ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-277

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2004-277

  Ottawa, le 19 juillet 2004
  Astral Média Radio inc.
Drummondville et Saint-Hyacinthe (Québec)
  Demandes 2003-1901-3 et 2003-1902-1
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-13
16 mars 2004
 

CHRD-FM Drummondville et CFEI-FM Saint-Hyacinthe - modification des licences

  Le Conseil approuve les demandes présentées par Astral Média Radio inc. (auparavant Astral Radio inc.) en vue de modifier les licences de radiodiffusion de CHRD-FM Drummondville et de CFEI-FM Saint-Hyacinthe afin d'être autorisée à diffuser un pourcentage moindre de musique populaire canadienne sur ces stations de radio de succès « rétro ».
 

Les demandes

1.

Le Conseil a reçu des demandes d'Astral Média Radio inc. (Astral) (auparavant Astral Radio inc.) en vue de modifier les licences de radiodiffusion de CHRD-FM Drummondville et de CFEI-FM Saint-Hyacinthe afin d'être autorisée à diffuser un pourcentage moindre de musique populaire canadienne sur ces stations de radio de succès « rétro ».
 

L'intervention

2.

Le Conseil n'a reçu qu'une seule intervention concernant ces demandes qui consiste en un commentaire présenté par l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ).

3.

L'ADISQ indique que les stations CHRD-FM et CFEI-FM diffusent un répertoire musical provenant des années 1970. Selon l'ADISQ, le répertoire musical canadien disponible est suffisant pour satisfaire les exigences minimales de contenu canadien auxquelles ces stations sont actuellement soumises. De plus, l'ADISQ déplore le fait qu'Astral n'a pas démontré qu'une recherche musicale approfondie du répertoire canadien francophone et anglophone provenant de cette période rétro avait été réalisée.
 

La réplique de la titulaire

4. En réponse à l'intervention de l'ADISQ, Astral signale qu'une erreur s'est glissée dans ses demandes. Dans ces demandes, elle indique que la formule musicale des stations est axée sur la diffusion de musique (rétro) « des années 1970 » alors qu'il lui aurait fallu écrire « des années 1960 et 1970 ».
5. Astral affirme que la programmation musicale du réseau BOOM-FM, constitué des stations CHRD-FM et CFEI-FM, correspond parfaitement à la définition de station musicale de type rétro, telle que définie par le Conseil.
6. De plus, Astral déclare qu'elle n'a pas jugé bon de faire la démonstration de la difficulté d'approvisionnement en pièces musicales canadiennes puisque celle-ci a déjà été amplement démontrée dans le passé.
7. Astral souligne que la condition de licence proposée ne s'applique qu'au cours des semaines où 90 % de la musique diffusée se compose de pièces musicales parues avant le 1er janvier 1981.
 

L'analyse et la décision du Conseil

8.

Dans Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio - Émissions des stations de radio commerciales, avis public CRTC 1998-132, 17 décembre 1998 (l'avis public 1998-132), le Conseil annonçait des modifications au Règlement de 1986 sur la radio selon lesquelles les stations de radio commerciales doivent diffuser, au cours d'une semaine de radiodiffusion ainsi qu'entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, au moins 35 % de pièces de musique populaire canadiennes. Par la même occasion, le Conseil indiquait que les stations de radio qui diffusent surtout de la musique moins récente pourraient demander de ne diffuser que 30 % de pièces musicales canadiennes.

9.

Conformément à la politique établie dans l'avis public 1998-132, le Conseil approuve les demandes présentées par Astral Média Radio inc. afin de modifier les licences de radiodiffusion de CHRD-FM et de CFEI-FM pour y ajouter la condition de licence suivante :
 

La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 :

 
  • consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
 
  • consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
 

La titulaire sera aussi responsable d'indiquer, sur les listes de musique qu'elle soumet au Conseil, l'année de sortie de toutes les pièces musicales qu'elle diffuse.

 

Aux fins de la présente condition de licence, les termes « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2004-07-19

Date de modification :