ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-353

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-353

  Ottawa, le 17 août 2004
  Communications Rogers Câble inc.
Ottawa; London (Sud); St. Thomas;
et Strathroy (Ontario)
  Demande 2004-0260-3
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-41
17 juin 2004
 

Demande d'exemption de l'application de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion

  Le Conseil approuve la demande présentée par Communications Rogers Câble inc. visant à être relevée de l'obligation de distribuer CITS-TV Hamilton au service de base en commençant par la bande de base (canaux 2 à 13). CITS-TV doit toujours être distribuée au service de base mais peut être distribuée hors de la bande de base.

1.

Le Conseil a reçu une demande de Communications Rogers Câble inc. (Rogers), titulaire des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1 desservant Ottawa, London (Sud) et St. Thomas et de l'EDR par câble de classe 2 desservant Strathroy. Rogers a demandé à être relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) de distribuer CITS-TV Hamilton au service de base de chaque EDR par câble, en commençant par la bande de base (canaux 2 à 13). Rogers a proposé plutôt de distribuer CITS-TV au service de base de chacune de ces EDR par câble mais à un canal situé au-delà de la bande de base.

2.

L'article 17(1) du Règlement établit l'ordre de priorité dans lequel les services de programmation de télévision doivent être distribués au service de base des EDR de classe 1 et de classe 2. L'article 17(2) du Règlement prévoit que ces services doivent être distribués sur des canaux en commençant par la bande de base.

3.

CITS-TV est une station de télévision de langue anglaise exploitée par Crossroads Television System (Crossroads). Selon les dispositions du Règlement, CITS-TV a le droit d'être distribuée sur la bande de base au service de base des EDR par câble de classe 1 de Rogers desservant Ottawa, London (Sud), St. Thomas et de l'EDR par câble de classe 2 desservant Strathroy. Toutefois, Crossroads a consenti à renoncer à son droit de distribution à un canal situé sur la bande de base de ces EDR par câble et appuie les ententes de distribution proposées par Rogers.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

5.

Compte tenu des éléments dont il dispose, le Conseil est convaincu que Rogers et Crossroads ont trouvé une solution convenable relativement au positionnement de CITS-TV et que le signal continuera à être distribué au service de base des EDR par câble desservant les localités susmentionnées. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Communications Rogers Câble inc. et relève la titulaire, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'article 17 du Règlement à l'égard de CITS-TV Hamilton, sous réserve qu'elle distribue ce service au service de base des EDR par câble desservant Ottawa, London (Sud), St. Thomas et Strathroy.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2004-08-17

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