ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-496

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-496

  Ottawa, le 18 novembre 2004
  Bell Canada
Toronto, Hamilton/Niagara, Oshawa, Kitchener, London, Windsor, Ottawa et les environs de chacune de ces villes de l'Ontario; Montréal, Gatineau, Sherbrooke, Québec et les environs de chacune de ces villes du Québec
  Demandes 2004-0008-6; 2004-0007-8
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
9 août 2004
 

Entreprises régionales de distribution de radiodiffusion en Ontario et au Québec

  Le Conseil approuve les demandes de Bell Canada visant à exploiter de nouvelles entreprises terrestres de distribution de radiodiffusion pour desservir diverses villes de l'Ontario et du Québec.
 

Les demandes

1.

Le Conseil a reçu de Bell Canada des demandes d'attribution de deux licences régionales en vue d'exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) de classe 1. L'une de ces deux licences concerne d'éventuelles EDR qui desserviraient Toronto, Hamilton/Niagara, Oshawa, Kitchener, London, Windsor, Ottawa et les environs de chacune de ces villes de l'Ontario; l'autre, des EDR qui desserviraient Montréal, Gatineau, Sherbrooke, Québec et les environs de chacune de ces villes au Québec.

2.

Bell Canada est contrôlée par BCE Inc. (BCE). Les entreprises de BCE proposent, entre autres, des services de téléphonie, d'accès à Internet et au contenu Internet, de distribution de radiodiffusion par satellite et par câble, des chaînes de télévision consacrées aux nouvelles et au divertissement et des services de contenu imprimé et de téléachat.

3.

Dans ses demandes, Bell Canada propose d'offrir une gamme de services de radiodiffusion et requiert l'autorisation de distribuer, à titre facultatif, n'importe lequel des signaux canadiens faisant partie de la liste du Conseil des Services par satellite admissibles en vertu de la partie 3, compte tenu des modifications subséquentes. La liste la plus récente des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3 est présentée dans Listes révisées de services par satellite admissibles,avis public de radiodiffusion CRTC 2004-88, 18 novembre 2004.

4.

Bell Canada souhaite aussi être autorisée à distribuer, à titre facultatif, une deuxième série de signaux de stations affiliées aux quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC et FOX) ainsi que celui du réseau public américain Public Broadcasting System (PBS), collectivement appelés les signaux américains 4+1.

5.

Bell Canada indique que, en sa qualité de titulaire de classe 1, elle se plierait aux obligations relatives à la distribution prioritaire énoncées par le Conseil et qu'elle offrirait des services en conformité avec toutes les autres exigences du Conseil, y compris celles relatives à la distribution et à l'assemblage, à la règle de prépondérance des services canadiens et à la fourniture d'un bloc de services de base à tous les abonnés avant d'offrir un quelconque service facultatif.
6. Selon Bell Canada, les services par satellite de radiodiffusion directe (les services SRD) ne constituent pas une solution de rechange au câble suffisamment concurrentielle pour de nombreux consommateurs canadiens même si la disponibilité de ces services a procuré d'importants avantages, notamment en offrant aux consommateurs habitant en dehors des régions câblées un accès beaucoup plus vaste aux services de radiodiffusion. Bell Canada explique que l'autorisation des services terrestres de distribution qu'elle se propose d'exploiter représenterait une solution de rechange viable aux câblodistributeurs en place et maintient que les consommateurs profiterait du choix, de l'innovation, de l'efficacité, des bas prix et du progrès économique que favoriserait le renforcement de la concurrence.
 

Aperçu des interventions

7.

Le Conseil a reçu 22 interventions en rapport avec les demandes de Bell Canada : sept s'y opposent, sept leur sont favorables malgré des réserves ou une opposition à un ou à plusieurs de leurs éléments, et huit les appuient. Les questions que soulèvent ces demandes et les observations des auteurs des mémoires sont discutées dans les paragraphes suivants de cette décision.
 

Questions soulevées par les demandes

 

Concurrence

 
Positions des parties - Aperçu
8. Plusieurs intervenantes s'inquiètent d'un éventuel monopole du marché par Bell Canada. Elles rappellent que la requérante fait partie du plus grand conglomérat de radiodiffusion et télécommunications canadien, BCE, lequel bénéficie à ce titre de la position la plus étendue et la mieux intégrée dans l'univers des communications au Canada. Elles signalent aussi que l'affiliée de Bell Canada, Bell Globemedia Inc., possède le plus grand radiodiffuseur privé, CTV Inc., et le plus grand journal du Canada de portée nationale, le Globe and Mail, et qu'une autre affiliée de Bell Canada, Telesat Canada, est présentement la seule entreprise de distribution par satellite du Canada qui exploite à la fois des satellites de radiodiffusion directe et des installations fixes de services par satellite permettant la fourniture de services SRD par Bell ExpressVu Inc. (l'associée commanditée), par BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (partenaires dans la société en nom collectif Holding BCE s.e.n.c., qui est l'associée commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership (ExpressVu), et par les concurrents d'ExpressVu.
9. Les intervenantes soulignent aussi que Bell Canada est à la fois la plus grande entreprise de services locaux titulaire (ESLT) et le plus grand fournisseur de services Internet au Canada. Elles ajoutent que Bell Canada, avec son affiliée ExpressVu, a plus de 21 millions de raccordements dans des foyers canadiens si l'on tient compte de la téléphonie locale et sans fil, de l'Internet et des services de SRD.
10. Cogeco inc. (Cogeco), Câble VDN inc. (VDN), Communications Rogers Câble inc. (Rogers), Quebecor Média inc. (QMI), l'Association canadienne des télécommunications par câble (ACTC) et Kincardine Cable TV Ltd. (Kincardine Cable) craignent un monopole de Bell Canada sur les marchés téléphoniques locaux. L'ACTC redoute aussi que l'attribution de licences EDR à Bell Canada ne dénature le marché téléphonique local; elle pense que Bell Canada utilisera sa présence dans le marché des EDR pour protéger son monopole dans le marché de la téléphonie locale et qu'elle se servira de sa position prédominante pour obtenir des avantages injustes et dicter les résultats du marché des EDR.

11.

L'ACTC et d'autres parties craignent surtout que l'approbation des demandes ne donne à Bell Canada la possibilité de grouper les services téléphoniques locaux avec les services de vidéo. Selon elles, cette situation permettrait à Bell Canada d'utiliser son monopole de téléphonie locale pour gagner une part de marché dans le marché des EDR. Selon l'ACTC et Rogers, Bell Canada ne devrait pas avoir le droit de demander à des clients de s'abonner à des services téléphoniques locaux pour avoir accès à des services de vidéo. De plus, l'ACTC demande au Conseil d'exiger que Bell Canada dépose des demandes d'approbation de ses tarifs avant d'offrir un groupement de services téléphoniques locaux et de services de vidéo.

12.

Selon Cogeco, les mises à niveau que planifie Bell Canada pour ses installations permettront à la requérante de distribuer divers services concurrentiels en utilisant la plate-forme sur protocole Internet (IP) à large bande. Cogeco estime qu'aucun service téléphonique local profitant d'un monopole ne devrait pouvoir interfinancer d'une manière ou d'une autre l'un de ces services concurrentiels.

13.

Certaines parties craignent que les synergies entre Bell Canada et ExpressVu n'ouvrent la porte à un comportement anticoncurrentiel si ces demandes étaient approuvées. Pour écarter ce risque, l'ACTC et VDN plaident pour une séparation structurelle des entreprises terrestres et des entreprises de distribution par SRD de Bell Canada. Kincardine Cable pense que Bell Canada devrait se départir de tous ses autres actifs de radiodiffusion si les demandes étaient approuvées. Rogers s'inquiète surtout du risque que Bell Canada et ExpressVu ne négocient des ententes conjointes de ventes et marketing avec les propriétaires d'immeubles et ne partagent des renseignements confidentiels et des informations réservées aux affiliées. Par conséquent, Rogers soutient que Bell Canada devrait être être soumise à des balises semblables à celles qui s'appliquent aux sociétés affiliées à Shaw Cable Systems Inc., soit Réseau de télévision Star Choice incorporée (Star Choice) et Les Communications par satellite canadien inc. (Cancom).

14.

Le Centre pour la défense de l'intérêt public (CDIP), The Miracle Channel et plusieurs personnes ont appuyé les demandes et affirmé que celles-ci auraient pour effet de renforcer la concurrence dans le marché des EDR, au bénéfice des abonnés.

15.

Cogeco estime que le Conseil devrait entreprendre une révision complète du cadre de réglementation des services de distribution de radiodiffusion avant de donner son aval à ces demandes. Cogeco pense que le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) devrait être simplifié et que le Conseil devrait clarifier sa position sur des points tels que le niveau acceptable de concentration et d'intégration dans le marché convergent des communications; le double statut et le statut double modifié des services spécialisés en mode « analogique » en vertu des exigences de distribution et d'assemblage; le groupement des services téléphoniques locaux avec les services concurrentiels de distribution de radiodiffusion et avec les services d'accès à l'Internet; l'échéancier des nouvelles règles; le rôle du Conseil et les critères en matière de concurrence; la migration des services spécialisés de programmation des volets analogiques aux volets numériques des grands systèmes de distribution par câble; et le rôle du Conseil par rapport à celui du Bureau de la concurrence dans ce nouveau marché.

16.

Répondant à ces interventions, Bell Canada allègue qu'elle ne domine que le secteur de la téléphonie locale, que ce marché est ouvert à la concurrence et que les entreprises de câblodistribution auraient pu y pénétrer et peuvent encore y pénétrer en tout temps. Bell Canada rappelle aussi que des balises destinées à écarter tout risque de comportement anticoncurrentiel encadrent déjà les volets télécommunications et radiodiffusion de ce secteur et qu'elle-même doit commencer par déposer une demande d'approbation de ses tarifs avant d'offrir un groupement de services de téléphonie locale et de services de vidéo. Bell Canada ajoute que le Conseil interdit aux ESLT d'exiger que des abonnés adhèrent à leur service local pour obtenir des services basés sur une technologie de ligne d'abonné numérique (LAN). Enfin, Bell Canada fait remarquer que le Conseil a déjà conclu qu'il était inutile de faire approuver les tarifs des entreprises lors de groupements de services LAN et de services non tarifés.

17.

Pour ce qui est de la séparation structurelle, Bell Canada réplique que la séparation structurelle du réseau Star Choice est la conséquence du monopole de Shaw Communication Inc. dans le marché des EDR. Bell Canada signale que le Conseil a commenté dans plusieurs décisions et avis publics le statut non monopolistique que continuent d'afficher les services SRD en général et celui d'ExpressVu en particulier, ainsi que la domination soutenue du câble dans le marché de la distribution. Bell Canada note que les EDR terrestres qu'elle souhaite implanter seraient nouvelles dans le marché de la fourniture des services par câble et qu'elles n'auraient donc au départ aucune part de marché.

18.

Selon Bell Canada, toutes les préoccupations des intervenantes sont traitées ou réglées dans d'autres instances, Elle soutient que le contenu des interventions couvre un terrain de réglementation bien balisé qui a apparemment été récupéré pour ralentir la présente procédure ou empêcher Bell Canada de pénétrer sur le marché de la câblodistribution filaire.
 
Analyse et décisions du Conseil
 
Généralités

19.

Le Conseil note que les intervenantes ont soulevé une série de questions concernant les diverses branches d'activités concurrentielles de la requérante et de ses affiliées. Selon le Conseil, le fait que la requérante ou ses affiliées soient ou non associées à des activités de radiodiffusion, de télécommunications et autres ne permet pas en soi de conclure que l'approbation de ces demandes leur donnerait un avantage concurrentiel indu ou leur permettrait, en tant qu'EDR terrestre, de dominer certains ou l'ensemble des divers marchés en question.

20.

Le Conseil note que beaucoup d'EDR, ou leur affiliées, avec lesquelles la requérante se trouverait en position de concurrence sont elles aussi impliquées dans plusieurs aspects de la radiodiffusion, des télécommunications ou d'autres secteurs d'activité. De plus, bien que la requérante ou ses affiliées aient fait leur place dans plusieurs marchés et acquis d'importantes parts de ceux-ci, le Conseil estime que le seul marché que Bell Canada ou l'une de ses affiliées peut effectivement être considérée dominante est celui des services téléphoniques locaux en Ontario et au Québec.Les questions précises soulevées par les parties, par exemple sur la fourniture par Bell Canada de services téléphoniques locaux, sont discutées ci-dessous.
 
Groupement des services des EDR et des services téléphoniques locaux

21.

Tel que noté ci-dessus, certaines intervenantes craignent que Bell Canada ne choisisse de grouper des services téléphoniques locaux avec des services de radiodiffusion. Le Conseil note qu'il a, dans Concurrence locale,décision de télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997, autorisé les ESLT à grouper le service local avec les services visés par une abstention, conformément à l'article 34 de la Loi sur les télécommunications. Le Conseil exige toutefois que les tarifs fixés par les ESLT pour ces groupements obtiennent son approbation préalable.

22.

Dans Mise en marché conjointe et groupement, décision de télécom CRTC 98-4, 24 mars 1998 (la décision de télécom 98-4), le Conseil établit les règles, y compris celles relatives à son approbation préalable, pour le groupement des services de télécommunications tarifés avec des services d'une compagnie affiliée ou non affiliée, ou avec d'autres services offerts à l'interne par une compagnie de téléphone, tels que des services de radiodiffusion. En outre, afin de prévenir toute tarification anticoncurrentielle, le Conseil précise que la demande d'approbation tarifaire de ces services groupés doit être assujettie à un test d'imputation.

23.

Tel qu'établi dans diverses décisions dont la décision de télécom 98-4, il ne doit y avoir qu'un seul tarif ou qu'une seule structure tarifaire pour qu'un bloc de services constitue un groupement et il faut aussi que ce groupement apporte aux consommateurs certains avantages, financiers ou autres1.

24.

Le Conseil note que la décision de télécom 98-4 s'applique au groupement de services tarifés avec des services offerts en vertu de la Loi sur la radiodiffusion. Conformément à ce qui précède, Bell Canada serait donc obligée de déposer une demande d'approbation de tarifs auprès du Conseil et de fournir des informations relativement au critère d'imputation si elle souhaitait grouper les services téléphoniques locaux avec des services de radiodiffusion.

25.

Les règles qui encadrent le groupement de services monopolistiques avec des services concurrentiels des compagnies de téléphones titulaires sont actuellement examinées dans le contexte de la procédure annoncée dans Modifications apportées à l'avis public de télécom CRTC 2003-8 intitulé Examen des garanties relatives aux prix planchers des services tarifés de détail et questions connexes, avis public de télécom CRTC 2003-10, 8 décembre 2003. Le Conseil signale que toute modification adoptée à la suite de cette procédure s'appliquera normalement à toutes les ESLT, en l'absence de circonstances propres à un fournisseur donné.

26.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil ne voit pas la nécessité d'imposer à Bell Canada une condition spéciale de licence relativement au groupement de services téléphoniques locaux avec des services de radiodiffusion. Cette conclusion est conforme à la démarche adoptée pour les licences d'autres EDR utilisant la LAN exploitées par des ESLT.
 
Vente liée de services LAN et de services téléphoniques locaux

27.

Rogers et l'ACTC évoquent des cas précédents où Bell Canada a refusé de fournir des services LAN à des abonnés qui n'étaient pas des clients de son service téléphonique local. Rogers a cité un document du 4 mai 2004 soumis par Bell Canada en réponse à une plainte concernant la fourniture par Bell Canada de services utilisant la LAN déposée par FCI Broadband and Maskatel Inc. en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. L'ACTC rappelle que Bell Canada a alors affirmé être techniquement incapable d'offrir à un client résidentiel un service utilisant la LAN si celui-ci n'était pas abonné à un service local sur la même ligne. Selon l'ACTC, les limites technologiques applicables au service Internet utilisant la LAN de Bell Canada devraient aussi s'appliquer au service des EDR utilisant la LAN de Bell Canada. Rogers croit que la vente liée des services des EDR de Bell Canada avec les services résidentiels locaux signifierait que le Conseil, s'il approuvait les demandes, utiliserait les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la Loi sur la radiodiffusion pour permettre à Bell Canada de renforcer son monopole dans le marché de la téléphonie locale. Rogers et l'ACTC estiment que le Conseil ne devrait pas attribuer de licence d'EDR à Bell Canada si ses services d'EDR ne sont pas disponibles à titre autonome.

28.

Bell Canada a répondu en confirmant que, pour des raisons techniques, un service utilisant la LAN pouvait uniquement être offert sur une ligne distribuant un service téléphonique local. Bell Canada a indiqué que cette contrainte technique était due à la nécessité de maintenir dans le fil un courant d'étanchéisation afin d'éviter toute oxydation.

29.

La requérante précise qu'il n'est pas obligatoire que le circuit permettant la fourniture du service local soit utilisé par Bell Canada et que ce service local peut être offert par n'importe quel concurrent local louant la ligne auprès de Bell Canada. À cet égard, le Conseil note qu'il a, dans Call-Net Enterprises Inc. - Demande de suppression des restrictions à l'égard de la fourniture des services Internet de ligne d'abonné numérique de détail, décision de télécom CRTC 2003-49, 21 juillet 2003, ordonné aux ESLT de fournir un service Internet utilisant la LAN aux consommateurs qui en font la demande et qui reçoivent un service téléphonique local d'un fournisseur concurrent de service local, sous réserve que le client soit desservi par une ligne louée par l'ESLT et qu'il soit admissible à un tel service. De plus, le Conseil a enjoint aux ESLT de n'éliminer les restrictions susceptibles de mettre à la disposition des fournisseurs de services concurrents leurs services d'accès à la LAN que lorsque le service primaire local du client final était fourni par une ESLT. Bell Canada n'a donc pas le droit d'obliger un consommateur à s'abonner à ses services téléphoniques locaux pour obtenir des services utilisant la LAN tels qu'un service Internet à grande vitesse de Bell Canada ou de l'une de ses affiliées. Il suffit que celui-ci s'abonne à des services téléphoniques locaux fournis soit par Bell Canada, soit par un concurrent utilisant une ligne locale de Bell Canada.

30.

Le Conseil considère que Bell Canada, en tant que nouvelle venue sur le marché de la distribution et qui n'en détient encore aucune part, aurait tout intérêt de vouloir éliminer la nécessité de maintenir un courant d'étanchéisation dans le fil puisque les clients auraient ainsi plus facilement accès à ses services de distribution. Le Conseil note aussi que Bell Canada indique, dans sa réponse du 4 mai 2004 faisant suite à la plainte de FCI Broadband and Masketel Inc. mentionnée plus haut, qu'elle s'efforce de mettre au point avec différents fournisseurs d'équipements de LAN un moyen techniquement et économiquement viable qui supprimerait la nécessité de maintenir un courant d'étanchéisation dans les fils utilisés pour le service téléphonique local. Bell Canada remarque que la croissance des services sans fil comme solution de remplacement aux services locaux, que l'entrée prévue des entreprises de câblodistribution sur le marché téléphonique local et que son propre désir d'augmenter toutes les possibilités de la LAN sont autant de puissants encouragements à résoudre ce problème d'étanchéisation. Dans sa réponse du 4 mai 2004 et dans deux autres réponses datées du 14 et du 21 juillet 2004, Bell Canada précise qu'elle pense être en mesure d'offrir à ses nouveaux et à ses anciens clients des services Internet utilisant la LAN sur des lignes de cuivre « sèches » (des lignes sans services locaux) vers la fin de 2004 ou le début de 2005. Elle ajoute que la mise en place de cette possibilité dépend de la conception finale.

31.

Tel que noté ci-dessus, Bell Canada devrait d'abord déposer une demande d'approbation préalable de ses tarifs avant de grouper son service téléphonique local avec n'importe quel autre service de radiodiffusion à moins que l'abonné n'ait aucun avantage, financier ou autre, à recevoir les deux services de façon groupée. Par conséquent, le Conseil considère que Bell Canada ne pourra pas, en tant que distributeur de services de programmation, empêcher la concurrence dans la prestation de services téléphoniques locaux ou utiliser sa position pour dénaturer le marché des services de distribution.
 
Possibilité d'interfinancement

32.

Cogeco estime que les services concurrentiels fournis par la version améliorée de la plate-forme IP de Bell Canada ne devraient pas être interfinancés par son monopole du marché de la téléphonie locale. Le Conseil a traité ces questions d'interfinancement dans Quebecor Média inc. - Allégation d'interfinancement anticoncurrentiel de Bell ExpressVu, décision de télécom CRTC 2002-61, 8 octobre 2002 (la décision de télécom 2002-61). Dans cette décision, le Conseil rappelle que l'article 27(1) de la Loi sur les télécommunications lui donne tout pouvoir de s'assurer que les tarifs de Bell Canada et des autres compagnies de téléphone sont justes et raisonnables. Le Conseil signale que Bell Canada doit se plier aux contraintes de réglementation énoncées dans Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision de télécom 2002-34). Le Conseil note aussi qu'il a imposé des contraintes additionnelles dans la décision de télécom 2002-34 afin de s'assurer que les tarifs des ESLT, y compris ceux de Bell Canada, demeurent en permanence justes et raisonnables selon le régime de plafonnement des prix.

33.

Dans la décision de télécom 2002-61, le Conseil fait aussi valoir que, conformément à l'article 34 de la Loi sur les télécommunications, il s'est abstenu de réglementer certains autres services lorsqu'il a été établi que la concurrence suffisait à elle seule à protéger les intérêts des utilisateurs. Le Conseil conclut dans cette décision qu'il a instauré des mesures et des contraintes qui permettent de s'assurer que les tarifs des services réglementés sont justes et raisonnables et que les mécanismes existants, y compris ceux qui ont été adoptés plus tôt dans la décision de télécom 2002-34, sont appropriés et suffisent à prévenir tout interfinancement inadéquat d'ExpressVu par Bell Canada, aux dépens des utilisateurs des services de télécommunications.

34.

Le Conseil note que Bell Canada demeure assujettie aux mesures de réglementation normalement applicables aux ESLT en vertu de l'autorité accordée au Conseil par la Loi sur les télécommunications. Tel qu'établi dans le cas d'ExpressVu, le Conseil considère que ces mécanismes sont suffisamment efficaces pour s'assurer que les tarifs des services de télécommunications de Bell Canada sont justes et raisonnables et que ceux-ci préviennent tout interfinancement inapproprié des services des EDR de la requérante aux dépens des services de télécommunications.
 
Relation entre la requérante et Bell ExpressVu

35.

Certaines intervenantes allèguent qu'il est nécessaire d'exiger une séparation structurelle pour régir la relation entre la requérante et Bell ExpressVu. À cet égard, le Conseil note que, dans Star Choice Television Network Incorporated,décision CRTC 97-677, 22 décembre 1997 (la décision de radiodiffusion 97-677), il a approuvé la fusion de Star Choice et de Homestar Services Inc. (Homestar), deux sociétés autorisées à exploiter des entreprises nationales de distribution de radiodiffusion par SRD. Dans cette décision, le Conseil concluait que le contrôle effectif de Star Choice appartenait à Shaw à la suite de la fusion. Étant donné les activités de Shaw dans l'industrie de la distribution de radiodiffusion par câble, et dans l'intérêt d'une concurrence juste et équitable, le Conseil considérait qu'il fallait instaurer des balises pour s'assurer de l'absence de tout avantage ou préférence indu entre Star Choice et Shaw, ou entre Star Choice et n'importe laquelle des affiliées de Shaw. Par conséquent, le Conseil a modifié la licence de Star Choice et y a ajouté des conditions précisant entre autres que l'entreprise de distribution par SRD devait demeurer indépendante et légalement distincte et séparée de Shaw et de toutes les sociétés contrôlées directement ou indirectement par Shaw.

36.

Dans Fusion de Cancom et de Star Choice, décision CRTC 99-169, 9 juillet 1999, le Conseil a approuvé la fusion des entreprises de distribution par relais satellite (EDRS) exploitées par Cancom et Star Choice et révisé les conditions liées à la séparation structurelle des licences d'EDRS et de SRD de Star Choice. Il a modifié la licence de l'EDRS de Cancom et imposé des conditions relatives à une séparation structurelle. Dans ce contexte, le Conseil a noté ce qui suit :
 

De telles conditions visent à prévenir la possibilité de préférence ou de désavantage indu que Shaw pourrait conférer, à cause de sa position dominante dans le secteur de la câblodistribution et de sa structure verticalement et horizontalement intégrée qui comporte des volets programmation et câblodistribution. Dans l'approbation de ces demandes, le Conseil estime qu'en raison de l'influence que Shaw pourrait avoir sur l'entreprise fusionnée, le maintien des conditions de licence imposant la séparation structurelle est nécessaire.

37.

Le Conseil rappelle que, dans Modifications aux conditions de licence relatives à une séparation structurelle pour Cancom et Star Choice, décision de radiodiffusion CRTC 2002-84, 12 avril 2002 (la décision de radiodiffusion 2002-84), il a supprimé les conditions de licence relatives à la séparation structurelle et les a remplacées par des exigences moins coûteuses concernant la séparation de certaines activités précises et la confidentialité des informations et des procédures connexes. Le Conseil estimait que ces modifications répondaient adéquatement aux préoccupations ayant entraîné la mise en place des conditions de licence relatives à la séparation structurelle, notamment la place prépondérante occupée par Shaw dans le secteur de la distribution par câble.

38.

Le Conseil note que dans le cas présent, Bell Canada souhaite pénétrer sur le marché de la distribution mais ne demande pas à être autorisée à acheter un concurrent ou à négocier une transaction qui réduirait éventuellement le nombre de concurrents dans ce marché. De plus, bien qu'ExpressVu détienne une part considérable du marché des services de distribution au niveau national et au moins une petite part des marchés locaux, rien ne permet de conclure à sa domination du marché de la distribution. Le Conseil fait plutôt sienne l'affirmation de la requérante voulant que le câble demeure le principal fournisseur des services de distribution de radiodiffusion. Étant donné qu'ExpressVu n'occupe pas une place prépondérante dans ce marché, et que la requérante n'en aura aucune part en y pénétrant, le Conseil estime peu probable que la requérante ou qu'ExpressVu décide, chacune de son côté ou toutes les deux ensemble, d'agir de façon à nuire au niveau de concurrence dans le marché de la distribution.

39.

Le Conseil note qu'ExpressVu, comme toute autre EDR assujettie au Règlement, a l'obligation de n'accorder aucun désavantage ou préférence indus à quiconque, y compris elle-même. Cette exigence s'applique bien sûr à la requérante lors de l'attribution d'une licence. Le Conseil estime que cette obligation générale est suffisante.

40.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'il ne serait pas justifié d'imposer des conditions de licence relatives à une séparation structurelle ou des conditions de licence semblables à celles qui ont été imposées à Cancom et Star Choice dans la décision de radiodiffusion 2002-84.
 
Nécessité d'une révision stratégique

41.

Cogeco demande que le Conseil procède à une révision complète du cadre de réglementation de la distribution de radiodiffusion avant d'approuver les demandes de Bell Canada.

42.

Le Conseil a tout d'abord réfléchi à la nécessité d'introduire une concurrence dans le marché de la distribution de radiodiffusion dans son rapport du 19 mai 1995 adressé au Gouvernement du Canada, Concurrence et culture sur l'autoroute canadienne de l'information. Dans ce document, le Conseil indique que la prépondérance de l'industrie de la câblodistribution par rapport à d'autres joueurs éventuels rend inutile de limiter la concurrence exercée par d'autres nouveaux venus dans le marché de la distribution de radiodiffusion. Il indique aussi qu'il appuiera un renforcement de la concurrence dans le secteur de base de la câblodistribution afin d'offrir aux consommateurs un meilleur choix parmi les distributeurs de services de radiodiffusion et il recommande d'ouvrir le marché de la distribution de radiodiffusion aux compagnies de téléphone une fois que des règles supprimant les obstacles législatifs et réglementaires à la concurrence des services téléphoniques locaux auront été établies.

43.

Dans Demandes de compagnies de téléphone visant l'exploitation d'entreprises de distribution de radiodiffusion, avis public CRTC 1997-49, 1er mai 1997, le Conseil a conclu que suffisamment d'obstacles à l'entrée en concurrence dans le marché de la téléphonie locale auront été surmontés le 1er janvier 1998 pour qu'il soit permis aux compagnies de téléphone de déposer des demandes visant l'exploitation d'EDR à partir de cette date. Par la suite, le Conseil a attribué des licences d'EDR à plusieurs compagnies de téléphone, dont The New Brunswick Telephone Company, Saskatchewan Telecommunications, MTS Communications Inc. et TELUS Communications Inc.

44.

Le Conseil estime que la question centrale de la présente instance est la capacité et l'intention de la requérante de fournir un service concurrentiel de distribution de radiodiffusion allant dans le sens des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion et d'exploiter ses entreprises conformément aux exigences de réglementation généralement applicables au genre d'entreprise proposé. Dans ce contexte, le Conseil note que la requérante a demandé des autorisations et des conditions de licence sensiblement semblables à celles des autres EDR exploitées par des compagnies de téléphone.

45.

Le Conseil remarque que les nouvelles politiques et règles qui seront adoptées à la suite de futures révisions stratégiques s'appliqueront aux EDR de la requérante ainsi qu'aux EDR existantes. De la même façon, Bell Canada serait assujettie à toute nouvelle exigence réglementaire d'application générale adoptée en vertu de la Loi sur les télécommunications.
46. Par conséquent, le Conseil estime inutile de procéder à une révision stratégique du cadre de distribution avant d'attribuer des licences de distribution à la requérante.
 
Conclusions générales

47.

Les arguments des intervenantes ne convainquent pas le Conseil que l'approbation des demandes de Bell Canada aurait des conséquences anticoncurrentielles soit sur le marché de la téléphonie locale, soit sur le marché de la distribution de radiodiffusion. Le Conseil considère que la requérante, soit seule, soit conjointement avec ExpressVu, ne sera pas en position d'agir de façon à dénaturer le marché de la distribution ou celui de la téléphonie locale. Si la requérante devait adopter une attitude anticoncurrentielle, le Conseil est persuadé qu'il a les outils nécessaires pour remédier à la situation.

48.

À propos de l'affiliation de la requérante à CTV Inc., le Conseil note que les services payants et spécialisés sont également soumis à des règles interdisant tout désavantage et toute préférence indus. En outre, d'autres distributeurs sont affiliés à des entreprises de programmation.

49.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n'est pas convaincu de l'existence de préoccupations en matière de concurrence pouvant empêcher l'attribution de licences d'EDR de classe 1 à la requérante ou pouvant exiger l'ajout de conditions particulières de licence en raison des craintes soulevées par les intervenantes, notamment des conditions exigeant une séparation structurelle ou imposant des procédures visant à protéger le caractère confidentiel de certaines informations. Le Conseil estime plutôt que les règles d'application générale, que ce soit en vertu de la Loi sur la radiodiffusion ou de la Loi sur les télécommunications, sont suffisamment efficaces pour régler les questions de concurrence qui pourraient se poser.

50.

Le Conseil prend note des arguments de Bell Canada voulant que, bien que les services par SRD aient procuré d'importants avantages aux Canadiens, notamment un accès plus facile aux services de radiodiffusion pour les consommateurs habitant des régions non câblées, ces services ne constituent pas une solution concurrentielle adéquate aux EDR par câble pour beaucoup de consommateurs et que l'attribution de licences aux services de distribution terrestre de Bell Canada offrira à ces derniers une solution de rechange viable aux EDR par câble existantes. En outre, le Conseil tient compte de l'avis de CDIP et d'autres parties pour qui l'autorisation de ces services renforcera la concurrence dans le marché des EDR au bénéfice des abonnés et du respect des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion.

51.

Le Conseil, après avoir étudié les points de vue de toutes les parties, s'attend à ce que l'attribution de licences à la requérante favorise le renforcement de la concurrence dans le marché de la distribution, ce qui servira le système canadien de la radiodiffusion en améliorant, par exemple, ses possibilités de choix et son efficacité.
 

Distribution de la programmation en haute définition

52.

Tant l'ACTC que l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) se sont montrées préoccupées par la capacité technique de Bell Canada de distribuer une programmation en haute définition (HD). À cela, Bell Canada a répondu que la programmation de télévision haute définition (TVHD) était un volet important de son plan de marketing et qu'elle comptait effectivement distribuer tous les services de programmation prioritaires et les services avec obligation de distribution disponibles en format HD.
 
Analyse et décisions du Conseil

53.

Dans Politique d'attribution de licence visant à assurer le bon déroulement de la transition du mode analogique au mode numérique de la télédiffusion en direct, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-31, 12 juin 2002, le Conseil a annoncé son intention d'attribuer des « licences de télévision numérique transitoire » aux titulaires des stations de télévision existantes. Ces licences leur permettraient de diffuser une programmation numérique en direct, notamment 14 heures de programmation différente de leur programmation analogique. De plus, dans Cadre de réglementation pour la distribution des signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003 (l'avis public de radiodiffusion 2003-61), le Conseil annonce le cadre de réglementation concernant la distribution des signaux fournis par les stations de télévision numérique en direct. L'avis public de radiodiffusion 2003-61 prévoit que les EDR seront tenues de distribuer les signaux prioritaires des stations de télévision numérique, y compris ceux de la programmation HD, de telle sorte que les EDR tenues de distribuer le signal analogique d'une station de télévision à leur service de base doivent aussi en distribuer le signal numérique.2 Tel qu'énoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2003-61, le Conseil sollicitera des observations du public sur les modifications qu'il propose d'apporter au Règlement en vue de mettre en oeuvre son cadre de réglementation.

54.

Dans Appel d'observations sur une proposition de cadre d'attribution de licence et de distribution des services payants et spécialisés à haute définition,avis public de radiodiffusion CRTC 2004-58, 6 août 2004 (l'avis public de radiodiffusion 2004-58), le Conseil, dans le but de favoriser la transition vers la haute définition, a lancé un appel d'observations à propos de politiques d'attribution de licence et de distribution s'appliquant aux services payants et spécialisés transitoires à haute définition.

55.

Le Conseil note que Bell Canada a indiqué avoir une capacité technique suffisante pour distribuer des services de programmation HD et qu'elle compte distribuer tous les services prioritaires et les services avec obligation de diffusion disponibles en mode numérique avec leur programmation HD. Les modifications de réglementation concernant la distribution des services de programmation des titulaires de licences de télévision transitoires numérique en direct s'appliqueront à Bell Canada et aux autres titulaires de classe 1. En outre, le Conseil compte que toutes les obligations liées à la distribution des versions HD des services payants et spécialisés par les titulaires de classe 1 adoptées dans la procédure amorcée dans l'avis public de radiodiffusion 2004-58 s'appliqueront aux EDR de classe 1 utilisant la LAN, telle Bell Canada, en l'absence de facteurs technologiques ou autre pouvant justifier une approche différente.
56. Le Conseil ajoute que les titulaires d'EDR, y compris Bell Canada, qui souhaiteraient déroger aux règles qui seront ultérieurement adoptées par le Conseil dans d'autres instances devront demander au Conseil une autorisation de dérogation. Les parties auront donc la possibilité d'intervenir à ce moment-là.
 

Distribution d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et des signaux éloignés canadiens

57.

L'ACR a expliqué que la distribution par la requérante de signaux canadiens éloignés et d'une deuxième série de signaux américains 4+1 ne devrait être autorisée qu'à la condition que Bell Canada se plie aux exigences relatives au retrait des services de programmation non simultanés décrites à l'article 43 du Règlement, tel que généralement requis par le Conseil. L'ACR admet que le Conseil suspend en général l'exigence de retrait de ces services lorsqu'une entente entre le distributeur et l'ACR traitant des questions liées à la protection des droits des émissions a été approuvée.
58. Bell Canada confirme qu'elle compte signer l'habituelle entente de l'ACR concernant les distributeurs par lien terrestre et que les droits des diffuseurs locaux sur les émissions seront protégés dans les marchés desservis.
 
Analyse et décisions du Conseil

59.

Les EDR de classe 1 et de classe 2 qui souhaitent distribuer une deuxième série de signaux américains 4+1 ainsi que des signaux canadiens éloignés visés par la liste des Services par satellite admissibles en vertu de la partie 3 sont généralement autorisées à le faire en mode numérique et à titre facultatif à la condition qu'elles retirent les services de programmation conformément à l'article 43 du Règlement ou qu'elles signent une entente avec les diffuseurs concernés ou leur représentant à propos de la distribution de ces services.

60.

Le Conseil autorise Bell Canada, par condition de licence, à offrir les signaux précisés plus haut. Comme à l'habitude, cette autorisation est subordonnée au retrait de services de programmation non-simultanés par Bell Canada tel que prévu à l'article 43 du Règlement. Conformément à sa pratique courante, les exigences de retrait d'émissions concernant ces signaux peuvent être suspendues si Bell Canada signe une entente avec l'ACR à cet égard et que l'entente est approuvée par le Conseil. Le Conseil rappelle à Bell Canada qu'elle doit respecter les obligations liées au retrait d'émissions concernant ces services, tel que décrit à l'article 43 du Règlement, jusqu'à ce qu'une telle entente soit approuvée par le Conseil.
 

Règles de distribution et d'assemblage

61.

Rogers et l'ACR rappellent toutes deux que Bell Canada, à titre d'EDR entièrement numérique, doit respecter les mêmes règles de distribution et d'assemblage que les autres EDR de classe 1. Pour être exact, ces parties craignent que Bell Canada ne respecte les exigences relatives au traitement des services de programmation à double statut ou à double statut modifié. Bell Canada a répondu qu'elle se plierait à toutes les exigences de distribution et d'assemblage applicables aux EDR par câble analogiques de classe 1, indépendamment du fait qu'elle-même utilise une technologie de distribution numérique.
 
Analyse et décisions du Conseil

62.

Le Conseil partage l'interprétation que font l'ACR et Rogers des règles de distribution et d'assemblage, notamment celles relatives aux services à double statut ou à double statut modifié. Le Conseil estime que ces règles s'appliquent également aux EDR de classe 1 analogiques, hybrides et entièrement numériques. Cette position s'inscrit dans la ligne des décisions du Conseil énoncées dans Renouvellement de la licence de TV5 Québec Canada, décision de radiodiffusion CRTC 2003-77, 27 février 2003, à propos de la distribution du service de programmation de TV5 par les EDR de classe 1 exploitées par QMI.

63.

Le Conseil note que la requérante s'engage à respecter les règles de distribution et d'assemblage déjà applicables aux EDR de classe 1 analogiques. Étant donné que ces règles seraient déjà applicables à l'offre de service de la titulaire, il est inutile d'ajouter une autre obligation à cet effet aux licences devant être attribuées à Bell Canada.
 

Câblage intérieur

64.

Dans son mémoire, l'ACTC soutient que le raccordement au câblage intérieur de ses installations que propose Bell Canada dans ses demandes contreviendrait à l'article 10 du Règlement et pourrait provoquer une fuite de signaux susceptible d'endommager les installations de câblodistribution. Bell Canada répond qu'elle compte s'assurer qu'il n'y aura pas de fuite et exprime son désir de régler le problème, si problème il y a, par l'intermédiaire du Comité directeur du CRTC sur l'interconnection (le groupe de travail du CDCI).
 
Analyse et décisions du Conseil

65.

L'article 10(1) du Règlement stipule ce qui suit :
 

Le titulaire propriétaire d'un câblage intérieur doit, sur demande, permettre qu'il soit utilisé par un abonné, par un autre titulaire ou par une entreprise de radiodiffusion exemptée de l'obligation de détenir une licence aux termes d'une ordonnance prise conformément au paragraphe 9(4) de la Loi.

66.

La définition de « câblage intérieur » du Règlement est la suivante :
 

Câblage utilisé par une entreprise de distribution pour la distribution des services de programmation et qui court du point de démarcation jusqu'à un ou plusieurs dispositifs terminaux situés à l'intérieur de la résidence ou des locaux de l'abonné .

67.

« Point de démarcation », dans le cas du câblage utilisé par une entreprise de distribution pour la distribution des services de programmation à un abonné :
 

a) lorsque l'abonné habite dans un logement unifamilial :

 

i) soit un point situé à 30 cm à l'extérieur du mur extérieur des locaux de l'abonné,

ii) soit le point convenu en vertu d'une entente entre le titulaire et le client;

 

b) lorsque l'abonné habite dans un immeuble à logements multiples :

 

i) soit le point situé à l'intérieur de l'immeuble d'où le service est réacheminé pour l'usage et l'avantage exclusifs de l'abonné,

 

ii) soit le point convenu en vertu d'une entente entre le titulaire et le client.

68.

Le Conseil considère que la demande de Bell Canada ne précise pas clairement si le point prévu de raccordement entre les installations de la requérante et le câblage intérieur de l'entreprise de câblodistribution serait le point de démarcation tel que défini par le Règlement. Ainsi que l'indique Bell Canada, le Règlement prévoit cependant d'autres points de démarcation sur lesquels la titulaire et le client se sont entendus. Le Conseil prend note des engagements de Bell Canada qui promet : a) de s'assurer d'éviter toute fuite de signaux; b) de régler cet éventuel problème par le biais du groupe de travail du CDCI. Le Conseil rappelle également à la requérante que, bien que celle-ci soit autorisée à utiliser le câblage intérieur en vertu de l'article 10 du Règlement3, cette permission ne signifie pas qu'elle peut retirer ou modifier le câblage intérieur d'une façon telle que celui-ci ne pourrait plus être utilisé ultérieurement par l'entreprise de câblodistribution en place ou par toute autre EDR afin de fournir un service.
 

Contribution aux émissions canadiennes et au canal communautaire

69.

La Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec et Lee Weston sont préoccupées par le fait que Bell Canada n'offre pas de canal communautaire et s'inquiètent de ce que le renforcement de la concurrence découlant de l'approbation de la demande de Bell Canada ne puisse avoir des conséquences sur les sommes que les EDR consacrent à la programmation d'un canal communautaire.

70.

D'autres parties, dont la Guilde canadienne des réalisateurs et le Fonds de la radiodiffusion et des nouveaux médias de Bell, estiment que la contribution de Bell Canada aux fonds de production canadiens sera une aide plus que nécessaire et appuient les demandes sur ce motif. Elles notent que Bell Canada propose de consacrer 5 % de ses recettes brutes de radiodiffusion à des fonds de production canadiens (4 % au Fonds canadien de télévision (FCT) et 1 % au Fonds de la radiodiffusion et des nouveaux médias de Bell).
 
Analyse et décisions du Conseil

71.

Le Conseil a toujours cru que la programmation communautaire est un aspect important du système canadien de radiodiffusion et contribue de façon évidente et importante à la poursuite des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion. Il n'en reste pas moins que la décision d'exploiter ou non un canal communautaire revient à chaque titulaire d'EDR.

72.

Bien que le choix d'offrir un canal communautaire appartienne aux EDR, la politique du Conseil à l'égard de la programmation communautaire, tel qu'énoncé dans Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-61, 10 octobre 2002, prévoit attribuer des licences aux entreprises de programmation communautaires disposées à fournir une programmation communautaire. Selon les zones de desserte, les EDR seraient tenues de distribuer la programmation communautaire de ces entreprises.

73.

La politique du Conseil prévoit aussi d'attribuer des licences aux entreprises de programmation communautaires qui souhaitent exploiter un canal communautaire. En vertu de l'article 29 du Règlement, si une EDR ne produit ni ne distribue de programmation communautaire sur son canal communautaire, et si une entreprise de programmation communautaire est autorisée dans la zone de desserte autorisée de l'EDR en question, l'entreprise de programmation communautaire peut recevoir, selon le nombre d'abonnés à cette EDR, soit 2 %, soit 5 % des recettes brutes de l'EDR provenant de ses activités de radiodiffusion.

74.

Le Conseil note que, puisque la requérante fera affaire sous des licences régionales dont chacune l'autorise à exploiter des EDR dans plusieurs zones autorisées, les entreprises de programmation communautaire pourront seulement recevoir des sommes calculées en fonction des recettes provenant des activités de radiodiffusion de l'EDR de la zone autorisée pour laquelle l'entreprise de programmation communautaire a reçu une licence. Une condition de licence à cet égard figure en annexe de cette décision.

75.

À moins que Bell Canada ne décide d'offrir un canal communautaire et jusqu'à ce que la chose se fasse, et sous réserve de l'attribution d'une licence visant l'exploitation d'une ou de plusieurs entreprises de programmation communautaire, le Conseil considère que l'engagement de la requérante de verser au FCT et à d'autres fonds de production agréés 5 % de ses recettes brutes de radiodiffusion est appropriée et conforme à l'article 29 du Règlement.
 

Conclusions du Conseil

76.

Le Conseil estime qu'il convient d'autoriser Bell Canada à offrir des services de distribution de radiodiffusion dans les villes énumérées dans les demandes. Par conséquent, le Conseil approuve les demandes de licences régionales de Bell Canada pour desservir les zones de dessertes autorisées suivantes : a) Toronto, Hamilton/Niagara, Oshawa, Kitchener, London, Windsor, Ottawa et les environs de chacune de ces villes de l'Ontario; et b) Montréal, Gatineau, Sherbrooke, Québec et les environs de chacune de ces villes du Québec.
 

Attribution des licences

77.

Sous réserve des exigences de cette décision, le Conseil attribuera des licences régionales de classe 1 de distribution de radiodiffusion à Bell Canada en vue d'exploiter des EDR par câble pour desservir Toronto, Hamilton/Niagara, Oshawa, Kitchener, London, Windsor, Ottawa et les environs de chacune de ces villes de l'Ontario; et Montréal, Gatineau, Sherbrooke, Québec et les environs de chacune de ces villes du Québec. Ces entreprises devront respecter les règles applicables aux titulaires de classe 1, y compris celles relatives à la distribution en mode numérique. Les licences seront assujetties aux conditions de licence énoncées en annexe de cette décision et dans les licences qui seront attribuées. Les licences expireront le 31 août 2011.

78.

Les licences de ces entreprises ne seront émises que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. Les entreprises doivent être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de cette décision à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 18 novembre 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  Cette décision doit être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut aussi être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-496

 

Conditions de licence qui s'appliquent aux zones de desserte autorisées particulières

 

Toronto

 

1. La titulaire est autorisée à distribuer à son service de base les signaux de WKBW-TV (ABC), WGRZ-TV (NBC), WIVB-TV (CBS), WUTV (FOX) et WNED-TV (PBS) Buffalo ou, subsidiairement pour chaque signal, le signal d'une affiliée différente du même réseau situé dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et reçu d'une EDRS autorisée.

 

2. La titulaire est exemptée de l'obligation de distribuer le signal de CFYZ Toronto1.

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer, à titre facultatif, le signal de WNYO-TV (Warner Brothers) Buffalo.

 

Oshawa

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer à son service de base les signaux de WKBW-TV (ABC), WGRZ-TV (NBC), WIVB-TV (CBS), WUTV (FOX) et WNED-TV (PBS) Buffalo ou, subsidiairement pour chaque signal, le signal d'une affiliée différente du même réseau situé dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et reçu d'une EDRS autorisée.

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer, à titre facultatif, le signal de WNYO-TV (Warner Brothers) Buffalo.

 

Hamilton

 

6. La titulaire est autorisée à distribuer à son service de base le signal d'une station affiliée de CBS, d'une station affiliée d'ABC, d'une station affiliée de NBC, d'une station affiliée de FOX et d'une station affiliée de PBS reçu en direct à la tête de ligne locale ou, subsidiairement pour chaque signal, le signal d'une affiliée différente du même réseau situé dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et reçu d'une EDRS autorisée.

 

7. La titulaire est autorisée à distribuer, à titre facultatif, le signal de WNYO-TV (Warner Brothers) Buffalo.

 

Kitchener

 

8. La titulaire est exemptée de l'obligation de distribuer le signal of CKNX-TV Wingham2.

 

9. La titulaire est autorisée à distribuer à son service de base les signaux de WKBW-TV (ABC), WGRZ-TV (NBC), WIVB-TV (CBS), WUTV (FOX) et WNED-TV (PBS) Buffalo ou, subsidiairement pour chaque signal, le signal d'une affiliée différente du même réseau situé dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et reçu d'une EDRS autorisée.

 

10. La titulaire est autorisée à distribuer, à titre facultatif, le signal of WNYO-TV (Warner Brothers) Buffalo.

 

London

 

11. La titulaire est autorisée à distribuer à son service de base les signaux de WXYZ-TV (ABC), WDIV (NBC), WWJ-TV (CBS) et WJBK (FOX) Detroit, et WQLN (PBS), WJET-TV (ABC) et WICU-TV (NBC) Erie. Subsidiairement, la titulaire est autorisée à distribuer une série différente de signaux américains 4+1 provenant du même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et reçus d'une EDRS autorisée.

 

12. La titulaire est autorisée à distribuer à son service de base le signal de WUAB (UPN) Cleveland, reçu soit en direct à une tête de ligne éloignée, soit par satellite d'une EDRS autorisée.

 

13. La titulaire est autorisée à distribuer, à titre facultatif, le signal de WNYO-TV (Warner Brothers) Buffalo.

 

14. La titulaire est exemptée de l'obligation de distribuer le signal de VF 8016 St. Thomas3.

 

Windsor

 

15. La titulaire est autorisée à distribuer à son service de base le signal d'une station affiliée de CBS, d'une station affiliée d'ABC, d'une station affiliée de NBC, d'une station affiliée de FOX et d'une station affiliée de PBS reçu en direct à la tête de ligne locale ou, subsidiairement pour chaque signal, le signal d'une affiliée différente du même réseau situé dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et reçu d'une EDRS autorisée.

 

16. La titulaire est autorisée à distribuer à son service de base les signaux éloignés canadiens de CHCH-TV Hamilton et de CITY-TV et CFMT-TV (OMNI.1) Toronto4.

 

Ottawa

 

17. La titulaire est exemptée de l'obligation de distribuer le signal de l'entreprise de programmation de radio AM de l'aéroport international MacDonald-Cartier d'Ottawa autorisée dans Nouveau service de renseignements de faible puissance, décision CRTC 2001-67, 14 février 2001.

 

18. La titulaire est exemptée de l'obligation de distribuer le signal de VF 8013 Ottawa5.

 

19. La titulaire est autorisée à distribuer à son service de base les signaux de WKBW-TV (ABC), WGRZ-TV (NBC), WIVB-TV (CBS) et WUTV (FOX) Buffalo, et WPBS-TV (PBS) Watertown ou, subsidiairement pour chaque signal, le signal d'une affiliée différente du même réseau situé dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et reçu d'une EDRS autorisée.

 

20. La titulaire est autorisée à distribuer, à titre facultatif, le signal de WNYO-TV (Warner Brothers) Buffalo.

 

Gatineau

 

21. La titulaire est exemptée de l'obligation de distribuer le signalde l'entreprise de programmation de radio AM de l'aéroport international MacDonald-Cartier d'Ottawa autorisée dans Nouveau service de renseignements de faible puissance, décision CRTC 2001-67, 14 février 2001.

 

22. La titulaire est exemptée de l'obligation de distribuer le signalde VF 8012 Gatineau6.

 

23. La titulaire est autorisée à distribuer à son service de base les signaux de WKBW-TV (ABC), WGRZ-TV (NBC), WIVB-TV (CBS) et WUTV (FOX) Buffalo, et WPBS-TV (PBS) Watertown ou, subsidiairement pour chaque signal, le signal d'une affiliée différente du même réseau situé dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et reçu d'une EDRS autorisée.

 

24. La titulaire est autorisée à distribuer, à titre facultatif, le signal de WNYO-TV (Warner Brothers) Buffalo.

 

Montréal

 

25. La titulaire est exemptée de l'obligation de distribuer le signalde CHDO-FM Montréal7.

 

26. La titulaire est autorisée à distribuer à son service de base WVNY (ABC), WCAX-TV (CBS), WFFF-TV (FOX) et WETK (PBS) Burlington, et WPTZ (NBC) et WCFE-TV (PBS) Plattsburg. Subsidiairement, la titulaire est autorisée à diffuser une série différente de signaux américains 4+1 provenant du même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et reçus d'une EDRS autorisée.

 

27. La titulaire est autorisée à distribuer, à titre facultatif, le signal de WWBI-TV (PAX) Burlington/Plattsburg.

 

Sherbrooke

 

28. La titulaire est autorisée à distribuer à son service de base les signaux de WVNY (ABC), WCAX-TV (CBS), WFFF-TV (FOX) et WETK (PBS) Burlington, et WPTZ (NBC) Plattsburg, ou subsidiairement pour chaque signal, le signal d'une affiliée différente du même réseau situé dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et reçu d'une EDRS autorisée.

 

29. La titulaire est exemptée de l'obligation de distribuer le signal de VF8000 Sherbrooke (Rock Forest)8.

 

Québec

 

30. La titulaire est autorisée à distribuer à son service de base les signaux de WVNY (ABC), WCAX-TV (CBS) et WFFF-TV (FOX) Burlington, et WPTZ (NBC) et WCFE-TV (PBS) Plattsburg ou, subsidiairement pour chaque signal, le signal d'une affiliée différente du même réseau situé dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et reçu d'une EDRS autorisée.

 

Conditions de licence qui s'appliquent à toutes les zones de desserte autorisées

 

31. La titulaire est autorisée à distribuer, à titre facultatif, une deuxième série de signaux américains 4+1 reçus d'une EDRS autorisée : KOMO-TV (ABC), KING-TV (NBC), KIRO-TV (CBS), KCPQ (FOX) et KCTS-TV (PBS) Seattle.

 

32. La titulaire est autorisée à distribuer, à titre facultatif, tout signal canadien de télévision autorisé faisant partie de la liste des Services par satellite admissibles en vertu de la partie 3 présentée dans Listes révisées des services par satellite admissibles, compte tenu des modifications subséquentes.

 

33. Pour chaque signal distribué en vertu des conditions de licence 31 et 32 ci-dessus, la distribution est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives au retrait des services de programmation non simultanés énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition après approbation d'une entente signée entre la titulaire et le diffuseur en cause ou ses représentants. Cette entente doit porter sur les questions relatives à la protection des droits des émissions liés à la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et des signaux éloignés canadiens.

 

34. Pour les fins des articles 29(3) et 29(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, la contribution annuelle de la requérante à une entreprise de programmation communautaire autorisée dans une zone de desserte autorisée sera calculée en fonction des recettes brutes de la titulaire provenant de ses activités de radiodiffusion dans la même zone de desserte autorisée pour chaque année de radiodiffusion.

  Notes de bas de page :
 

1 Voir par exemple Call-Net Enterprises Inc. - Demande de suppression des restrictions à l'égard de la fourniture des services Internet de ligne d'abonné numérique de détail, décision de télécom CRTC 2003-49, 21 juillet 2003, et Shaw Communications G.P. c. TELUS Communications Inc. - Contravention avec les mesures de protection relatives au groupement, décision de télécom CRTC 2004-23, 2 avril 2004.
2 À condition que les périmètres de rayonnement des signaux soient les mêmes.

3
Cette permission est assujettie au paiement de « frais justes et raisonnables », en vertu de l'article 10(2) du Règlement.

1 CFYZ est une entreprise de programmation autorisée de radio AM de faible puissance qui permet à l'Autorité aéroportuaire du grand Toronto de diffuser des informations aéroportuaires aux utilisateurs de l'aéroport.
2
La programmation of CKNX-TV Wingham reprend largement celle de CFPL-TV London que la titulaire est tenue de distribuer en vertu de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
3
VF 8016 une entreprise de programmation autorisée de radio FM de très faible puissance (0,8 watts) qui permet à Faith Baptist Church of St. Thomas de diffuser un service d'information sur les services religieux.
4
L'EDR en place est aussi autorisée à distribuer ces signaux à son service de base.
5
VF 8013 est une entreprise de programmation autorisée de radio de très faible puissance (0,8 watts) qui permet à la Fabrique de la Paroisse du Sacré-Cour du diocèse d'Ottawa de diffuser des informations sur les services religieux.
6
VF 8012 est une entreprise de programmation autorisée de radio qui permet à la Fabrique de la Paroisse Saint-Joseph de Hull à Gatineau de diffuser un service d'information sur les services religieux.
7
CHDO-FM est une entreprise de programmation autorisée de radio FM de faible puissance qui permet à Aéroports de Montréal de diffuser des informations aéroportuaires aux utilisateurs de l'aéroport.
8
VF8000 est une entreprise de programmation autorisée de radio de très faible puissance (0,8 watts) qui permet à la Fabrique de la Paroisse Saint-Roch de Rock Forest de diffuser un service d'informations sur les services religieux.

Mise à jour : 2004-11-18

Date de modification :