ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2004-6

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2004-6

  Ottawa, le 23 avril 2004
 

Demande d'adjudication de frais présentée par Tatlayoko Think Tank Ltd. - Demande de sursis et demande de révision et de modification des décisions de télécom CRTC 2003-27et 2002-56

  Référence : 8662-W32-200308131 et 4754-225

1.

Dans une lettre du 19 août 2003, Tatlayoko Think Tank Ltd. (TTT) a réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée par West Coast Teltech Ltd. et A & A Call Link Telesolutions Ltd. concernant le sursis, la révision et la modification de la décision Instance de suivi de la décision de télécom CRTC 2002-56 - Compensation pour la perte de revenus d'interurbain associée à l'élargissement de zones d'appel local, Décision de télécom CRTC 2003-27, 7 mai 2003 (la décision 2003-27), et de la décision Cadre régissant l'élargissement des zones d'appel local, Décision de télécom CRTC 2002-56, 12 septembre 2002 (la décision 2002-56).

2.

Le 29 août 2003, Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc., NorthernTel Limited Partnership, Norouestel Inc., Saskatchewan Telecommunications et la Société en commandite Télébec (collectivement, les Compagnies) ont déposé des observations en réponse à la demande présentée par TTT. Le 8 septembre 2003, TTT a déposé des observations en réplique.
 

La demande

3.

TTT a fait valoir qu'elle a satisfait aux critères d'adjudication de frais établis au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) en particulier parce qu'elle a agi au nom d'individus, d'entreprises et d'organisations établis partout en Colombie-Britannique et ayant un intérêt dans l'issue de l'instance puisque la décision afférente aura une incidence sur leur qualité de vie et leur capacité de travailler et de faire des affaires; parce qu'elle a participé de façon sérieuse à l'instance; et parce qu'elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui concernent les abonnés des localités rurales en Colombie-Britannique.

4.

TTT a demandé au Conseil de fixer ses frais à 4 033,90 $ pour les honoraires de consultant. Ce montant incluait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS). TTT a joint un mémoire de frais à sa demande.

5.

TTT a fait valoir que dans le cas présent, les intimées étaient les compagnies de téléphone titulaires.
 

Réponse

6.

Dans leur réponse à la demande de TTT, les Compagnies ont fait valoir que l'intervention de TTT ne comportait qu'un seul paragraphe sur l'objet principal de l'instance de révision et de modification. Le reste du document répétait en grande partie l'information présentée dans une instance antérieure.
 

Réplique

7.

Dans sa réplique, TTT a réaffirmé qu'elle a satisfait aux critères d'adjudication de frais, et elle a maintenu que ses interventions s'appliquaient à la demande de révision et de modification.
 

Analyse et conclusion du Conseil

8.

Le Conseil fait remarquer que pour être admissible à une adjudication de frais, la requérante doit satisfaire aux trois critères énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Le Conseil estime que TTT a satisfait au premier critère car elle a agi au nom d'individus, d'entreprises et d'organisations établis partout en Colombie-Britannique qui avaient un intérêt dans l'issue de l'instance. De plus, TTT a satisfait au deuxième critère car elle a participé de façon sérieuse à l'instance.

9.

En ce qui concerne le troisième critère énoncé au paragraphe 44(1) des Règles, critère prévoyant que la requérante doit aider le Conseil à mieux comprendre les questions en cause, le Conseil fait remarquer que selon TTT, de nombreuses petites municipalités du nord n'avaient pas les ressources nécessaires pour profiter des possibilités d'élargissement des zones d'appel local. TTT a aussi exprimé son inquiétude quant à la qualité du service dans les régions rurales et isolées.

10.

Le Conseil a examiné les interventions présentées par TTT, et il est d'avis que les questions qu'elle a soulevées ne s'appliquaient pas à l'instance susmentionnée. Le Conseil constate l'inquiétude de TTT concernant la fourniture de services fiables et de qualité dans les régions rurales et isolées, et il fait remarquer que d'autres instances ont été amorcées dans le but d'apporter des solutions à ces problèmes. Dans différentes instances, telle la décision Suivi de la décision 2002-34 relative au plafonnement des prix : Plan d'amélioration du service révisé de TELUS, Décision de télécom CRTC 2003-64, le Conseil a approuvé un plan d'amélioration du service qui prend en compte les questions liées à l'extension et à l'amélioration du service dans les zones rurales.

11.

Compte tenu des circonstances, le Conseil estime que la demande présentée par TTT ne satisfait pas aux critères énoncés au paragraphe 44(1) des Règles concernant l'adjudication de frais. Plus particulièrement, le Conseil ne peut conclure que l'intervention de TTT l'a aidé à mieux comprendre les questions.

12.

Par conséquent, le Conseil rejette la demande d'adjudication de frais présentée par TTT relativement à l'instance susmentionnée.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-04-23

Date de modification :