ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-509

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-509

  Ottawa, le 23 novembre 2004
  Ethnic Channels Group Limited
L'ensemble du Canada
  Demande 2004-0243-8
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 septembre 2004
 

Serbian TV - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Ethnic Channels Group Limited visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 à caractère ethnique devant s'appeler Serbian TV.

2.

La requérante a proposé d'offrir un service consacré à la communauté de langue serbe.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

L'analyse et la conclusion du Conseil

4.

L'examen de la présente demande par le Conseil ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Ethnic Channels Group Limited visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue serbe, Serbian TV.

5.

La licence expirera le 31 août 2011. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions de licence établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

6.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 23 novembre 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-509

 

Conditions de licence

 

1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, de même qu'aux conditions de licence suivantes :

 

2. La titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées à caractère ethnique de catégorie 2 consacrée à la communauté de langue serbe.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :

 

4. La titulaire doit consacrer au moins 90 % de l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion aux émissions en langue serbe.

 

5. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion aux émissions en langue anglaise.

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 b) Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs
6 a) Émissions de sport professionnel
b) Émissions de sport amateur
7 Émissions dramatiques et comiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de
   musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

6. En ce qui a trait à la condition de licence concernant la publicité, telle qu'énoncée dans l'avis public 2000-171-1, la condition de licence 4 a) sera remplacée par :

 

a) Sauf autrement spécifié dans les paragraphes b) et c), la titulaire ne doit pas diffuser plus de 12 minutes par heure d'horloge de messages publicitaires, dont 6 minutes au plus seraient composées de publicité régionale ou locale.

  Aux fins des conditions de cette licence, journée de radiodiffusion doit être pris au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
  Note de bas de page :

[1] Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2004-11-23

Date de modification :