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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-402 |
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Ottawa, le 3 septembre 2004
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CHUM limitée
Victoria (Colombie-Britannique) |
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Demande 2004-0097-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juin 2004 |
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CFAX et CHBE-FM Victoria - Acquisition d'actif
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Le Conseil approuve, sous réserve
de deux conditions suspensives, la demande de CHUM limitée en vue
d'acquérir de Seacoast Communications Group Inc. l'actif de CFAX et de
CHBE-FM Victoria et d'obtenir des licences afin de poursuivre
l'exploitation de ces deux stations. Les nouvelles licences seront
assujetties aux mêmes modalités et conditions en vigueur dans les
licences actuelles et expireront le 31 août 2006, la date d'expiration
actuelle. |
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La demande |
1. |
Le Conseil a reçu une demande de CHUM
limitée (CHUM) en vue d'acquérir de Seacoast Communications Group Inc. (Seacoast)
l'actif de CFAX et de CHBE-FM Victoria. Le requérant a également demandé
des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces
deux stations. Une intervention en faveur de l'approbation de la demande
a été déposée. |
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Les avantages
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2. |
La valeur proposée de la transaction est de
7,5 millions de dollars, dont 5 694 003 $ pour l'acquisition de CFAX et
1 806 360 $ pour celle de CHBE-FM. Selon les dispositions de la
Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC
1998-41, 30 avril 1998 (la Politique), les requérants qui veulent faire
l'acquisition de stations de radio sont généralement tenus de prendre
des engagements à l'égard d'avantages tangibles clairs et sans équivoque
représentant une contribution financière équivalant à 6 % de la valeur
de la transaction acceptée par le Conseil. La Politique prévoit que le
Conseil renoncera aux exigences relatives aux avantages dans le cas des
transactions mettant en cause des entreprises non rentables. Le Conseil
a cependant déclaré dans la Politique qu'il « n'appliquera pas
systématiquement cette exemption aux stations au cours des cinq
premières années d'exploitation ». |
3. |
Dans sa demande, CHUM n'a proposé aucun
avantage tangible. Elle prétend que cela est conforme à la Politique
puisque ni CFAX ni CHBE-FM ne sont actuellement rentables. |
4. |
Le Conseil reconnaît que les deux stations
fonctionnent à perte. Cependant, CHBE-FM n'a commencé son exploitation
qu'en 2000, soit il y a moins de cinq ans. De l'avis du Conseil, les
pertes d'exploitation de CHBE-FM ne sont pas inhabituelles compte tenu
qu'il s'agit, pour la station, de sa première période de licence. Elle
n'a pas encore atteint son plein rendement, mais elle devrait y arriver
sous la possession et le contrôle de CHUM. Au cours de ses délibérations
visant à décider si CHUM serait tenue de fournir un bloc d'avantages
tangibles, le Conseil a tenu compte qu'en plus de ses stations de radio
existantes à Vancouver, CHUM possède CIVI-TV Victoria et CKVU-TV
Vancouver. Prenant en considération le dynamisme et l'expérience de CHUM
dans le domaine de la radiodiffusion, le Conseil est d'avis qu'un
avantage intangible résultant de l'acquisition par CHUM de CFAX et de
CHBE-FM sera de procurer la stabilité à ces stations. De même, CHUM y
gagnera de pénétrer le marché radiophonique de Victoria, de jouir d'une
plus grande présence dans la communauté et de renforcer l'importance de
sa position dans l'industrie canadienne de la radiodiffusion. |
5. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil
estime que bien que la Politique n'oblige aucun avantage tangible quant
à l'acquisition par CHUM de CFAX Victoria, CHUM devrait être tenue de
déposer un projet d'avantages tangibles représentant au moins 108 381 $,
soit 6 % de la valeur attribuée à CHBE-FM. Par conséquent, comme
condition suspensive à l'approbation de cette demande, CHUM
n'acquerra CHBE-FM Victoria que sur la réception par le Conseil, dans
les 60 jours de la date de la présente décision, d'un projet d'avantages
tangibles qui satisfasse le Conseil, d'une valeur d'au moins 108 381 $.
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La vente d'une entreprise de radiodiffusion au cours de la première
période de licence
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6. |
En règle générale, le Conseil s'inquiète
lorsqu'une entreprise de radiodiffusion est mise en vente au cours de la
première période de licence. Lorsqu'une personne se voit accorder une
licence d'exploitation d'une entreprise de radiodiffusion, et qu'elle
met cette entreprise en vente dès les premières années d'exploitation,
le Conseil examine les circonstances entourant la vente afin de
s'assurer que l'intégrité du processus d'attribution de licence est
respectée. |
7. |
Dans le cas présent, le Conseil prend note
que le projet de vente de CHBE-FM fait partie d'une transaction plus
importante. Le Conseil note aussi que le vendeur, Seacoast, n'est pas
dans la position de réaliser un profit déraisonnable de la vente de la
station. De plus, le Conseil est d'avis que CHBE-FM, CFAX et les
auditoires que ces stations desservent bénéficieraient de l'expertise et
des capacités de CHUM en matière de radiodiffusion, de sorte que les
deux stations pourront atteindre une bonne rentabilité. Finalement, le
Conseil est convaincu que la transaction sert l'intérêt public et que
son approbation ne compromet pas l'intégrité du processus d'attribution
de licence. |
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Promotion des artistes canadiens
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8. |
Présentement, CFAX est tenue de verser une
contribution de 5 000 $ par année à des organismes tiers participant à
la promotion des artistes canadiens, conformément au plan de financement
de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR). Les rapports
annuels de CFAX indiquent qu'elle a satisfait aux exigences relatives à
la promotion des artistes canadiens. On ne peut cependant en dire autant
de CHBE-FM. |
9. |
Dans Préambule - Attribution de licences
à de nouvelles stations de radio, décision CRTC 99-480, 28 octobre
1999 (décision 99-480), à l'issue d'un processus concurrentiel, le
Conseil a attribué une licence à Seacoast en vue d'exploiter CHBE-FM. Le
Conseil a exigé de Seacoast, par condition de licence, qu'elle consacre
5 000 $ par année à des organismes tiers participant directement à la
promotion des musiciens et autres artistes canadiens, conformément au
plan de financement de l'ACR. De plus, la titulaire devait, par
condition de licence, consacrer 14 000 $ par année à un festival de
nouvelle musique et 3 000 $ par année à un séminaire s'adressant aux
auteurs-compositeurs. La titulaire devait donc consacrer 22 000 $ par
année en tout à la promotion des artistes canadiens. |
10. |
Les dossiers du Conseil indiquent qu'en
2000/2001, CHBE-FM n'a fait aucune contribution à la promotion des
artistes canadiens, ce qui constitue en cette matière un déficit de 22
000 $ pour cette année. En 2001/2002, CHBE-FM a versé 12 458 $ à des
organismes tiers participant à la promotion des artistes canadiens et 5
000 $ à la production d'un CD de musique. Bien que ses dépenses de
2001/2002 comprennent des sommes versées à des organismes tiers qui
excèdent la contribution annuelle minimum, Seacoast n'a pas respecté ses
obligations à l'égard de l'organisation d'un festival de nouvelle
musique ou de la tenue d'un séminaire s'adressant aux
auteurs-compositeurs. Le Conseil accepte que la somme de 5 000 $ versée
pour la production d'un CD de musique soit imputée à l'engagement de la
titulaire à l'égard d'un festival de nouvelle musique, parce que cette
proposition prévoyait à l'origine la production d'un CD. Malgré cela, il
manque 12 000 $ aux dépenses de 2001/2002 pour satisfaire aux exigences
de la condition de licence relative à un festival de nouvelle musique et
à un séminaire s'adressant aux auteurs-compositeurs. |
11. |
En 2002/2003, CHBE-FM a fait des
contributions de 9 599 $ à des organismes tiers. Cependant, encore là,
la station a omis de respecter son obligation de verser 14 000 $ à un
festival de nouvelle musique et 3 000 $ à un séminaire s'adressant aux
auteurs-compositeurs. La station a donc un déficit de contributions à la
promotion des artistes canadiens de 17 000 $ pour l'année en question.
Parce que le festival de musique et le séminaire s'adressant aux
auteurs-compositeurs sont mentionnés précisément dans la condition de
licence, les paiements en sus faits par Seacoast à des organismes tiers
ne peuvent aucunement compenser les sommes qui devaient être versées à
ces deux projets. Le Conseil conclut donc que CHBE-FM a exploité son
entreprise en dérogation à ses obligations à l'égard des contributions à
la promotion des artistes canadiens au cours de chacune des trois
premières années d'exploitation. La station a accumulé des arriérés de
dépenses pour la promotion des artistes canadiens de 51 000 $ au cours
de ces trois années. |
12. |
Selon les conditions du contrat
d'acquisition d'actif entre CHUM et Seacoast déposé avec la présente
demande, Seacoast est tenue, au plus tard à la signature du contrat, de
verser toute contribution à la promotion des artistes canadiens due à ce
jour, y compris celle de l'année 2003/2004, calculée proportionnellement
à la date de la signature. Le Conseil note que même si CHUM n'a pris
aucun engagement précis dans sa demande à l'égard du financement du
festival de nouvelle musique ou du séminaire s'adressant aux
auteurs-compositeurs, elle accepte de poursuivre les activités de
CHBE-FM aux mêmes modalités et conditions que celles qui s'appliquent
actuellement à la station. Le Conseil rappelle à CHUM que, comme il est
mentionné ci-dessus, ces conditions comprennent l'obligation de verser
la somme minimale de 14 000 $ à un festival de nouvelle musique ainsi
que la somme minimale de 3 000 $ à un séminaire s'adressant aux
auteurs-compositeurs, et ce, chaque année de la période de licence de
CHBE-FM. De plus, la station doit verser une contribution annuelle
minimale de 5 000 $ à des organismes tiers ouvrant à la promotion des
artistes canadiens. |
13. |
Pour ce qui est des arriérés de 51 000 $ à
verser à la promotion des artistes canadiens par Seacoast, le Conseil
estime qu'en acceptant le non-paiement de ces arriérés il ébranlerait
l'intégrité du processus concurrentiel qui a abouti dans l'attribution
de licence à CHBE-FM Victoria. Par conséquent, comme condition
suspensive à l'approbation de cette demande, CHUM n'acquerra CHBE-FM
Victoria que sur la réception par le Conseil, dans les 60 jours de la
présente décision, d'une confirmation selon laquelle le total des
arriérés de 51 000 $ dus par Seacoast pour la promotion des artistes
canadiens, pour les années 2000/2001 (22 000 $), 2001/2002 (12 000 $) et
2002/2003 (17 000 $), ainsi que tout arriéré dû par Seacoast pour la
promotion des artistes canadiens pour l'année 2003/2004 selon le contrat
d'acquisition d'actif, ont été versés ou sont réacheminés vers d'autres
projets satisfaisant le Conseil. |
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Conclusion
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14. |
Pour les motifs exposés ci-dessus, le
Conseil conclut que le projet de transfert à CHUM de l'actif de CFAX et
de CHBE-FM Victoria est dans l'intérêt public et il approuve la
demande, sous la condition que CHUM remplisse les deux conditions
suspensives prévues dans la présente décision. Lorsque CHUM aura rempli
ces conditions et à la rétrocession des licences actuelles, le Conseil
attribuera de nouvelles licences de radiodiffusion à CHUM afin de
poursuivre l'exploitation de CFAX et de CHBE-FM Victoria. Les deux
licences expireront le 31 août 2006, la date d'expiration actuelle, et
seront assujetties aux mêmes modalités et conditions en vigueur dans les
licences actuelles. |
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Secrétaire général |
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La présente décision doit
être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en
format substitut et peut également être consultée sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2004-09-03 |