ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-390

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-390

  Ottawa, le 31 août 2004
  Astral Media Radio inc.
Saguenay (Chicoutimi) (Québec)
  Demande 2003-0918-9
Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-55
1er octobre 2003
 

CFIX-FM Saguenay (Chicoutimi) - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFIX-FM Saguenay (Chicoutimi), du 1er septembre 2004 au 31 août 2011.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande d'Astral Media Radio inc. (Astral) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFIX-FM Saguenay (Chicoutimi), qui expire le 31 août 2004.
 

Intervention

2.

L'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) a soumis une intervention à l'égard de cette demande. L'ADISQ présente des commentaires généraux au sujet du processus simplifié exposé par le Conseil dans Le CRTC simplifie le processus de renouvellement des licences de radio, circulaire de radiodiffusion CRTC 2002-448, 7 juin 2002 (la circulaire 2002-448). L'ADISQ indique que, dans la circulaire 2002-448, le Conseil a déclaré qu'il « évaluera l'efficacité de ces mesures de simplification lorsqu'il aura terminé le renouvellement des licences de radio pour 2003 ». L'intervenante fait également des commentaires au sujet du renouvellement de la licence de CFIX-FM.

3.

L'ADISQ déclare qu'elle n'a pas d'objection de principe au processus simplifié adopté par le Conseil dans le cas de demandes de renouvellement qui ne soulèvent pas de préoccupations importantes. L'intervenante remet toutefois en question la pertinence du processus simplifié dans le cas de la demande en instance. Elle soutient que le peu d'éléments de mesure de rendement disponibles portant sur la conformité de la station et le peu d'informations versées au dossier public ne lui permettent pas de porter un jugement sur la pertinence d'appuyer le renouvellement de la licence pour une période de sept ans. L'ADISQ demande au Conseil de soumettre la demande de renouvellement de CFIX-FM à un processus public complet et d'exiger, comme condition du renouvellement de licence en vertu du processus simplifié, que CFIX-FM soumette au Conseil :
 
  • des rapports annuels de conformité en matière de contenu canadien et de musique vocale de langue française;
 
  • un rapport visant à témoigner de l'accès aux ondes et de la diversité des pièces musicales des artistes canadiens de langue française;
 
  • un rapport de conformité distinct à l'égard des contributions à la promotion des artistes canadiens, qui sera versé au dossier public.

4.

L'ADISQ note également que le processus actuel permettrait d'examiner pour la première fois les projets de la titulaire depuis que le Conseil a approuvé le transfert de contrôle de 3903206 Canada Inc., de Télémédia Radio Atlantique inc. et de 50 % de Radiomedia Inc. à Astral dans Transfert de contrôle de 3903206 Canada Inc., de Télémédia Radio Atlantique inc. et de 50 % de Radiomedia Inc. à Astral Radio Inc., décision de radiodiffusion CRTC 2002-90, 19 avril 2002 (décision 2002-90).
 

La réplique de la titulaire

5.

Astral souhaite que le Conseil maintienne en place le processus simplifié de renouvellement des licences de radio, car le processus ne nuit pas aux parties intéressées, aux titulaires de licence, au Conseil, ni au public.

6.

Selon Astral, une analyse réalisée par le Conseil au cours de la période actuelle de licence démontre sans équivoque que CFIX-FM satisfait aux niveaux requis de pièces musicales canadiennes et de langue française. Par conséquent, la titulaire prétend qu'elle a droit au renouvellement de sa licence pour une pleine période d'application.

7.

Pour ce qui est de la recommandation de l'ADISQ remarquant au Conseil qu'il peut profiter du processus actuel pour examiner les projets de la titulaire depuis que celle-ci s'est portée acquéreur du contrôle de 3903206 Canada Inc., Télémédia Radio Atlantique inc. et 50 % de Radiomedia Inc., Astral a indiqué que l'ADISQ a eu la chance de commenter le transfert de contrôle à l'occasion des audiences publiques relatives à l'acquisition des stations. De plus, Astral a indiqué que le Conseil fait état des représentations de l'ADISQ en ce qui concerne le transfert dans la décision 2002-90 et dans Modification de licences faisant suite à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-90, décision de radiodiffusion CRTC 2003-206, 2 juillet 2003.
 

L'analyse et la conclusion du Conseil

8.

Le Conseil prend bonne note des commentaires de l'ADISQ concernant le processus simplifié de renouvellement de licence de radio. Le Conseil a déclaré dans la circulaire 2002-448 que les mesures de simplification adoptées ces dernières années en vue d'alléger le fardeau réglementaire n'ont pas seulement facilité la tâche des titulaires d'entreprises de radiodiffusion mais ont aussi permis au Conseil d'affecter ses ressources limitées aux secteurs prioritaires. Le Conseil a également déclaré dans la circulaire 2002-448 qu'il évaluerait l'efficacité de ces mesures de simplification lorsqu'il aurait terminé le renouvellement des licences de radio pour l'année 2003.

9.

Le Conseil s'est penché sur les préoccupations de l'ADISQ dans un certain nombre de décisions de renouvellement publiées en octobre et novembre 2003. Plus précisément, le Conseil a déclaré que, parallèlement à la mise en place du processus simplifié, il continuera à assumer ses responsabilités de surveillance, notamment en veillant à la conformité des stations radiophoniques. C'est à cette fin que le Conseil vérifie des rubans témoins, des listes musicales, des registres et un échantillon de la programmation diffusée par les stations. Le Conseil tient également compte de toutes les plaintes qu'il reçoit ainsi que de tout jugement défavorable rendu par le Conseil canadien des normes de la radiodiffusion.

10.

De plus, le Conseil évalue, d'après les rapports annuels des titulaires, leurs réalisations en matière de promotion des artistes canadiens et il examine le rendement de chaque titulaire en fonction de ses engagements ou conditions de licence, énoncés dans tout renouvellement de licence antérieur ou autre décision.

11.

Le Conseil reconnaît que ses rapports de surveillance ainsi que les rapports déposés par les requérants n'ont peut-être pas toujours été mis à la disposition des parties intéressées assez rapidement. Le Conseil a donc pris des dispositions pour que ces rapports soient accessibles sur son site web. Le Conseil est de plus convaincu qu'en imposant aux titulaires le dépôt de rapports supplémentaires comme le suggère l'ADISQ, on ne ferait qu'accroître le fardeau administratif des radiodiffuseurs.

12.

Le Conseil a également évalué l'efficacité des mesures de simplification adoptées et il publiera d'ici peu une circulaire expliquant ses conclusions en cette matière.

13.

Le Conseil estime que CFIX-FM se conforme à ses conditions de licence et aux règlements. De plus, il constate que l'ADISQ n'a ni démontré ni allégué la non-conformité de la station. Le Conseil estime que dans ces circonstances, le processus simplifié de renouvellement convient tout à fait au cas de CFIX-FM.

14.

Après examen de la demande de renouvellement de licence et du rendement antérieur de la titulaire, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFIX-FM Saguenay (Chicoutimi), du 1er septembre 2004 au 31 août 2011. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999 et aux conditions de licence suivantes :
 
  • La titulaire doit diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, un minimum de 63 heures de programmation locale et maintenir le niveau actuel de nouvelles de 1 heure et 46 minutes.

1.

  • La titulaire doit verser 3 000 $ par année à MusicAction, conformément aux conditions de Mise en oeuvre de la nouvelle démarche à l'égard du développement des talents canadiens, avis public CRTC 1996-114, 19 août 1996.

15.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit respecter tous les engagements relatifs aux avantages établis dans la décision 2002-90.
 

Équité en matière d'emploi

16.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour :2004-08-31

Date de modification :