ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-129

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-129

  Ottawa, le 31 mars 2004
  Bell ExpressVu Inc. (l'associé commandité), BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (partenaires dans une société en nom collectif, BCE Holdings G.P. qui est l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership
L'ensemble du Canada
  Demande 2001-1314-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
20 octobre 2003
 

ExpressVu - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle dans la présente décision la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe exploitée par les partenaires de Bell ExpressVu Limited Partnership pour la période allant du
1er avril 2004 au 31 août 2010.
 

La demande

1.

À l'audience publique du 20 octobre 2003 tenue dans la région de la Capitale nationale, le Conseil a examiné la demande de Bell ExpressVu Inc. (l'associé commandité), de BCE Inc. et de 4119649 Canada Inc. (partenaires dans une société en nom collectif, BCE Holdings G.P. qui est l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership (ExpressVu), ainsi que celle de Réseau de télévision Star Choice incorporée (Star Choice) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de leur entreprise respective nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe (l'entreprise SRD).

2.

La démarche adoptée par le Conseil ainsi que ses conclusions relatives aux aspects communs à ces deux demandes sont présentées dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-129 et 2004-130 qui renouvellent les licences des entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe ExpressVu et Star Choice, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-19, 31 mars 2004 (l'avis public 2004-19). La présente décision traite des aspects particuliers à la demande d'ExpressVu. L'annexe I de cette décision énonce les conditions de licence issues des conclusions du Conseil exposées dans l'avis public 2004-19 et dans la présente décision.
 

Interventions

3.

Le Conseil a reçu trois interventions favorables et deux interventions défavorables à la demande d'ExpressVu. Plusieurs intervenants ont aussi commenté divers aspects de cette demande. Les préoccupations des intervenants qui se sont opposés à la demande ainsi que celles des intervenants qui ont fait des commentaires concernant divers aspects de la demande sont examinées dans l'avis public 2004-19 et dans les articles pertinents de la présente décision.
 

Distribution des services sonores

4.

ExpressVu a fait deux demandes concernant la distribution des services sonores. Premièrement, elle a rappelé que l'article 39a) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) autorisait les titulaires d'entreprises SRD à distribuer le service de programmation de toute entreprise de programmation autorisée, à l'exception d'un service de télévision à la carte. Elle a cependant noté que le titre au-dessus de l'article 39 était « Services de programmation de télévision pouvant être distribués » et a donc demandé au Conseil de vérifier si l'article 39a) autorisait les entreprises SRD à distribuer la programmation des services sonores autorisés.

5.

Deuxièmement, ExpressVu a déclaré que l'article 23 du Règlement autorisait les titulaires d'entreprises de distribution par câble de classes 1 et 2 à distribuer des types précis de services de programmation sonores, mais que ce n'était pas le cas de la Partie 4 du Règlement, qui établit les exigences imposées aux entreprises SRD. Par conséquent, ExpressVu a demandé d'être assujettie à une condition de licence concernant la distribution de services de programmation sonores qui serait conforme aux dispositions de l'article 23(1) du Règlement, lequel autorise les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) de classes 1 et 2 à fournir ce qui suit :
 
  • tout service de programmation sonore canadien;
  • tout service de programmation sonore non canadien qui est reçu en direct à la tête de ligne locale, sauf si, selon le cas, ce service sollicite de la publicité au Canada ou est à caractère principalement religieux;
  • tout service radiophonique international exploité ou financé par le gouvernement d'un pays ou son mandataire;
  • tout service de programmation sonore permis aux termes d'une condition de sa licence.

6.

Aucun intervenant n'a commenté cette proposition.

7.

Le Conseil note que les articles 19 et 23 du Règlement, qui prévoient respectivement le cas des services de programmation de télévision et celui des services de programmation sonores pouvant être distribués par les titulaires d'entreprises de distribution par câble de classes 1 et 2, diffèrent des dispositions de l'article 39 du Règlement qui prévoit les services pouvant être distribués par les titulaires SRD. Alors que les articles 19 et 23 citent précisément les types de services pouvant être distribués, l'article 39a) autorise d'une façon générale les titulaires SRD à distribuer le service de programmation de toute entreprise de programmation autorisée, à l'exception d'un service de télévision à la carte. En outre, le Conseil note que, dans Une approche régionale de l'attribution de licence aux entreprises de câblodistribution - Adoption des modifications pertinentes au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-48, 17 septembre 2003, il a annoncé que l'intertitre précédant l'article 39 du Règlement était remplacé par « Services de programmation pouvant être distribués ». Par conséquent, le Conseil estime qu'il serait redondant d'énoncer une condition de licence comparable à l'article 23 du Règlement à partir du moment où il s'agit de services de programmation sonores canadiens autorisés distribués par ExpressVu.

8.

Pour ce qui est de la distribution des services de programmation sonores non canadiens, le Conseil note que ses procédures actuelles concernant les services non canadiens dont la distribution n'est pas encore autorisée prévoient qu'une EDR doive demander l'autorisation de distribuer ces services soit par condition de licence, soit par l'ajout du service aux listes des services par satellite admissibles du Conseil. Dans le cas de Star Choice, le Conseil remarque qu'il a autorisé la distribution de certains services particuliers de programmation sonores non canadiens par condition de licence. Le Conseil considère que cette méthode demeure la plus appropriée pour autoriser la distribution de services sonores non canadiens par des entreprises SRD.
 

Groupement de services de radiodiffusion et de télécommunications

9.

Cogeco Inc. (Cogeco), appuyée par Rogers Cable Inc. et par Quebecor Média inc. (Quebecor), a soutenu que le Conseil devrait imposer des restrictions aux promotions d'ExpressVu qui combinent ou groupent des services de radiodiffusion avec des services de télécommunications de BCE Inc. et de ses affiliées pour un prix unique et réduit. Selon Cogeco, BCE inc. est un fournisseur détenant le monopole des services téléphoniques locaux et le fait qu'ExpressVu associe des services de télécommunications à ses services de radiodiffusion crée un groupement avec lequel les autres EDR ne peuvent pas rivaliser. Cogeco considère que la principale raison du prix accrocheur de ces groupements est d'empêcher l'industrie du câble de lancer le service téléphonique par protocole Internet (IP).

10.

Selon ExpressVu, l'analyse des questions de groupement de services de radiodiffusion et de télécommunications ne doit pas se faire dans le cadre d'une instance de renouvellement de licence. Elle a également soutenu que les promotions évoquées par Cogeco respectent les décisions du Conseil à l'égard des groupements de services et que les EDR par câble proposent des groupements de services de radiodiffusion et de télécommunications comprenant des services par câble, par Internet, par téléphone cellulaire et, parfois, des services téléphoniques locaux.

11.

Le Conseil constate que le groupement est réglementé en vertu de la Loi sur les télécommunications et que par conséquent toute préoccupation relative au groupement devrait être examinée dans le cadre d'une demande de télécommunications.
 

Contribution au fonds de production des petits marchés

12.

Selon l'article 44 du Règlement, les titulaires SRD doivent consacrer à la programmation canadienne au moins 5 % des recettes annuelles brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion. Au moins 80 % de ce montant doit être versé au Fonds canadien de télévision, le restant pouvant être versé à d'autres fonds de production canadiens administrés par un organisme indépendant de leur choix, conformément à l'article 44(1)b) du Règlement. Dans Modification de la licence d'ExpressVu - exemption de l'obligation de retrait de programmation simultanée et non simultanée, décision de radiodiffusion CRTC 2003-257, 16 juillet 2003 (la décision 2003-257), le Conseil a imposé à ExpressVu certaines conditions de licence relatives à l'exemption de ses obligations de retrait de programmation. L'une de ces conditions exige qu'ExpressVu verse 0,4 % des recettes annuelles brutes découlant de ses activités de radiodiffusion à un nouveau fonds de production indépendant destiné à aider les stations de télévision indépendantes des petits marchés (le fonds des petits marchés).

13.

Le Conseil a reçu une intervention du Fonds de la radiodiffusion et des nouveaux médias de Bell (le fonds Bell) indiquant que celui-ci avait l'habitude de recevoir 1 % des recettes annuelles brutes d'ExpressVu provenant de ses activités de radiodiffusion mais que suite à l'imposition de la contribution de 0,4 % au fonds des petits marchés, ExpressVu avait choisi de réduire à 0,6 % de ses recettes brutes d'activités de radiodiffusion les sommes versées au fonds Bell.

14.

Le fonds Bell a déclaré être le seul fonds au Canada à venir en aide aux productions de nouveaux médias et multimédias et que la décision d'ExpressVu de réduire sa contribution allait nuire à sa capacité d'appuyer de tels projets. Le fonds Bell a demandé si la formule de financement énoncée dans la décision 2003-257 pouvait être modifiée de façon à ce qu'il puisse continuer à jouir d'un financement stable comme auparavant.

15.

Le Conseil estime important de ne pas réduire les contributions versées au Fonds canadien de télévision ou au fonds des petits marchés. Il note également que l'obligation de consacrer à la programmation canadienne 5 % des recettes annuelles brutes provenant des activités de radiodiffusion est une exigence minimale et que ExpressVu peut, si tel est son désir, continuer à appuyer le fonds Bell selon le pourcentage en vigueur avant la publication de la décision 2003-257.
 

Distribution d'une deuxième série de signaux américains 4+1

16.

Dans la décision CRTC 98-501, 23 novembre 1998, le Conseil a autorisé ExpressVu à distribuer une deuxième série de signaux américains 4+11 au volet facultatif. La décision 2003-257 prévoyait qu'ExpressVu ne pouvait pas distribuer aux abonnés plus de deux séries de signaux américains 4+1.

17.

ExpressVu a demandé une condition de licence pour clarifier son droit à distribuer une deuxième série de signaux américains 4+1. Sa proposition est la suivante :
 

Nonobstant les dispositions des articles 39 et 40 du Règlement, ExpressVu est autorisée, par condition de licence, à distribuer un bloc comprenant une série de stations de télévision non canadiennes affiliées à un réseau différent, avec ou sans une deuxième série de stations non canadiennes, chacune affiliée à la même série de réseaux différents.

18.

Le Conseil estime que la demande d'autorisation d'ExpressVu porte sur un trop large éventail de stations et manque de précision. En conséquence, le Conseil a établi une condition de licence, énoncée à l'annexe I, qui autorise ExpressVu à offrir deux séries de signaux américains 4+1, l'une de Boston et l'autre de Seattle. Le Conseil ajoute également à l'annexe I de cette décision les appendices joints à la décision 2003-257. Il est prévu, dans ces appendices qu'ExpressVu ne peut offrir aux abonnés plus de deux séries de signaux américains 4+1.
 

Télévision interactive

19.

Pelmorex Communications Inc. (Pelmorex) est la titulaire du service spécialisé de langue française The Weather Network/MétéoMédia. Pelmorex a soumis une intervention dans laquelle elle explique qu'ExpressVu ne lui donne pas les moyens de fournir une capacité d'interactivité suffisante pour permettre aux abonnés d'accéder aux renseignements météorologiques de Weather Network/MétéoMédia de leur région. Par ailleurs, Pelmorex a soutenu qu'ExpressVu exploite son propre service local de renseignements météorologiques qui fournit un service semblable à celui de The Weather Network/MétéoMédia et est distribué par d'autres EDR; elle a ajouté qu'ExpressVu offre un service interactif, TSN Extra, fourni par The Sports Network Inc., société affiliée à ExpressVu. À la lumière de ces faits, Pelmorex a demandé au Conseil de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer qu'ExpressVu fournisse à The Weather Network/MétéoMédia un accès juste et équitable à une capacité d'interactivité comparable à celle qu'offre ExpressVu à ses propres services interactifs et aux services des sociétés qui lui sont affiliées.

20.

De plus, Pelmorex a rappelé que dans Enquête sur la situation de l'interactivité, avis public CRTC 2001-113, 2 novembre 2001, et dans Appel d'observations sur les services de télévision interactive (TVI) reliés à la programmation, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-63, 22 octobre 2002, le Conseil a amorcé une instance en vue d'étudier les services de télévision interactive (l'instance TVI). Pelmorex a demandé au Conseil d'interdire à ExpressVu de fournir à d'autres abonnés son service météorologique interactif jusqu'à ce qu'il publie ses décisions établissant comment les titulaires SRD fourniront la capacité d'interactivité requise avec les services de programmation qu'elles distribuent.

21.

Répondant aux préoccupations de Pelmorex, ExpressVu a affirmé qu'elle n'avait pas refusé de distribuer les informations interactives de The Weather Network/MétéoMédia, mais qu'elle n'avait pas réussi à négocier d'ententes commerciales raisonnables pour leur distribution. ExpressVu a précisé que des ententes satisfaisantes avaient été conclues avec d'autres producteurs non affiliés de télévision interactive. ExpressVu a reconnu offrir son propre service météo et précisé que celui-ci comble une lacune en proposant à ses abonnés des informations météorologiques locales.

22.

Le Conseil note que Pelmorex a déposé une plainte le 30 mai 2003 (la plainte Pelmorex). soutenant qu'ExpressVu s'est accordée une préférence indue et a soumis The Weather Network/MétéoMédia et ses abonnés à des désavantages indus en refusant de fournir à The Weather Network/MétéoMédia une capacité d'interactivité comparable à celle de son propre service interactif météorologique non autorisé. Le Conseil a informé Pelmorex et ExpressVu qu'il examinerait la plainte Pelmorex une fois l'instance TVI terminée.

23.

Le Conseil considère qu'il conviendrait davantage d'examiner les préoccupations de Pelmorex concernant la distribution du contenu interactif de The Weather Network/MétéoMédia dans le contexte de l'instance relative à la plainte Pelmorex, à la suite de la publication de ses décisions dans l'instance TVI. Toutefois, le Conseil estime qu'ExpressVu ne doit pas élargir son service météo avant que ces questions ne soient réglées. Par conséquent, le Conseil s'attend à ce qu'ExpressVu n'inscrive aucun nouvel abonné à son service météo avant de connaître les résultats officiels de la procédure TVI et avant que son litige avec Pelmorex ne soit résolu. ExpressVu devra fournir au Conseil, d'ici le 16 avril 2004, le nombre d'abonnés à son service météo en date de la présente décision.

Durée de la période de la licence

24.

ExpressVu a demandé un renouvellement complet de sa licence.

25.

Télésat Canada (Télésat) a appuyé la requête de renouvellement complet de licence d'ExpressVu. Selon Télésat, ExpressVu a besoin d'une période de licence aussi longue que possible pour créer le « climat de confiance » nécessaire à ses investissements en capacité de transmission par satellite.

26.

Cogeco et Quebecor ont recommandé d'attribuer une licence de courte durée à ExpressVu afin de s'assurer que celle-ci respecte les modalités de certaines conditions de licence proposées par des intervenants pour régler la question du vol de signaux.

27.

Le Conseil note qu'ExpressVu a respecté ou dépassé les exigences réglementaires associées à la période d'application de sa licence. De plus, tel qu'indiqué dans l'avis public 2004-19, le Conseil a décidé de ne pas imposer aux titulaires SRD de conditions de licence concernant le vol de signaux, notamment parce qu'il juge plus approprié de débattre de cette question dans le contexte de l'ensemble de l'industrie.

28.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion détenue par Bell ExpressVu Inc. (l'associé commandité), et par BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (partenaires dans une société en nom collectif, BCE Holdings G.P. qui est l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership, pour son entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe, pour la période allant du 1er avril  2004 au 31 août 20102. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées et à celles établies à l'annexe I de la présente décision. Le Conseil fait remarquer que les dispositions de certaines conditions de la précédente licence d'ExpressVu ont été incorporées au Règlement et ne figurent donc pas à l'annexe I.
 

Service aux immeubles à logements multiples

29.

Dans ExpressVu Inc., décision CRTC 2000-395, 26 septembre 2000, le Conseil a autorisé ExpressVu à distribuer son service aux abonnés d'immeubles à logements multiples (ILM) grâce à des technologies permettant de traverser des limites de propriété, des rues ou des routes publiques, y compris la distribution par voie terrestre. La titulaire peut donc placer de l'équipement de réception à un emplacement donné et raccorder les abonnés d'ILM situés à d'autres emplacements. ExpressVu conservera ce droit pendant la durée de sa prochaine licence.

30.

En outre, ExpressVu a demandé l'autorisation d'utiliser une facturation globale pour les ILM. Le Conseil remarque que ce droit a été accordé à Star Choice dans Réseau de télévision Star Choice incorporée - modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2003-124, 25 avril 2003. Le Conseil estime que la même flexibilité devrait être consentie à ExpressVu et il approuve la demande de modification de sa licence afin de l'autoriser à établir un système de facturation globale dans les ILM.
 

Équité en matière d'emploi

31.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  Cette décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe I à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-129

 

Conditions de licence

 

1. À moins d'autorisation contraire du Conseil, outre les services prévus à l'article 39 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), la titulaire est autorisée à distribuer :

 

a) un Guide électronique des émissions, un canal de mise en marché en français et un en anglais pour son propre service et un canal de mise en marché en français et un en anglais pour son service de télévision à la carte;

 

b) les services de programmation non canadiens suivants :

 

WHDH-TV Boston (Massachusetts) / KING-TV Seattle (Washington) (NBC)
WGBH-TV Boston / KCTS-TV Seattle (PBS)
WBZ-TV Boston / KIRO-TV Seattle (CBS)
WCVB-TV Boston / KOMO-TV Seattle (ABC)
WFXT Boston / KCPQ Tacoma/Seattle (FOX)

 

2. L'application des articles 42(1)b) et 43(1) du Règlement est suspendue jusqu'au 12 août 2006, pourvu que la titulaire :

 

a) se conforme à toutes les mesures exposées dans les appendices joints à ces conditions de licence;

 

b) verse les contributions énumérées ci-dessous à un nouveau fonds administré par un organisme indépendant destiné à aider les radiodiffuseurs indépendants des petits marchés à remplir leurs engagements à l'égard de la programmation locale, selon les modalités précisées dans Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion à la programmation canadienne, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-38, 16 juillet 2003, dès que ce fonds aura été mis sur pied; et que, dans l'intervalle, la titulaire dépose ses contributions en fidéicommis dans un compte produisant des intérêts et qu'elle les verse dans le fonds, intérêts compris, en temps opportun :

 

i) au cours des années de radiodiffusion se terminant le 31 août 2004 et le 31 août 2005, un montant d'au moins 0,4 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de chaque année;

 

ii) au cours de la période se terminant le 12 août 2006, un montant d'au moins 0,4 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de la période commençant le 1er septembre 2005 et finissant le 12 août 2006.

 

3. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et pour des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, à des informations sur le service à la clientèle, et les réalignements de canaux.

 

4. À compter du 1er septembre 2004, la titulaire distribuera au moins cinq (5) stations de télévision traditionnelle de langue anglaise de la Société Radio-Canada (la SRC), détenues et exploitées par la SRC, y compris au moins une station de chaque fuseau horaire. En outre, la titulaire ne devra à aucun moment distribuer un nombre de stations de télévision traditionnelle de langue anglaise détenues et exploitées par la SRC inférieur au nombre de stations de télévision traditionnelle de langue anglaise détenues et exploitées par un autre groupe de radiodiffusion, y compris par les groupes distribués par l'entreprise et qui figurent à l'appendice B joint à ces conditions.

 

5. À compter du 1er septembre 2004, la titulaire distribuera au moins cinq (5) stations de télévision traditionnelle de langue française de la SRC, détenues et exploitées par la SRC, y compris au moins une station de chaque fuseau horaire. En outre, la titulaire ne devra à aucun moment distribuer un nombre de stations de télévision traditionnelle de langue française détenues et exploitées par la SRC inférieur au nombre de stations de télévision traditionnelle de langue française détenues et exploitées par un autre groupe de radiodiffusion, y compris par les groupes distribués par l'entreprise et qui figurent à l'appendice B joint à ces conditions.

 

Appendices à l'annexe I de la décision de
radiodiffusion CRTC 2004-129

 

Définitions

  « Année de radiodiffusion » désigne la période commençant le 1er septembre d'une année civile et se terminant le 31 août de l'année civile suivante. 
  « ACR » désigne l'Association canadienne des radiodiffuseurs.
  « CBC » désigne le réseau anglais de la Société Radio-Canada.
  « Grands groupes de radiodiffusion » désigne les groupes de télévision énumérés à l'appendice B de la présente annexe.
  « Deuxième série de signaux de télévision de réseaux commerciaux américains » désigne les signaux de chacun des réseaux CBS, NBC, ABC et Fox provenant d'une ville américaine située dans un fuseau horaire différent de celui d'où provient la première série de signaux de télévision de réseaux commerciaux américains.
  « Stations de télévision indépendantes des petits marchés » désigne les stations de télévision énumérées à l'appendice A de la présente annexe.
  « SRC » désigne la Société Radio-Canada.
  « Abonné » désigne toute personne qui souscrit au service de la titulaire.
 

Distribution des stations de télévision indépendantes des petits marchés

 

1. a) Sous réserve des articles 5 et 7, la titulaire est tenue de distribuer les services de programmation de deux (2) stations de télévision appartenant à chacun des groupes de propriété énumérés à l'appendice A de la présente annexe; si le groupe ne comprend qu'une station, la titulaire est tenue de distribuer cette station. Chacune des stations distribuées en vertu du présent article sera distribuée aux abonnés qui résident dans le périmètre de rayonnement de classe B de cette station de télévision.

 

b) La titulaire ne doit pas distribuer aux abonnés qui résident dans le périmètre de rayonnement de classe B des stations de télévision mentionnées à l'alinéa a) ci-dessus les services de programmation des stations de télévision canadiennes autorisées qui sont situées dans le même fuseau horaire et affiliées au même réseau que les stations dont les services de programmation sont distribués en vertu de l'alinéa a). Cette interdiction ne s'étend pas aux services de programmation de stations de télévision possédées et exploitées par la CBC, la SRC ou CTV au cours des périodes où la programmation de ces stations n'est pas identique à la programmation retransmise simultanément par une station indépendante affiliée à la CBC, la SRC ou CTV exploitée dans un petit marché.

 

Distribution de stations de télévision appartenant à des grands groupes de radiodiffusion

 

2. Sous réserve de l'article 5, la titulaire doit assurer une distribution équitable des stations de télévision appartenant aux groupes de radiodiffusion énumérés à l'appendice B (les grands groupes de radiodiffusion).

 

Arguments des groupes de radiodiffusion

 

3. La titulaire accordera une juste considération commerciale aux arguments présentés par les groupes de radiodiffusion concernant les services de programmation distribués en vertu des articles 1 et 2.

 

Distribution d'une deuxième série de signaux de télévision de réseaux commerciaux américains

 

4. a) La titulaire ne doit pas distribuer aux abonnés plus de deux séries de signaux de télévision de réseaux commerciaux américains.

 

b) La titulaire avisera l'ACR 90 jours à l'avance de tout changement qu'elle se propose de faire concernant la source du signal d'un réseau commercial américain qu'elle distribue.

 

Capacité de transmission par satellite

 

5. La titulaire est autorisée à utiliser tout au plus deux (2) transpondeurs additionnels pour répondre aux obligations énoncées aux articles 1 et 2. La titulaire assurera tous les coûts de transmission, y compris les coûts de liaison terrestre, entraînés par la distribution des signaux de télévision faisant l'objet des articles 1 et 2. Lorsque la titulaire se sera conformée à toutes les obligations énoncées aux articles 1 et 2, s'il reste une largeur de bande disponible dans les limites de ses deux transpondeurs additionnels, cette largeur de bande disponible doit servir uniquement à distribuer des stations de télévision canadiennes locales ou régionales.

 

Compensation pour la distribution d'une deuxième série de signaux de télévision de réseaux américains

 

6. a) La titulaire doit verser à l'ACR la somme de 0,25 $ par mois par abonné qui souscrit à une deuxième série de signaux de télévision de réseaux américains.

 

b) À la fin de chaque semestre de l'année de radiodiffusion qui commence le 1er septembre 2002 et se termine le 31 août de l'année suivante, de même que pour toutes les années ultérieures, la titulaire doit mettre à la disposition d'un tiers en la personne d'un vérificateur indépendant choisi par l'ACR en consultation avec la titulaire, lequel se sera engagé, en vertu d'une entente approuvée par la titulaire, à en respecter la confidentialité, toute information pertinente au présent article ayant trait au nombre d'abonnés recevant une deuxième série de signaux de télévision de réseaux américains, cela afin de vérifier et de faciliter le paiement des sommes dues, selon cet article, par la titulaire à l'ACR.

 

Changement dans le contrôle des stations de télévision indépendantes des petits marchés

 

7. Les exigences de distribution énoncées à l'article 1 continueront de s'appliquer advenant un changement éventuel d'actionnariat au sein d'un des groupes de propriété figurant à l'appendice A, sauf si ce changement d'actionnariat a pour effet de modifier le contrôle suivant la réglementation du Conseil et qu'il entraîne également une nouvelle affiliation de réseau ou des changements importants dans la programmation de l'une des stations. Advenant un changement de contrôle qui implique une nouvelle affiliation de réseau ou des changements importants dans la programmation de l'une des stations énumérées à l'appendice A, les obligations de distribution de la titulaire vis-à-vis cette station en vertu de l'article 1 cesseront aussitôt qu'un avis à cet effet aura été livré par l'ACR ou par un représentant autorisé de la station. Par ailleurs, un changement de contrôle dans l'actionnariat d'une station figurant à l'appendice A n'entraîne pas l'obligation de distribuer davantage de services de programmation de stations de télévision exploitées par l'un des grands groupes de radiodiffusion qu'il n'est prévu à l'article 2.

 

Appendice A

 

Stations de télévision indépendantes de petits marchésclassées par groupes de propriété

Groupes de propriété

Stations

Jim Pattison Industries Ltd.

CHAT-TV Medicine Hat
CFJC-TV Kamloops
CKPG-TV Prince George

Mid West Television Ltd.

CKSA-TV Lloydminster
CITL-TV Lloydminster

Norcom Telecommunications Limited

CJBN-TV Kenora

Radio Nord Communications inc.

CFGS-TV Gatineau
CHOT-TV Gatineau
CKRN-TV Rouyn-Noranda
CFEM-TV Rouyn-Noranda
CFVS-TV Val d'Or

Télé Inter-Rives ltée

CIMT-TV Rivière-du-Loup
CFTF-TV Rivière-du-Loup
CKRT-TV Rivière-du-Loup
CHAU-TV Carleton

Standard Radio Inc.

CFTK-TV Terrace
CJDC-TV Dawson Creek

Thunder Bay Electronics Limited

CKPR-TV Thunder Bay
CHFD-TV Thunder Bay

 

Appendice B

 

Groupes de propriété

 

Bell Globemedia Inc. (CTV)
CanWest Media Inc. (Global)
CHUM limitée
Cogeco Radio-Télévision inc. (TQS)
Quebecor Média inc. (TVA)
Craig Media Inc.
Corus Entertainment Inc.
Rogers Media Inc.

  Notes de bas de page :

1 Les signaux américains 4+1 sont les signaux commerciaux provenant de chacun des réseaux de télévision américains CBS, NBC, ABC et FOX et le signal non commercial américain du réseau PBS.

2 Le Conseil a renouvelé administrativement la licence d'ExpressVu dans Renouvellement administratif d'un an, décision de radiodiffusion CRTC 2002-162, 2 juillet 2002, dans Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC 2003-159, 20 mai 2003 et dans Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC 2004-85, 18 février 2004.

Mise à jour : 2004-03-31

Date de modification :