ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-158

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-158

  Ottawa, le 23 avril 2004
  Radio communautaire de Radisson
Radisson (Québec)
  Demande 2003-1461-7
Audience publique à Halifax (Nouvelle-Écosse)
1er mars 2004
 

CIAU-FM Radisson - Acquisition d'actif

  Le Conseil approuve la demande présentée par Radio communautaire de Radisson visant à acquérir l'actif de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type A CIAU-FM Radisson.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Radio communautaire de Radisson (RCR) visant l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type A CIAU-FM Radisson (Québec) de la Corporation de développement économique de Radisson. La requérante a également demandé une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.

2.

RCR est une société sans but lucratif, dont le contrôle est exercé par son conseil d'administration.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Analyse et conclusion du Conseil

4.

Le Conseil note que la transaction mentionnée ci-dessus a été effectuée sans l'approbation préalable du Conseil. Le Conseil rappelle à la titulaire que tout transfert d'actif d'une entreprise autorisée exige une approbation préalable.

5.

Le Conseil approuve la demande présentée par Radio communautaire de Radisson en vue d'acquérir l'actif de CIAU-FM Radisson et d'obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.

6.

Le Conseil rappelle à la titulaire toutes ses obligations réglementaires incluant l'exigence de fournir au Conseil, au plus tard le 30 novembre de chaque année, sur le formulaire de rapport annuel, un état de compte pour l'année se terminant le 31 août précédent.

7.

Le Conseil n'attribuera la licence qu'au moment où le vendeur rétrocédera au Conseil la licence actuelle. La nouvelle licence expirera le 31 août 2010 et sera assujettie aux mêmes modalités et conditions que celles qui s'appliquent à la licence actuelle.

8.

Le Conseil modifiera ses registres de propriété en conséquence.

9.

Le Conseil note que le vendeur a soumis une demande de renouvellement de licence. À la lumière de la présente décision, aucune mesure ne sera nécessaire concernant la demande de renouvellement 2003-1218-2.
 

Équité en matière d'emploi

10.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2004-04-23

Date de modification :