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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-481 |
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Ottawa, le 12 novembre 2004 |
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NOWTV Manitoba Inc.
Winnipeg (Manitoba)
NOWTV British Columbia Inc.
Fraser Valley (Colombie Britannique) |
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Demandes 2004-0424-4 et 2004-0426-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 septembre 2004 |
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Transfert de l'actif - Réorganisation intra-société
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1. |
Le Conseil approuve les demandes
présentées par Trinity Television, Inc. (Trinity), au nom de deux
nouvelles sociétés, NOWTV Manitoba Inc. et NOWTV British Columbia
Inc., en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir de Trinity, dans
le cadre d'une réorganisation intra-société, l'actif des entreprises
de programmation de télévision traditionnelle CIIT-TV Winnipeg1
et CHNU-TV Fraser Valley, respectivement. La requérante
a également demandé des licences de radiodiffusion en vue d'exploiter
ces entreprises selon les mêmes modalités et conditions que celles
énoncées dans la décision originale d'attribution de licence de CIIT-TV
et dans Délai de mise en exploitation, décision de radiodiffusion
CRTC 2004-279, 19 juillet 2004 (Décision
2004-279)2,
et dans la licence actuelle de CHNU-TV. |
2. |
Le Conseil note que, suite à la
réorganisation intra-société, NOWTV Broadcasting Inc. détiendra 100 %
des droits de vote des nouvelles licences. En retour, Trinity Television
Holdings Inc. (Trinity Holdings) détiendra 100 % des droits de vote de
NOWTV Broadcasting Inc. Trinity Holdings agira comme fiduciaire de
Trinity Television Trust, dans laquelle Trinity sera la bénéficiaire. |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à
l'égard de ces demandes. |
4. |
Les nouvelles licences expireront le 31 août
2006, soit la date d'expiration énoncée dans les décisions originales
d'attribution de licences. La licence de CIIT-TV sera assujettie aux
mêmes modalités et conditions que celles énoncées dans la décision
originale d'attribution de licence et dans la décision 2004-279,
et la licence de CHNU-TV sera assujettie au mêmes modalités et conditions
en vigueur dans la licence actuelle. |
5. |
La licence de CIIT-TV ne sera émise que
lorsque NOWTV Manitoba Inc. aura informé le Conseil par écrit qu'elle
est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en
exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au plus tard
le 30 novembre 2005, à moins qu'une demande de prorogation ne soit
approuvée par le Conseil avant cette date. Afin de permettre le
traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être
soumise au moins 60 jours avant cette date. |
6. |
Le Conseil n'attribuera la licence de
CHNU-TV à NOWTV British Columbia Inc. qu'au moment où le vendeur
rétrocédera au Conseil la licence actuelle. |
7. |
Conformément à Mise en oeuvre d'une politique
d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59,
1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à
tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche
du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la
gestion des ressources humaines. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut
et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
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Notes de bas de page :
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Dans Station de télévision à caractère
religieux pour Winnipeg, décision de radiodiffusion CRTC 2002-229,
8 août 2002, le Conseil a approuvé la demande de Trinity Television,
Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter
une entreprise de programmation de télévision à caractère religieux
en langue anglaise qui desservira Winnipeg (Manitoba). Le Conseil
n'a pas émis la licence pour ce service parce qu'il n'est pas encore
en exploitation.
[]
Dans cette décision, le Conseil a approuvé une demande de Trinity
Television, Inc. afin de proroger la date de mise en exploitation de
CIIT-TV jusqu'au 30 novembre 2005. |