ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-376

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-376

  Ottawa, le 27 août 2004
  Norcom Telecommunications Limited
Kenora (Ontario)
  Demande 2001-1411-6
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juin 2004
 

CJBN-TV Kenora - Renouvellement de licence

  Dans la présente décision, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision CJBN-TV Kenora, du 1er septembre 2004 au 31 août 2011.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu de Norcom Telecommunications Limited (Norcom) une demande de renouvellement de licence de radiodiffusion pour l'entreprise de programmation de télévision CJBN-TV Kenora. CJBN-TV est affiliée au réseau de télévision de CTV Television Inc. (CTV).

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Reflet de la communauté

3.

Dans sa demande, Norcom s'est engagé à continuer de diffuser une moyenne hebdomadaire de 30 minutes de programmation locale originale qui reflèterait la communauté. Cette programmation serait diffusée en reprise trois fois par semaine. Même si l'engagement précédent portait sur des nouvelles locales au cours de la nouvelle période de licence, l'engagement porte sur une émission de 30 minutes entièrement consacrée à des entrevues.
 

Émissions prioritaires

4.

La titulaire s'est aussi engagée à diffuser au moins sept heures d'émissions prioritaires par semaine de radiodiffusion, réparties sur l'ensemble de l'année de radiodiffusion. Ces émissions proviendront de CTV. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte ses engagements.
 

L'analyse et la décision du Conseil

 

Registres et enregistrements

5.

L'article 10 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement) exige qu'une titulaire de licence de télévision « tienne, sous une forme acceptable au Conseil, un registre des émissions ou un enregistrement informatisé de sa programmation. »

6.

Les registres d'émissions pour la période de radiodiffusion 2000-2001, 2001-2002 et 2002-2003 soumis par la titulaire comportaient de nombreuses lacunes, ce qui ne permettait pas de faire un examen fiable de la conformité de la programmation de CJBN aux exigences du Règlement, aux attentes du Conseil et aux conditions de sa licence.

7.

Le Conseil note que la titulaire a remis des registres d'émissions corrigés dont la forme est conforme aux exigences du Règlement. Les registres corrigés démontrent que la station se conforme aux exigences du Règlement, à toutes les attentes et aux conditions de sa licence pour les périodes susmentionnées.

8.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire prenne les mesures nécessaires afin de s'assurer que CJBN-TV se conforme en tout temps aux exigences relatives à la tenue des registres.
 

Reflet de la diversité canadienne

9.

Dans sa demande de renouvellement, Norcom a indiqué qu'elle veille à ce que sa programmation reflète la diversité culturelle de sa région en diffusant sur CJBN-TV des émissions composées d'entrevues, dont certaines abordent des sujets d'intérêt pour la communauté autochtone.

10.

Toutes les titulaires de radiodiffusion ont la responsabilité de contribuer au reflet et à la représentation de la diversité culturelle canadienne afin de promouvoir les objectifs prévus à l'article 3(1)d) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Plus particulièrement, les radiodiffuseurs partagent la responsabilité de contribuer au développement d'un système de radiodiffusion qui reflète fidèlement les minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones du Canada. Les radiodiffuseurs doivent donc veiller à ce que la représentation de ces groupes, tant par leur présence à l'écran que par leur participation à l'écran, soit fidèle, juste et non stéréotypée.

11.

Le Conseil encourage Norcom à élaborer un plan d'entreprise portant sur la diversité culturelle afin de permettre à la titulaire d'évaluer ses progrès à l'égard des objectifs visés par la Loi.

12.

Tel qu'indiqué dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à 2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2, 21 janvier 2004, le Conseil estime que la présence, la représentation et la participation des personnes handicapées sont également des questions importantes. Le Conseil prend bonne note du plan de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) en vue d'examiner les questions relatives à la présence, à la représentation et à la participation des personnes handicapées dans les émissions de télévision. Le Conseil est d'avis que les mesures visant à ce que les émissions reflètent davantage la diversité culturelle du Canada peuvent, dans bien des cas, être élargies ou adaptées afin de garantir aux personnes handicapées une plus grande représentation et un reflet global plus juste et équilibré. Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse en sorte d'inclure des personnes handicapées dans son plan d'entreprise portant sur la diversité culturelle.
 

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

13.

L'article 3(1)p) de la Loi précise que, dans le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion, « le système devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d'une déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ». Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que tous les télédiffuseurs s'efforcent d'améliorer l'accès à leur programmation aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle.

14.

Un meilleur accès aux émissions peut se faire par le biais de la description sonore1 et/ou de la vidéodescription2. Tous les radiodiffuseurs peuvent, et devraient, fournir la description sonore. La titulaire fait savoir qu'elle n'entend pas offrir une émission de nouvelles locales mais plutôt une émission composée d'entrevues qui ne requiert donc aucune description sonore. Si le contenu des émissions locales venait à changer, le Conseil s'attend à ce que la titulaire fournisse de la description sonore et en garantisse la disponibilité.

15.

Dans sa demande de renouvellement de licence, Norcom déclare être dans l'impossibilité d'utiliser le second canal d'émissions sonores (SCES) qui permettrait à la station d'offrir des émissions avec vidéodescription aux auditoires ayant une déficience visuelle. Le Conseil note que, dans Renouvellement des licences des stations de télévision contrôlées par CTV, décision de radiodiffusion CRTC 2001-457, 2 août 2001, chacune des stations contrôlées par CTV devait fournir au moins trois heures d'émissions prioritaires canadiennes avec vidéodescription pendant la troisième et la quatrième année de la période de licence, et passer à quatre heures par semaine la cinquième année et pour le reste de la période de la licence. Au cours de la nouvelle période de licence de CJBN-TV, les émissions avec vidéodescription sur le réseau seront disponibles à CJBN-TV. Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que la titulaire inclut dans ses plans de mise à niveau des équipements techniques de CJBN-TV, les améliorations nécessaires qui permettront à Norcom d'utiliser le SCES pour offrir la vidéodescription à son auditoire. En outre, à la prochaine demande de renouvellement de la licence de CJBN-TV, le Conseil entend demander à la titulaire de s'engager de façon précise relativement au nombre d'heures de vidéodescription qu'elle entend offrir.
 

Équité en matière d'emploi et présence en ondes

16.

La titulaire a informé le Conseil que toute offre d'emploi comporte une attestation à l'effet que Norcom souscrit aux principes de l'égalité des chances. Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

17.

En ce qui a trait à la présence en ondes, le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que sa programmation reflète la société canadienne et que les membres des quatre groupes désignés (femmes, Autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles) soient présentés de manière fidèle et juste.
 

Services aux personnes sourdes ou ayant une déficience auditive

18.

Dans Norcom Telecommunications Limited, décision CRTC 95-522, 10 août 1995, le Conseil encourageait la titulaire à sous-titrer ses émissions de nouvelles locales et à accroître le pourcentage de sous-titrage codé des autres émissions diffusées par CJBN-TV.

19.

Le Conseil note que la titulaire, dans sa demande de renouvellement de licence, s'est engagée à sous-titrer 90 % de toutes les émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion sur CJBN-TV, pendant la période d'attribution de la nouvelle licence.

20.

Par conséquent, dans l'annexe à la présente décision, le Conseil a ajouté une condition de licence imposant à Norcom de sous-titrer 90 % de toutes les émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion sur CJBN-TV, à compter du ler septembre 2009.
 

Conclusion

21.

D'une manière générale, le Conseil estime qu'au cours de la période de licence actuelle, la titulaire s'est conformée de façon satisfaisante aux exigences du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, à ses conditions de licence et a répondu aux attentes du Conseil, particulièrement en ce qui a trait aux émissions canadiennes et locales.

22.

Après examen de la demande de renouvellement de la licence et analyse du rendement antérieur de la station, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CJBN-TV Kenora du ler septembre 2004 au 31 août 2011. La licence est assujettie aux conditions de licence qui y sont énoncées ainsi qu'à celles énoncées dans l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-376

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit exploiter cette entreprise de radiodiffusion à titre d'affiliée au réseau de télévision exploité par CTV Television Network Ltd.

 

2. À compter du ler septembre 2009, la titulaire doit sous-titrer au moins 90 % de toutes les émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion.

  Notes de bas de page :

[1] Description sonore signifie la récitation ou la description à haute voix de l'information textuelle ou graphique qui apparaît à l'écran. Bien qu'une certaine mesure de sensibilité et de créativité soit requise de la part du radiodiffuseur pour assurer la qualité et l'efficacité de la description sonore, aucun équipement spécial n'est requis.

[2] La vidéodescription est une description narrative des éléments visuels importants d'une émission qui permet à l'auditeur de se faire une représentation mentale de ce qui passe à l'écran. La vidéodescription est généralement diffusée sur un second canal d'émissions sonores.

Mise à jour : 2004-08-27

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