'article 71 de la Loi l'habilite à désigner des inspecteurs pour vérifier l'observation de ses décisions et de la Loi. L'article 71 confère aux inspecteurs de vastes pouvoirs en matière de questions comme la visite des lieux, l'inspection des documents ou des renseignements, de même que la reproduction des documents et des dossiers.

8.

Le Conseil estime qu'en désignant des inspecteurs, il pourrait vérifier la conformité et s'en remettre moins aux plaintes des concurrents, dont la capacité de produire une preuve de non-conformité, comme il l'a indiqué ci-dessus, est limitée.

9.

Le Conseil annonce donc que, conformément à l'article 71 de la Loi, il désignera des inspecteurs chargés de vérifier le respect de la Loi et de ses décisions, en mettant l'accent au départ sur les paragraphes 25(1) ainsi que 27(1) et (2) de la Loi. Le Conseil avise les compagnies de téléphone titulaires que les inspections pourraient commencer n'importe quand dans les 60 jours de la date du présent avis.

Poursuite

10.

Le Conseil fait remarquer que l'article 73 de la Loi prévoit que quiconque contrevient à la Loi ou à ses décisions commet une infraction et peut être poursuivi avec le consentement du Conseil.

11.

Le rôle du Conseil inclut l'application du respect de la Loi et de ses décisions. Le Conseil fait remarquer qu'en plus de pouvoir accepter qu'un tiers se charge de la poursuite, il peut prendre lui-même les mesures nécessaires pour entamer des poursuites lorsqu'il estime qu'il y a eu infraction à la Loi.

Ententes futures

12.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2003-23, il ordonne à Aliant Telecom d'inclure une clause concernant le respect de la réglementation dans toutes les ententes futures avec ses clients du service d'affaires. Conformément à l'instruction qu'il a donnée à Aliant Telecom, le Conseil ordonne aux autres compagnies de téléphone titulaires d'inclure, dans toutes leurs ententes futures avec des clients du service d'affaires, une clause prévoyant clairement et expressément que les services ne faisant pas l'objet d'une abstention et les services groupés renfermant des services ne faisant pas l'objet d'une abstention, doivent être fournis, et seront fournis uniquement aux tarifs qu'il a approuvés. Le Conseil ordonne également aux autres compagnies de téléphone titulaires de fournir dans ces ententes une liste de tous les tarifs pertinents et d'indiquer que les tarifs qui y figurent peuvent être modifiés de temps à autre.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-04-10

Date de modification :