ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-402

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-402

  Ottawa, le 3 septembre 2004
  CHUM limitée
Victoria (Colombie-Britannique)
  Demande 2004-0097-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juin 2004
 

CFAX et CHBE-FM Victoria - Acquisition d'actif

  Le Conseil approuve, sous réserve de deux conditions suspensives, la demande de CHUM limitée en vue d'acquérir de Seacoast Communications Group Inc. l'actif de CFAX et de CHBE-FM Victoria et d'obtenir des licences afin de poursuivre l'exploitation de ces deux stations. Les nouvelles licences seront assujetties aux mêmes modalités et conditions en vigueur dans les licences actuelles et expireront le 31 août 2006, la date d'expiration actuelle.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de CHUM limitée (CHUM) en vue d'acquérir de Seacoast Communications Group Inc. (Seacoast) l'actif de CFAX et de CHBE-FM Victoria. Le requérant a également demandé des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces deux stations. Une intervention en faveur de l'approbation de la demande a été déposée.
 

Les avantages

2.

La valeur proposée de la transaction est de 7,5 millions de dollars, dont 5 694 003 $ pour l'acquisition de CFAX et 1 806 360 $ pour celle de CHBE-FM. Selon les dispositions de la Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998 (la Politique), les requérants qui veulent faire l'acquisition de stations de radio sont généralement tenus de prendre des engagements à l'égard d'avantages tangibles clairs et sans équivoque représentant une contribution financière équivalant à 6 % de la valeur de la transaction acceptée par le Conseil. La Politique prévoit que le Conseil renoncera aux exigences relatives aux avantages dans le cas des transactions mettant en cause des entreprises non rentables. Le Conseil a cependant déclaré dans la Politique qu'il « n'appliquera pas systématiquement cette exemption aux stations au cours des cinq premières années d'exploitation ».

3.

Dans sa demande, CHUM n'a proposé aucun avantage tangible. Elle prétend que cela est conforme à la Politique puisque ni CFAX ni CHBE-FM ne sont actuellement rentables.

4.

Le Conseil reconnaît que les deux stations fonctionnent à perte. Cependant, CHBE-FM n'a commencé son exploitation qu'en 2000, soit il y a moins de cinq ans. De l'avis du Conseil, les pertes d'exploitation de CHBE-FM ne sont pas inhabituelles compte tenu qu'il s'agit, pour la station, de sa première période de licence. Elle n'a pas encore atteint son plein rendement, mais elle devrait y arriver sous la possession et le contrôle de CHUM. Au cours de ses délibérations visant à décider si CHUM serait tenue de fournir un bloc d'avantages tangibles, le Conseil a tenu compte qu'en plus de ses stations de radio existantes à Vancouver, CHUM possède CIVI-TV Victoria et CKVU-TV Vancouver. Prenant en considération le dynamisme et l'expérience de CHUM dans le domaine de la radiodiffusion, le Conseil est d'avis qu'un avantage intangible résultant de l'acquisition par CHUM de CFAX et de CHBE-FM sera de procurer la stabilité à ces stations. De même, CHUM y gagnera de pénétrer le marché radiophonique de Victoria, de jouir d'une plus grande présence dans la communauté et de renforcer l'importance de sa position dans l'industrie canadienne de la radiodiffusion.

5.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que bien que la Politique n'oblige aucun avantage tangible quant à l'acquisition par CHUM de CFAX Victoria, CHUM devrait être tenue de déposer un projet d'avantages tangibles représentant au moins 108 381 $, soit 6 % de la valeur attribuée à CHBE-FM. Par conséquent, comme condition suspensive à l'approbation de cette demande, CHUM n'acquerra CHBE-FM Victoria que sur la réception par le Conseil, dans les 60 jours de la date de la présente décision, d'un projet d'avantages tangibles qui satisfasse le Conseil, d'une valeur d'au moins 108 381 $.
 

La vente d'une entreprise de radiodiffusion au cours de la première période de licence

6.

En règle générale, le Conseil s'inquiète lorsqu'une entreprise de radiodiffusion est mise en vente au cours de la première période de licence. Lorsqu'une personne se voit accorder une licence d'exploitation d'une entreprise de radiodiffusion, et qu'elle met cette entreprise en vente dès les premières années d'exploitation, le Conseil examine les circonstances entourant la vente afin de s'assurer que l'intégrité du processus d'attribution de licence est respectée.

7.

Dans le cas présent, le Conseil prend note que le projet de vente de CHBE-FM fait partie d'une transaction plus importante. Le Conseil note aussi que le vendeur, Seacoast, n'est pas dans la position de réaliser un profit déraisonnable de la vente de la station. De plus, le Conseil est d'avis que CHBE-FM, CFAX et les auditoires que ces stations desservent bénéficieraient de l'expertise et des capacités de CHUM en matière de radiodiffusion, de sorte que les deux stations pourront atteindre une bonne rentabilité. Finalement, le Conseil est convaincu que la transaction sert l'intérêt public et que son approbation ne compromet pas l'intégrité du processus d'attribution de licence.
 

Promotion des artistes canadiens

8.

Présentement, CFAX est tenue de verser une contribution de 5 000 $ par année à des organismes tiers participant à la promotion des artistes canadiens, conformément au plan de financement de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR). Les rapports annuels de CFAX indiquent qu'elle a satisfait aux exigences relatives à la promotion des artistes canadiens. On ne peut cependant en dire autant de CHBE-FM.

9.

Dans Préambule - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio, décision CRTC 99-480, 28 octobre 1999 (décision 99-480), à l'issue d'un processus concurrentiel, le Conseil a attribué une licence à Seacoast en vue d'exploiter CHBE-FM. Le Conseil a exigé de Seacoast, par condition de licence, qu'elle consacre 5 000 $ par année à des organismes tiers participant directement à la promotion des musiciens et autres artistes canadiens, conformément au plan de financement de l'ACR. De plus, la titulaire devait, par condition de licence, consacrer 14 000 $ par année à un festival de nouvelle musique et 3 000 $ par année à un séminaire s'adressant aux auteurs-compositeurs. La titulaire devait donc consacrer 22 000 $ par année en tout à la promotion des artistes canadiens.

10.

Les dossiers du Conseil indiquent qu'en 2000/2001, CHBE-FM n'a fait aucune contribution à la promotion des artistes canadiens, ce qui constitue en cette matière un déficit de 22 000 $ pour cette année. En 2001/2002, CHBE-FM a versé 12 458 $ à des organismes tiers participant à la promotion des artistes canadiens et 5 000 $ à la production d'un CD de musique. Bien que ses dépenses de 2001/2002 comprennent des sommes versées à des organismes tiers qui excèdent la contribution annuelle minimum, Seacoast n'a pas respecté ses obligations à l'égard de l'organisation d'un festival de nouvelle musique ou de la tenue d'un séminaire s'adressant aux auteurs-compositeurs. Le Conseil accepte que la somme de 5 000 $ versée pour la production d'un CD de musique soit imputée à l'engagement de la titulaire à l'égard d'un festival de nouvelle musique, parce que cette proposition prévoyait à l'origine la production d'un CD. Malgré cela, il manque 12 000 $ aux dépenses de 2001/2002 pour satisfaire aux exigences de la condition de licence relative à un festival de nouvelle musique et à un séminaire s'adressant aux auteurs-compositeurs.

11.

En 2002/2003, CHBE-FM a fait des contributions de 9 599 $ à des organismes tiers. Cependant, encore là, la station a omis de respecter son obligation de verser 14 000 $ à un festival de nouvelle musique et 3 000 $ à un séminaire s'adressant aux auteurs-compositeurs. La station a donc un déficit de contributions à la promotion des artistes canadiens de 17 000 $ pour l'année en question. Parce que le festival de musique et le séminaire s'adressant aux auteurs-compositeurs sont mentionnés précisément dans la condition de licence, les paiements en sus faits par Seacoast à des organismes tiers ne peuvent aucunement compenser les sommes qui devaient être versées à ces deux projets. Le Conseil conclut donc que CHBE-FM a exploité son entreprise en dérogation à ses obligations à l'égard des contributions à la promotion des artistes canadiens au cours de chacune des trois premières années d'exploitation. La station a accumulé des arriérés de dépenses pour la promotion des artistes canadiens de 51 000 $ au cours de ces trois années.

12.

Selon les conditions du contrat d'acquisition d'actif entre CHUM et Seacoast déposé avec la présente demande, Seacoast est tenue, au plus tard à la signature du contrat, de verser toute contribution à la promotion des artistes canadiens due à ce jour, y compris celle de l'année 2003/2004, calculée proportionnellement à la date de la signature. Le Conseil note que même si CHUM n'a pris aucun engagement précis dans sa demande à l'égard du financement du festival de nouvelle musique ou du séminaire s'adressant aux auteurs-compositeurs, elle accepte de poursuivre les activités de CHBE-FM aux mêmes modalités et conditions que celles qui s'appliquent actuellement à la station. Le Conseil rappelle à CHUM que, comme il est mentionné ci-dessus, ces conditions comprennent l'obligation de verser la somme minimale de 14 000 $ à un festival de nouvelle musique ainsi que la somme minimale de 3 000 $ à un séminaire s'adressant aux auteurs-compositeurs, et ce, chaque année de la période de licence de CHBE-FM. De plus, la station doit verser une contribution annuelle minimale de 5 000 $ à des organismes tiers ouvrant à la promotion des artistes canadiens.

13.

Pour ce qui est des arriérés de 51 000 $ à verser à la promotion des artistes canadiens par Seacoast, le Conseil estime qu'en acceptant le non-paiement de ces arriérés il ébranlerait l'intégrité du processus concurrentiel qui a abouti dans l'attribution de licence à CHBE-FM Victoria. Par conséquent, comme condition suspensive à l'approbation de cette demande, CHUM n'acquerra CHBE-FM Victoria que sur la réception par le Conseil, dans les 60 jours de la présente décision, d'une confirmation selon laquelle le total des arriérés de 51 000 $ dus par Seacoast pour la promotion des artistes canadiens, pour les années 2000/2001 (22 000 $), 2001/2002 (12 000 $) et 2002/2003 (17 000 $), ainsi que tout arriéré dû par Seacoast pour la promotion des artistes canadiens pour l'année 2003/2004 selon le contrat d'acquisition d'actif, ont été versés ou sont réacheminés vers d'autres projets satisfaisant le Conseil.
 

Conclusion

14.

Pour les motifs exposés ci-dessus, le Conseil conclut que le projet de transfert à CHUM de l'actif de CFAX et de CHBE-FM Victoria est dans l'intérêt public et il approuve la demande, sous la condition que CHUM remplisse les deux conditions suspensives prévues dans la présente décision. Lorsque CHUM aura rempli ces conditions et à la rétrocession des licences actuelles, le Conseil attribuera de nouvelles licences de radiodiffusion à CHUM afin de poursuivre l'exploitation de CFAX et de CHBE-FM Victoria. Les deux licences expireront le 31 août 2006, la date d'expiration actuelle, et seront assujetties aux mêmes modalités et conditions en vigueur dans les licences actuelles.
Secrétaire général
La présente décision doit être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en format substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-09-03

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