ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-25

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-25

  Ottawa, le 21 janvier 2004
  CHUM limitée
L'ensemble du Canada
  Demande 2002-0954-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003
 

Star!-TV (Star) - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle dans la présente décision la licence de radiodiffusion du service spécialisé de télévision Star!-TV (Star), du 1er mars 2004 au 31 août 2010. Le détail des propositions spécifiques de la titulaire pour la nouvelle période de licence, ainsi que les conditions de licence et autres obligations imposées par le Conseil sont exposés ci-après.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu de CHUM limitée (CHUM) une demande de renouvellement de la licence de radiodiffusion du service spécialisé national de télévision de langue anglaise Star!-TV (Star).

2.

La démarche adoptée par le Conseil pour étudier la présente demande ainsi que les autres demandes de renouvellement de licence de services spécialisés de télévision qui étaient inscrites à l'audience publique du 26 mai 2003 est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à 2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2, 21 janvier 2004 (l'avis public 2004-2).

3.

Le Conseil a reçu trois lettres à l'appui de la demande de renouvellement de licence de Star.

4.

Les questions d'ordre plus général soulevées par les intervenants ayant trait aux demandes de renouvellement de licences de services spécialisés de télévision visées par la présente instance sont traitées dans l'avis public 2004-2.

5.

Se fondant sur son examen de la demande de renouvellement de licence et tenant compte des observations des intervenants, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de Star!-TV, du 1er mars 2004 au 31 août 20101. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à celles qu'on retrouve à l'annexe de la présente décision.

6.

Dans sa demande de renouvellement de licence, la titulaire avait proposé de modifier la condition de licence relative à la nature de son service, pour ajouter les catégories 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision et 10 Jeux-questionnaires à sa liste des catégories autorisées. La titulaire a aussi proposé de modifier sa condition de licence autorisant la diffusion d'émissions appartenant à la catégorie 7d) Longs métrages diffusés à la télévision entre 18 h et 23 h. Ces modifications sont discutées ci-dessous.
 

Diffusion des émissions canadiennes et dépenses à ce titre

7.

Dans sa demande, CHUM a proposé de maintenir l'exigence de diffusion de contenu canadien établie dans les conditions originales de licence de Star et donc de faire passer, d'ici la troisième année d'attribution de la nouvelle licence, le pourcentage global de contenu canadien du service de 40 % à 50 % et de 35 % à 40 % en soirée.

8.

CHUM a présenté des arguments à l'appui de sa proposition. Premièrement, elle a signalé que Star est l'un des rares services spécialisés autorisés en 1996 qui n'ait pas été lancé en 1997 dans le cadre d'un volet élargi. Deuxièmement, elle a fait remarquer que Star ne bénéficie pas depuis son lancement d'une vaste distribution en mode analogique, mais plutôt d'une distribution hybride, à la fois analogique et numérique. À son avis, cette distribution limitée réduit les chances de Star d'attirer des abonnés et signifie de faibles recettes publicitaires. Troisièmement, à la différence des services qui peuvent diffuser des émissions d'autres genres, Star n'a pas d'inventaire d'émissions canadiennes pour ses choix. Enfin, CHUM a soutenu que les principales locomotives de Star étant les émissions touchant l'industrie du divertissement des États-Unis, toute hausse des pourcentages de contenu canadien de Star se solderait par une baisse de ses recettes publicitaires déjà peu élevées, ce qui provoquerait une diminution des dépenses au titre du contenu canadien.

9.

CHUM a soutenu qu'une augmentation des dépenses au titre des émissions canadiennes de Star n'est pas justifiée pour le moment puisque ce service n'a été lancé qu'en 1999 et que le pourcentage actuel de 39 % de dépenses de Star est conforme à celui d'autres services semblables.

10.

Le Conseil constate que la marge historique des bénéfices avant intérêt et impôts (BAII) de Star se situe dans une fourchette de 20 % à 24 %. En tenant compte de ce facteur et conformément à la démarche exposée dans l'avis public 2004-2, le Conseil estime qu'une augmentation de trois points de pourcentage est appropriée. Par conséquent, le Conseil exige que la titulaire consacre aux émissions canadiennes 42 % de ses recettes brutes de l'année précédente, à compter du 1er septembre 2004, et au cours de chaque année de la période d'application de la licence. Une condition de licence à cet effet se trouve en annexe à la présente décision.

11.

En raison de l'augmentation des dépenses au titre des émissions canadiennes, et conformément à la démarche exposée dans l'avis public 2004-2, le Conseil impose également, par condition de licence, les pourcentages de diffusion de contenu canadien proposés par la titulaire.
 

Nature du service

12.

Tel que noté ci-dessus, CHUM a requis plusieurs modifications aux actuelles conditions de licence décrivant la nature du service à propos de la catégorie 7 Émissions dramatiques et comiques. La titulaire a demandé d'ajouter la catégorie 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision, à la liste des catégories autorisées et de supprimer la condition de licence interdisant à Star de diffuser des émissions de la catégorie 7d) Longs métrages diffusés à la télévision, entre 18 h et 23 h, proposant plutôt de réduire à 5 % de l'année de radiodiffusion et à 5 % de la période de radiodiffusion en soirée le pourcentage d'émissions de catégorie 7. Enfin, la titulaire a demandé d'ajouter la catégorie 10 Jeux-questionnaires, à la liste des catégories autorisées.
 

Catégories 7c) et d)

13.

À l'appui de sa demande, la titulaire a expliqué que l'ajout de la catégorie 7c) à la liste des catégories autorisées permettrait à Star d'offrir au public canadien un service plus varié et plus séduisant. Au cas où cette demande serait approuvée, CHUM a proposé que l'actuelle condition de licence prévoyant que « les émissions tirées de la catégorie 7d) doivent être limitées aux Longs métrages ou films documentaires sur l'art et l'industrie du spectacle qui présentent, par exemple, des biographies sur des personnalités importantes ou des récits sur le monde du cinéma, de la télévision et du divertissement » s'applique à toutes les émissions de catégorie 7.

14.

En outre, CHUM a demandé de supprimer la condition de licence interdisant à Star de diffuser des émissions de catégorie 7d) entre 18 h et 23  h. Selon elle, cette condition est [traduction] « unique » et « excessivement restrictive ». À la place, CHUM propose une condition de licence exigeant que Star consacre au plus 5 % de l'année de radiodiffusion et au plus 5 % de la période de radiodiffusion en soirée à des émissions de catégorie 7, y compris à des émissions de catégorie 7c) à supposer que celle-ci soit ajoutée à la liste de ses émissions autorisées.

15.

Le Conseil est convaincu que l'ajout de la catégorie 7c) à la liste des catégories autorisées ne modifiera pas l'orientation de la nature du service de Star puisque celui-ci est déjà autorisé à diffuser des émissions de catégorie 7d). Le Conseil remarque également que l'approbation de la demande de CHUM offrira à Star un accès plus large à des sous-catégories d'émissions. Toutefois, tel qu'établi dans l'actuelle condition de licence, le pourcentage total d'émissions de catégorie 7 demeurera limité à 5 % de l'année de radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de modification de CHUM et autorise Star à diffuser des émissions de la catégorie 7c). Le Conseil estime également approprié de limiter toutes les émissions de la catégorie 7 à celles concernant l'art et l'industrie du spectacle. Des conditions de licence à l'égard de ce qui précède sont énoncées en annexe de la présente décision.

16.

En ce qui a trait à la demande de CHUM de supprimer l'actuelle condition de licence interdisant à Star de diffuser des émissions de la catégorie 7d) entre 18 h et 23 h, le Conseil note que la raison originale de cette condition était d'empêcher Star de concurrencer d'autres services. Toutefois, le Conseil admet que l'environnement de la radiodiffusion a évolué et que beaucoup plus de services sont aujourd'hui autorisés à diffuser des émissions dramatiques sans qu'il leur ait été imposé une restriction semblable à celle de Star. Par conséquent, le Conseil estime que cette préoccupation pourrait ne plus être justifiée.

17.

Le Conseil remarque en outre que Star était, au départ, autorisée à diffuser des émissions de catégorie 7d) pendant la journée. Par conséquent, le Conseil estime que le fait d'autoriser une quantité restreinte d'émissions des catégories 7c) et d) ne s'écarterait pas de façon notable de la définition de la nature du service de Star.

18.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime approprié de supprimer la condition de licence interdisant à Star de diffuser des émissions de catégorie 7d) entre 18  h et 23 h. Il fixe plutôt une limite de 5 % pour l'année de radiodiffusion et de 5 % pour la période de radiodiffusion en soirée pour les émissions appartenant aux catégories 7c) et d) dans leur ensemble. Une condition de licence à cet égard se trouve en annexe de la présente décision.
 

Catégorie 10

19.

Pour ce qui est d'ajouter la catégorie 10 à la liste des catégories autorisées de Star, la titulaire a indiqué qu'elle accepterait une condition de licence limitant à 5 % de l'année de radiodiffusion le pourcentage de ce type d'émissions. Elle a aussi précisé qu'elle ne diffuserait que des émissions de catégorie 10 axées sur l'industrie du divertissement qui amélioreraient la qualité du service comme [traduction] « station d'informations consacrées au divertissement ». Enfin, la titulaire a souligné que Star avait dû refuser plusieurs propositions de jeux-questionnaires s'inspirant de l'industrie du divertissement soumises par des producteurs indépendants parce que la catégorie 10 ne faisait pas partie de la liste de ses catégories autorisées.

20.

Le Conseil est convaincu que l'ajout de jeux-questionnaires correspond à la nature du service de Star et note qu'il n'a reçu aucune intervention s'inquiétant de cette modification. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de modification de CHUM en vue d'autoriser Star à diffuser des jeux-questionnaires. Une condition de licence se trouve en annexe de la présente décision.
 

Production indépendante canadienne

21.

Tel qu'énoncé dans l'avis public 2004-2, l'Association canadienne de production de films et de télévision (ACPFT) recommande, dans son intervention, d'exiger que Star, tout comme un certain nombre d'autres services, s'assure qu'au moins 75 % de ses émissions originales canadiennes en première diffusion soient réalisées par des producteurs indépendants.

22.

CHUM a répondu que [traduction] « la proposition de l'ACPFT dépasse de loin les exigences associées à l'acquisition d'émissions réalisées par le secteur de la production indépendante imposées ces dernières années par le Conseil aux télédiffuseurs de la télévision traditionnelle et des services numériques spécialisés ». CHUM a rappelé que Star diffusait principalement des émissions de type revues d'actualités présentant les affaires courantes des industries canadienne et internationale du divertissement et que ces émissions seraient classées comme « affaires courantes » si elles n'étaient pas centrées sur l'industrie du divertissement. Enfin, les radiodiffuseurs ne sont pas traditionnellement obligés d'acheter leurs émissions d'« affaires courantes » à des producteurs indépendants.

23.

CHUM a aussi fait valoir que l'imposition d'une exigence obligeant Star à acquérir un nombre minimal d'émissions réalisées par le secteur de la production indépendante risquait d'empêcher le service de respecter ses conditions de licence au titre des émissions canadiennes. CHUM a fait remarquer que la majorité du financement alloué aux producteurs indépendants servait à produire des émissions dramatiques, des documentaires et des émissions de variété, et non des émissions sur l'industrie du divertissement. De plus, de nombreux producteurs indépendants risquent de ne pas être intéressés à produire des émissions sur l'industrie du divertissement car celles-ci sont, par nature, éphémères. Ces raisons expliquent qu'il deviendrait compliqué, voire impossible, d'acquérir davantage d'émissions de producteurs canadiens indépendants. Par conséquent, CHUM a indiqué qu'une condition de licence imposant à Star d'acquérir une quantité minimale d'émissions réalisées par des producteurs canadiens indépendants pourrait [traduction] « avoir une influence sur la capacité du service à respecter ses conditions de licence au titre des émissions canadiennes » ou « avoir pour effet d'obliger le service à modifier son orientation de programmation » de façon à pouvoir acheter la quantité appropriée d'émissions réalisées par des producteurs indépendants.

24.

Le Conseil partage l'avis de CHUM que la plupart des émissions diffusées par Star ont un délai de vie critique et qu'une programmation ayant une orientation différente serait classée comme « affaires courantes ». De plus, le Conseil reconnaît que la majorité des émissions de Star sont produites à l'interne. Toute limite à l'acquisition d'émissions réalisées par des producteurs liés comprendrait des émissions produites à l'interne et risquerait donc d'empêcher le service de respecter ses conditions de licence au titre des émissions canadiennes.

25.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime inapproprié d'imposer à Star une exigence fixant un volume minimal d'émissions réalisées par des producteurs indépendants canadiens.
 

Reflet régional et production

26.

Dans sa demande, CHUM a indiqué que Star commanditait et retransmettait des festivals et des événements stratégiques organisés dans la plupart des provinces et que ce service faisait également des reportages à ce sujet. De plus, Star a des correspondants partout au pays et en envoie partout au Canada pour trouver de nouveaux concepts d'émissions.

27.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que les émissions diffusées par Star reflètent toutes les régions du Canada. Le Conseil s'attend de plus à ce que la titulaire fournisse aux producteurs oeuvrant à l'extérieur des grands centres de production l'occasion de produire des émissions destinées à son service.
 

Diversité culturelle

28.

Tel que déclaré dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce, par sa programmation et le recrutement de son personnel, de refléter les minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones du Canada. De plus, il s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.

29.

Le Conseil a pris note des initiatives de CHUM à cet égard. Au cours de la période actuelle d'application de la licence, la titulaire a soumis au Conseil un plan d'entreprise sur la diversité culturelle qui comprend des engagements précis en matière de responsabilité de l'entreprise, de reflet de la diversité dans la programmation et de la participation communautaire en ce qui a trait à la représentation à l'écran et au reflet de la diversité culturelle. Pour ce qui est de Star, le Conseil s'attend à ce que la titulaire maintienne sa contribution à la diversité culturelle et mette en ouvre les engagements contenus dans le plan d'entreprise de CHUM à cet égard. Tel que discuté dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend également à ce que la titulaire tienne compte des personnes handicapées dans son plan d'entreprise sur la diversité culturelle et qu'elle veille à ce que ceci se reflète dans ses rapports annuels sur la diversité culturelle, en commençant par le rapport devant être présenté en décembre 2004.
 

Équité en matière d'emploi et présence en ondes

30.

Conformément à l'article 5(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ne réglemente ni ne supervise les questions d'équité en matière d'emploi dans les entreprises de plus de 100 employés, puisque celles-ci sont soumises à la Loi sur l'équité en matière d'emploi. Cependant, le Conseil continue de réglementer diverses questions, telle la présence en ondes.

31.

Le Conseil s'attend à ce que les titulaires de services spécialisés de télévision veillent à ce que la présence en ondes de membres des quatre groupes désignés (femmes, Autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes soient présentés de façon juste et exacte.

32.

De plus, le Conseil s'attend à ce que pendant la nouvelle période d'application de la licence CHUM prenne des mesures nécessaires afin de combler toute lacune à l'égard de la présence sur les ondes de Star de membres des quatre groupes désignés.
 

Service aux personnes sourdes ou malentendantes

33.

Le Conseil s'est engagé à améliorer les services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et il a toujours encouragé les télédiffuseurs à accroître le volume de leur programmation sous-titrée. Le Conseil exige de façon générale de tous les télédiffuseurs qu'ils offrent, selon la nature de leurs services, un pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé. L'exigence de sous-titrage imposée à la plupart des services de langue anglaise est de 90 % de leur programmation.

34.

Dans le cas présent, la titulaire s'est engagée à sous-titrer sous forme codée, d'ici août 2006, 90 % de toutes les émissions diffusées sur Star au cours de la journée de radiodiffusion. L'actuelle licence de Star précise que ce service doit offrir un pourcentage d'émissions avec sous-titrage codé conforme à la politique présentée dans Préambule - Attribution de licences à de nouvelles entreprises d'émissions spécialisées et de télévision payante, avis public CRTC 1996-120, 4 septembre 1996 (l'avis public 1996-120), en vertu de laquelle les titulaires doivent sous-titrer 90 % de leur programmation d'ici la fin de leur période d'application de licence.

35.

À l'appui de son engagement, la titulaire a expliqué que l'obligation de sous-titrer 90 % de ses émissions d'ici la septième année d'exploitation de Star était, selon elle, conforme à l'avis public 1996-120. Tel que déjà noté, CHUM a fait valoir que Star, à la différence des autres services autorisés en 1996, ne bénéficiait pas d'une vaste distribution en mode analogique, mais plutôt d'une distribution hybride en mode analogique et numérique, et que cette distribution restreinte ne facilitait pas le recrutement d'annonceurs. CHUM a également rappelé que les émissions acquises par d'autres services étaient souvent déjà sous-titrées, ce qui n'était pas le cas de la plupart des émissions diffusées sur Star, une particularité qui oblige Star à prendre ces frais à sa charge. En outre, CHUM a fait valoir que les coûts liés au sous-titrage sous forme codé de 90 % des émissions pour chaque année de la nouvelle période d'application de la licence seraient d'environ 1,5 million de dollars pour les trois prochaines années, ce qui réduirait donc énormément le bénéfice avant impôts du service pendant les premières années de la nouvelle période d'application de la licence.

36.

Le Conseil accorde généralement une certaine marge de manouvre aux services dont les revenus annuels sont inférieurs à 10 millions de dollars, mais il note cependant que les revenus annuels de Star sont supérieurs à 10 millions de dollars depuis 2001-2002. De plus, le Conseil estime que les frais de sous-titrage codé font partie des dépenses d'exploitation des titulaires de licences de radiodiffusion.

37.

À la lumière de ce qui précède et conformément à la démarche générale du Conseil pour les services de langue anglaise, le Conseil exige, par condition de licence, que la titulaire sous-titre, sous forme codée, au moins 90 % de toutes les émissions offertes au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2004. Cette condition de licence se trouve en annexe à la présente décision.

38.

L'obligation de sous-titrer 90 % des émissions se base sur la reconnaissance qu'une exigence, par condition de licence, de sous-titrer 100 % des émissions n'est peut-être pas raisonnable. Par conséquent, l'obligation vise à couvrir des circonstances imprévisibles (par exemple une livraison tardive des sous-titres, des problèmes techniques ou l'absence de sous-titres pour des émissions acquises à l'extérieur de l'Amérique du Nord) ou encore des émissions qu'il serait difficile de sous-titrer, telles celles dans une troisième langue.

39.

Le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire continue à mettre l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de l'exactitude des sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert avec les représentants des personnes sourdes et malentendantes afin de vérifier que les sous-titrages sont toujours adaptés à leurs besoins.
 

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

40.

Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès aux services de télédiffusion offerts aux personnes ayant une déficience visuelle par le biais de la description sonore2 et de l'audiovision (aussi appelée vidéodescription)3.

41.

Dans sa demande, la titulaire a déclaré qu'elle imposait à ses services des lignes directrices régissant l'utilisation de voix hors champ accompagnant les informations textuelles à l'écran et que celles-ci continueraient à s'appliquer au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Pour ce qui est de la fourniture d'émissions avec vidéodescription, CHUM a fait remarquer que l'équipement utilisé par Star ne peut offrir que deux canaux sonores mais qu'elle avait prévu d'installer de nouveaux équipements pour permettre les canaux additionnels requis et que Star serait techniquement prête à lancer des versions en vidéodescription « dans les 90 jours » dès qu'un nombre suffisant d'entreprises de distribution de radiodiffusion seraient prêtes à proposer des émissions en vidéodescription.

42.

Répondant aux interventions recommandant que Star soit tenu de respecter des pourcentages de vidéodescription similaires à ceux des stations de télévision traditionnelle, CHUM a soutenu que, à l'instar des nouvelles et des vidéoclips, les émissions de Star qui sont essentiellement verbales et font partie de la catégorie des « magazines » ne profiteraient pas d'une version avec vidéodescription.

43.

Le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire :
 
  • fournisse une description sonore lorsque c'est approprié;
 
  • achète et diffuse la version avec description d'une émission à chaque fois que c'est possible;
 
  • prenne les mesures appropriées pour veiller à ce que le service à la clientèle respecte les besoins des personnes ayant une déficience visuelle.
 

Programmation couvrant plus d'un fuseau horaire

44.

Tel que discuté dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse preuve de responsabilité lors de la présentation d'émissions destinées à un auditoire adulte, en tenant compte des différences entre les fuseaux horaires d'origine et d'arrivée du signal.
 

Adhésion aux codes de l'industrie

45.

Conformément à sa pratique habituelle relative aux services spécialisés de télévision, le Conseil impose à la titulaire, comme conditions de licence,de souscrire aux divers codes de l'industrie régissant la représentation non sexiste, la publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-25

 

Conditions de licence

  1. a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision de langue anglaise dont le premier objectif est d'informer son auditoire sur tous les aspects de l'industrie du divertissement.
 

b) La programmation offerte par la titulaire doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
   b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
7 c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
   d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
   b) Vidéoclips
   c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

c) Au cours de chaque année de radiodiffusion, les émissions appartenant aux catégories 7c) et 7d), dans l'ensemble, ne doivent pas constituer plus de 5 % de la journée de radiodiffusion et plus de 5 % de la période de radiodiffusion en soirée.

 

d) Les émissions des catégories 7c) et d) doivent être limitées aux émissions sur l'art et l'industrie du spectacle qui présentent, par exemple, des biographies sur des personnalités importantes ou des récits sur le monde du cinéma, de la télévision et du divertissement.

  2. a) Au cours de la première et de la deuxième années de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 40 % de la journée de radiodiffusion et au moins 35 % de la période de radiodiffusion en soirée.
 

b) Au cours de la troisième année de radiodiffusion et pour chaque année subséquente de la période d'application de la nouvelle licence, la titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 50 % de la journée de radiodiffusion et au moins 40 % de la période de radiodiffusion en soirée.

  3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993 et dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993 :
 

a) Au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2004, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 39 % des recettes brutes provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente.

 

b) Au cours de l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2004 et au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 42 % des recettes brutes provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente.

 

c) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.

 

d) Lorsqu'au cours d'une année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :

 

i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;

 

ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.

 

e) Nonobstant les alinéas c) et d) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition.

  4. a) Sous réserve de l'alinéa b), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.
 

b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge incluses dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.

 

c) La titulaire ne doit pas distribuer du matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.

  5. La titulaire doit exiger de chaque distributeur du présent service un tarif de gros mensuel maximum par abonné de 0,05 $, lorsque le service est distribué au service de base.
  6. La titulaire devra sous-titrer sous forme codée au moins 90 % de toutes les émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2004.
  7. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la représentation non sexiste exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).
  8. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
  9. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la violence à la télévision présentées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du CCNR.
  Pour les fins des présentes conditions, les expressions « journée de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « période de radiodiffusion en soirée » et « heure d'horloge » sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; l'expression « publicité nationale payée » désigne le matériel publicitaire tel que défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, acheté au tarif national et distribué à l'échelle nationale.
  Notes de bas de page :

1 Dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2003‑290, 21 juillet 2003, le Conseil a renouvelé la licence de Star!-TV pour une période de six mois, soit du 1er septembre 2003 au 29 février 2004.

2 La description sonore implique la disponibilité d'un commentaire de base décrivant l'action ou les images à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit une description sonore ne se contentera pas, par exemple, d'afficher à l'écran les résultats sportifs. Il les lira à haute voix afin que les personnes ayant une déficience visuelle aient accès à l'information.

 3 L'audiovision, aussi appelée vidéodescription, donne une description orale des éléments visuels clés d'une émission de façon à ce que les personnes ayant une déficience visuelle puissent se faire une idée de ce qui se passe à l'écran.  

Mise à jour : 2004-01-21

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