ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-303

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2004-303

  Ottawa, le 3 août 2004
  Astral Media Radio inc.
Gatineau (Québec)
 

Renouvellement administratif

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CJRC Gatineau, du 1er septembre 2004 au 28 février 2005, aux modalités et conditions en vigueur dans la licence actuelle.

2.

La demande de renouvellement de cette licence a été publiée dans l'avis public de radiodiffusion CRTC 2003-55, 1er octobre 2003. Par la suite, dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2004-5, 7 juillet 2004, le Conseil a annoncé qu'il a reçu des demandes présentées par Corus Entertainment Inc. pour obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de certaines entreprises de programmation de radio au Québec, y compris CJRC Gatineau. Ces demandes seront examinées lors d'une audience publique qui aura lieu dans la région de la Capitale nationale à compter du 7 septembre 2004. Le Conseil ne pourra pas se prononcer sur cette demande avant que la licence actuelle expire.

3.

La décision publiée aujourd'hui ne règle en aucune façon les questions que le renouvellement de cette licence pourrait soulever. Le Conseil se prononcera sur la demande de renouvellement dans une décision subséquente.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-08-03

Date de modification :