ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-24

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-24

  Ottawa, le 21 janvier 2004
  CTV Television Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2002-0894-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003
 

Report on Business Television - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle dans la présente décision la licence de radiodiffusion du service spécialisé de télévision Report on Business Television, du 1er mars 2004 au 31 août 2010. Le détail des propositions spécifiques de la titulaire pour la nouvelle période de licence, ainsi que les conditions de licence et autres obligations imposées par le Conseil sont exposés ci-après.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu de CTV Television Inc. (CTV) une demande de renouvellement de la licence de radiodiffusion du service spécialisé national de télévision de langue anglaise Report on Business Television (ROBTv).

2.

La démarche adoptée par le Conseil pour étudier la présente demande ainsi que les autres demandes de renouvellement de licence de services spécialisés de télévision qui étaient inscrites à l'audience publique du 26 mai 2003 est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à 2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2, 21 janvier 2004 (l'avis public 2004-2).

3.

Le Conseil a reçu 45 interventions favorables au renouvellement de la licence de ROBTv. Personne ne s'est opposé ou n'a exprimé de préoccupation particulière au sujet de la demande.

4.

Des questions d'ordre plus général soulevées par les intervenants ayant trait aux demandes de renouvellement de licences de services spécialisés de télévision visées par la présente instance sont traitées dans l'avis public 2004-2.

5.

Se fondant sur son examen de la demande de renouvellement de licence et tenant compte des observations des intervenants, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de Report on Business Television, du 1er mars 2004 au 31 août 2010.1 La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à celles qu'on retrouve en annexe à la présente décision.
 

Diffusion des émissions canadiennes et dépenses à ce titre

6.

Au cours de la présente période d'application de la licence, la titulaire était tenue par condition de licence de consacrer aux émissions canadiennes au moins 50 % des recettes brutes provenant de l'exploitation de ROBTv au cours de l'année précédente. La titulaire devait aussi, par condition de licence, consacrer au cours de chaque année de radiodiffusion, à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 75 % de la journée de radiodiffusion et au moins 75 % de la période de radiodiffusion en soirée.

7.

Le Conseil constate que la titulaire a enregistré des bénéfices avant intérêt et impôts (BAII) négatifs, pour chaque année de la première période d'application de la licence de ROBTv. Étant donné les résultats financiers de ROBTv par le passé, et conformément à la démarche exposée dans l'avis public 2004-2, le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu pour le moment d'augmenter la diffusion des émissions canadiennes et les dépenses à ce titre. Par conséquent, le Conseil exige que la titulaire maintienne le niveau de ses dépenses au titre des émissions canadiennes à 50 % de ses recettes brutes de l'année précédente. Le Conseil exige de plus que la titulaire continue à consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 75 % de la journée de radiodiffusion et au moins 75 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d'émissions canadiennes. Des conditions de licence à cet effet se trouvent en annexe à la présente décision.
 

Production et reflet régional

8.

La titulaire a déclaré que le reflet régional fait partie intégrante de la programmation de ROBTv. Elle a noté que ROBTv diffuse des nouvelles au sujet de sociétés cotées en bourse qui développent des marchés canadiens et exploitent des ressources naturelles dans l'ensemble du pays. De plus, ROBTv diffuse régulièrement des reportages de fond sur les économies régionales et met en valeur des chefs d'entreprise locaux.

9.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire continue à faire en sorte que les émissions de ROBTv reflètent toutes les régions du Canada.
 

Diversité culturelle

10.

Tel que déclaré dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce, par sa programmation et le recrutement de son personnel, de refléter les minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones du Canada. De plus, il s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.

11.

CTV a soumis au Conseil un plan d'entreprise sur la diversité culturelle qui comprend des engagements précis en matière de responsabilité de l'entreprise, de reflet de la diversité dans la programmation et de la participation communautaire en ce qui a trait à la représentation à l'écran et au reflet de la diversité culturelle. La titulaire a déclaré au Conseil que ROBTv adhère aux politiques, aux procédures et aux initiatives de ce plan.

12.

Le Conseil s'attend à ce que ROBTv maintienne sa contribution à la diversité culturelle et mette en ouvre les engagements contenus dans le plan d'entreprise de CTV à cet égard.

13.

Le Conseil note que le plan d'entreprise sur la diversité culturelle de CTV tient compte des personnes handicapées. Tel que discuté dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend à ce que la titulaire continue à tenir compte des personnes handicapées dans son plan d'entreprise sur la diversité culturelle et qu'elle veille à ce que ceci se reflète dans ses rapports annuels sur la diversité culturelle, en commençant par le rapport devant être présenté en décembre 2004.
 

Équité en matière d'emploi et présence en ondes

14.

Conformément à l'article 5(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ne réglemente ni ne supervise les questions d'équité en matière d'emploi dans les entreprises de plus de 100 employés, puisque celles-ci sont soumises à la Loi sur l'équité en matière d'emploi. Cependant, le Conseil continue de réglementer diverses questions, telle la présence en ondes.

15.

Le Conseil s'attend à ce que les titulaires de services spécialisés de télévision veillent à ce que la présence en ondes de membres des quatre groupes désignés (femmes, Autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes soient présentés de façon juste et exacte.

16.

En l'espèce, le Conseil note que ROBTv compte 16 employés en ondes dont cinq sont des femmes. Le Conseil est d'avis qu'en tant que service national de nouvelles, ROBTv devrait être plus représentatif de la population canadienne. Le Conseil s'attend à ce que CTV prenne, au cours de la nouvelle période d'application de la licence, des mesures afin de combler toute lacune à l'égard de la présence sur les ondes de ROBTv de membres des quatre groupes désignés.
 

Service aux personnes sourdes ou malentendantes

17.

Le Conseil s'est engagé à améliorer les services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et il a toujours encouragé les télédiffuseurs à accroître le volume de leur programmation sous-titrée. Le Conseil exige de façon générale de tous les télédiffuseurs qu'ils offrent, selon la nature de leurs services, un pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé. L'exigence de sous-titrage imposée à la plupart des services de langue anglaise est de 90 % de leur programmation.

18.

Dans sa demande, la titulaire a déclaré qu'elle atteindrait 90 %d'émissions avec sous-titrage codé au plus tard le 31 août 2003. La titulaire a aussi indiqué qu'elle accepterait une condition de licence exigeant qu'elle offre du sous-titrage codé à l'égard de 90 %de toutes les émissions diffusées par ROBTvau cours de toute journée de radiodiffusion de la nouvelle période d'application de la licence.

19.

Conformément à cet engagement et à la démarche générale du Conseil pour les services de langue anglaise, le Conseil exige, par condition de licence, que la titulaire sous-titre, sous forme codée, au moins 90 % de toutes les émissions offertes au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2004. Cette condition de licence se trouve en annexe à la présente décision.

20.

L'obligation de sous-titrer 90 % des émissions se base sur la reconnaissance qu'une exigence, par condition de licence, de sous-titrer 100 % des émissions n'est peut-être pas raisonnable. Par conséquent, l'obligation vise à couvrir des circonstances imprévisibles (par exemple une livraison tardive des sous-titres, des problèmes techniques ou l'absence de sous-titres pour des émissions acquises à l'extérieur de l'Amérique du Nord) ou encore des émissions qu'il serait difficile de sous-titrer, telles celles dans une troisième langue.

21.

Le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire mette l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de l'exactitude des sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert avec les représentants des personnes sourdes et malentendantes afin de vérifier que les sous-titrages sont toujours adaptés à leurs besoins.

22.

Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès aux services de télédiffusion offerts aux personnes ayant une déficience visuelle par le biais de la description sonore2 et de l'audiovision (aussi appelée vidéodescription).3

23.

Lorsqu'elle décrit sa façon de répondre aux besoins particuliers des personnes ayant une déficience visuelle, la titulaire note que les émissions de ROBTv sont surtout sonores. La titulaire déclare tenter de fournir des commentaires de base lors de la diffusion de nouvelles ou d'informations visuelles comme des graphiques ou du texte. Elle projette de mettre sur pied, au cours de la nouvelle période d'application de la licence, des groupes de discussion afin de définir quelles formules d'émissions nécessitent de la vidéodescription et de déterminer les émissions qui devraient prioritairement faire l'objet de vidéodescription.

24.

Le Conseil estime que les services de nouvelles ont la responsabilité particulière d'offrir l'accès le plus large possible à leurs émissions. Il s'attend à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire :
 
  • fournisse une description sonore lorsque c'est approprié;
 
  • achète et diffuse la version avec description d'une émission chaque fois que c'est possible;
 
  • prenne les mesures appropriées pour veiller à ce que le service à la clientèle respecte les besoins des personnes ayant une déficience visuelle.
 

Secrétaire général

  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-24

 

Conditions de licence

 

1. a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision de langue anglaise consacré à des émissions de nouvelles et d'information axées sur le milieu des affaires et de la finance.

 

b) La programmation offerte par la titulaire doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d'éducation informelle
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

2. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 75 % de la journée de radiodiffusion et au moins 75 % de la période de radiodiffusion en soirée.

 

3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993 et dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993 :

 

a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 50 % des recettes brutes provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année de radiodiffusion précédente.

 

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.

 

c) Lorsqu'au cours d'une année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :

 

i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;

 

ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.

 

d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition.

 

4. a) La titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.

 

b) La titulaire ne doit pas distribuer du matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.

 

5. La titulaire doit exiger de chaque distributeur du présent service un tarif de gros mensuel maximum par abonné de 0,25 $, lorsque le service est distribué au service de base.

 

6. La titulaire devra sous-titrer sous forme codée au moins 90 % de toutes les émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2004.

 

7. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la représentation non sexiste exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).

 

8. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

 

9. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la violence à la télévision présentées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du CCNR.

  Pour les fins des présentes conditions, les expressions « journée de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « période de radiodiffusion en soirée » et « heure d'horloge » sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; l'expression « publicité nationale payée » désigne le matériel publicitaire tel qu'il est défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, acheté au tarif national et distribué par le service dans l'ensemble du pays.
  Notes de bas de page :

1 Dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2003‑290, 21 juillet 2003, le Conseil a renouvelé la licence de Report on Business Television pour une période de six mois, soit du 1er septembre 2003 au 29 février 2004.

2 La description sonore implique la disponibilité d'un commentaire de base décrivant l'action ou les images à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit une description sonore ne se contentera pas, par exemple, d'afficher à l'écran les résultats sportifs. Il les lira à haute voix afin que les personnes ayant une déficience visuelle aient accès à l'information.

3L'audiovision, aussi appelée vidéodescription, donne une description orale des éléments visuels clés d'une émission de façon à ce que les personnes ayant une déficience visuelle puissent se faire une idée de ce qui se passe à l'écran.

Mise à jour : 2004-01-21

Date de modification :