ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-485

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-485

  Ottawa, le 12 novembre 2004
  Société Radio-Canada
Montréal (Québec)
  Demande 2004-0251-1
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 septembre 2004
 

CBMT Montréal - Licence de télévision numérique transitoire

  Le Conseil approuve la demande de la Société Radio-Canada visant à obtenir une licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise de télévision numérique transitoire associée à CBMT Montréal.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de la Société Radio-Canada (SRC) visant à obtenir une licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise de télévision numérique transitoire associée à CBMT Montréal. La requérante a proposé que cette station diffuse en simultané le service de programmation analogique actuel de CBMT, à l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions non dupliquées par le service analogique. L'entreprise numérique serait exploitée à partir du site de transmission actuel de la SRC au Mont-Royal au canal 20VU avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 107 000 watts.
 

Interventions

2.

Le Conseil a reçu deux interventions qui ne traitaient pas de points directement reliés à l'établissement de la station de télévision numérique transitoire.
 

L'analyse et la décision du Conseil

3.

Le Conseil a énoncé sa politique cadre régissant la transition de la télévision du mode analogique au mode numérique dans Politique d'attribution de licence visant à assurer le bon déroulement de la transition du mode analogique au mode numérique de la télédiffusion en direct, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-31, 12 juin 2002 (l'avis public 2002-31). Après avoir étudié la présente demande, le Conseil conclut qu'elle respecte toutes les conditions et modalités énoncées dans l'avis public 2002-31 et dans le Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par la Société Radio-Canada en vue d'exploiter une entreprise de télévision numérique transitoire associée à CBMT Montréal. La licence expirera le 31 août 2007, date correspondant à l'expiration de la licence de CBMT Montréal.
 

Le contenu canadien

4.

Dans l'avis public 2002-31, le Conseil a déclaré :
 

Les politiques et réglementations actuelles du Conseil, de même que les conditions auxquelles est soumis un télédiffuseur pour son service de télévision analogique, s'appliqueront au service de programmation numérique transitoire que le télédiffuseur sera autorisé à offrir.

5.

Le Conseil a renouvelé la licence de CBMT dans Les licences des services de radio et de télévision de langue anglaise de la SRC sont renouvelées pour une période de sept ans, décision CRTC 2000-1, 6 janvier 2000 (la décision 2000-1). La nouvelle licence de télévision numérique transitoire sera donc assujettie aux conditions de licence qui s'appliquent à la station de télévision analogique CBMT et à celles qui sont énoncées dans la décision 2000-1, ainsi qu'à toute autre modification successive.
 

Les 14 heures d'émissions distinctes

6.

La SRC s'est engagée à diffuser simultanément l'actuel service de programmation de CBMT, à l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions additionnelles qui ne dupliqueront pas celles qui sont offertes par le service analogique. De plus, la requérante s'est engagée à ce que toutes les émissions additionnelles non dupliquées de l'entreprise soient diffusées en format haute définition (HD) et grand écran et qu'au moins 50 % de cette programmation soit canadienne. Conformément aux engagements pris par la requérante, le Conseil impose des conditions de licence qui sont énoncées en annexe à la présente décision.
 

La diffusion simultanée en format grand écran et haute définition

7.

Dans le contexte de la présente instance, le Conseil a demandé à la requérante d'exprimer son avis relativement à l'imposition d'éventuelles conditions de licence qui refléteraient, entre autres, les deux principes directeurs exposés dans l'avis public 2002-31 touchant la diffusion simultanée d'émissions sur grand écran et en HD. Le Conseil a spécifiquement posé la question visant à savoir si la SRC accepterait des conditions de licence exigeant que :
 
  • toute la diffusion simultanée des émissions produites en format d'image grand écran (16:9), soit diffusée dans ce format d'image;
 
  • toute la diffusion simultanée d'émissions produites en HD, et diffusées au cours de la période de radiodiffusion en soirée, soit également en HD.

8.

Dans sa réponse, la SRC a consenti à accepter ces conditions de licence. Par conséquent, le Conseil a imposé ces conditions de licence à la nouvelle entreprise de télévision numérique transitoire.
 

La transmission de données

9.

Dans l'avis public 2002-31, le Conseil a déclaré que l'arrivée de la télévision à haute définition pourrait être l'occasion de produire de nouvelles émissions canadiennes de qualité et de les présenter aux téléspectateurs avec une qualité d'image supérieure à l'actuel format analogique du National Television Standards Committee (NTSC). À cette fin, le Conseil incitait les télédiffuseurs à faire en sorte que les émissions en HD qu'ils produisent ou acquièrent soient transmises aux téléspectateurs sans perte de qualité. Par conséquent, le Conseil exige, par condition de licence, que la titulaire prenne les dispositions nécessaires pour que la transmission de données n'altère pas la qualité ou le nombre d'émissions en HD.
 

Les considérations d'ordre technique

10.

L'entreprise sera exploitée au canal 20VU avec une PAR de 107 000 watts. Le Conseil est persuadé qu'avec ces paramètres techniques, l'entreprise rejoindra toute la région de Montréal, tout en respectant les contraintes du plan d'allotissement transitoire du ministère de l'Industrie (le Ministère) pour la télévision numérique.
 

L'attribution de la licence

11.

Le Conseil attribuera à la SRC une licence de télévision numérique transitoire assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.

12.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

13.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 12 novembre 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-485

 

Conditions de licence

  1. En plus des conditions prévues ci-dessous, la licence est assujettie aux conditions et modalités qui s'appliquent à la station de télévision analogique CBMT Montréal, figurant dans Les licences des services de radio et de télévision de langue anglaise de la SRC sont renouvelées pour une période de sept ans, décision CRTC 2000-1, 6 janvier 2000, et toute autre modification successive.
  2. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions diffusées par l'entreprise soient diffusées simultanément par CBMT, à l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions additionnelles non dupliquées.
  3. La titulaire doit veiller à ce qu'au moins 50 % des émissions additionnelles non dupliquées et diffusées par l'entreprise soient canadiennes.
  4. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions additionnelles non dupliquées diffusées par l'entreprise soient diffusées en format image grand écran (16:9) et en haute définition.
  5. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions accessibles par la titulaire en format image grand écran (16:9), lorsqu'elles sont diffusées en simultané par l'entreprise, soient effectivement diffusées dans ce même format.
  6. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions accessibles par la titulaire en haute définition, lorsqu'elles sont diffusées en simultané par l'entreprise au cours de la période de radiodiffusion en soirée, soient effectivement diffusées en haute définition.
  7. La titulaire doit veiller à ce que la transmission de données n'altère en rien la qualité ou le nombre d'émissions en haute définition.

Mise à jour : 2004-11-12

Date de modification :