ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2004-2

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2004-2

  Ottawa, le 19 janvier 2004
 

Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre pour la défense de l'intérêt public - Demande présentée en vertu de la partie VII par le Centre pour la défense de l'intérêt public concernant la divulgation des tarifs interurbains de base

  Référence : 4754-217 et 8665-P8-01/02

1.

Dans une lettre du 28 août 2002, le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC) a réclamé des frais pour son enquête ainsi que sa participation à l'instance enclenchée par la demande qu'il a présentée en vertu de la partie VII concernant la divulgation des tarifs interurbains de base par les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) (l'instance relative à la divulgation des tarifs interurbains de base). Dans une lettre du 24 mars 2003, PIAC a déposé une demande d'adjudication de frais confirmant sa requête antérieure et précisant les critères de cette adjudication.

2.

Le 4 avril 2003, Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) a déposé des observations en réponse à la demande d'adjudication de frais de PIAC. Bell Canada, en son propre nom et en celui de MTS Communications Inc. (MTS) et de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) (collectivement, les Compagnies), a déposé des observations le 9 avril 2003 et TELUS Communications Inc. (TELUS) a déposé des observations le 3 avril 2003.1 PIAC a déposé des observations en réplique le 28 octobre 2002 et le 8 avril 2003.
 

La demande

3.

PIAC a fait valoir qu'il satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), du fait qu'il a agi au nom d'un groupe représentant un pourcentage important d'abonnés visés par les résultats de l'instance relative à la divulgation des tarifs interurbains de base, en l'occurrence tous les abonnés, puisque la divulgation des tarifs interurbains de base pouvait les concerner tous, qu'il a participé de façon sérieuse et que, grâce à sa demande, il a aidé à mieux faire comprendre l'importance de la divulgation des tarifs interurbains de base afin de protéger le consommateur.

4.

Plus particulièrement, PIAC a fait valoir qu'il a agi de façon sérieuse lorsqu'il a enclenché l'instance présentée en vertu de la partie VII, il a étudié la question en profondeur et il a déposé sa demande seulement en dernier recours, après avoir vainement tenté, à maintes reprises, d'obtenir auprès des Compagnies des renseignements sur les tarifs interurbains de base, après avoir informé chaque compagnie du problème et de son intention de prendre des mesures si ce

problème n'était pas réglé ainsi qu'après avoir donné aux Compagnies amplement de temps pour corriger la situation. PIAC a également fait valoir qu'il fallait enclencher cette instance en raison de la constante indifférence des ESLT à l'égard des exigences réglementaires et (ou) de la non-observation de ces exigences. Selon PIAC, l'enquête a nécessité beaucoup de temps.

5.

PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 16 689,98 $, soit 15 139,98 $ en honoraires d'avocat, 1 350,00 $ en honoraires d'assistant juridique et 200,00 $ en honoraires d'analyste. Sur ces montants, PIAC a également réclamé la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) moins le rabais auquel il a droit à l'égard de la TPS. PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.

6.

PIAC a fait valoir que dans le cas présent, les intimées sont les Compagnies, Aliant Telecom et TELUS.
 

Position des ESLT

7.

Aliant Telecom a fait valoir que le processus d'adjudication de frais relève de la partie III des Règles et que logiquement, la demande de PIAC présentée en vertu de la partie VII ne pouvait pas être examinée en vertu de cette partie. Aliant Telecom a toutefois reconnu que, dans le passé, le Conseil a adjugé des frais à des requérants qui ont présenté des demandes autrement qu'en vertu de la partie III des Règles, conformément au pouvoir général d'adjudication de frais que confère au Conseil l'article 56 de la Loi sur les télécommunications (la Loi).

8.

Aliant Telecom a reconnu que l'article 44 des Règles prévoit l'adjudication de frais à des intervenants, mais elle a fait valoir que dans le cadre de la demande qu'il a présentée en vertu de la partie VII, PIAC a agi non pas en qualité d'intervenant mais de requérant. Elle a également fait valoir qu'il n'était pas clair quel groupe ou quelle catégorie d'abonnés PIAC représentait. Elle a fait valoir que ce serait aller à l'encontre des Règles que d'adjuger des frais à PIAC pour ses recherches sur cette question sans qu'il n'y ait d'avantage ou de préjudice pour un groupe d'abonnés dans le but non avoué de prendre les ESLT en défaut au regard d'une directive du Conseil vieille de cinq ans.

9.

Aliant Telecom a fait valoir que dans le cas où le Conseil envisagerait d'adjuger à PIAC des frais devant être payés par les ESLT, il faudrait qu'il tienne compte de l'aide financière que PIAC a reçue d'autres sources. À ce propos, la compagnie a fait valoir que le recherchiste de PIAC a sollicité des renseignements auprès d'Aliant Telecom pour réaliser son « examen décennal », commandé et subventionné par Industrie Canada. Aliant Telecom a fait valoir que si la demande présentée par PIAC en vertu de la partie VII était fondée, en tout ou en partie, sur des renseignements recueillis pour réaliser son examen décennal, il fallait tenir compte dans la taxation de frais de tout apport financier provenant d'Industrie Canada, ou de toute autre source, conformément au paragraphe 44(7) des Règles.

10.

Bell Canada, au nom des Compagnies, a fait valoir que le Conseil ne devrait pas adjuger de frais à PIAC pour la demande qu'il a présentée en vertu de la partie VII parce que la demande est injustifiée et inutile et que les graves allégations d'inconduite délibérée que PIAC a faites ne sont pas fondées. Les Compagnies ont fait valoir que dans le contexte d'un procès civil, des allégations non fondées d'inconduite délibérée peuvent rendre une partie inadmissible au remboursement de ses frais, même si la partie obtient gain de cause. Les Compagnies ont également fait valoir que, dans le cas de l'instance en cause, il ne serait pas indiqué d'adjuger des frais à PIAC.

11.

Dans sa réponse à la demande présentée par PIAC en vertu de la partie VII, SaskTel a fait valoir que non seulement la demande en question n'est pas justifiée, mais que PIAC n'a pas agi de façon sérieuse et constructive. Elle a soutenu que PIAC n'a pas justifié les graves allégations contenues dans la demande qu'il a présentée en vertu de la partie VII et selon lesquelles SaskTel a sciemment présenté ses services de façon inexacte en plus de contraindre d'une manière ou d'une autre ses clients à s'abonner à ses plans d'interurbain, ce qui lui a ainsi permis de réaliser un gain important à leurs dépens.

12.

TELUS a fait valoir que la demande d'adjudication de frais de PIAC est sans fondement parce que les allégations que celui-ci a faites dans la demande qu'il a présentée en vertu de la partie VII et faisant état d'une inconduite de la part de TELUS à l'égard de la divulgation des tarifs interurbains de base sont infondées et erronées. TELUS a fait valoir que PIAC n'a pas prouvé le bien-fondé de sa demande devant le Conseil et qu'aucune preuve ne justifie une intervention de la part du Conseil.

13.

TELUS a fait valoir que la demande d'adjudication de frais de PIAC est incompatible avec l'approche que le Conseil a toujours privilégiée à cet égard et selon laquelle, aux termes des Règles, le régime d'adjudication de frais vise à financer les interventions dans le cadre des instances. À son avis, PIAC cherche plutôt à obtenir du financement pour la demande qu'il a enclenchée en vertu de la partie VII. TELUS a par ailleurs fait valoir qu'en ce qui a trait à l'adjudication des frais, le Conseil n'a pas l'habitude d'accorder une compensation pour les dépenses engagées dans la revendication de droits individuels, comme c'est le cas dans un cadre judiciaire. Selon TELUS, le Conseil s'emploie plutôt à servir l'intérêt public en favorisant la participation éclairée du public aux instances publiques.

14.

TELUS a par ailleurs fait valoir que, dans des instances contradictoires, le Conseil n'a pas adopté le modèle judiciaire d'adjudication des frais, tandis que la demande d'adjudication de frais de PIAC commanderait justement l'application d'un tel modèle. Voilà pourquoi, selon TELUS, le Conseil devrait rejeter la demande d'adjudication de frais de PIAC concernant la demande qu'il a présentée en vertu de la partie VII.
 

Réplique

15.

PIAC a fait valoir en réplique qu'en ce qui concerne l'argument d'Aliant Telecom selon lequel la taxation des frais devrait refléter tout financement obtenu auprès d'Industrie Canada, ou de toute autre source, il n'entendait pas facturer des heures consacrées à l'étude de la question ou à la préparation de la demande présentée en vertu de la partie VII et déjà financée par d'autres sources.

16.

En ce qui concerne l'argument de SaskTel selon lequel PIAC n'a pas agi de façon sérieuse lorsqu'il a présenté sa demande en vertu de la partie VII, PIAC a fait valoir que s'il est vrai que dans le cas de SaskTel le préjudice subi par les consommateurs est considérablement moindre que dans d'autres cas, l'information inadéquate fournie nuit quand même aux clients de SaskTel et que PIAC a amplement justifié ces allégations graves.

17.

Pour ce qui est de l'argument de TELUS selon lequel les parties qui enclenchent des instances ne peuvent se voir adjuger des frais, PIAC a fait valoir que l'article 56 de la Loi confère au Conseil le pouvoir d'adjuger des frais relativement à toute instance dont il est saisi et qu'il est clair dans le cas de la demande que PIAC a présentée en vertu de la partie VII que le Conseil est habilité à le faire. PIAC a fait valoir que même si le Conseil n'a jamais adjugé de frais à une partie qui enclenche une instance, il ne faut pas en conclure que le faire serait inapproprié ou « incompatible » avec l'approche du Conseil. PIAC a affirmé que de fait, aucune partie n'a jamais demandé au Conseil d'adjuger des frais dans des circonstances semblables.

18.

En ce qui concerne l'affirmation de TELUS selon laquelle le Conseil adjuge des frais dans le but de favoriser « une participation éclairée du public », PIAC a fait valoir que cela ne veut pas dire que le Conseil doit limiter l'adjudication de frais aux instances enclenchées par d'autres parties ou encore à celles qu'il amorce. PIAC a soutenu qu'une instance présentée en vertu de la partie VII est une instance publique et que le Conseil a adjugé à juste titre des frais à un intervenant dans le cadre de cette même instance dans l'ordonnance Demande d'adjudication de frais présentée par le Public Interest Law Centre - Demande présentée en vertu de la partie VII par le Centre pour la défense de l'intérêt public concernant la divulgation des tarifs interurbains de base, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2003-4, 25 mars 2003. PIAC a fait valoir que l'argument de TELUS ne tient pas compte de l'importance des changements en matière d'adjudication de frais qui sont survenus au cours de la dernière décennie par suite desquels un grand nombre de questions d'intérêt public sont maintenant traitées dans le cadre d'une instance présentée en vertu de la partie VII.

19.

Quant à l'argument de TELUS selon lequel PIAC a invoqué un modèle judiciaire d'adjudication des frais dans une instance contradictoire, PIAC a affirmé que cette distinction n'est pas pertinente. PIAC a fait valoir que le Conseil a déjà adjugé des frais dans un grand nombre d'instances hautement contradictoires. PIAC a fait valoir qu'il s'agit essentiellement de savoir si le fond du litige est une question d'intérêt public ou privé, et si la demande qu'il a présentée porte justement sur une question d'intérêt public importante, et non pas sur un litige opposant des particuliers.
 

Analyse et conclusion du Conseil

20.

Le Conseil fait remarquer que de l'avis de TELUS et d'Aliant Telecom, adjuger des frais à une partie qui a enclenché une instance va à l'encontre du régime d'adjudication de frais prescrit dans les Règles et que selon TELUS, la demande d'adjudication de frais forcerait le Conseil à adopter le modèle judiciaire d'adjudication des frais dans les instances contradictoires. Le Conseil fait remarquer qu'aux termes des paragraphes 56(1) et (2) de la Loi, il peut adjuger des frais relativement à toute instance dont il est saisi et il peut désigner « les créanciers et les débiteurs de ces frais ».

21.

Le Conseil est d'avis que l'article 56 de la Loi lui confère une grande latitude en matière d'adjudication de frais : (i) dans le cadre de toute instance dont il est saisi, ce qui inclut les instances présentées en vertu de la partie VII et les instances contradictoires; et (ii) à des personnes autres que des intervenants, ce qui inclut les parties qui enclenchent des instances

présentées en vertu de la partie VII. Le Conseil a déjà adjugé des frais à un requérant ayant enclenché une instance concernant la partie VII2, conformément à l'article 56 de la Loi. Il a également adjugé des frais à des parties dans le cadre d'instances contradictoires.3

22.

Le Conseil fait remarquer que de l'avis d'Aliant Telecom, si la demande présentée par PIAC en vertu de la partie VII est fondée, en tout ou en partie, sur des renseignements recueillis dans le cadre de recherches financées par Industrie Canada, il faudrait que le Conseil en tienne compte dans la taxation des frais, conformément au paragraphe 44(7) des Règles. En effet, selon ce paragraphe, l'agent taxateur désigné par le Conseil doit tenir compte de toute aide financière, gouvernementale ou autre, lorsqu'il fixe le montant des frais à accorder en vertu de ce paragraphe. Cette disposition reflète la politique du Conseil, c.-à-d. encourager les parties intéressées ou visées et dont les ressources financières sont insuffisantes à participer à ses instances.

23.

Le Conseil fait remarquer que PIAC a commencé en juin 2002 à mener des recherches en vue de réaliser un examen, sur une période de 10 ans, des effets de la concurrence et de la déréglementation dans l'industrie de la téléphonie. Cet examen décennal a été financé par Industrie Canada. Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, les heures réclamées pour les recherches subventionnées par Industrie Canada à l'égard de l'examen décennal ne devraient pas être considérées comme admissibles aux fins d'une adjudication de frais. Toutefois, le Conseil estime que les recherches en question sont différentes de celles menées relativement à la demande que PIAC a présentée en vertu de la partie VII.

24.

Le Conseil estime que PIAC a satisfait aux critères d'une adjudication de frais, énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Le Conseil estime notamment que PIAC représente un groupe ou une catégorie d'abonnés ayant un intérêt dans l'issue de l'instance concernant la demande présentée en vertu de la partie VII, qu'il a participé de façon sérieuse, notamment en n'ayant déposé sa demande qu'après avoir été convaincu que les résultats de son enquête justifiaient une telle mesure, et qu'il a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause.

25.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs réclamés à l'égard des honoraires de l'analyste, de l'avocat et de l'assistant juridique sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais, modifiées à compter du 15 mai 1998. Le Conseil estime également que le montant total réclamé par PIAC est raisonnable et nécessaire et qu'il y a lieu de l'adjuger.

26.

Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002.

27.

Le Conseil estime que dans le cas de la demande d'adjudication de frais de PIAC, les intimées sont les Compagnies, Aliant Telecom et TELUS.

28.

Le Conseil fait remarquer que lors de décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction des revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunication, critère qu'il utilise pour déterminer l'importance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion des revenus qu'elles tirent des activités de télécommunication et qui figurent dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Compte tenu des différences qui existent entre les revenus que les intimées tirent des activités de télécommunication, le Conseil estime qu'il faudrait répartir la responsabilité du paiement des frais de la façon suivante :
  Aliant Telecom 9 %
  Les Compagnies 68 %
  TELUS 23 %

29.

Le Conseil fait remarquer que, dans le cadre de cette instance, Bell Canada a déposé des mémoires au nom des Compagnies. Conformément à l'approche générale qu'il a exposée dans l'ordonnance de frais Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté − Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies et il laisse aux membres des Compagnies le soin de déterminer entre elles comment elles répartiront leur part des frais adjugés.
 

Adjudication des frais

30.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par PIAC relativement à sa participation à l'instance concernant la partie VII.

31.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi, le Conseil fixe à 16 689,98 $ les frais devant être versés à PIAC.

32.

Le Conseil ordonne à Aliant Telecom, à TELUS et à Bell Canada, au nom des Compagnies, de payer immédiatement les frais adjugés à PIAC, dans les proportions indiquées au paragraphe 28.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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Notes :

1 Bell Canada, SaskTel, MTS, TELUS et Aliant Telecom, dans leurs réponses à la demande en vertu de la partie VII présentée le 28 août 2002, avaient aussi abordé la question de la demande d'adjudication de frais de PIAC. Ces observations sont intégrées au besoin dans la Position des ESLT.

2 Voir Demande déposée en vertu de la partie VII par M. Chris Stark concernant la fourniture du service Fido aux personnes aveugles, Ordonnance de frais CRTC 2001-2, 6 février 2001, et Demande de révision et de modification de l'ordonnance CRTC 2000-531 intitulée Télébec ltée - Restructuration tarifaire, Ordonnance de frais CRTC 2001-7, 2 avril 2001.

3 Voir, par exemple, Challenge Communications Ltd. c. Bell Canada, Décision Télécom CRTC 77-16, 23 décembre 1977 (maintenue devant les tribunaux qui ont confirmé que les frais peuvent être adjugés dans le cas d'instances contradictoires); Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Tarif applicable à l'utilisation de conduites souterraines par les entreprises de télévision par câble auparavant desservies par l'Okanagan Telephone Company, Décision Télécom CRTC 79-26, 27 décembre 1979; et Colins Inc. et al c. Bell Canada : Demande d'adjudication des frais, Décision Télécom CRTC 81-11, 28 mai 1981.

Mise à jour : 2003-01-19

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