ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-156

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-156

  Ottawa, le 23 avril 2004
  3077457 Nova Scotia Limited
St. Stephen (Nouveau-Brunswick)
  Demande 2003-0626-8
Audience publique à Halifax (Nouvelle-Écosse)
1er mars 2004
 

Service d'information touristique de faible puissance

1.

Le Conseil approuve la demande de 3077457 Nova Scotia Limited visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter à St. Stephen (Nouveau-Brunswick) une entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise qui offrira un service d'information touristique.

2.

3077457 Nova Scotia Limited est la propriété directe de Jack McGaw (50 %) et la propriété indirecte de Robert Stapells (50 %).

3.

La station sera en activité toute l'année. Elle diffusera des messages préenregistrés de 30 minutes régulièrement mis à jour visant à informer les voyageurs à proximité de la frontière canado-américaine des règlements en vigueur et du temps d'attente à la frontière, des conditions météorologiques et routières, ainsi que des centres d'intérêts et des services offerts dans la région de St. Stephen.

4.

La station sera exploitée à 96,5 MHz (canal 243FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.

5.

Le Conseil a reçu sept interventions à l'appui de cette demande.

6.

La licence expirera le 31 août 2010 et sera assujettie aux conditions qui se retrouvent en annexe à la présente décision.

7.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

8.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

9.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

10.

En outre, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 23 avril 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-156

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire ne doit diffuser sur les ondes de la station que des messages préenregistrés comprenant les conditions météorologiques et routières locales et provinciales, la réglementation en vigueur et les temps d'attente à la frontière, l'éventail des sites touristiques ainsi que les événements en cours et les activités communautaires.

 

2. La titulaire ne doit pas diffuser plus de six minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.

 

3. La titulaire ne doit diffuser aucune pièce musicale, sauf comme musique de fond accessoire.

Mise à jour : 2004-04-23

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