ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-19

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-19

 

Voir aussi:2004-19-1

Ottawa, le 21 janvier 2004

  CHUM limitée
L'ensemble du Canada
  Demande 2002-0955-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003
 

Space: The Imagination Station - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle dans la présente décision la licence de radiodiffusion du service spécialisé de télévision Space: The Imagination Station, du 1er mars 2004 au 31 août 2010. Le détail des propositions spécifiques de la titulaire pour la nouvelle période de licence, ainsi que les conditions de licence et autres obligations imposées par le Conseil sont exposés ci-après.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu de CHUM limitée (CHUM) une demande de renouvellement de la licence de radiodiffusion du service spécialisé national de télévision de langue anglaise Space: The Imagination Station (Space).

2.

La démarche adoptée par le Conseil pour étudier la présente demande ainsi que les autres demandes de renouvellement de licence de services spécialisés de télévision qui étaient inscrites à l'audience publique du 26 mai 2003 est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à 2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2, 21 janvier 2004 (l'avis public 2004-2).

3.

Le Conseil a reçu sept interventions à l'appui du renouvellement de la licence de Space.

4.

Les questions d'ordre plus général soulevées par les intervenants ayant trait aux demandes de renouvellement de licences de services spécialisés de télévision visées par la présente instance sont traitées dans l'avis public 2004-2.

5.

Se fondant sur son examen de la demande de renouvellement de licence et tenant compte des observations des intervenants, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de Space: The Imagination Station, du 1er mars 2004 au 31 août 20101. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à celles qu'on retrouve à l'annexe de la présente décision.

6.

La titulaire a demandé de renouveler la licence de Space aux modalités et conditions de la licence en vigueur.
 

Dépenses au titre des émissions canadiennes

7.

Pour chaque année de la période actuelle d'application de licence de Space, CHUM doit, par condition de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins 40 % des recettes totales provenant de l'exploitation de Space au cours de l'année précédente.

8.

Dans sa demande de renouvellement, CHUM a indiqué qu'il serait injustifié d'augmenter les dépenses au titre des émissions canadiennes et a rappelé que la proportion de 40 % établie en 1996 s'inspirait de ce que le Conseil avait alors considéré comme approprié pour le service tel que proposé. Selon la titulaire, [traduction] « il n'y a aucune raison de conclure qu'il soit approprié de modifier l'exigence actuelle des dépenses de Space au titre des émissions canadiennes » .

9.

Le Conseil constate que la marge historique des bénéfices avant intérêt et impôts (BAII) de Space est inférieure à 20 %. En tenant compte de ce facteur, et conformément à la démarche exposée dans l'avis public 2004-2, le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu pour le moment d'augmenter les dépenses à ce titre. Par conséquent, le Conseil exige que la titulaire maintienne le niveau de ses dépenses au titre des émissions canadiennes à au moins 40 % de ses recettes brutes de l'année précédente. Une condition de licence à cet effet se trouve en annexe à la présente décision.
 

Dépenses au titre de la création d'émissions

10.

Dans Approbation du service « Space: The Imagination Station », décision CRTC 96-605, 4 septembre 1996, le Conseil a noté l'engagement de la titulaire de consacrer un total de 50 000 $ par année à la création d'émissions, notamment pour appuyer l'élaboration de scénarios d'auteurs canadiens dans les genres science-fiction, sciences et spéculations.

11.

Dans la demande de renouvellement de licence de Space, CHUM a fait part de son intention de continuer à respecter cet engagement et d'augmenter sa contribution à 100 000 $ par an. Le Conseil prend note de cette promesse et s'attend à ce que celle-ci soit respectée pendant la nouvelle période d'application de la licence.
 

Nature du service

12.

Selon l'analyse de la programmation de Space pendant la période actuelle d'application de sa licence, Space a diffusé au cours des années de radiodiffusion 1997-1998, 1998-1999 et 1999-2000 presque 100 heures d'émissions appartenant à la sous-catégorie 8b) Vidéoclips bien que celle-ci ne figure pas sur la liste des catégories autorisées dans la condition de licence décrivant la nature de son service. Le Conseil note que cette infraction représente environ 1 % ou moins de chacune de ces trois années de radiodiffusion.

13.

À cet égard, les explications de la titulaire sont les suivantes : [traduction]
 

Peu après le lancement de Space, les fournisseurs de programmation se sont mis à proposer des vidéos musicaux « en rapport avec l'espace » en petites quantités, et cette catégorie ne fait pas partie de la première condition de licence. Cette méprise a été relevée et corrigée.

14.

CHUM a ajouté ce qui suit : [traduction]
 

Depuis, CHUM a conçu et installé un nouveau logiciel qui assure automatiquement le suivi des conditions de licence de nos différents services dans les registres. Dès qu'un service de programmation ou de trafic tente de mettre à l'horaire du matériel ne correspondant pas à la nature du service des chaînes, le logiciel « signale » ce fait et permet de prendre les mesures nécessaires avant qu'il ne soit trop tard.

 

La conception et l'installation de ce système logiciel découlent directement de l'erreur notée plus haut. Nous croyons que ces balises, doublées d'une formation et d'un cheminement de l'information appropriés, réussiront à éviter tout nouvel incident du genre.

15.

Le Conseil note les mécanismes mis en place par CHUM et estime que ceux-ci suffiront à prévenir toute nouvelle diffusion sur les ondes de Space de matériel provenant de catégories non autorisées.
 

Diffusion des émissions canadiennes

16.

À l'heure actuelle, Space doit consacrer, au cours de l'année de la radiodiffusion, aux émissions canadiennes au moins 50 % de la journée de radiodiffusion et 40 % de la période de radiodiffusion en soirée. CHUM a proposé de maintenir ces pourcentages pendant toute la durée de la nouvelle période d'application de la licence.

17.

Au cours de la demande de renouvellement de licence, le Conseil a voulu voir avec la titulaire s'il était possible d'augmenter la quantité de contenu canadien de Space. La réponse de CHUM a été la suivante : [traduction]
 

CHUM soutient que les pourcentages de contenu canadien de Space demeurent parfaitement appropriés compte tenu des genres proposés par ce service. Dans les domaines de la science-fiction et du fantastique, la satisfaction des attentes de l'auditoire dépend énormément de la taille des budgets, des costumes, des accessoires, des décors et des effets visuels. [.] L'effondrement du marché international des émissions réalisées pour le cinéma et la télévision, de même que la tendance à présenter de plus en plus d'émissions de variétés ou fondées sur la réalité, ont contribué à réduire la production d'émissions dramatiques d'imagination. À cause de cela, Space doit dépenser davantage pour chaque heure de programmation et a vraiment du mal à trouver un contenu adapté.

18.

Le Conseil est convaincu que l'actuel pourcentage d'émissions canadiennes de Space convient à la situation et accepte l'engagement de la titulaire pour la nouvelle période de licence. Une condition de licence à cet égard se trouve en annexe à la présente décision.
 

Production canadienne indépendante

19.

Selon la titulaire, bien que deux émissions régulières et quelques émissions individuelles seulement soient produites chaque année à l'interne, il serait approprié de fixer à 50 % le pourcentage de toutes les émissions canadiennes autres que de nouvelles et d'affaires courantes devant être achetées à des producteurs canadiens indépendants et devant être diffusées par Space.

20.

Dans son intervention en faveur du renouvellement de licence de Space, l'Association canadienne de production de films et de télévision a suggéré qu'un pourcentage de 75 % serait plus approprié.

21.

Le Conseil note que d'après CHUM, le pourcentage actuel de production à l'interne de Space est loin d'atteindre 50 % de toute la programmation canadienne. Il note de plus que CHUM n'a pas présenté de documents ou de preuves justifiant une augmentation de la production à l'interne. Par conséquent, le Conseil n'est pas convaincu que CHUM ait justifié le fait de fixer le pourcentage minimum de production indépendante à 50 %.

22.

Le Conseil note la prédominance d'émissions de producteurs indépendants sur les ondes de Space même si les services spécialisés de télévision n'ont actuellement aucun pourcentage minimum de production indépendante à respecter.

23.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil considère raisonnable d'attendre de CHUM qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, elle veille à ce que 75 % au moins de toutes les émissions canadiennes originales en première diffusion, autres que les émissions de nouvelles et d'affaires courantes, diffusées par Space viennent de producteurs non liés.
 

Reflet régional et production

24.

Dans sa demande de renouvellement de licence, CHUM a allégué que les séries télévisées ayant pour cadre des planètes lointaines et des stations spatiales dans le futur n'étaient pas forcément le meilleur moyen de refléter les réalités régionales. Toutefois, elle a déclaré que les lieux de tournage allaient du Nouveau-Brunswick à Victoria. Ainsi, le tournage de SpaceNews a entraîné des voyages partout au Canada destinés à examiner les récits soumis par le truchement du site Web de Space. Les comptes rendus de cette expédition ont fait le sujet de trois émissions spéciales d'une demi-heure diffusées par Space.

25.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire fournisse aux producteurs oeuvrant à l'extérieur des grands centres de production l'occasion de produire des émissions destinées à son service.
 

Diversité culturelle

26.

Tel que déclaré dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce, par sa programmation et le recrutement de son personnel, de refléter les minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones du Canada. De plus, il s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.

27.

Le Conseil note que Space doit respecter le plan d'entreprise de CHUM sur la diversité culturelle qui prévoit des engagements précis en matière de responsabilité de l'entreprise, de reflet de la diversité dans la programmation et de la participation communautaire en ce qui a trait à la représentation à l'écran et au reflet de la diversité culturelle.

28.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire maintienne sa contribution à la diversité culturelle et mette en ouvre les engagements contenus dans son plan d'entreprise à cet égard. Tel que discuté dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend également à ce que la titulaire tienne compte des personnes handicapées dans son plan d'entreprise sur la diversité culturelle et qu'elle veille à ce que ceci se reflète dans ses rapports annuels sur la diversité culturelle, en commençant par le rapport devant être présenté en décembre 2004.
 

Équité en matière d'emploi et présence en ondes

29.

Conformément à l'article 5(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ne réglemente ni ne supervise les questions d'équité en matière d'emploi dans les entreprises de plus de 100 employés puisque celles-ci sont soumises à la Loi sur l'équité en matière d'emploi. Cependant, le Conseil continue de réglementer diverses questions, telle la présence en ondes.

30.

Le Conseil s'attend à ce que les titulaires de services spécialisés de télévision veillent à ce que la présence en ondes de membres des quatre groupes désignés (femmes, Autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes soient présentés de façon juste et exacte.

31.

De plus, le Conseil s'attend à ce que CHUM prenne, au cours de la nouvelle période d'application de la licence, des mesures afin de combler toute lacune à l'égard de la présence sur les ondes de Space des quatre groupes désignés.
 

Service aux personnes sourdes ou malentendantes

32.

Le Conseil s'est engagé à améliorer les services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et il a toujours encouragé les télédiffuseurs à accroître le volume de leur programmation sous-titrée. Le Conseil exige de façon générale de tous les télédiffuseurs qu'ils offrent, selon la nature de leurs services, un pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé. L'exigence de sous-titrage imposée à la plupart des services de langue anglaise est de 90 % de leur programmation.

33.

Dans le cas présent, la titulaire s'est engagée à sous-titrer sous forme codée 90 % de toutes les émissions diffusées sur Spaceau cours de chaque journée de radiodiffusion de la nouvelle période d'application de la licence, à compter du 1er septembre 2004.

34.

Conformément à cet engagement et à la démarche générale du Conseil pour les services de langue anglaise, le Conseil exige, par condition de licence, que la titulaire sous-titre, sous forme codée, au moins 90 % de toutes les émissions offertes au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2004. Cette condition de licence se trouve en annexe à la présente décision.

35.

L'obligation de sous-titrer 90 % des émissions se base sur la reconnaissance qu'une exigence, par condition de licence, de sous-titrer 100 % des émissions n'est peut-être pas raisonnable. Par conséquent, l'obligation vise à couvrir des circonstances imprévisibles (par exemple une livraison tardive des sous-titres, des problèmes techniques ou l'absence de sous-titres pour des émissions acquises à l'extérieur de l'Amérique du Nord) ou encore des émissions qu'il serait difficile de sous-titrer, telles celles dans une troisième langue.

36.

Le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire mette l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de l'exactitude des sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert avec les représentants des personnes sourdes et malentendantes afin de vérifier que les sous-titrages sont toujours adaptés à leurs besoins.
 

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

37.

Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès aux services de télédiffusion offerts aux personnes ayant une déficience visuelle par le biais de la description sonore2 et de l'audiovision (aussi appelée vidéodescription)3.

38.

Dans sa demande de renouvellement, CHUM a déclaré que Space n'était pas encore techniquement prêt à distribuer des versions en vidéodescription. CHUM a cependant ajouté que ce service serait prêt à diffuser trois heures d'émissions en vidéodescription par semaine à compter de septembre 2004, puis quatre heures par semaine en septembre 2006, s'alignant ainsi sur l'engagement de ses stations NewNet. Pour ce qui est de la description sonore, CHUM a rappelé qu'elle avait établi des lignes directrices réglementant l'utilisation des voix hors champ accompagnant les informations textuelles à l'écran.

39.

Conformément à l'engagement de CHUM et à la démarche exposée dans l'avis public 2004-2, et compte tenu de la nature du service et de la programmation fournie, le Conseil estime approprié d'exiger que la titulaire fournisse au moins deux heures d'émissions en vidéodescription par semaine au plus tard à compter du 1er septembre 2005, puis trois heures par semaine à compter du 1er septembre 2008. Une condition de licence à cet égard se trouve en annexe à cette décision.

40.

De plus, le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application de licence, la titulaire :
 
  • fournisse une description sonore lorsque c'est approprié,
 
  • achète et diffuse la version avec description d'une émission chaque fois que c'est possible,
 
  • prenne les mesures appropriées pour veiller à ce que le service à la clientèle respecte les besoins des personnes ayant une déficience visuelle.

41.

Programmation couvrant plus d'un fuseau horaire

  Tel que discuté dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse preuve de responsabilité lors de la présentation d'émissions destinées à un auditoire adulte, en tenant compte des différences entre les fuseaux horaires d'origine et d'arrivée du signal.
 

Adhésion aux codes de l'industrie

42.

Conformément à sa pratique habituelle relative aux services spécialisés de télévision, le Conseil impose à la titulaire, comme conditions de licence,de souscrire aux divers codes de l'industrie régissant la représentation non sexiste, la publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-19

 

Conditions de licence

 

1. a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision de langue anglaise portant sur la science-fiction, sur les sciences et le fantastique.

 

b) La programmation offerte par la titulaire doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :

 

1 Nouvelles

2 a) Analyse et interprétation

b) Documentaires de longue durée

3 Reportages et actualités

5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs

7 Émissions dramatiques et comiques

a) Séries dramatiques en cours

b) Séries comiques en cours (comédies de situation)

c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision

d) Longs métrages diffusés à la télévision

e) Émissions et films d'animation pour la télévision

f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques

g) Autres dramatiques

11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général

12 Interludes

13 Messages d'intérêt public

14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

2. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 50 % de la journée de radiodiffusion et au moins 40 % de la période de radiodiffusion en soirée.

 

3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993 et dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993 :

 

a) Chaque année de radiodiffusion de la période actuelle d'application de licence, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 40 % des recettes brutes provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente.

 

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.

 

c) Lorsque, au cours d'une année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :

 

i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;

 

ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.

 

d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition.

 

4. a) Sous réserve de l'alinéa b), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.

 

b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge incluses dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.

 

c) La titulaire ne doit pas distribuer du matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.

 

5. La titulaire doit exiger de chaque distributeur du présent service un tarif de gros mensuel maximum par abonné de 0,29 $, lorsque le service est distribué au service de base.

 

6. La titulaire devra sous-titrer sous forme codée au moins 90 % de toutes les émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2004.

 

7. Pour chaque année de radiodiffusion de la période de licence, la titulaire fournira au moins deux heures d'émissions en vidéodescription pour chaque semaine de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2005, et au moins trois heures au plus tard à compter du 1er septembre 2008. Aux fins de la présente condition, au moins 50 % des heures requises doivent être originales au service.

 

8. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la représentation non sexiste exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).

 

9. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

 

10. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la violence à la télévision présentées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du CCNR.

  Pour les fins des présentes conditions, les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion », année de radiodiffusion » « heure d'horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion ; l'expression « semaine de radiodiffusion » est prise au sens que lui donne le Règlement de 1986 sur la radio; et l'expression « publicité nationale payée » désigne le matériel publicitaire tel que défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, acheté au tarif national et distribué à l'échelle nationale.
  Notes de bas de page :
1Dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2003‑290, 21 juillet 2003, le Conseil a renouvelé la licence de Space: The Imagination Station pour une période de six mois, soit du 1er septembre 2003 au 29 février 2004.
2La description sonore implique la disponibilité d'un commentaire de base décrivant l'action ou les images à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit une description sonore ne se contentera pas, par exemple, d'afficher à l'écran les résultats sportifs. Il les lira à haute voix afin que les personnes ayant une déficience visuelle aient accès à l'information.
3 L'audiovision, aussi appelée vidéodescription, donne une description orale des éléments visuels clés d'une émission de façon à ce que les personnes ayant une déficience visuelle puissent se faire une idée de ce qui se passe à l'écran. 

Mise à jour : 2004-01-21

Date de modification :