ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-200

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2004-200

  Ottawa, le 9 juin 2004
  Western Singh Sabha Association
Williams Lake (Colombie-Britannique)
  Demande 2003-0149-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 avril 2004
 

Station de radio FM spécialisée de faible puissance à caractère ethnique et religieux à Williams Lake

1.

Le Conseil approuve la demande de Western Singh Sabha Association (WSSA) visant l'exploitation d'une station de radio FM spécialisée de faible puissance à caractère ethnique et religieux à Williams Lake (Colombie-Britannique). La station sera exploitée à 94,3 MHz (canal 232FP) avec une puissance apparente rayonnée de 35 watts. WSSA est une organisation caritative à but non lucratif.

2.

WSSA exploitera une station radiophonique spécialisée à caractère ethnique et religieux ciblant principalement les communautés d'allégeance sikh et hindoue de Williams Lake. La station sera dirigée par des bénévoles, et les recettes proviendront de dons d'auditeurs. La requérante a accepté de respecter la condition de licence exigeant qu'elle ne diffuse aucun message publicitaire.

3.

Environ 90 % de l'ensemble des émissions diffusées seront des émissions à caractère ethnique, telles que définies dans Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, avis public CRTC 1999-117, 16 juillet 1999 (la Politique ethnique). La nouvelle station diffusera 60 heures par semaine d'émissions de création  orale religieuses, telles que définies dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 (la Politique sur la radio religieuse).

4.

La programmation locale comprend les nouvelles, la météo et des reportages sur des événements propres à Williams Lake. La requérante a noté que, bien que l'objet premier de la station soit la diffusion d'émissions ciblant les communautés sikh et hindoue de Williams Lake, elle accepte d'offrir du temps d'antenne à d'autres groupes communautaires et de confessions différentes de Williams Lake.

5.

Au moins 50 % des émissions de musique diffusées par la nouvelle station proviendront de la sous-catégorie 35 (Religieux non classique). La requérante a également indiqué qu'elle ne diffusera pas de grands succès, tels que définis dans Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, avis public CRTC 1997-42, 23 avril 1997.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Équilibre de la programmation

7.

Dans la Politique sur la radio religieuse, le Conseil a déclaré que les stations radiophoniques diffusant des émissions à caractère religieux sont tenues d'exposer l'auditoire aux opinions divergentes sur tous sujets d'intérêt public, y compris les sujets d'ordre religieux. Le Conseil s'attend à ce que toute requérante d'une telle station dépose un plan démontrant en détail la manière dont elle entend assurer l'équilibre de la programmation, et traiter les plaintes du public à l'égard de sa programmation.

8.

WSSA a déclaré accepter une condition de licence exigeant la diffusion de 15 heures par semaine d'émissions équilibrées. Ces émissions proviendront d'églises, d'organismes et de groupes de différentes confessions. La station incitera également d'autres groupes et organismes de différentes religions à produire des émissions pour la nouvelle station. Dans son plan visant à assurer l'équilibre de la programmation, WSSA a également indiqué que, une fois semaine, un conférencier invité débattrait d'enjeux locaux et internationaux.

9.

La requérante a déposé des lettres de représentants de confessions différentes intéressés à produire des émissions pour la nouvelle station. Ces mêmes représentants siègeront au Comité d'évaluation de la station qui a le mandat de veiller à la diffusion d'une programmation équilibrée.

10.

Dans l'éventualité où la station ne recevrait pas d'émissions produites par d'autres groupes confessionnels, la requérante diffusera ses propres émissions de musiques multiconfessionnelles et de débats sur un éventail de sujets à caractère religieux. Étant donné l'exiguïté de la zone de desserte de la station, et la taille de Williams Lake, le Conseil accepte la diffusion d'émissions de musiques multiconfessionnelles comme faisant partie de la programmation équilibrée de la station.

11.

Quant aux exigences relatives aux lignes directrices en matière d'éthique énoncées dans la Politique sur la radio religieuse, la requérante a indiqué qu'elle procéderait à un examen rigoureux de toutes les émissions avant diffusion. Des documents distribués aux autres groupes communautaires ou confessionnels décrivent de façon explicite les conditions en vertu desquelles les émissions recevraient l'aval de diffusion. Un engagement écrit quant au respect de ces exigences sera obtenu avant toute diffusion d'émissions acquises.
 

Émissions à caractère ethnique

12.

Sous la rubrique des émissions à caractère ethnique devant être offertes aux auditeurs, la requérante a dévoilé ses plans en vue de se conformer aux objectifs de la Politique ethnique.

13.

La requérante a fixé comme public cible de la nouvelle station les communautés sikh et hindoue. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, et par condition de licence, la station doit diffuser des émissions visant une clientèle composée d'au moins deux groupes culturels s'exprimant dans deux langues différentes. La requérante a indiqué avoir tenté de susciter de l'intérêt au sein d'autres groupes ethniques de la localité mais, étant donné l'exiguïté de la zone de desserte, et compte tenu de la population restreinte de ressortissants d'autres groupes culturels, aucune autre communauté n'a manifesté d'intérêt. La requérante est confiante que, une fois la nouvelle station bien en place, elle saura susciter l'intérêt de quelques autres groupes ethniques.

14.

Considérant l'exiguïté de la zone de desserte de la nouvelle station et les composantes ethniques de la communauté, le Conseil convient que l'offre d'émissions à caractère ethnique et religieux est appropriée, compte tenu de la faible puissance de la station. Néanmoins, le Conseil encourage la requérante à solliciter l'adhésion de collaborateurs additionnels de confessions et de groupes ethniques diversifiés.
 

Promotion des artistes canadiens

15.

La requérante participera à la promotion des talents canadiens via le plan de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). Ce plan, autorisé par le Conseil dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995, prévoit que les titulaires desservant des marchés de la taille de celui de Williams Lake sont tenues de consacrer à des tiers admissibles une contribution annuelle de 400 $ pour la promotion des artistes canadiens.
 

Attribution de la licence

16.

La licence expirera le 31 août 2010. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions 8 et 9, et aux conditions figurant dans l'annexe de la présente décision.

17.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'elle doit se conformer à chacune des mesures de la Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998, ainsi qu'au Règlement de 1986 sur la radio.

18.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

19.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

20.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

21.

En outre, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 9 juin 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-200

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions de licence 8 et 10, ainsi qu'aux conditions ci-après :

 

2. La station sera exploitée selon une formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications subséquentes.

 

3. La requérante doit s'assurer qu'au moins 50 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion appartient à la sous-catégorie 35 (religieux non classique).

 

4. La titulaire ne doit diffuser aucun grand succès, tel que défini dans Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, avis public CRTC 1997-42, 23 avril 1997.

 

5. La titulaire ne doit ni solliciter ni diffuser de message publicitaire.

 

6. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la titulaire doit diffuser au moins 15 heures d'émissions équilibrées, y compris des émissions de musique religieuse non classique représentant d'autres groupes confessionnels.

 

7. La titulaire doit respecter les lignes directrices en matière d'éthique pour les émissions religieuses énoncées à la section IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications subséquentes.

 

8. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la titulaire doit veiller à ce que ses émissions s'adressent particulièrement à au moins deux communautés culturelles distinctes et dans au moins deux langues.

Mise à jour : 2004-06-09

Date de modification :