ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-134

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-134

  Ottawa, le 5 avril 2004
  Aboriginal Voices Radio Inc.
Edmonton (Alberta)
  Demande 2002-0708-6
Audience publique à Edmonton (Alberta)
18 juin 2003
 

Station de radio autochtone FM à Edmonton

  Dans cette décision, le Conseil approuve la demande de Aboriginal Voices Radio Inc. (AVR) en vue d'exploiter à Edmonton une station de radio FM qui proposera une programmation en langue anglaise et en langues autochtones.
  La demande d'AVR est l'une des quatre demandes de nouvelles stations de radio approuvées aujourd'hui pour desservir Edmonton. Les décisions du Conseil concernant ces demandes de licence, ainsi que d'autres qui visaient aussi l'exploitation de nouvelles entreprises de radio FM pour desservir Edmonton sont présentées dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-133 à 2004-137 - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio FM pour desservir Edmonton, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-23, 5 avril 2004.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de licence de radiodiffusion de Aboriginal Voices Radio Inc. (AVR) en vue d'exploiter à Edmonton une station de radio FM autochtone de type B en langue anglaise et en langues autochtones. La requérante a proposé d'exploiter la station à 89,3 MHz (canal 207C1) avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts.

2.

Le Conseil a examiné cette demande lors d'une audience publique tenue à Edmonton qui a débuté le 18 juin 2003. À l'audience, le Conseil a étudié huit autres demandes relatives au marché d'Edmonton qui proposaient toutes la création de stations de radio FM commerciales traditionnelles en langue anglaise. La demande d'AVR et celle de l'une des autres requérantes présentes à l'audience (Rawlco [Edmonton] Ltd.) s'appuyaient sur l'utilisation de 89,3 MHz et étaient donc en concurrence sur le plan technique.

3.

Les critères retenus par le Conseil afin d'évaluer l'état de la concurrence sur le marché d'Edmonton et l'impact potentiel d'un ou de plusieurs nouveaux venus sont énoncés dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-133 à 2004-137 - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio FM pour desservir Edmonton, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-23 (l'avis public 2004-23), publié aujourd'hui.Dans cet avis, le Conseil annonce aussi l'approbation de quatre demandes de nouvelles stations de radio à Edmonton dont celle d'AVR. La présente décision expose les détails de la demande d'AVR.
 

Propriété

4.

AVR est une société à but non lucratif qui a été constituée en vertu de la loi fédérale. Elle est titulaire de la licence d'une station de radio FM autochtone à Toronto. Le Conseil a approuvé des demandes déposées par AVR visant à exploiter d'autres stations de radio à Ottawa, à Calgary, à Vancouver, à Kitchener-Waterloo et à Montréal. AVR est également titulaire de la licence d'Aboriginal Voices Radio Network (AVRN), qui distribuera la programmation de sa station de Toronto aux autres stations d'AVR.
 

Interventions

5.

Le Conseil a reçu 15 interventions favorables à la demande d'AVR, y compris 7 lettres types. Il a aussi reçu des observations d'ordre général de la part de Standard Radio Inc. (Standard) et d'Aboriginal Multi-Media Society of Alberta (AMMSA).

6.

Standard a fait valoir que le marché de la radio d'Edmonton est déjà bien desservi et elle a recommandé que dans le cas où le Conseil attribuerait une licence à un nouveau service, ce dernier devrait ajouter à la diversité de la programmation dans ce marché.

7.

AMMSA s'est inquiétée du retard d'AVR à présenter une grille-horaire complète.
 

Programmation

8.

La programmation proposée pour la station d'Edmonton sera essentiellement celle du réseau AVRN et proviendra de la station de Toronto. Le réseau envisage de répondre aux besoins, aux centres d'intérêt et aux préoccupations des autochtones du Canada, en particulier de ceux qui vivent en zone urbaine. AVRN se propose de fournir une programmation principalement en anglais, avec des émissions régulières dans diverses langues autochtones, ainsi qu'en français, en espagnol et en d'autres langues.

9.

À l'appui de sa demande, AVR a fait remarquer que la communauté autochtone d'Edmonton est l'une des plus importantes communautés autochtones urbaines du Canada. Elle a ajouté que le service proposé offrira le seul service de radio autochtone de ce marché. AVR a insisté sur le rôle essentiel que jouera la programmation du service proposé en permettant aux membres de cette communauté d'être mieux informés des événements et des questions les concernant, et d'être mieux outillés pour interagir avec les autres communautés autochtones du Canada.

10.

AVR a indiqué qu'à Edmonton, la grille de programmation présentera l'information selon le point de vue des Autochtones, avec des bulletins de nouvelles autochtones complets, une table ronde de discussion réservée aux femmes, des émissions de musique spécialisée et des émissions sur la langue, les jeunes, les aînés et la santé. Les auditeurs d'Edmonton auront la possibilité de participer à des tribunes téléphoniques et de demander des pièces musicales par téléphone ou par Internet.

11.

Dans sa demande, AVR s'est engagée à diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 2 % de toute sa programmation et au moins 2 % de toutes les pièces musicales vocales dans une langue autochtone du Canada. De plus, AVR s'est aussi engagée à ce que 25 % au moins de la programmation d'une semaine de radiodiffusion soit constituée d'émissions de créations orales. Les émissions portant sur la musique présenteront un mélange d'artistes issus principalement des populations autochtones du Canada et d'autres pays du monde.

12.

AVR s'est engagée à consacrer neuf heures par semaine à de la programmation originale concernant directement les auditeurs d'Edmonton. La requérante a précisé que cette programmation sera d'abord produite par la station de Toronto et que la programmation locale proviendra d'Edmonton au fur et à mesure de la disponibilité des ressources. Au début, les émissions utiliseront du matériel fourni à AVRN par des producteurs bénévoles d'Edmonton et un journaliste à temps partiel travaillant à partir de la station d'Edmonton fera des reportages sur les nouvelles locales et nationales. Dès que les ressources seront disponibles, d'autres journalistes ou producteurs locaux seront embauchés afin d'améliorer la couverture de l'actualité locale.

13.

Bien que la programmation réseau de la station d'Edmonton sera surtout axée sur la musique, la majeure partie de la programmation locale sera constituée d'émissions de créations orales et comprendra des bulletins de nouvelles, des reportages, des annonces de services publics et d'événements spéciaux ainsi qu'un calendrier des activités communautaires d'une à deux minutes. Comme cela est expliqué ci-dessous, la programmation musicale locale mettra aussi en vedette des artistes autochtones locaux et régionaux.
 

Promotion des artistes canadiens

14.

Selon AVR, la meilleure contribution qu'elle puisse apporter à la promotion des artistes canadiens consiste à diffuser de la musique d'artistes autochtones du Canada. La future station faisant partie du réseau des stations de radio d'AVRN, la requérante a indiqué que les artistes autochtones de la région d'Edmonton bénéficieront d'une couverture radiophonique considérablement plus importante dans l'ensemble du Canada. AVR, qui s'est engagée à promouvoir les artistes autochtones du Canada, présentera et fera largement connaître la musique d'artistes peu connus ainsi que celle de nouveaux artistes. Elle a indiqué que la nouvelle station s'assurera qu'au moins 25 % de toute la programmation soit consacrée à des pièces musicales composées ou interprétées par des artistes autochtones du Canada. Dans la mesure du possible, des émissions en direct réalisées soit en studio soit dans diverses salles locales mettront en vedette des artistes connus ainsi que des artistes n'ayant encore jamais enregistré. La programmation locale produite à Edmonton sera aussi diffusée sur le réseau national d'ARVN. De plus, AVR s'est engagée à fournir aux musiciens autochtones une couverture plus importante grâce à des émissions de créations orales destinées à faire connaître ces artistes; AVRN a de plus exprimé son intention de diffuser deux émissions hebdomadaires de deux heures axées sur la musique et les artistes autochtones.

15.

Outre les engagements ci-dessus, AVR a proposé de diffuser des entrevues réalisées en studio avec des artistes autochtones, des émissions avec invités autochtones et des auditions en studio en direct. AVR prévoit aussi assurer gratuitement la promotion des concerts d'artistes autochtones. Enfin, AVR produira un spectacle annuel pour les nouveaux musiciens autochtones et une compilation sur CD au fur et à mesure de la disponibilité des ressources.
 

Plan d'entreprise

16.

AVR a fait remarquer que le réseau AVRN dépend des messages publicitaires nationaux. Elle a indiqué que le fait d'avoir une station affiliée à Edmonton, qui est un marché recherché par les annonceurs nationaux, améliorera les recettes de publicité nationale du réseau. La requérante a ajouté que la hausse prévue des recettes de publicité nationale couvrira les frais d'exploitation de la station d'Edmonton. AVR ne propose pas de solliciter les annonceurs locaux d'Edmonton au début, mais elle a précisé qu'elle demanderait au Conseil une autorisation préalable dans ce sens si elle changeait d'avis.
 

Conseil consultatif

17.

Le principal conseil consultatif d'AVR, l'Aboriginal Voices Advisory Circle, dont les membres viennent de toutes les régions du Canada et exercent toutes sortes de professions, se chargera de promouvoir et d'annoncer la programmation de la station, de recueillir du matériel pour AVRN et de recruter des membres en vue de créer un groupe restreint qui sera appelé le Conseil consultatif des médias d'Edmonton. Ce petit groupe fera part au réseau des besoins et des intérêts particuliers de la communauté autochtone locale ainsi que des commentaires et des conseils sur les demandes des auditeurs d'Edmonton en matière de programmation.
 

Équité en matière d'emploi

18.

AVR a précisé que son organisation, qui comporte une composante autochtone, porte une grande attention à l'équilibre de la représentation des sexes et qu'elle compte engager des personnes ayant des handicaps, si elle est autorisée à exploiter une station de radio à Edmonton. Bien que la requérante souhaite surtout engager du personnel autochtone pour sa future station et exiger des titulaires de certains postes une bonne connaissance des questions autochtones, elle a également indiqué qu'elle n'écartera sûrement pas la possibilité d'engager des personnes non autochtones pourvu qu'elles soient qualifiées. AVR a précisé avoir produit une première version de principes d'équité en matière d'emploi tenant compte des femmes, des membres des Premières nations, des personnes handicapées et des minorités visibles.
 

Analyse et conclusions du Conseil

19.

Tel qu'énoncé dans l'avis public 2004-23, le Conseil est convaincu que la proposition d'AVR n'aura pas d'impact financier négatif important sur les autres stations locales de radio d'Edmonton et que l'arrivée d'AVR sur le marché d'Edmonton n'affectera pas l'équilibre de la concurrence sur ce marché.

20.

Le Conseil est satisfait du plan d'entreprise soumis par AVR.

21.

En ce qui concerne les projets de promotion des artistes canadiens de la requérante, le Conseil est conscient que l'entreprise proposée étant à but non lucratif, elle ne sera pas en mesure de consacrer un budget à la promotion des artistes qui se compare à ceux des stations de radio commerciales. Le Conseil prend toutefois note des projets de promotion des artistes canadiens de la requérante et reconnaît que l'augmentation de la présence en ondes de musiciens autochtones sera bénéfique à leur carrière.

22.

De plus, le Conseil considère que le service de programmation proposé par AVR est conforme aux objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), notamment en ce qui concerne l'exigence d'une programmation reflétant les cultures des Premières nations du Canada.

23.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande d'Aboriginal Voices Radio Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio à Edmonton qui diffusera des émissions en langues anglaise et autochtones. La station sera exploitée à 89,3 MHz (canal 207C1) avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts.

24.

Le Conseil impose comme conditions de licence, conformément aux licences déjà attribuées à AVR, que la requérante respecte l'engagement de diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 2 % de toute sa programmation et au moins 2 % de toutes les pièces musicales vocales dans une langue autochtone du Canada. Conformément aux engagements de la requérante, le Conseil impose également des conditions de licence exigeant que la requérante diffuse au moins neuf heures de programmation locale originale par semaine, qu'au moins 25 % de toute la programmation hebdomadaire soit consacrée à des émissions de créations orales et qu'au moins 25 % de toutes les pièces musicales diffusées chaque semaine soient composées ou interprétées par des artistes autochtones canadiens. De plus, le Conseil impose une condition de licence exigeant qu'au moins 35 % de toute la musique populaire diffusée soit canadienne.

25.

Conformément à l'engagement d'AVR, le Conseil s'attend à recevoir de la requérante la liste des membres de son Conseil consultatif des médias d'Edmonton dans les six mois suivant la date de la présente décision.

Attribution de la licence

26.

Conformément à Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, avis public CRTC 1990-89, 20 septembre 1990, la licence attribuée concernera une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B. La licence expirera le 31 août 2010 et sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à celles prévues dans l'annexe de la présente décision.

27.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

28.

Le Conseil rappelle à la requérante que, conformément à l'article 22(1) de la Loi, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

29.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être mise en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 5 avril 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

30.

Lors de l'audience, le Conseil a discuté avec la requérante des délais de mise en oeuvre des stations de radio approuvées antérieurement et dont il a été question ci-dessus. Au moment de l'audience, seule la station de Toronto avait commencé ses activités (de plus, avec un contenu de créations orales limité). Pour cette raison, le Conseil se dit préoccupé par la lenteur du processus d'implantation de ces stations. Le Conseil a donc l'intention de suivre de près les progrès de la mise en service des stations d'AVR.
 

Diversité culturelle

31.

L'article 3(1)d)(iii) de la Loi prévoit notamment que le système canadien de radiodiffusion doit refléter « le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu'y occupent les peuples autochtones ».

32.

AVR a déclaré que, bien que la station emploiera principalement des Canadiens d'origine autochtone et qu'elle se concentrera surtout sur des questions et des préoccupations concernant les Autochtones, sa station reflétera la réalité de la diversité culturelle canadienne en matière d'embauche, d'informations, de musique et de promotion des artistes canadiens.
  Secrétaire général
  La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-134

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire diffusera au moins neuf heures de programmation originale locale par semaine de radiodiffusion.

 

2. Au moins 2 % de la programmation de chaque semaine de radiodiffusion doit être diffusée dans une langue autochtone du Canada.

 

3. Au moins 2 % des pièces musicales vocales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion doivent être dans une langue autochtone du Canada.

 

4. Au moins 25 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion doit être consacrée à des émissions de créations orales.

 

5. Au moins 25 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion doivent être composées ou interprétées par des artistes autochtones du Canada.

 

6. Au moins 35 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion et appartenant à la catégorie 2 - musique populaire, doivent être des pièces canadiennes diffusées intégralement.

 

7. La titulaire doit respecter les lignes directrices sur les stéréotypes sexuels établies dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

8. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

Mise à jour : 2004-04-05

Date de modification :