ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-388

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2004-388

 

Voir aussi:2004-388-1

Ottawa, le 30 août 2004

  Radio CKYK FM inc.
Alma (Québec)
  Demande 2003-1028-5
Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-55
1er octobre 2003
 

CFGT Alma - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFGT Alma, du 1er septembre 2004 au 31 août 2011.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Radio CKYK FM inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFGT Alma, qui expire le 31 août 2004.
 

Intervention

2.

L'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) a soumis une intervention à l'égard de cette demande. L'ADISQ présente des commentaires généraux au sujet du processus simplifié exposé par le Conseil dans Le CRTC simplifie le processus de renouvellement des licences de radio, circulaire de radiodiffusion CRTC 2002-448, 7 juin 2002 (la circulaire 2002-448). L'ADISQ indique que, dans la circulaire 2002-448, le Conseil a déclaré qu'il « évaluera l'efficacité de ces mesures de simplification lorsqu'il aura terminé le renouvellement des licences de radio pour 2003 ». L'intervenante fait également des commentaires au sujet du renouvellement de la licence de CFGT.

3.

L'ADISQ déclare qu'elle n'a pas d'objection de principe au processus simplifié adopté par le Conseil dans le cas de demandes de renouvellement qui ne soulèvent pas de préoccupations importantes. L'intervenante remet toutefois en question la pertinence du processus simplifié dans le cas de la demande en instance. Elle soutient que le peu d'éléments de mesure de rendement disponibles portant sur la conformité de la station et le peu d'informations versées au dossier public ne lui permettent pas de porter un jugement sur la pertinence d'appuyer le renouvellement de la licence pour une période de sept ans. L'ADISQ demande au Conseil de soumettre la demande de renouvellement de CFGT à un processus public complet et d'exiger, comme condition du renouvellement de licence en vertu du processus simplifié, que CFGT soumette au Conseil :
 
  • des rapports annuels de conformité en matière de contenu canadien et de musique vocale de langue française;
 
  • un rapport visant à témoigner de l'accès aux ondes et de la diversité des pièces musicales des artistes canadiens de langue française;
 
  • un rapport de conformité distinct à l'égard des contributions à la promotion des artistes canadiens, qui sera versé au dossier public.
 

La réplique de la titulaire

4.

Groupe Radio Antenne 6 inc. (Groupe Radio), au nom de Radio CKYK FM inc., a fait valoir que le Conseil devrait continuer à utiliser son processus simplifié de renouvellement de licence de radio, étant donné que celui-ci permet aux titulaires des plus petits marchés qui ont des ressources plus limitées de préparer elles-mêmes leurs demandes de renouvellement sans devoir embaucher un spécialiste.

5.

Groupe Radio a fait valoir que l'ADISQ n'avait pas tenu compte des réalisations de la titulaire avant de recommander au Conseil d'imposer des conditions de licence exigeant que la titulaire soumette les rapports mentionnés ci-dessus. Groupe Radio a indiqué que CFGT s'était toujours conformée à ses conditions de licence et aux politiques du Conseil et n'avait jamais fait l'objet de plainte. Groupe Radio a de plus fait valoir qu'il serait inapproprié d'imposer un fardeau administratif supplémentaire à toutes les titulaires qui assument leurs responsabilités de façon satisfaisante.

6.

Selon Groupe Radio, le Conseil connaît suffisamment le dossier de CFGT pour lui accorder le renouvellement d'une pleine période de licence sans exiger de nouvelle demande ni imposer des conditions de licence supplémentaires comme le suggère l'ADISQ.
 

L'analyse et la conclusion du Conseil

7.

Le Conseil prend bonne note des commentaires de l'ADISQ concernant le processus simplifié de renouvellement de licence de radio. Le Conseil a déclaré dans la circulaire 2002-448 que les mesures de simplification adoptées ces dernières années en vue d'alléger le fardeau réglementaire n'ont pas seulement facilité la tâche des titulaires d'entreprises de radiodiffusion mais ont aussi permis au Conseil d'affecter ses ressources limitées aux secteurs prioritaires. Le Conseil a également déclaré dans la circulaire 2002-448 qu'il évaluerait l'efficacité de ces mesures de simplification lorsqu'il aurait terminé le renouvellement des licences de radio pour l'année 2003.

8.

Le Conseil s'est penché sur les préoccupations de l'ADISQ dans un certain nombre de décisions de renouvellement publiées en octobre et novembre 2003. Plus précisément, le Conseil a déclaré que, parallèlement à la mise en place du processus simplifié, il continuera à assumer ses responsabilités de surveillance, notamment en veillant à la conformité des stations radiophoniques. C'est à cette fin que le Conseil vérifie des rubans témoins, des listes musicales, des registres et un échantillon de la programmation diffusée par les stations. Le Conseil tient également compte de toutes les plaintes qu'il reçoit ainsi que de tout jugement défavorable rendu par le Conseil canadien des normes de la radiodiffusion.

9.

De plus, le Conseil évalue, d'après les rapports annuels des titulaires, leurs réalisations en matière de promotion des artistes canadiens et il examine le rendement de chaque titulaire en fonction de ses engagements ou conditions de licence, tels qu'ils sont énoncés dans tout renouvellement de licence antérieur ou autre décision.

10.

Le Conseil reconnaît que ses rapports de surveillance ainsi que les rapports déposés par les requérants n'ont peut-être pas toujours été mis à la disposition des parties intéressées assez rapidement. Le Conseil a donc pris des dispositions pour que ces rapports soient accessibles sur son site web. Le Conseil est de plus convaincu qu'en imposant aux titulaires le dépôt de rapports supplémentaires comme le suggère l'ADISQ, on ne ferait qu'accroître le fardeau administratif des radiodiffuseurs.

11.

Le Conseil a également évalué l'efficacité des mesures de simplification adoptées et il publiera d'ici peu une circulaire expliquant ses conclusions en cette matière.

12.

Le Conseil estime que CFGT se conforme à ses conditions de licence et aux règlements. De plus, il constate que l'ADISQ n'a ni démontré ni allégué la non-conformité de la station. Le Conseil estime que dans ces circonstances, le processus simplifié de renouvellement convient tout à fait au cas de CFGT.

13.

Après examen de la demande de renouvellement de licence et du rendement antérieur de la titulaire, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation CFGT Alma, du 1er septembre 2004 au 31 août 2011. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999 et à la condition de licence suivante :
 
  • La titulaire doit verser 400 $ par année à MusicAction, conformément aux conditions de Mise en oeuvre de la nouvelle démarche à l'égard du développement des talents canadiens, avis public CRTC 1996-114, 19 août 1996.

14.

Conformément à Renouvellement de la licence CFGT, décision CRTC 97-433, 14 août 1997, le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte son engagement de produire au moins 30 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  Équité en matière d'emploi

15.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2004-08-30

Date de modification :