ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-407

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-407

  Ottawa, le 10 septembre 2004
  LU Campus Radio Inc.
Thunder Bay (Ontario)
  Demande 2003-1802-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juin 2004
 

Station de radio FM de campus axée sur la communauté à Thunder Bay

  Le Conseil approuve la demande de LU Campus Radio Inc. visant à exploiter une nouvelle station de radio FM de campus de langue anglaise axée sur la communauté à Lakehead University à Thunder Bay.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de LU Campus Radio Inc. (LU Campus Radio) visant à obtenir une licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise de radio FM de campus de langue anglaise axée sur la communauté à Lakehead University à Thunder Bay. La station proposée serait exploitée à 102,7 MHz (canal 274A1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 134 watts.1

2.

La requérante a déclaré que la station proposée diffuserait 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont quatre heures et demie seraient en français, en espagnol et en langues autochtones du Canada. La requérante a mentionné qu'elle encouragerait tous les genres de musique et qu'elle entendait accorder la priorité aux artistes locaux. Pour atteindre cet objectif, LU Campus Radio mettrait en valeur les artistes locaux en commanditant des spectacles et des concerts locaux et en compilant un CD à partir de performances acoustiques de musiciens locaux enregistrées en direct dans les studios.

3.

La requérante a indiqué que la station serait exploitée par des étudiants et des bénévoles de la collectivité encadrés par un conseil d'administration, un gérant de station et un directeur de la programmation. Les bénévoles seraient recrutés à Lakehead University ainsi que dans l'ensemble de la collectivité par le biais d'une campagne d'affichage, d'annonces dans les journaux et de courriels aux candidats potentiels. Un comité de bénévoles serait chargé d'étudier les projets d'émissions soumis par les membres de la collectivité. La requérante a fait valoir que la station proposée fournirait aux étudiants et à d'autres membres de la communauté locale l'occasion de développer leurs aptitudes pour la radio en direct.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

L'analyse et la conclusion du Conseil

5.

Dans Politique relative à la radio de campus,avis public CRTC 2000-12, 28 janvier 2000 (la politique sur la radio de campus), le Conseil a déclaré que le principal objectif d'une station de radio de campus est :
 

.[d'offrir] des émissions dont le style et la substance diffèrent de celles offertes par d'autres éléments du système de radiodiffusion, en particulier les stations commerciales et la Société Radio-Canada (SRC). Le Conseil estime que les stations de campus devraient ajouter à la diversité du système de radiodiffusion en offrant des émissions de musique et de créations orales complémentaires.

6.

Le Conseil a défini deux types de radio de campus : la station de campus axée sur la communauté et la station de campus destinée à l'enseignement. En ce qui concerne le premier type, le Conseil a dit ceci :
 

Le rôle principal de ces stations [de campus axées sur la communauté] est de présenter une programmation différente, comme de la musique, surtout de la musique canadienne, que l'on n'entend pas habituellement sur les ondes des stations commerciales (y compris de la musique pour auditoire spécialisé et des genres de musique populaire rarement diffusés), des émissions de fond du type créations orales et des émissions qui s'adressent à des groupes particuliers de la collectivité.

7.

Dans sa politique sur la radio de campus, le Conseil a précisé que les stations de radio de campus doivent confier leur programmation et leur exploitation à des bénévoles du campus et de l'ensemble de la collectivité.

8.

Le Conseil est convaincu que la demande respecte les conditions et modalités s'appliquant aux stations de radio de campus axées sur la communauté énoncées dans la politique sur la radio de campus. Le Conseil note également que les artistes locaux et canadiens occuperont une place importante dans la programmation offerte par la station. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de LU Campus Radio Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise de radio FM de campus de langue anglaise axée sur la communauté à Thunder Bay (Ontario) à 102,7 MHz (canal 274A1) avec une PAR de 134 watts.

9.

Conformément à la politique sur la radio de campus, le Conseil s'attend à ce que la requérante prenne les mesures nécessaires pour s'assurer que la composition du conseil d'administration de la station de campus offre une représentation équilibrée du corps étudiant ainsi que du collège ou de l'université en cause (par exemple, des membres du corps professoral ou de l'administration), des bénévoles de la station et de la collectivité dans son ensemble. Pour garantir la continuité de la direction, le Conseil s'attend à ce que la requérante fixe à plus d'un an le mandat des membres du conseil.

10.

La licence expirera le 31 août 2011 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio de campus, avis public CRTC 2000-156, 16 novembre 2000.
 

Attribution de la licence

11.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

12.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

13.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 10 septembre 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

14.

Le Conseil est d'avis qu'une radio de campus devrait être particulièrement attentive aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Il encourage la requérante à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page:
1 L'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2004-3, 7 avril 2004, a indiqué que la station proposée serait exploitée avec une PAR moyenne de 112 watts (PAR maximale de 134 watts). Toutefois, le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que la station sera exploitée avec une PAR de 134 watts par l'utilisation d'une antenne omnidirectionnelle.

Mise à jour : 2004-09-10

Date de modification :