ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-312

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-312

  Ottawa, le 3 août 2004
  TEN Broadcasting Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2003-1905-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 mai 2004
 

10 Gay Adult - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve l'exploitation d'un nouveau service spécialisé de télévision de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de TEN Broadcasting Inc. (TEN Broadcasting) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 21 devant s'appeler 10 Gay Adult.

2.

La requérante a proposé d'offrir un service de programmation composé exclusivement d'émissions destinées à la communauté gaie et qui comprendra des longs métrages, des documentaires et des émissions de divertissement pour adultes. La requérante a indiqué son intention de respecter sa propre politique relative aux émissions pour adultes, telle que soumise avec sa demande. Le Conseil estime qu'il convient que la requérante soit assujettie à une condition de licence portant sur le respect de cette politique. Cette condition de licence est énoncée en annexe à cette décision.
 

Les interventions

3.

Le Conseil a reçu deux interventions s'opposant à cette demande qui provenaient toutes deux de parties impliquées dans PrideVision, un service spécialisé de télévision de catégorie 1 dont les émissions présentent un intérêt particulier pour les milieux gai et lesbien. Les deux interventions ont été déposées par PrideVision Inc. (Pride) et 6166954 Canada Inc. (William Craig). Au moment du dépôt des interventions, Pride était titulaire de PrideVision, et William Craig avait déposé une demande en vue d'acquérir de Pride, l'actif de PrideVision. Dans PrideVision - Acquisition d'actif, décision de radiodiffusion CRTC 2004-191, 28 mai 2004, le Conseil a approuvé la demande de William Craig.
 

L'intervention déposée par l'ancienne titulaire de PrideVision

4.

Dans son intervention, Pride a souligné l'orientation de la programmation de son service et ses conditions de licence telles que décrites dans PrideVision - un nouveau service spécialisé, décision CRTC 2000-456, 14 décembre 2000 (la décision 2000-456). Selon l'intervenante, sa mise en exploitation fut difficile, puisque les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) n'ont pas voulu assembler PrideVision avec d'autres services de catégorie 1, dans leurs blocs de programmation. Aujourd'hui PrideVision compte approximativement 21 000 abonnés dans l'ensemble du pays, mais n'est offert en général qu'individuellement.

5.

Pride a avancé que la proposition de TEN Broadcasting concernant la programmation de 10 Gay Adult entrerait en concurrence directe avec le service de catégorie 1 PrideVision, déclarant que TEN Broadcasting propose un service qui [traduction] « cannibalisera immédiatement le nombre déjà petit des auditeurs actuels et éventuels de PrideVision, étant donné la taille relativement petite de la communauté gaie et lesbienne canadienne ».

6.

Pride a ajouté que la majorité de ses téléspectateurs n'est pas constituée par la communauté gaie et lesbienne mais plutôt par une minorité de cette communauté qui est prête à payer pour recevoir PrideVision comme un service autonome. Ce petit nombre d'auditeurs a souscrit peu d'abonnements, ce qui a mis PrideVision en difficultés financières.
 
La programmation

7.

En ce qui a trait à la programmation du nouveau service proposé, Pride a déclaré que la description du service faite par la requérante est « émissions pour adultes gais ». Pride a fait valoir qu'il n'y a pas de catégorie appelée « émissions pour adultes » et que, puisque TEN Broadcasting propose de diffuser des émissions tirées des mêmes catégories que PrideVision, il y a de fortes probabilités que 10 Gay Adult diffuse des émissions qui soient la réplique de celles de PrideVision.

8.

PrideVision a indiqué qu'elle met en onde actuellement des émissions « pour adultes gais » presque toujours dans sa grille horaire de nuit, et que cette programmation attire trois à neuf fois plus de téléspectateurs que les autres émissions. L'intervenante a de plus déclaré que la programmation de nuit de PrideVision constitue le moteur de ses abonnements et de son auditoire. Pride a avancé que ses émissions pour adultes sont un des genres les plus rentables diffusés sur PrideVision, et que de faire face à une concurrence directe dans ce domaine serait inacceptable.
 
L'impact financier

9.

Pride a déclaré qu'en 2003, PrideVision avait 21 418 abonnés et que sa situation financière est fortement préoccupante compte tenu d'une perte totale de plus de 11 millions de dollars au cours des années de radiodiffusion 2002 et 2003. L'intervenante a de plus déclaré que malgré l'investissement de plus de 16 millions de dollars par les propriétaires de PrideVision, le nombre des abonnés au service reste précaire.
 

L'intervention déposée par la nouvelle titulaire de PrideVision

10.

William Craig a fait valoir que si le Conseil applique le test de concurrence, il devra conclure que 10 Gay Adult se disputera les mêmes auditoires cibles que PrideVision, avec plus de 10 % de ses émissions tirées de genres identiques ou similaires. Craig a déclaré qu'il y a un risque incontestable de préjudice financier pour PrideVision et que si la demande de TEN Broadcasting est approuvée, PrideVision connaîtra alors un changement important et préjudiciable à ses perspectives commerciales.

11.

Selon l'intervenante, l'approbation de la demande de TEN Broadcasting imposera à PrideVision un concurrent direct soumis à bien moins d'exigences que PrideVision, en particulier celles concernant la présentation d'émissions canadiennes et les dépenses au titre des émissions canadiennes. William Craig a demandé au Conseil de refuser la demande de TEN Broadcasting étant donné qu'elle ne répond pas aux exigences d'attribution de licence à un service spécialisé de catégorie 2.
 

La réponse de la requérante

12.

En réponse aux interventions, TEN Broadcasting a déclaré que le service proposé, qui offrira des émissions explicites pour adultes gais, sera totalement différent de la vaste gamme d'émissions diffusés par PrideVision, qui selon elle, n'a jamais eu l'intention d'être un canal de divertissement explicite pour adultes gais de catégorie 1. De plus, dans Modification de la condition de licence de PrideVision concernant la nature du service, décision CRTC 2001-743, 3 décembre 2001, le Conseil a approuvé une demande en vue d'ajouter trois catégories de programmation devant être offertes par PrideVision, à savoir la catégorie 4 Émissions religieuses, 8(a) Émissions de musique et de danse et 8(c) Émissions de musique vidéo, accentuant ainsi la nature d'intérêt général du service de PrideVision. La requérante a rappelé que le Conseil considère un service comme directement en concurrence avec un autre, lorsque plus de 10 % de ses émissions sont des répliques.

13.

TEN Broadcasting a indiqué que 10 Gay Adult ne serait en concurrence directe avec PrideVision que si le Conseil consentait à ce que la vaste gamme des émissions actuelles de PrideVision destinées à la communautés gaie, lesbienne, bisexuelle et transsexuelle soit largement dépendante de la diffusion d'émissions explicites pour adultes gais.

14.

En ce qui concerne l'argument de Pride selon lequel PrideVision a perdu 16 millions de dollars depuis l'attribution de sa licence, TEN Broadcasting a déclaré que, selon elle, PrideVision n'avait tout simplement pas réussi à pénétrer le marché ou n'avait pas su se gagner la faveur des auditeurs, et qu'elle n'avait pas essayé d'améliorer ou de changer sa programmation. TEN Broadcasting a fait valoir que ce n'est pas en transformant son service en un service pour adultes gais que PrideVision relèvera le défi d'élaborer une formule d'émissions susceptible de répondre aux divers intérêts de la communauté gaie, lesbienne, bisexuelle et transsexuelle qu'elle est autorisée à desservir.
 

L'analyse et la conclusion du Conseil

15.

Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil a adopté une approche basée sur la concurrence et l'entrée libre pour l'attribution de licence aux services de la catégorie 2. Dans Préambule- Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, le Conseil a choisi la méthode du cas par cas pour déterminer si un service proposé de la catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service spécialisé et payant existant ou un service de la catégorie 1, bien que le Conseil ne tienne pas compte de l'impact qu'un nouveau service de la catégorie 2 puisse avoir sur un service existant de la catégorie 2. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.

16.

Le Conseil constate la gamme étendue des émissions offertes par PrideVision. Dans la description de la nature du service de PrideVision, énoncée dans la décision 2000-456, le Conseil note que « PrideVision offrira un service spécialisé national de télévision de langue anglaise consacré à des émissions présentant un intérêt particulier pour les milieux gai et lesbien. PrideVision a expliqué à l'audience que la programmation destinée à rejoindre ces publics comprendrait essentiellement, mais pas nécessairement uniquement, des émissions présentant des gais, des lesbiennes, des bisexuels ou des transsexuels. Par ailleurs, PrideVision propose d'intégrer d'autres genres d'émissions susceptibles de plaire à tous ces milieux » .

17.

Le Conseil y note de plus que « PrideVision contribuera à accroître la diversité du système canadien de radiodiffusion en fournissant un service unique susceptible de favoriser la compréhension et de réduire les stéréotypes à l'égard d'un important segment de la population du Canada. Les émissions intéresseront également ceux et celles qui n'appartiennent pas aux milieux gai et lesbien et leur seront utiles dans la mesure où cet auditoire peut être concerné par ces milieux ou peut entretenir des liens avec eux par le biais de leurs familles, de leurs amis ou de leur milieu travail. PrideVision proposera des émissions de nombreuses catégories mais la perspective adoptée ne suivra pas la tendancedominante de la télévision canadienne, ce qui signifie que PrideVision complètera de façon créatrice les services déjà existants ».

18.

Dans l'avis public 2000-6, le Conseil s'attend à ce que les services de la catégorie 2 comprennent des services offrant des émissions créneaux à des auditoires particuliers, des services offrant des choix multiples de types d'émissions particuliers de même que des services assemblant les émissions existantes de façon créative. À cette fin, le Conseil encourage le choix et la diversité des services de programmation en attribuant une licence aux services de la catégorie 2 sur une base d'entrée libre, tant que les services répondent à des critères de base. Ces services doivent être préparés à prendre le risque d'une mise en exploitation sur une base numérique uniquement puisque leur distribution ne sera pas garantie.

19.

Selon le Conseil, le service proposé par la requérante ne sera pas en concurrence directe avec les services spécialisés de catégorie 1, les services payants ou spécialisés analogiques. En particulier, le Conseil est d'avis que la proposition de TEN Broadcasting de limiter la nature de son service pour se concentrer principalement sur les émissions pour adultes gais est suffisamment spécifique pour garantir ainsi qu'elle ne présente pas de concurrence directe au service de programmation plus étendue qu'offre PrideVision.

20.

Après avoir examiné la présente demande, le Conseil conclut qu'elle se conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de TEN Broadcasting Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter le service national spécialisé de télévision de langue anglaise de catégorie 2 devant s'appeler TEN Gay Adult.

21.

Le Conseil note que le service offert par 10 Gay Adult est assujettit aux modalités et conditions de l'Entente entre actionnaires datée du 6 juin 2003 intervenue entre LFP Video Inc., Stuart Duncan et TEN Broadcasting, et de l'Entente canadienne entre les mêmes parties, qui est également datée du 6 juin 2003.

22.

La licence expirera le 31 août 2010. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions de licence établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

23.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée; et
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 3 août 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-312

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 2 composé exclusivement d'émissions destinées à la communauté gaie et comprenant des longs métrages, des documentaires et des émissions de divertissement pour adultes comme des films d'animation ou des courts-métrages.

 

2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :

 

2 (b) Documentaires de longue durée
5 (b) Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs
7 (a) Séries dramatiques en cours
7 (c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
7 (d) Longs métrages pour salle de cinéma, diffusés à la télévision
7 (e) Films et émissions d'animation pour la télévision
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes

 

3. Le service ne doit être distribué qu'à la demande expresse de l'abonné. Les distributeurs ne peuvent pas inclure 10 Gay Adult dans un bloc dont les modalités obligeraient l'abonné à souscrire au service pour obtenir un autre service de programmation qui l'intéresse, à moins qu'il s'agisse aussi d'un service pour adultes. Les distributeurs sont tenus de bloquer totalement la réception sonore et vidéo de 10 Gay Adult lorsqu'un abonné demande à ne pas le recevoir, que ce soit en clair ou en mode analogique brouillé.

 

4. La titulaire doit respecter les exigences de la section D.3 des Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande,avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003.

 

5. La titulaire doit respecter sa politique interne en matière de programmation pour adultes, telle que soumise au Conseil

 

Aux fins des conditions de cette licence, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures qui débute à 6 heures chaque jour.

  Note de bas de page:
1Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2004-08-03

Date de modification :