ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-436

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-436

  Ottawa, le 30 septembre 2004
  9022-6242 Québec inc.
Baie-Comeau et Forestville (Québec)
  Demande 2003-0967-6
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-4
22 janvier 2004
 

CHLC-FM Baie-Comeau - conversion de l'émetteur CFRP Forestville de la bande AM à la bande FM

  Le Conseil approuve la demande de 9022-6242 Québec inc. en vue de convertir de la bande AM à la bande FM, CFRP Forestville, émetteur de CHLC-FM Baie-Comeau.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de 9022-6242 Québec inc. (9022-6242) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CHLC-FM Baie-Comeau, afin d'exploiter un émetteur FM à Forestville qui remplacera sa station réémettrice AM, CFRP. Le nouvel émetteur serait exploité à 100,5 MHz (canal 263A) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 3 374 watts.

2.

La requérante 9022-6242 a également demandé l'autorisation de diffuser simultanément la programmation de CHLC-FM sur le nouvel émetteur FM ainsi que sur CFRP pour une période de trois mois après la date de mise en oeuvre du nouvel émetteur FM.
 

Interventions

3.

Le Conseil a reçu deux interventions qui s'opposent à la proposition de 9022-6242, dont une déposée par Radio Essipit Haute Côte-Nord (Radio Essipit), titulaire de CHME-FM Les Escoumins. La deuxième intervention provient du Conseil de la Première nation des Innus Essipit, à titre de fondateur et propriétaire de Radio Essipit. Ce dernier a déposé une demande auprès du Conseil en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CHME-FM afin d'exploiter un émetteur à Forestville. Cette demande est traitée dans CHME-FM Les Escoumins - Nouvel émetteur à Forestville, décision de radiodiffusion CRTC 2004-437, également publiée aujourd'hui.

4.

Les intervenants qui s'opposent à la demande estiment que CHME-FM pourrait subir une baisse de ses recettes publicitaires si le Conseil autorisait l'installation d'une nouvelle station à Forestville qui aurait donc un impact négatif sur CHME-FM. Selon les intervenants, CFRP n'est plus en activité depuis des années.
 

Réponse de la requérante

5.

Dans sa réponse, la requérante a souligné que sa proposition n'aurait aucun impact négatif sur les radiodiffuseurs déjà en place puisque la demande ne vise qu'à améliorer la qualité du signal de CHLC-FM dans la région de Forestville, et aucun accroissement de l'auditoire n'est prévu. La requérante a aussi ajouté que, contrairement aux allégations des intervenants, la station réémettrice de CHLC-FM, CFRP Forestville, n'a jamais été fermée.
 

L'analyse et la décision du Conseil

6.

Après avoir étudié les arguments de la requérante et des intervenants, le Conseil conclut que la proposition de 9022-6242 de convertir de la bande AM à la bande FM, CFRP Forestville, un émetteur de CHLC-FM Baie-Comeau, n'aura pas d'incidence négative indue sur les radiodiffuseurs en place, puisque la principale source de revenu de CHLC-FM ne reposera pas sur la retransmission de son signal dans la région de Forestville. Le Conseil est convaincu que ce changement permettra d'offrir à la population de Forestville un signal de meilleure qualité et un plus grand choix de signaux.

7.

Par conséquence, le Conseil approuve la demande de 9022-6242 Québec inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CHLC-FM Baie-Comeau, afin d'exploiter un émetteur FM à Forestville qui remplacera sa station réémettrice AM, CFRP. Le nouvel émetteur sera exploité à 100,5 MHz (canal 263A) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 3 374 watts.

8.

La titulaire est autorisée, par condition de licence, à diffuser simultanément la programmation de CHLC-FM sur CFRP pendant une période de trois mois à compter de la mise en place du nouvel émetteur FM. La titulaire cessera l'exploitation de son émetteur AM, CFRP Forestville.

9.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

10.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

11.

L'émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 30 septembre 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-09-30

Date de modification :