ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-420

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-420

  Ottawa, le 21 septembre 2004
  MediaNet Canada Ltd.
L'ensemble du Canada
  Demande 2003-1800-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juin 2004
 

RTV (Russian Television) - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve l'exploitation d'un nouveau service spécialisé de télévision de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de MediaNet Canada Ltd. (MediaNet) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service spécialisé national de télévision à caractère ethnique de catégorie 21 devant s'appeler RTV (Russian Television).

2.

La requérante a proposé d'offrir un service consacré à de la programmation destinée à la communauté de langue russe. Au moins 60 % de l'ensemble de la programmation serait diffusée en langue russe.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

L'analyse et la conclusion du Conseil

4.

Après avoir examiné la présente demande, le Conseil conclut qu'elle se conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de MediaNet Canada Ltd. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter le service spécialisé national de télévision de catégorie 2 de langue russe, RTV (Russian Television).

5.

La licence expirera le 31 août 2011. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

6.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée; et
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 21 septembre 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-420

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision à caractère ethnique de catégorie 2 consacré à de la programmation destinée à la communauté de langue russe. Au moins 60 % des émissions diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion doivent être en langue russe.

 

2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :

 

1 Nouvelles
2 (a) Analyse et interprétation
(b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
6 (a) Émissions de sport professionnel
(b) Émissions de sport amateur
7 Émissions dramatiques et comiques
(a) Séries dramatiques en cours
(b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
(d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
(e) Films et émissions d'animation pour la télévision
8 (b) Vidéoclips
(c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

  Aux fins des conditions de cette licence, journée de radiodiffusion signifie la période de 18 heures qui débute à 6 heures chaque jour.
  Note de bas de page :

1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2004-09-21

Date de modification :