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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-201 |
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Ottawa, le 9 juin 2004 |
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King's Kids Promotions Outreach
Ministries Incorporated
Peterborough (Ontario) |
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Demande 2003-0686-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 avril 2004 |
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Station de radio FM de musique chrétienne
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Le Conseil approuve la demande de
King's Kids Promotions Outreach Ministries Incorporated en vue
d'exploiter une entreprise de programmation spécialisée de radio FM de
faible puissance de langue anglaise diffusant de la musique chrétienne à
Peterborough (Ontario). |
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La demande
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1. |
Le Conseil approuve la demande de
King's Kids Promotions Outreach Ministries Incorporated (King's Kids) en
vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une
entreprise de programmation spécialisée de radio FM de langue anglaise
qui offrira un service de musique chrétienne aux auditeurs de
Peterborough. La station sera exploitée à 99,5 MHz (canal 258FP), avec
une puissance apparente rayonnée de 50 watts. King's Kids est un
organisme à but non lucratif. |
2. |
King's Kids a indiqué que la station ne diffusera
aucune programmation à caractère religieux tel que défini dans Politique
sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC
1993-78, 3 juin 1993.
Le Conseil rappelle néanmoins à la titulaire les exigences énoncées
dans la politique à l'égard de l'équilibre et d'autres questions relatives
à la diffusion de programmation à caractère religieux, ainsi qu'à
la sollicitation de fonds. |
3. |
La requérante a indiqué qu'au moins 90 %
des pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion
proviendront de la sous-catégorie 35 (religieux non classique) et qu'au
moins 15 % des pièces musicales appartenant à la catégorie 3 (intérêt
spécial) seront des pièces canadiennes. King's Kids a également déclaré
que 16 heures par semaine de radiodiffusion seront consacrées à des
émissions de création orale, et que 30 % de ce type de programmation
sera consacré à l'actualité. |
4. |
La requérante a expliqué que la nouvelle
station diffusera 126 heures par semaine de programmation locale
produite à l'interne. La programmation consacrée à l'actualité, à la
météo et au sport sera diffusée à intervalles réguliers tous les jours
de semaine de 6 h à 19 h, et à minuit. |
5. |
King's Kids s'est engagée à ne pas diffuser
plus de 40 % de grands succès sur l'ensemble des pièces musicales
diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion, tel que prévu
dans Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès
par les stations de radio FM de langue anglaise, avis public CRTC
1997-42, 23 avril 1997,
et compte tenu des modifications subséquentes par le Conseil. |
6. |
Le Conseil a reçu 668 interventions en
faveur de la demande. Un particulier, Mike Spies, a noté que la station
proposée sera une reproduction de la programmation de CJLF-FM-2
Peterborough, qui diffuse à 89,3 MHz. |
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Promotion des artistes canadiens
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7. |
La requérante n'a pas proposé de participer
au plan de développement des talents canadiens de l'Association
canadienne des radiodiffuseurs, mais elle s'est engagée à verser une
contribution annuelle de 3 000 $ à la promotion des artistes canadiens.
En effet, King's Kids compte présenter un concert et un concours annuel
et remettre à l'artiste gagnant un prix de 1 500 $ destiné à la
production professionnelle d'un CD. Les deuxième et troisième gagnants
recevraient respectivement 900 $ et 600 $. |
8. |
Le Conseil rappelle à la requérante que toutes
les dépenses directes au titre de la promotion des artistes canadiens
doivent respecter les critères établis dans Une politique MF pour
les années 90, avis public CRTC 1990-111,
17 décembre 1990, qui décrit les initiatives généralement acceptées
par le Conseil. |
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Attribution de la licence
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9. |
La licence expirera le 31 août 2010
et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau
formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,
avis public CRTC 1999-137,
24 août 1999, à l'exception des conditions de licence 5 et 8,
et aux conditions établies en annexe de cette décision. |
10. |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère)
a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous
condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que
lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne
brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
11. |
Le Conseil rappelle à la requérante qu'en
vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,
la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé
que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de
radiodiffusion sera attribué. |
12. |
Étant donné que les paramètres techniques
approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non
protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la
requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère
l'exige. |
13. |
La licence de cette entreprise ne sera
émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit
qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être
en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24
mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 9 juin 2006. Afin
de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci
devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
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Secrétaire général |
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Cette décision doit être annexée à la
licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut
être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca. |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-201
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Conditions de licence
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1. La licence sera assujettie aux conditions établies dans
Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,
avis public CRTC 1999-137,
24 août 1999, à l'exception des conditions de licence 5 et
8, et aux conditions prévues ci-dessous.
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2. La station sera exploitée selon la formule spécialisée, telle
que définie dans Examen de certaines questions concernant la
radio,avis public CRTC 1995-60,
21 avril 1995, et Catégories et sous-catégories de teneur révisées
pour la radio,avis public CRTC 2000-14,
28 janvier 2000, compte tenu des modifications subséquentes.
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3. La titulaire s'assurera qu'au moins 90 % des pièces musicales
diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion appartiendront
à la sous-catégorie 35 (religieux non classique).
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4. La titulaire diffusera, au cours de chaque semaine de radiodiffusion,
au plus 40 % de grands succès, tels que définis dans Politique
révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations
de radio FM de langue anglaise, avis public CRTC 1997-42,
23 avril 1997.
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5. La titulaire s'assurera, au cours de chaque semaine de
radiodiffusion, qu'au moins 15 % des pièces musicales appartenant à la
catégorie 3 (intérêt spécial) soient des pièces canadiennes.
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6. La titulaire consacrera au moins 3 000 $ par an à la promotion
des artistes canadiens par le biais d'un concours. La somme se
répartira comme suit : le gagnant recevra 1 500 $ pour la production
professionnelle d'un CD; les deuxième et troisième gagnants recevront
respectivement 900 $ et 600 $.
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