ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-481

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-481

  Ottawa, le 12 novembre 2004
  NOWTV Manitoba Inc.
Winnipeg (Manitoba)

NOWTV British Columbia Inc.
Fraser Valley (Colombie Britannique)
  Demandes 2004-0424-4 et 2004-0426-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 septembre 2004
 

Transfert de l'actif - Réorganisation intra-société

1.

Le Conseil approuve les demandes présentées par Trinity Television, Inc. (Trinity), au nom de deux nouvelles sociétés, NOWTV Manitoba Inc. et NOWTV British Columbia Inc., en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir de Trinity, dans le cadre d'une réorganisation intra-société, l'actif des entreprises de programmation de télévision traditionnelle CIIT-TV Winnipeg1 et CHNU-TV Fraser Valley, respectivement. La requérante a également demandé des licences de radiodiffusion en vue d'exploiter ces entreprises selon les mêmes modalités et conditions que celles énoncées dans la décision originale d'attribution de licence de CIIT-TV et dans Délai de mise en exploitation, décision de radiodiffusion CRTC 2004-279, 19 juillet 2004 (Décision 2004-279)2, et dans la licence actuelle de CHNU-TV.

2.

Le Conseil note que, suite à la réorganisation intra-société, NOWTV Broadcasting Inc. détiendra 100 % des droits de vote des nouvelles licences. En retour, Trinity Television Holdings Inc. (Trinity Holdings) détiendra 100 % des droits de vote de NOWTV Broadcasting Inc. Trinity Holdings agira comme fiduciaire de Trinity Television Trust, dans laquelle Trinity sera la bénéficiaire.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de ces demandes.

4.

Les nouvelles licences expireront le 31 août 2006, soit la date d'expiration énoncée dans les décisions originales d'attribution de licences. La licence de CIIT-TV sera assujettie aux mêmes modalités et conditions que celles énoncées dans la décision originale d'attribution de licence et dans la décision 2004-279, et la licence de CHNU-TV sera assujettie au mêmes modalités et conditions en vigueur dans la licence actuelle.

5.

La licence de CIIT-TV ne sera émise que lorsque NOWTV Manitoba Inc. aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au plus tard le 30 novembre 2005, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant cette date. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

6.

Le Conseil n'attribuera la licence de CHNU-TV à NOWTV British Columbia Inc. qu'au moment où le vendeur rétrocédera au Conseil la licence actuelle.

7.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
  Notes de bas de page :

[1] Dans Station de télévision à caractère religieux pour Winnipeg, décision de radiodiffusion CRTC 2002-229, 8 août 2002, le Conseil a approuvé la demande de Trinity Television, Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de télévision à caractère religieux en langue anglaise qui desservira Winnipeg (Manitoba). Le Conseil n'a pas émis la licence pour ce service parce qu'il n'est pas encore en exploitation.

[2] Dans cette décision, le Conseil a approuvé une demande de Trinity Television, Inc. afin de proroger la date de mise en exploitation de CIIT-TV jusqu'au 30 novembre 2005.

Mise à jour :2004-11-12

Date de modification :