ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-480

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-480

  Ottawa, le 8 novembre 2004
  TELUS Communications Inc.
Calgary, Edmonton (y compris St. Albert, Sherwood Park, Spruce Grove et Stony Plain), Fort McMurray, Grande Prairie, Lethbridge, Medicine Hat et Red Deer (Alberta); Kamloops, Kelowna, Nanaimo, Penticton, Prince George, Terrace, Vancouver (y compris Lower Mainland et Fraser Valley), Vernon et Victoria (Colombie-Britannique)
  Demande 2003-1262-9
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-7
2 février 2004
 

Distribution à titre facultatif de signaux additionnels en mode numérique

  Le Conseil approuve la demande de TELUS Communications Inc. visant à modifier des autorisations et conditions de licence relatives à la distribution de signaux.
 

La demande

1. Le Conseil a reçu de TELUS Communications Inc. (TELUS) une demande de modification des licences de ses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble desservant l'Alberta et la Colombie-Britannique. La titulaire a proposé ce qui suit :
 
  • ajouter CKRD-TV (SRC) Red Deer au service de base à Edmonton et à Calgary;
 
  • offrir un bloc de signaux américains 4+1, à son gré, soit au service de base, soit au service facultatif de ses entreprises desservant l'Alberta et la Colombie-Britannique et remplacer KSPS-TV (PBS) Spokane par KCTS-TV (PBS) Seattle dans le bloc de signaux américains 4+1 de l'entreprise desservant l'Alberta;
 
  • distribuer CKUA-FM à la place de CKUA et distribuer le service Galaxie de la SRC au service de base.
2. TELUS précise que l'objectif de ces mesures est d'offrir un ensemble de services plus attrayant afin de demeurer concurrentielle avec les distributeurs par satellite de radiodiffusion directe (SRD) et avec les EDR par câble présentes dans ses zones de desserte autorisées.
 

Distribution de CKRD-TV

3.

TELUS sollicite l'autorisation de distribuer CKRD-TV au service de base à la fois à Edmonton et à Calgary. Dans Entreprises régionales de distribution de radiodiffusion en Alberta et en Colombie-Britannique, décision de radiodiffusion CRTC 2003-407, 20 août 2003 (la décision 2003-407), le Conseil a approuvé les demandes de TELUS en vue d'exploiter des EDR régionales desservant diverses localités de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. La décision 2003-407 autorise la titulaire à distribuer CKRD-TV (SRC) Red Deer à titre facultatif à Edmonton, Grande Prairie, Medicine Hat et Lethbridge. TELUS soutient que la distribution de CKRD-TV au service de base n'aura aucun effet négatif sur les entreprises locales de programmation de télévision à Edmonton puisque la station est déjà disponible au service facultatif. TELUS ajoute que l'approbation de cette modification ne fera qu'égaliser la donne concurrentielle puisque Shaw Cablesystems Limited (Shaw) est déjà autorisée à distribuer CKRD-TV à son service de base à la fois à Calgary et à Edmonton.

4.

Dans Demandes concurrentes d'introduction de nouveaux services de télévision en direct à Edmonton et Calgary, décision de radiodiffusion CRTC 2004-98, 26 février 2004 (la décision 2004-98), le Conseil traite d'une demande de Global Communications Limited (Global) visant à modifier la licence de CKRD-TV. Dans cette décision, le Conseil approuve la demande de Global visant la désaffiliation de CKRD-TV de la Société Radio-Canada (la SRC) et la suppression de l'autorisation d'exploiter l'émetteur CKRD-TV-1 Coronation de la licence de CKRD-TV, mais précise que CKRD-TV ne pourra se désaffilier de la SRC que lorsque celle-ci commencera à exploiter les nouveaux émetteurs de Coronation et de Red Deer pour rediffuser la programmation de CBXT Edmonton, tel que prévu dans CBXT Edmonton - Nouveaux émetteurs à Coronation et Red Deer, décision de radiodiffusion CRTC 2004-100, 26 février 2004 (la décision 2004-100).

 

Les interventions concernant CKRD-TV

5. Le Conseil a reçu deux interventions en désaccord avec la proposition de TELUS de distribuer CKRD-TV au service de base à Edmonton et à Calgary. La première est celles de CTV Television Inc. (CTV), titulaire de CFRN-TV Edmonton et de CFCN-TV Calgary; la seconde vient de Craig Media Inc. (Craig), titulaire de CKEM-TV Edmonton, CKAL-TV Calgary, CHMI-TV Portage la Prairie/Winnipeg et de CKX-TV Brandon.
6. CTV s'oppose à la proposition de TELUS car elle estime qu'il est trop tôt pour autoriser d'autres EDR à distribuer CKRD-TV au cours de sa période de transition de désaffiliation de la SRC. Selon CTV, une telle autorisation signifierait que Global posséderait deux stations desservant Edmonton et Calgary et bénéficierait donc d'un avantage par rapport aux stations de CTV, CFRN-TV Edmonton et CFCN-TV Calgary.
7. Craig allègue que CKRD-TV deviendra une station de Global en se désaffiliant de la SRC et offrira une plus grande proportion de programmation américaine, ce qui aura des effets néfastes sur les radiodiffuseurs en place.
8. CTV et Craig proposent que le Conseil réexamine le statut de signal éloigné de CKRD-TV.
 

La réponse de la requérante

9. La requérante a répondu que sa position de nouvelle venue sur le marché des EDR de l'Alberta devrait normalement lui permettre d'offrir les mêmes chaînes que celles de l'entreprise en place de Shaw, déjà autorisée à distribuer CKRD-TV à son service de base. Par ailleurs, TELUS estime qu'il serait inopportun d'examiner le statut de signal éloigné de CKRD-TV puisque celui-ci n'a pas été remis en question dans les décisions 2004-98 et 2004-100 .
10. De plus, la requérante considère que ces interventions sont prématurées car elles tiennent pour acquis que CKRD-TV devrait être traitée comme un nouveau signal une fois désaffiliée de la SRC. Or il n'existe, selon elle, aucun précédent où la désaffiliation d'une station de la SRC aurait entraîné un changement de la distribution de cette station en tant que signal éloigné. TELUS remarque aussi que la politique du Conseil n'envisage pas d'annuler l'autorisation accordée à une EDR de distribuer un signal éloigné lorsque l'affiliation de la source du signal est modifiée.
11. Enfin, TELUS maintient que CKRD-TV pourrait ne jamais se désaffilier de la SRC ou se désaffilier seulement plus tard. D'ici là, elle affirme que ni la programmation de CKRD-TV, ni son statut de signal éloigné, ni son impact sur les marchés où elle est déjà distribuée, ni l'autorisation de distribution accordée à une EDR ne seront modifiés.
 

L'analyse et la décision du Conseil

12. Dans Les signaux de télévision canadiens éloignés, avis public CRTC 1985-61, 22 mars 1985 (l'avis public 1985-61), le Conseil a énoncé les critères de distribution d'un signal éloigné au service de base d'une EDR :
 

(ii) Distribution au volet de base

 

Le Conseil examinera, sur une base individuelle, des demandes présentées par des entreprises de réception de radiodiffusion visant la distribution par câble de signaux canadiens éloignés au volet de base. Dans l'évaluation de ces demandes, le Conseil tiendra compte des considérations suivantes :

 

a) il ne doit pas y avoir d'objection de la part de la station source dont le signal est étendu;

 

b) la station source dont le signal pénètre un marché éloigné ne doit pas accepter de publicité locale de ce marché;

 

c) la station source doit continuer à respecter les engagements concernant les émissions locales qui sont exposés dans la décision habilitante de cette station;

 

d) la station éloignée doit améliorer la diversité des émissions canadiennes dans le marché.

  Le Conseil analysera aussi :
 

e) le nombre de services de télévision locaux déjà en place ou susceptibles d'être autorisés dans le marché éloigné;

 

f) le degré des répercussions possibles du signal éloigné sur la base de revenus des radiodiffuseurs locaux et sur leur capacité de respecter les engagements qu'ils ont pris à l'égard de leurs émissions.

13. L'article 19(j) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (leRèglement) prévoit qu'une titulaire peut distribuer :
 

j) le service de programmation de toute station de télévision éloignée qui n'est pas un service par satellite admissible en vertu de la partie 2 et qui, avant le 3 juin 1993, était distribué par un titulaire dans toute la zone de desserte autorisée.

14. Après analyse des préoccupations des intervenantes, le Conseil conclut que celles-ci n'ont présenté aucune preuve convaincante que la distribution au service de base de CKRD-TV par TELUS à Calgary et à Edmonton risque de causer des dommages financiers aux radiodiffuseurs en place. Le Conseil note par ailleurs que Shaw a distribué pendant quelque temps le signal de CKRD-TV au service de base à la fois à Calgary et à Edmonton.
15. Le Conseil note que la SRC a officiellement avisé son affiliée Global Television du non-renouvellement de leur entente d'affiliation à compter du 31 août 2005. La SRC a aussi informé le Conseil qu'elle fournirait le service complet de télévision de langue anglaise à Red Deer et à Coronation (Alberta) à partir du 1er septembre 2005.
16. Le Conseil remarque que CKRD-TV ne consacre actuellement que 35 % de sa grille horaire à la programmation de la SRC, qu'elle propose à son auditoire la plus faible proportion de programmation de la SRC par rapport à toute autre affiliée de la SRC et que sa désaffiliation du réseau de la SRC ne surviendra pas avant l'automne 2005, au plus tôt.
17. Le Conseil conclut que la distribution de CKRD-TV au service de base des entreprises de TELUS qui desservent Calgary et Edmonton est conforme au Règlement et aux principes encadrant la distribution par câble des signaux éloignés canadiens de télévision énoncés dans un premier temps dans l'avis public 1985-61 et réitérés dans Audience publique portant sur la structure de l'industrie, avis public CRTC 1993-74, 3 juin 1994 et dans Projet de Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis public CRTC 1997-84, 2 juillet 1997. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de TELUS de distribuer le signal de CKRD-TV au service de base à Edmonton et à Calgary et modifie l'autorisation de l'entreprise desservant l'Alberta comme suit :
 

La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, CKRD-TV (SRC) Red Deer à son service de base à Edmonton et à Calgary et à titre facultatif à Grande Prairie, Medicine Hat et Lethbridge.

 

Distribution de signaux américains 4+1 et remplacement de KSPS-TV par KCTS-TV

 

Signaux américains 4+1

18. TELUS est actuellement autorisée, par condition de licence, à distribuer un bloc de signaux américains 4+11 au service de base des entreprises de câblodistribution de classe 1 de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Tel que noté plus haut, TELUS propose de distribuer un bloc de signaux américains 4+1, à son gré, soit au service de base, soit au service facultatif de ces entreprises.
19. Dans sa demande, Telus indique que l'approbation de cette dernière demande lui permettra de déplacer, à son service facultatif, les signaux 4+1 existants et de fournir un service de base « simplifié » qui n'offrira que les services de programmation locaux en direct et quelques services spécialisés canadiens.
20. Étant donné que Telus est actuellement autorisée à distribuer ces services à son service de base, Telus estime que cela n'aurait pas d'effets négatifs sur les entreprises de programmation locales autorisées en Alberta et en Colombie-Britannique. Telus signale de plus qu'elle continuera à offrir la substitution simultanée aux signaux des réseaux américains, sur demande des radiodiffuseurs locaux.
21. Aucune intervention n'a été reçue à cet égard.
 

Analyse du Conseil relative à l'autorisation d'un ensemble de signaux américains 4+1

22. Le Conseil constate que l'autorisation demandée par Telus lui permettra d'offrir un service de base entièrement canadien. Et comme Telus l'a indiqué, la requérante étant déjà autorisée à offrir ces services à son service de base, cette décision n'aura aucune incidence sur d'autres entreprises.
23. Selon le Conseil, l'autorisation demandée par Telus facilitera et accroîtra le choix des abonnés.
 

Remplacement de KSPS-TV par KCTS-TV

24. TELUS propose de remplacer le signal d'une station de télévision fournissant la programmation du réseau américain PBS (KSPS-TV) par une autre station de la même affiliation (KCTS-TV), au service de base des EDR par câble desservant Calgary, Edmonton (y compris St. Albert, Sherwood Park, Spruce Grove et Stony Plain), Fort McMurray, Grande Prairie, Lethbridge, Medicine Hat et Red Deer (Alberta). Elle propose de remplacer le signal de KSPS-TV (PBS) Spokane par celui de KCTS-TV (PBS) Seattle (Washington), pour son bloc de signaux américains 4+1.
25. La requérante indique que cet éventuel changement n'aura pas d'effets négatifs sur les radiodiffuseurs locaux puisque KSPS-TV et KCTS-TV sont toutes deux diffusées dans le même fuseau horaire et qu'aucune ne diffuse de publicité commerciale.
 

L'intervention

26. Dans son intervention, Linda G. Leonard s'oppose au remplacement de KSPS-TV (PBS) Spokane par KCTS-TV (PBS) Seattle car, selon elle, l'offre de services de télédiffusion publique ou à but non lucratif en Alberta est très restreinte. Mme Léonard note que KSPS-TV offre une certaine quantité de programmation locale de l'Alberta et que, même si la programmation de KCTS-TV est semblable à celle de KSPS-TV, il existe cependant des différences régionales.
 

Réponse de la requérante

27. En réponse à l'intervention de Mme Léonard, Telus affirme comprendre la préoccupation de l'intervenante concernant l'accès à une radiodiffusion publique de qualité et précise que la proposition mise de l'avant par Telus n'affectera pas cet accès. Telus souligne cependant que les inquiétudes de Mme Léonard relatives à l'éventuel impact de sa proposition de changement sur les stations étrangères ne sont pas pertinentes au présent processus.
 

Analyse du Conseil relative au remplacement du signal de PBS

28. Le Conseil est satisfait de la réponse de la titulaire à l'intervenante et il est d'avis que le remplacement de KSPS-TV par KCTS-TV dans le bloc de signaux américains 4+1 offert au service de base de l'EDR par câble desservant l'Alberta n'aura d'effets négatifs importants sur aucune partie du système canadien de radiodiffusion et qu'il respecte les exigences du Règlement.
 

La décision du Conseil

29. En conséquence, le Conseil approuve la demande de Telus en vue de modifier la distribution des signaux américains 4+1 et de remplacer KSPS-TV par KCTS-TV dans son bloc de signaux américains 4+1 offert au service de base de l'entreprise qui dessert l'Alberta.
30. Par conséquent, le Conseil remplace la condition de licence 1 de l'entreprise desservant l'Alberta par celle qui suit :
 

Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée par les articles pertinents du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à distribuer, à son gré, les services suivants soit au service de base, soit à son service facultatif :

 

KOMO-TV (ABC) Seattle
KIRO-TV (CBS) Seattle
KING-TV (NBC) Seattle
KCPQ (FOX) Tacoma
KCTS-TV (PBS) Seattle

31. En ce qui a trait à l'entreprise desservant la Colombie-Britannique, la condition de licence 1 est donc remplacée par celle qui suit :
 

Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée par les articles pertinents du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à distribuer, à son gré, les services suivants soit au service de base, soit à son service facultatif :

 

KOMO-TV (ABC) Seattle
KIRO-TV (CBS) Seattle
KING-TV (NBC) Seattle
KCPQ (FOX) Tacoma
KCTS-TV (PBS) Seattle

32. Le Conseil constate que Telus est actuellement autorisée à distribuer un bloc de services américains 4+1 à son service de base et qu'elle propose d'offrir uniquement des services commerciaux à son service facultatif. Le Conseil remarque également que ces mêmes services sont distribués par d'autres EDR autorisées desservant les mêmes localités.
 

Remplacement de CKUA par CKUA-FM et distribution du service Galaxie de la SRC

33. TELUS a proposé de cesser la distribution de CKUA Edmonton tant qu'elle distribuerait CKUA-FM Edmonton.
34. À l'appui de sa demande d'ajout de la distribution du service Galaxie de la SRC au service de base, TELUS fait remarquer que la distribution de ce signal lui permettrait de faire face à la concurrence à armes égales, puisque Galaxie est distribuée par d'autres EDR autorisées dans les mêmes villes.
35. Aucune intervention n'a été reçue à cet égard.
 

L'analyse et la décision du Conseil

36. En ce qui a trait à la distribution de CKUA-FM, l'article 22(1)(a) du Règlement prévoit que :
 

Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire de classe 1 et tout titulaire de classe 2 qui choisit de distribuer dans une zone de desserte autorisée un service de programmation sonore doivent y distribuer les services de programmation de toutes les stations de radio locales.

37. Étant donné que le service de programmationde CKUA-FM est retransmis sur CKUA, le Conseil est d'avis que la titulaire n'a l'obligation de distribuer ce service qu'une seule fois. Le Conseil reconnaît que le remplacement de CKUA par CKUA-FM est conforme aux dispositions du Règlement portant sur la distribution de services de programmation sonores.
38. En ce qui a trait à la distribution du service Galaxie de la SRC, l'article 23(1)(a) du Règlement prévoit que :
 

Sauf condition de sa licence ou disposition du paragraphe (2) à l'effet contraire, le titulaire peut distribuer tout service de programmation sonore canadien.

39. Le Conseil reconnaît que, selon les dispositions du Règlement, la titulaire peut distribuer, à son service de base, le service sonore payant Galaxie de la SRC sans autorisation préalable du Conseil.
  Secrétaire général
  Cette décision doit être annexée à chaque licence. Elle est disponible sur demande en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
  Note de bas de page:
1Une série de signaux qui offrent les émissions des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (appelés collectivement signaux américains 4+1). 

Mise à jour : 2004-11-08

Date de modification :