ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-415

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-415

  Ottawa, le 20 septembre 2004
  McBride Communications & Media Inc. et Umeek Human Resources Development Inc., associées dans une société en nom collectif connue sous le nom de West Island Radio Enterprises General Partnership
Tofino (Colombie-Britannique)
  Demande 2003-1702-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juin 2004
  Station de radio FM de langue anglaise à Tofino
  Le Conseil approuve la demande présentée par McBride Communications & Media Inc. et Umeek Human Resources Development Inc., associées dans une société en nom collectif connue sous le nom de West Island Radio Enterprises General Partnership, en vue d'exploiter une station de radio FM de langue anglaise à Tofino.
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par McBride Communications & Media Inc. et Umeek Human Resources Development Inc., associées dans une société en nom collectif connue sous le nom de West Island Radio Enterprises General Partnership (West Island Radio) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Tofino (Colombie-Britannique).
2. La station proposée serait exploitée à 90,1 MHz (canal 211A1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 170 watts.
3. La requérante propose un service offrant de la musique populaire-rock et country. Toutes les émissions seraient produites localement, y compris des bulletins de nouvelles présentés du lundi au vendredi à l'heure juste entre 6 et 9 heures, à midi, à 16 heures et à 17 heures. Il y aurait également des bulletins de nouvelles le samedi. La station proposée mettrait en valeur des artistes locaux et offrirait une émission hebdomadaire de quatre heures en une langue de Premières nations.
4. La requérante confirme qu'elle participerait au plan mis sur pied par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) pour permettre aux titulaires de radio de verser une contribution à la promotion des artistes canadiens. Selon ce plan, une titulaire de radio desservant un marché de la taille de Tofino serait censée verser au moins 400 $ par année de radiodiffusion à des tierces parties admissibles chargées de faire la promotion de musiciens et autres artistes canadiens.
 

Interventions

5. Le Conseil a reçu huit interventions à l'appui de cette demande, dont l'une était une lettre signée par 33 particuliers. Quatre interventions ont été déposées pour s'opposer à cette demande.
6. Deux interventions ont été déposées par monsieur Peter Moffat, président de PLM Broadcasting Ltd. (PLM). Dans Nouvelle entreprise de programmation de radio FM, décision CRTC 99-174, 15 juillet 1999, le Conseil a approuvé une demande présentée par PLM visant l'exploitation d'une nouvelle entreprise de programmation de radio FM à Tofino. La nouvelle station, CHOO-FM, a été mise en exploitation le 3 février 2000, mais a cessé de diffuser en janvier 2002. Monsieur Moffat a expliqué qu'il doit régler un litige avec Ma-Mook Development Corporation (Ma-Mook), son associée dans PLM, et qu'il a l'intention de remettre CHOO-FM en ondes. Cet intervenant s'est dit inquiet du fait que la requérante propose de louer de l'équipement de radiodiffusion de Ma-Mook, et qu'il pourrait y avoir un lien entre Ma-Mook et West Island Radio. Monsieur Moffat a demandé au Conseil de retarder la demande de West Island Radio jusqu'à la résolution du conflit qui l'oppose à Ma-Mook et la remise en exploitation de CHOO-FM.
7. Leif Pedersen, commis administratif pour le district de Tofino, rapporte que le Conseil du district de Tofino a voté une résolution appuyant l'intervention déposée par monsieur Moffat de PLM. La résolution mentionne aussi que le litige entre monsieur Moffat et Ma-Mook est en cours et affirme que la demande n'a pas été mise à la disposition du public pour en permettre l'examen.
8. Vera Webb, conseillère municipale pour le district de Tofino, a aussi déposé une intervention dans laquelle elle souligne que les principaux actionnaires de West Island Radio ne résident pas à Tofino. Elle s'inquiète en outre du fait que la demande ait été affichée à Ucluelet plutôt qu'à Tofino, la communauté que la requérante prétend vouloir desservir. Madame Webb exprime également des inquiétudes quant à la possibilité que la station proposée puisse avoir accès à l'équipement ayant servi à CHOO-FM.
9. Owen Strudwick, conseiller municipal pour le district de Tofino, allègue que les résidents locaux n'appuient pas la demande de West Island Radio. Il s'interroge également sur les liens entre West Island Radio et Ma-Mook et sur l'équipement ayant servi à CHOO-FM.
 

Répliques de la requérante

10. La requérante a répliqué aux interventions de Peter Moffat de PLM, Leif Pedersen et Owen Strudwick.
11. Dans sa réplique à monsieur Moffat, la requérante affirme qu'il n'y a aucun lien entre West Island Radio et Ma-Mook, et qu'elle n'a rien à voir dans le litige opposant monsieur Moffat à Ma-Mook. Elle souligne que monsieur Moffat n'a soumis aucune documentation démontrant un lien entre West Island Radio et Ma-Mook. En ce qui concerne l'équipement, West Island Radio prétend avoir discuté de la possibilité de louer l'équipement acheté antérieurement par Ma-Mook, mais il indique qu'il n'y a eu aucune entente à ce sujet et que sa demande ne dépend pas de l'utilisation de cet équipement.
12. Dans sa réplique à Leif Pedersen, la requérante répète qu'il n'y a aucun lien juridique entre West Island Radio et PLM et que sa demande ne dépend aucunement de l'issue du litige entre Peter Moffat et Ma-Mook. La requérante soutient en outre avoir affiché publiquement sa demande, qui, en effet, a été examinée par plusieurs parties, y compris monsieur Moffat.
13. Dans sa réplique à Owen Strudwick, la requérante affirme qu'il y a un appui de la part de la communauté en faveur de la station de radio. Elle fait valoir encore une fois qu'il n'y a aucun lien entre West Island Radio et Ma-Mook et que sa demande n'est pas liée à l'utilisation d'un équipement loué de Ma-Mook.
 

Analyse et conclusion du Conseil

14. Le Conseil prend bonne note qu'un litige oppose actuellement monsieur Moffat de PLM à Ma-Mook quant à l'exploitation de CHOO-FM. Il remarque aussi que monsieur Moffat n'a soumis aucune preuve d'un lien juridique entre West Island Radio et Ma-Mook, lien que nie d'ailleurs la requérante. Le Conseil relève en outre la déclaration de West Island Radio à l'effet que sa demande ne dépend pas de l'utilisation d'un équipement loué de Ma-Mook. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que la résolution du litige entre monsieur Moffat et Ma-Mook n'a aucun impact sur la capacité du Conseil à rendre une décision au sujet de la demande de West Island Radio en ce moment.
15. Le Conseil prend bonne note des préoccupations relatives à l'accessibilité de la demande de West Island Radio en vue de son examen public. Même si la demande n'était pas techniquement disponible dans la région à desservir, le Conseil note qu'elle a été mise à la disposition du public, pour examen, pendant la période de temps requise et à l'endroit précisé dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2004-3, 7 avril 2004. Il était également possible de consulter la demande dans tous les bureaux du CRTC au Canada, y compris le bureau de Vancouver, et sur le site web du Conseil. Un avis concernant cette demande a aussi été publié dans le Tofino Ucluelet Westerly News du 5 mai 2004. Compte tenu de ces circonstances, le Conseil est convaincu que la demande a été mise à la disposition du public de façon suffisante pour en permettre l'examen.
16. De plus, le Conseil remarque que, selon ses dossiers, CHOO-FM a quitté les ondes depuis plus de deux ans et il estime que la demande de West Island Radio constitue présentement une autre occasion de rétablir un service de radio local à Tofino. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par West Island Radio en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Tofino. La station sera exploitée à 90,1 MHz (canal 211A1) avec une PAR de 170 watts.
17. La licence expirera le 31 août 2011 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.
 

Attribution de la licence

18.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

19.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

20.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 20 septembre 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

21.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-09-20

Date de modification :