ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-315

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-315

  Ottawa, le 3 août 2004
  TEN Broadcasting Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2003-0698-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 mai 2004
 

10 XXX Canadian - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve l'exploitation d'un nouveau service spécialisé de télévision de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de TEN Broadcasting Inc. (TEN Broadcasting) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 21 devant s'appeler 10 XXX Canadian.

2.

La requérante propose d'offrir un service de programmation consacré au divertissement pour adultes, comprenant des films, des tribunes téléphoniques, des émissions-causeries et d'autres émissions, éducatives ou de divertissement, sur le thème de la sexualité; les productions canadiennes pour adultes seront mises en évidence. La requérante a indiqué son intention de respecter sa propre politique relative aux émissions pour adultes, telle que soumise avec sa demande. Le Conseil estime qu'il convient que la requérante soit assujettie à une condition de licence portant sur le respect de cette politique. Cette condition de licence est énoncée en annexe à cette décision.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

4.

Après avoir examiné la présente demande, le Conseil conclut qu'elle se conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de TEN Broadcasting Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter le service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 2 devant s'appeler 10 XXX Canadian.

5.

Le Conseil note que le service offert par 10 XXX Canadian est assujetti aux modalités et conditions de l'Entente entre actionnaires datée du 6 juin 2003 intervenue entre LFP Video Inc., Stuart Duncan et TEN Broadcasting, et de l'Entente canadienne entre les mêmes parties, qui est également datée du 6 juin 2003.

6.

La licence expirera le 31 août 2010. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions de licence établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

7.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée; et
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 3 août 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-315

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 2 qui offrira une programmation consacrée au divertissement pour adultes, comprenant des films pour adultes, des émissions-causeries, des tribunes téléphoniques et d'autres émissions sur le thème de la sexualité. Cette programmation comprendra des émissions de divertissement ainsi que des émissions éducatives et d'analyse sur la sexualité et la santé. 10 XXX Canadian mettra en évidence les productions canadiennes pour adultes.

 

2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :

 

2 (a) Analyses et interprétations

5 (b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs

7 (c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision

7 (d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision

7 (e) Films et émissions d'animation pour la télévision

7 (g) Autres dramatiques

11 Émissions de divertissement d'intérêt général

12 Interludes

14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.

 

3. Le service ne doit être distribué qu'à la demande expresse de l'abonné. Les distributeurs ne peuvent pas inclure 10 XXX Canadian dans un bloc dont les modalités obligeraient l'abonné à souscrire au service pour obtenir un autre service de programmation qui l'intéresse, à moins qu'il s'agisse aussi d'un service pour adultes. Les distributeurs sont tenus de bloquer totalement la réception sonore et vidéo de 10 XXX Canadian lorsqu'un abonné demande à ne pas le recevoir, que ce soit en clair ou en mode analogique brouillé.

 

4. La titulaire doit respecter les exigences de la section D.3 des Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003.

 

5. La titulaire doit respecter sa politique interne en matière de programmation pour adultes, telle que soumise au Conseil.

  Aux fins des conditions de cette licence, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures qui débute à 6 heures chaque jour.
  Note de bas de page:
1Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2004-08-03

Date de modification :