ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-464

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-464

 

Cette décision a été remplacée par la Décision de radiodiffusion CRTC 2005-162.

  Ottawa, le 21 octobre 2004
  Hola! Canadian Hispanic TV Network Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2003-1816-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
9 août 2004
 

Hola! Canadian Hispanic TV Network - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil refuse la demande de licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Hola! Canadian Hispanic TV Network Inc. (Hola! Network) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue espagnole devant s'appeler Hola! Canadian Hispanic TV Network (Hola!).

2.

La requérante a proposé d'offrir un service destiné aux communautés de langue espagnole au Canada, en diffusant au moins 90 % de l'ensemble de ses émissions en langue espagnole et 10 % en langue anglaise ou française.
 

Les interventions

3.

Le Conseil a reçu 70 interventions à l'appui de cette demande. Une intervention a été déposée par M. Norman Klenman, qui soulevait des observations d'ordre général comme la nécessité d'avoir d'autres services de langue étrangère, et une intervention a été déposée par Telelatino Network Inc. (TLN) qui s'opposait au service proposé.

4.

TLN a fait valoir que la requérante serait en concurrence directe avec son service spécialisé Telelatino, qui offre des émissions destinées aux auditeurs s'exprimant en italien et en espagnol.

5.

Selon TLN, les émissions de langue espagnole occupent actuellement 52,5 % de la grille horaire de Telelatino, soit au moins 12 heures de sa grille horaire d'émissions quotidiennes. TLN est d'avis que le service proposé se disputerait les mêmes annonceurs nationaux et détaillants, intéressés à atteindre le même public hispano-canadien que Telelatino.

6.

Selon TLN, la taille du marché télévisuel ciblé est limité. TLN a déclaré que : [traduction]
 

.plus de 50 % des personnes hispanophones sont concentrées dans les régions de Toronto/Hamilton et de Montréal qui sont déjà desservies par nombre de média écrits et électroniques entièrement ou partiellement au service des auditoires hispaniques. TLN dépend fortement de ces deux marchés, et particulièrement du marché de Toronto, dont TLN tire la plupart de son pourcentage d'écoute et de ses recettes publicitaires pour sa programmation espagnole.

7.

TLN a fait valoir que depuis la publication de Renouvellement de la licence du service spécialisé de télévision Telelatino, décision de radiodiffusion CRTC 2002-388, 28 novembre 2002, qui renouvelait la licence de Telelatino jusqu'au 31 août 2009, elle avait introduit une grande variété de nouvelles émissions destinées à son auditoire hispanique, tel que décrit dans son rapport déposé au Conseil le 1er décembre 2003.

8.

L'intervenante a de plus indiqué que Hola! serait en concurrence directe avec Telelatino en terme de public cible, de contenu de programmation, de recettes publicitaires et de distribution. Étant donné les incertitudes évoquées ci-dessus et le contexte extrêmement concurrentiel de la recherche d'abonnés et de recettes publicitaires, TLN a demandé que le Conseil refuse cette demande, en déclarant qu'il est essentiel que le Conseil se conforme strictement à sa politique d'attribution de licence relative aux nouvelles entreprises d'émissions spécialisées de catégorie 2.

9.

La requérante n'a pas répondu aux interventions.
 

L'analyse et la décision du Conseil

10.

Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil a adopté une approche basée sur la concurrence et l'entrée libre pour l'attribution de licence aux services de catégorie 2. Le Conseil ne tient pas compte de l'impact qu'un nouveau service de catégorie 2 pourrait avoir sur un service existant de cette même catégorie mais il tient à s'assurer que les services de catégorie 2 nouvellement autorisés ne concurrencent pas directement un service spécialisé ou payant existant, y compris les nouveaux services de catégorie 1.

11.

Dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, le Conseil a choisi de déterminer, cas par cas, si un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service spécialisé ou payant existant ou un service de catégorie 1. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.

12.

Dans Révision des procédures de traitement des demandes de nouveaux services numériques de télévision payants et spécialisés de catégorie 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-24, 8 avril 2004, le Conseil a indiqué qu'il pourrait refuser les demandes de catégorie 2 dans les cas suivants :
 
  • lorsqu'une intervention bien documentée démontre que le service concurrencera directement un service existant et que le Conseil n'aura pas été convaincu du contraire;
 
  • lorsque des requérants, en l'absence d'une telle intervention, n'auront pas convaincu le Conseil que leur éventuel service ne concurrencera pas directement un service existant; ou
 
  • lorsque des requérants n'auront pas fait la preuve qu'ils respectent les exigences relatives à la propriété.

13.

Le Conseil note que le service proposé ciblerait le même auditoire que celui desservi par Telelatino et que le type de service très général proposé par la requérante lui offrirait une grande flexibilité d'ajustement de sa programmation. Le Conseil note de plus que la requérante n'a pas répondu à l'intervention défavorable de TLN selon laquelle le service proposé serait en concurrence directe avec Telelatino en terme de public cible, de contenu de programmation, de recettes publicitaires et de distribution.

14.

Après examen de ce qui précède, le Conseil conclut que le service de catégorie 2 proposé serait en concurrence directe avec l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées analogique existante Telelatino. Par conséquent, le Conseil refuse la demande présentée par Hola! Canadian Hispanic TV Network Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter le service de programmation Hola!
  Secrétaire général
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page:
1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2004-10-21

Date de modification :