ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-398

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-398

  Ottawa, le 31 août 2004
  591987 B.C. Ltd., une filiale de Corus Entertainment Inc.
Kingston, Brighton, Prescott et Smiths Falls, Oshawa, Peterborough et Bancroft (Ontario)
  Demandes 2003-0519-5, 2003-1916-2, 2003-1917-0, 2003-0521-0 et 2003-0520-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juin 2004
 

CKWS-TV Kingston et son émetteur, CHEX-TV-2 Oshawa et CHEX-TV Peterborough et son émetteur - renouvellement de licences

CKWS-TV-1 Brighton et CKWS-TV-2 Prescott - attribution de nouvelles licences

  Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion pour les trois entreprises de programmation de télévision suivantes: CKWS-TV Kingston et son émetteur CKWS-TV-3 Smiths Falls; CHEX-TV-2 Oshawa; et CHEX-TV Peterborough et son émetteur CHEX-TV-1 Bancroft. Le Conseil approuve la demande visant à supprimer de la licence de CKWS-TV Kingston ses émetteurs CKWS-TV-1 Brighton et CKWS-TV-2 Prescott, et les demandes de licences de radiodiffusion visant à poursuivre l'exploitation des installations de Brighton et de Prescott en tant que nouvelles entreprises de programmation de télévision afin de diffuser des émissions produites localement en alimentation dédoublée à partir de celle radiodiffusée sur CKWS-TV Kingston.
 

Les demandes

1. Le Conseil a reçu les demandes de 591987 B.C. Ltd en vue de renouveler les licences de radiodiffusion qu'elle détient pour les entreprises de programmation de télévision CKWS-TV Kingston et son émetteur CKWS-TV-3 Smiths Falls, CHEX-TV-2 Oshawa, et CHEX-TV Peterborough et son émetteur CHEX-TV-1 Bancroft. Le Conseil a également reçu des demandes en vue de supprimer de la licence de CKWS-TV Kingston ses émetteurs CKWS-TV-1 Brighton et CKWS-TV-2 Prescott, et d'obtenir des licences de radiodiffusion afin de continuer l'exploitation des installations de Brighton et Prescott en tant que nouvelles entreprises de programmation de télévision. Les nouvelles stations situées à Brighton et Prescott diffuseraient chacune un certain nombre d'émissions locales dont l'alimentation serait dédoublée à partir de la programmation diffusée sur CKWS-TV Kingston.
2. Les stations de télévision de Kingston, Oshawa, Peterborough, Brighton et Prescott poursuivraient leurs activités en tant qu'affiliées au réseau de télévision de langue anglaise de la Société Radio Canada (SRC). Une condition de licence à cet effet est énoncée dans l'annexe à la présente décision. Le Conseil note que les émissions prioritaires diffusées par CKWS-TV, CKWS-TV-1, CKWS-TV-2, CHEX-TV-2 et CHEX-TV proviendraient de la SRC.
3. Le Conseil prend en considération les 88 interventions qui ont été déposées en faveur de l'une ou de l'autre des demandes visant à renouveler leurs licences.
4. La titulaire, 591987 B.C. Ltd., est une filiale détenue et contrôlée indirectement par Corus Entertainment Inc. (Corus). Corus possède des vastes intérêts en radiodiffusion, et a le contrôle des intérêts dans de nombreuses stations de radio et de télévision dans l'Est et l'Ouest du Canada, ainsi que dans de nombreux services de télévision spécialisés nationaux, deux services régionaux de télévision payants, et un service national sonore spécialisé. En mars 2000, Corus a acquis la propriété indirecte de l'actif des stations de télévision qui font l'objet de cette décision, ainsi que l'actif de CHAU-TV Carleton, Québec, et celui d'un grand nombre de stations de radio en Ontario et au Québec, de Diffusion Power inc. et Télévision de la Baie des Chaleurs inc. [voir Acquisition de l'actif, décision de radiodiffusion CRTC 2000-87, 24 mars 2000 (la décision 2000-87)].
5. Le prix d'achat total de la transaction approuvée dans la décision 2000-87 totalisait 107,5 millions de dollars. De ce montant, 57,5 millions avaient été attribués aux éléments d'actif de télédiffusion. Le bloc d'avantages tangibles que Corus avait proposé pour l'achat de l'actif de télédiffusion représentait une dépense de 5,75 millions de dollars, ou 10 % de la valeur consacrée à cet actif. Ces avantages avaient tous une portée nationale et n'étaient pas répartis entre les entreprises de télévision individuelles. Ils devaient être étalés sur sept ans et se composaient des contributions dont voici le récapitulatif :
 
  • 1 000 000 $ au Centre canadien du film pour un nouveau studio de production de films animés par ordinateur
 
  • 4,25 millions de dollars à des émissions spéciales des catégories dramatiques et émissions de musique et de variété (catégories 7, 8 et 9) destinées à la famille, émissions devant être présentées par les réseaux de télévision nationale de la SRC, avec des deuxièmes fenêtres de diffusion accordées à Country Music Television et YTV
 
  • 500 000 $ à l'Association canadienne des femmes en communications pour financer des séminaires sur la formation des cadres dans le domaine de la télévision
6. Par conséquent, par lettre d'approbation en date du 21 novembre 2000, le Conseil a approuvé la demande d'autorisation du transfert de contrôle de 591992 B.C. Ltd., la filiale de Corus et titulaire de CHAU-TV Carleton, vers une compagnie contrôlée effectivement par Télé Inter-Rives ltée (Inter-Rives). Dans sa demande, Inter-Rives a proposé des avantages tangibles de 700 000 dollars sur une période de sept ans. Comme le Conseil l'a énoncé dans sa lettre d'approbation, ce montant était conforme à la politique relative aux avantages énoncée dans La politique télévisuelle au Canada - Misons sur nos succès, avis public CRTC 1999-97, 11 juin 1999 (la politique télévisuelle).
7. Dans les sections qui suivent, le Conseil évalue le rendement de 591987 B.C. Ltd. à titre de titulaire des trois stations de télévision ontarienne et examine les engagements contenus dans ses demandes de renouvellement de licences et de nouvelles licences par rapport au cadre de réglementation de la politique télévisuelle. Le Conseil a cependant d'abord abordé une question qui a été soulevée concernant la mise en oeuvre d'une partie importante du bloc d'avantages offert par Corus dans ses demandes d'achat de l'actif de ces entreprises de radiodiffusion et de d'autres entreprises de radiodiffusion, tel qu'approuvé dans la décision 2000-87.
 

Responsabilité en matière d'avantages

 

Historique

8. Le 5 décembre 2003, dans le cadre du renouvellement des licences de la titulaire, le Conseil a demandé à 591987 B.C. Ltd. de déposer un rapport concernant ses dépenses relatives aux avantages associés à la vente des éléments d'actif de télédiffusion approuvés dans la décision 2000-87. La requérante a déposé son rapport dans une lettre du 8 janvier 2004 qui comprenait un sommaire des dépenses au chapitre des avantages tangibles à cette date. La lettre indiquait également que la valeur totale du bloc des avantages tangibles pour lequel 591987 B.C. Ltd. était responsable suite à cette transaction était de 5,05 millions de dollars. Selon la titulaire, ceci reflétait une réduction de 700 000 dollars du total des avantages, un montant équivalent à la valeur des avantages tangibles proposés par Inter-Rives dans sa demande visant à acquérir le contrôle effectif de CHAU-TV. La titulaire a également indiqué qu'elle avait confirmé cette réduction avec le personnel du Conseil.
9. Les registres du Conseil confirment que 591987 B.C. Ltd. a déposé une lettre datée du 21 décembre 2000 par laquelle elle demandait au Conseil de confirmer que Corus était autorisé à réduire 700 000 dollars de la responsabilité de la titulaire envers les dépenses en avantages associés à la transaction approuvée dans la décision 2000-87. Les 700 000 dollars équivalaient aux avantages tangibles proposés par Inter-Rives dans sa demande visant à acquérir le contrôle effectif de CHAU-TV. La lettre mentionnait l'intention de la titulaire de réduire de 75 000 dollars la subvention accordée à l'Association canadienne des femmes en communications pour la fixer à 425 000 dollars et la contribution au « fonds d'émissions spéciales destinées à la famille » de 625 000 dollars pour passer à 3 625 000 dollars. La contribution de 1 000 000 dollars au Centre du film canadien resterait inchangée.
10. L'examen des dossiers du Conseil indique, cependant, que le Conseil n'a pas répondu par écrit à la lettre de la titulaire du 21 décembre 2000, que ce soit par une lettre d'approbation ou par une décision concernant la demande de la titulaire. De plus, ni le dossier de CHAU-TV, ni la demande visant à transférer de Corus à Inter-Rives le contrôle de la compagnie de la titulaire de cette station ne mentionne la proposition de transférer la responsabilité des avantages tangibles du vendeur à l'acheteur. En fait, plutôt que d'indiquer qu'elle assumerait la responsabilité des avantages existants, Inter-Rives a déclaré dans sa demande que les 700 000 dollars qu'elle proposait en tant qu'avantages tangibles représentaient les 10 % de la valeur de la transaction, comme l'exigeait le Conseil dans sa politique relative aux avantages.
11. Le 17 mars 2004, dans le cadre du renouvellement des licences de la titulaire, le Conseil a demandé à 591987 B.C. Ltd. d'expliquer comment la part des avantages qu'elle semblait assigner à l'achat de l'actif de CHAU-TV et ses émetteurs en 2000 serait réalisée. De plus, le Conseil a demandé à la titulaire d'expliquer comment elle était arrivée au chiffre de 700 000 dollars qu'elle estimait approprié pour le bloc total des avantages à consacrer à cet actif, étant donné qu'il n'y avait pas eu de preuve manifeste dans les demandes déposées pour le transfert de l'actif de télédiffusion approuvé dans la décision 2000-87 que des montants distincts et séparés avaient été alloués aux stations de télévision individuelles concernées.
 

La position de la titulaire

12. La réponse de 591987 B.C. Ltd. au Conseil se trouve dans une lettre datée du 25 mars 2004. La titulaire indiquait avoir discuté avec le Conseil de son intention de se dessaisir de CHAU-TV et de ses émetteurs, lors de l'achat de l'actif de ses stations. Elle a ajouté, cependant, qu'elle n'avait pas été à même de finaliser les modalités d'un accord avec une tierce partie pour s'en dessaisir, à l'époque où elle avait déposé la demande visant à acquérir l'actif de cette station. Le Conseil note qu'aucune demande formelle n'avait été présentée au moment où le Conseil avait considéré certains des avantages réassignés sur un transfert subséquent. La titulaire a indiqué que le personnel du Conseil lui avait conseillé d'inclure les avantages proposés dans sa demande d'acquisition de l'actif de CHAU-TV. Selon la titulaire, on lui avait de plus indiqué qu'une fois la transaction complétée, elle devrait écrire au Conseil afin de demander une réduction du bloc des avantages. Dans sa lettre en date du 25 mars 2004, la titulaire invoquait que, sans réponse du Conseil à sa lettre du 21 décembre 2000, elle avait supposé que sa proposition était acceptable et croyait que son bloc d'avantages relativement à la décision 2000-87 avait été modifié passant de 5,75 millions à 5,05 millions.
13. 591987 B.C. Ltd. a ajouté que Corus ne profitait pas de cette transaction. En particulier, la titulaire a déclaré que la valeur placée dans l'actif de CHAU-TV au moment de l'achat de Corus se chiffrait à 7 millions, c'est à dire le même montant qu'Inter-Rives allait payer quelques huit mois plus tard pour les actions de la compagnie qui détenait la licence de CHAU-TV. La titulaire a ajouté que, c'était sur la base de cette évaluation qu'Inter-Rives avait proposé des avantages de 700 000$.
 

L'analyse du Conseil

14. Tel qu'indiqué plus haut, les avantages offerts par Corus dans sa demande en vue d'acheter les éléments d'actifs de télédiffusion de Diffusion Power inc. et de Télévision de la Baie des Chaleurs inc., tel qu'approuvé par la décision 2000-87, concernaient un certain nombre d'entreprises de télévision, et aucun montant séparé n'était alloué en particulier à l'actif de CHAU-TV ou à n'importe laquelle des autres stations individuelles. De plus, aucun des avantages liés à la transaction ne s'appliquait directement à CHAU-TV, et tous étaient de portée nationale.
15. De plus, dans la demande déposée par Inter-Rives visant à acquérir le contrôle effectif d'une filiale de Corus, qui a ensuite détenu la licence de CHAU-TV, les parties n'avaient pas exprimé la demande ni l'intention de voir transférer la responsabilité d'une partie des avantages approuvés dans la décision CRTC 2000-87 du vendeur à l'acheteur. En fait Inter-Rives a proposé, et le Conseil a accepté, qu'Inter-Rives totalise un bloc d'avantages distincts de 700 000 $.
16. Le Conseil note que la titulaire a estimé que le Conseil avait accepté la diminution des avantages approuvés dans la décision 2000-87 malgré le fait que le Conseil n'avait fourni aucune confirmation à cet effet.
17. En les circonstances, le Conseil estime que la titulaire demeure tenue d'effectuer les dépenses liées au total du bloc approuvé dans la décision 2000-87 et qu'elle devait débourser les fonds comme elle s'était engagée à le faire au départ sur une période de sept ans. Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que la titulaire débourse au plus tard fin mars 2007, les avantages restants de 8,75 millions de dollars concernant les avantages tangibles qui avaient été notés dans la décision 2000-87. Le Conseil s'attend également à ce que les avantages impayés soient payés comme le précisait cette décision. De plus, le Conseil demande à ce que la titulaire soumette des rapports annuels au plus tard le 30 novembre de chaque année, précisant ses dépenses pour la période se terminant le 31 août de cette année. Le Conseil rappelle à la titulaire que l'information au sujet de ces dépenses telles que réparties doit également être incluse dans les rapports annuels de chaque station.
 

Autres questions

 

Reflet de la commaunauté

18. Historiquement, le Conseil s'attendait à ce que les stations de Kingston et Peterborough offrent au moins 9 heures et 10 minutes sur CKWS-TV Kingston et 9 heures sur CHEX-TV Peterborough, de programmation locale par semaine. Dans le cas des deux stations, la plupart des émissions consistent maintenant en nouvelles locales. Pour la nouvelle période de licence, la titulaire s'est engagée à offrir sur chaque station une moyenne d'au moins 11 heures par semaine de programmation originale qui reflète la communauté.
19. Conformément à la décision du Conseil de 1993 accordant une licence à Diffusion Power inc. pour l'exploitation de CHEX-TV-2 Oshawa [Nouvelle entreprise de programmation de télévision, décision CRTC 93-633, 28 septembre 1993 (la décision 93-633)], la titulaire actuelle doit offrir en moyenne un minimum de 3 heures par semaine de programmation originale produite par la station et différente de celle que diffuse CHEX-TV Peterborough. La programmation que propose la titulaire reflétant la communauté locale, composée de nouvelles, de divertissement général, et d'émissions d'intérêt général, dépasse actuellement 3 heures par semaine. Pour la nouvelle période de licence, la titulaire s'est engagée à diffuser une moyenne hebdomadaire de 12 heures de programmation originale reflétant la communauté.
20. En ce qui a trait aux émetteurs de CKWS-TV Kingston à Brighton et Prescott, la titulaire a indiqué que CKWS-TV-1 Brighton diffuse maintenant 20 minutes par jour de programmation par alimentation dédoublée (10 minutes au cours de chaque bulletin d'information de 18 h et de 23 h), alors que CKWS-TV-2 Prescott diffuse un segment de 9 minutes le samedi, en alimentation dédoublée, de la programmation de CKWS-TV Kingston. La requérante n'a mentionné aucun plan visant à augmenter le nombre de programmation dédoublée dans ses demandes de licence pour continuer à exploiter chacun de ces émetteurs en tant que nouvelle entreprise de télévision autonome.
21. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire maintienne, au moins tout au long de la nouvelle période de licence, les niveaux hebdomadaires moyens susmentionnés de la programmation locale pour chacune des stations CKWS-TV Kingston, CHEX-TV Peterborough et CHEX-TV-2 Oshawa. Dans le cas des nouvelles entreprises de télévision à Brighton et Prescott, le Conseil encourage la titulaire à augmenter le volume de la programmation des nouvelles en alimentation dédoublée qu'elle diffuse, au fur et à mesure que ses ressources le lui permettent, dans le but d'améliorer le service des zones de Belleville-Trenton et Brockville-Prescott.
 

Reflet de la diversité canadienne

22. Toutes les titulaires de radiodiffusion ont la responsabilité de contribuer au reflet et à la représentation de la diversité culturelle canadienne afin de promouvoir les objectifs prévus à l'article 3(1)d) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Plus particulièrement, les radiodiffuseurs partagent la responsabilité de contribuer au développement d'un système de radiodiffusion qui reflète fidèlement les minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones du Canada. Les radiodiffuseurs doivent donc veiller à ce que la représentation de ces groupes, tant par leur présence à l'écran que par leur participation à l'écran, soit fidèle, juste et non stéréotypée.
23. Le Conseil note que CKWS-TV Kingston, CHEX-TV-2 Oshawa et CHEX-TV Peterborough ont diffusé l'émission Spirit Alive et continueront à diffuser cette émission "de bonne foi" produite par les peuples des premières nations Tyendinaga à Deseronto. Le Conseil note également la déclaration de la titulaire selon laquelle elle accepte le plan d'entreprise sur la diversité de sa société mère, Corus.
24. Tel qu'indiqué dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6à 2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2, 21 janvier 2004, le Conseil estime que la présence, la représentation et la participation des personnes handicapées sont également des questions importantes. Le Conseil note que l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) élabore présentement un plan en vue d'examiner les questions relatives à la présence, à la représentation et à la participation des personnes handicapées dans les émissions de télévision. Le Conseil est d'avis que les mesures visant à ce que les émissions reflètent davantage la diversité culturelle du Canada peuvent, dans bien des cas, être élargies ou adaptées afin de garantir aux personnes handicapées une plus grande représentation et un reflet global plus juste et équilibré. Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse en sorte d'inclure des personnes handicapées dans son plan d'entreprise portant sur la diversité culturelle.
 

Service aux personnes qui sont sourdes ou ayant une déficience auditive

25. Dans Renouvellement de la licence de CKWS-TV Kingston, CKWS-TV-1 Brighton et CKWS-TV-2 Prescott et Renouvellement de la licence de CHEX-TV Peterborough et de son émetteur, décisionsCRTC 95-104 et 95-109, 24 mars 1995, le Conseil s'attendait à ce que la titulaire, d'ici le 31 août 2002, sous-titre toutes les émissions de nouvelles locales et au moins 90 % de toute la programmation diffusée au cours de la journée de radiodiffusion. Le Conseil a analysé les registres d'émissions de CKWS-TV Kingston qui révélaient qu'au cours de l'année de radiodiffusion 2002-2003, 591987 B.C. Ltd avait sous-titré la totalité de ses émissions de nouvelles locales mais seulement 87 % de l'ensemble des émissions diffusées par cette station. L'analyse des registres de CHEX-TV Peterborough faite par le Conseil a révélé qu'au cours de l'année de radiodiffusion 2002-2003, la titulaire n'avait sous-titré que 91 % de toutes les émissions de nouvelles locales et seulement 80 % de l'ensemble des émissions diffusées sur cette station. En ce qui concerne CHEX-TV-2 Oshawa, la décision 93-633 ne contenait aucune attente concernant le sous-titrage codé. L'analyse du Conseil des registres d'émissions de cette station indiquait qu'au cours de l'année de radiodiffusion 2002-2003, la titulaire avait sous-titré 85 % de toutes les émissions de nouvelles locales et 69 % de l'ensemble des émissions.
26. Dans ses demandes, la titulaire expliquait qu'elle fournit actuellement le sous-titrage codé pour toutes les segments de nouvelles scénarisés des bulletins d'information et toutes les nouvelles produites localement ainsi que les sports, mais que certains segments en direct des bulletins d'information et des histoires acquises du réseau n'étaient pas sous-titrés. La titulaire s'est engagée à sous-titrer la totalité de ses émissions de nouvelles locales et 90 % de l'ensemble des émissions diffusées sur CKWS-TV, CHEX-TV-2 et CHEX-TV d'ici la fin de la nouvelle période d'application de la licence.
27. Considérant les neuf années qui se sont écoulées depuis que le Conseil a demandé à deux des stations, CKWS-TV et CHEX-TV, de fournir, à tout le moins, des sous-titrages codés pour toutes les émissions de nouvelles locales et pour au moins 90 % de toutes les émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, le Conseil estime que la titulaire doit améliorer son rendement à ce chapitre dès le début de la nouvelle période d'application de la licence.
28. De plus, le Conseil a imposé une condition de licence, pour chaque nouvelle licence et pour chaque licence renouvelée approuvée par cette décision, obligeant la titulaire à sous-titrer 90 % de toutes les émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, y compris les émissions de catégorie 1 - Nouvelles, à compter du 1er septembre 2005.
 

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

29. L'article 3(1)p) de la Loi prévoit que, dans le cadre de la politique canadienne de la radiodiffusion, " le système devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d'une déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens". Le Conseil s'attend donc à ce que tous les télédiffuseurs travaillent à améliorer l'accès aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle à leurs émissions.
30. Un meilleur accès aux émissions peut se faire par le biais de la description sonore1 et/ou de la vidéodescription2. Tous les radiodiffuseurs peuvent, et devraient, fournir la description sonore. La titulaire a indiqué qu'elle fournit la description sonore pour les bulletins météo, les résultats sportifs, des indices boursiers et les personnes-ressources du service des nouvelles de la station. Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que la titulaire continue à fournir une description sonore chaque fois que nécessaire.
31. À l'occasion de son dernier renouvellement de licence, la SRC a été encouragée à fournir de la programmation assortie de vidéodescription. Au cours de la période de licence des stations, la SRC risque de présenter certaines émissions assorties de vidéodescription. La titulaire a affirmé cependant qu'elle ne peut pas utiliser le second canal d'émissions sonores (SCES) qui permettrait aux stations d'offrir ces émissions avec vidéodescription aux téléspectateurs atteints d'une déficience visuelle. Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que la titulaire inclut l'utilisation d'un SCES dans ses projets courants de mise à niveau de ses stations, de sorte que la vidéodescription accompagnant les émissions fournies par la SRC puisse être acheminée à son auditoire. Lors du prochain renouvellement de licence, le Conseil demande à la titulaire de s'engager de façon précise relativement au nombre d'heures de programmation avec vidéodescription qu'elle entend offrir.
 

Équité en matière d'emploi et présence en ondes

32. Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi
33. En ce qui concerne la présence en ondes, le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que sa programmation reflète la société canadienne et que la représentation des membres des quatre groupes désignés (soit les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles) à l'écran soit juste et fidèle.
 

Conclusion

34. Le Conseil estime en général, qu'au cours de la période actuelle de licence, la titulaire s'est conformée aux exigences du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, et qu'elle a respecté ses conditions de licence et répondu aux attentes du Conseil, particulièrement celles relatives à la programmation canadienne et les nouvelles locales.
35. À la lumière de son analyse des présentes demandes de renouvellement de licence, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion de CKWS-TV Kingston et de son émetteur CKWS-TV-3 Smiths Falls, de CHEX-TV-2 Oshawa, et de CHEX-TV Peterborough et de son émetteur CHEX-TV-1 Bancroft, du 1er septembre 2004 au 31 août 2011. Le Conseil modifie également la licence de CKWS-TV Kingston en supprimant les émetteurs CKWS-TV-1 Brighton et CKWS-TV-2 Prescott et approuve les demandes de licence visant à exploiter ces installations en tant que nouvelles entreprises de programmation de télévision. Les licences de CKWS-TV-1 Brighton et CKWS-TV-2 Prescott expireront le 31 août 2011. Chacune des licences, qu'elles soient nouvelles ou à renouveler, seront assujetties aux conditions énoncées dans l'annexe à la présente décision.
36. La titulaire a indiqué qu'elle prévoit de vendre localement des disponibilités locales pour diffusion sur la station de Brighton, séparément de celles diffusées sur CKWS-TV. Conformément à sa politique qui lie l'autorisation de solliciter des publicités locales à l'offre d'émissions locales, et suivant la condition actuelle de licence attribuée à CHEX-TV-2 Oshawa, le Conseil a décidé d'autoriser 591987 B.C. Ltd. à diffuser au plus 6,5 % des disponibilités locales sur la station proposée de Brighton séparément de celles diffusées sur CKWS-TV, pour chaque heure d'émissions originales produites par la station diffusées exclusivement chaque semaine. Une condition de licence à cet effet est énoncée dans l'annexe à la présente décision.
37. Le Conseil note que l'attribution de licences séparées pour CKWS-TV-1 Brighton et CKWS-TV-2 Prescott peut avoir des répercussions sur les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR). Par exemple, selon le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, CKWS-TV-1 Brighton et CKWS-TV Kingston seront toutes deux des stations de télévision locales par rapport à l'EDR desservant Belleville. Par conséquent l'EDR de Belleville devra distribuer les deux signaux. En ce qui concerne l'EDR de Brockville, le Conseil note que CKWS-TV-2 Prescott offrira un signal local alors que le signal de CKWS-TV Kingston deviendra un signal régional.
38. Étant donné que, en dehors des émissions dédoublées, les horaires des trois stations seront les mêmes, le Conseil examinera les demandes des titulaires des EDR concernées pour établir des conditions de licence les exemptant de l'obligation de distribuer CKWS-TV Kingston.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-398

 

Conditions de licence pour toutes les stations

 

1. La titulaire doit exploiter ces entreprises en tant qu'affiliées au réseau de télévision de langue anglaise exploité par la Société Radio-Canada.

 

2. La titulaire doit sous-titrer 90 % de toutes ses émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, y compris les émissions de catégorie 1 - Nouvelles.

 

Conditions de licence pour CKWS-TV-1 Brighton

  En plus des conditions de licence 1 et 2 susmentionnées, la titulaire sera assujettie à la condition qui suit :
 

3. La titulaire peut diffuser sur la station de Brighton un maximum de 6,5 % des disponibilités locales séparément de celles diffusées sur CKWS-TV Kingston et ceci pour chaque heure de programmation originale, produite par la station de Brighton et diffusée chaque semaine en exclusivité.

  Conditions de licence pour CHEX-TV-2 Oshawa
  En plus des conditions de licence 1 et 2 susmentionnées, la titulaire sera assujettie à la condition qui suit :
 

3. La titulaire peut diffuser sur la station d'Oshawa un maximum de 6,5 % des disponibilités locales séparément de celles diffusées sur CHEX-TV Peterborough et ceci pour chaque heure de programmation originale, produite par la station d'Oshawa et diffusée chaque semaine en exclusivité.

  Notes de bas de page :

[1] Description sonore signifie la récitation ou la description à haute voix de l'information textuelle ou graphique qui apparaît à l'écran. Bien qu'une certaine mesure de sensibilité et de créativité soit requise de la part du radiodiffuseur pour assurer la qualité et l'efficacité de la description sonore, aucun équipement spécial n'est requis.

[2] La vidéodescription est une description narrative des éléments visuels importants d'une émission qui permet à l'auditeur de se faire une représentation mentale de ce qui passe à l'écran. La vidéodescription est généralement diffusée sur un second canal d'émissions sonores.

Mise à jour : 2004-08-31

Date de modification :