ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-321

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2004-321

  Ottawa, le 6 août 2004
  Mark Campbell, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2003-1571-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 mai 2004
 

The Maritime Channel - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil refuse une demande de licence en vue d'exploiter un nouveau service spécialisé de télévision de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Mark Campbell, au nom d'une société devant être constituée (Mark Campbell), visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service spécialisé national de télévision de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler The Maritime Channel.

2.

Le requérant propose d'offrir un service consacré [traduction] « entièrement à des émissions sur des thèmes des Maritimes ou de l'est du Canada et traitant de la culture et du mode de vie dans les Maritimes ». Selon le requérant, 75 % de la programmation seraient consacrés aux dramatiques et 15 % au sport.
 

Interventions

3.

Le Conseil a reçu trois interventions favorables à cette demande. Une intervention, celle de CTV Specialty Television Inc. (CTV Specialty), s'est opposée à cette demande.

4.

Selon CTV Specialty, l'approbation de cette demande irait à l'encontre de la politique du Conseil qui prévoit que les services spécialisés de catégorie 2 doivent être des services qui ciblent une population précise, qui ne concurrencent pas les services spécialisés analogiques ou les services de catégorie 1 déjà en place et qui enrichissent la diversité du système de radiodiffusion.

5.

CTV Specialty soutient que le service de programmation proposé n'est ni un service créneau ni un service limité à un genre donné; en conséquence, The Maritime Channel s'apparenterait davantage à une « superstation » d'intérêt général des Maritimes qui concurrencerait partiellement les services existants de catégorie 1 et les services payants ou spécialisés. L'intervenante note que le service envisagé prévoit consacrer jusqu'à 15 % de sa programmation au sport, concurrençant ainsi partiellement les services spécialisés en place axés sur le sport, et jusqu'à 75 % aux émissions dramatiques, lesquelles sont déjà offertes par d'autres services payant ou spécialisés et des services traditionnels.

6.

CTV Specialty soutient qu'en l'état actuel, The Maritime Channel semble être un service d'intérêt général dont le vaste éventail de programmation s'apparente à celui des stations traditionnelles. De plus, CTV Specialty ne pense pas que The Maritime Channel enrichisse la diversité du système dans la mesure où le requérant ne propose pas de créer une formule novatrice de présentation, de grille horaire ou d'assemblage qui démarquerait la chaîne d'un service général. Selon l'intervenante, beaucoup d'émissions citées en exemple par le requérant pourraient plutôt être considérées comme des émissions d'intérêt général destinés au grand public et n'auraient souvent qu'un lointain rapport avec les Maritimes. D'après CTV Specialty, la demande devrait être refusée à moins que le requérant ne restreigne la nature du service à un genre particulier et limite sa programmation de sport.
 

La réponse du requérant

7.

Citant l'exemple de The Western Channel, décision CRTC 2001-700, 16 novembre 2001 (la décision 2001-700), Mark Campbell estime que sa demande respecte la définition de service créneau limité à un genre donné et va même plus loin. Dans le cas de The Western Channel, le service envisageait d'offrir un vaste éventail de catégories de programmation, mais toutes les émissions devaient être axées sur un thème country ou western. De la même façon, le requérant indique que la programmation de The Maritime Channel ferait de la chaîne un service créneau consacré à des émissions ayant comme thème les Maritimes ou l'est du Canada.

8.

Le requérant note que CTV Specialty ne nomme pas les services ni l'aspect concurrentiel des services que The Maritime Channel est censée concurrencer, pour appuyer son allégation de concurrence avec des services payants et spécialisés existants. À l'argument de CTV Specialty voulant que The Maritime Channel consacre jusqu'à 15 % de sa programmation au sport, Mark Campbell répond que The Western Channel a été autorisé à offrir le même pourcentage de sport.

9.

Reprenant l'affirmation de CTV Specialty selon laquelle The Maritime Channel offrirait des émissions pouvant être considérées « d'intérêt général » n'ayant qu'un lointain rapport avec les Maritimes, le requérant signale que ces émissions sont toutes produites dans les provinces de l'Atlantique ou sont des émissions ayant comme thème les Maritimes ou l'est du Canada. Selon le requérant, ces émissions sont spécifiques aux Maritimes et sont caractérisées par des opinions, une sensibilité et un sens de l'humour propre aux Maritimes. D'après le requérant, de telles émissions constituent une programmation créneau et visent une population ciblée.

10.

Le requérant croit que The Maritime Channel enrichirait réellement la diversité du paysage télévisuel numérique puisqu'il n'existe aucune autre chaîne spécialisée exclusivement consacrée à la culture et au mode de vie des Maritimes.
 

L'analyse et la décision du Conseil

11.

Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000 (l'avis public 2000-6), le Conseil a adopté une approche basée sur la concurrence et l'entrée libre pour l'attribution de licences aux services de la catégorie 2. Le Conseil ne tient pas compte de l'impact qu'un nouveau service de la catégorie 2 pourrait avoir sur un service existant de cette même catégorie mais il tient à s'assurer que les services de catégorie 2 nouvellement autorisés ne concurrencent pas directement un service spécialisé ou payant existant, y compris les services de catégorie 1.

12.

De plus, le Conseil a noté dans l'avis public 2000-6 qu'il « s'attend à ce que les services de la catégorie 2 comprennent des services offrant des émissions créneaux à des auditoires particuliers, des services donnant des choix multiples pour des types d'émissions particuliers de même que des services assemblant les émissions existantes de façon créative ».

13.

Dans Préambule- Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, le Conseil a choisi la méthode du cas par cas pour déterminer si un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service spécialisé et payant existant ou un service de catégorie 1. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question. Le Conseil tient également compte de l'impact possible sur les services de télévision traditionnels.

14.

Dans ce cas-ci, le Conseil considère que beaucoup des exemples d'émissions proposées qui, selon le requérant, « seraient ou pourraient » être diffusées par The Maritime Channel, sont en grande partie des émissions d'intérêt général qui, tout en étant produites dans les Maritimes, n'ont pas de thème axé sur les Maritimes ou l'est du Canada et ne reflètent pas la « culture et le mode de vie de l'est du Canada », comme l'indique le requérant. Étant donné l'interprétation très large que fait le requérant de la nature du service envisagé, le Conseil n'est pas convaincu que The Maritime Channel offrirait un service créneau avec une programmation thématique axée sur un genre propre à l'est du Canada, comme le propose le requérant. La nature du service, selon l'interprétation qu'en fait le requérant, permettrait la diffusion d'émissions déjà offertes par des services existants comme Bravo! ou Showcase. Compte tenu de ce qui précède et du fait que le requérant compte consacrer jusqu'à 75 % de sa programmation à des émissions dramatiques, le Conseil est d'avis que le service proposé pourrait concurrencer directement des services spécialisés déjà en place.

15.

Par conséquent, le Conseil refuse la demande de licence de radiodiffusion présentée par Mark Campbell, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'exploiter un service spécialisé national de télévision de catégorie 2 de langue anglaise devant s'appeler The Maritime Channel.
  Secrétaire général
  Cette décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
  Note de bas de page :

1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2004-08-06

Date de modification :