ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-514

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-514

  Ottawa, le 26 novembre 2004
  CKMW Radio Ltd., au nom d'une société devant être constituée
Halifax (Nouvelle-Écosse)
  Demande 2003-1151-4
Audience publique à Halifax (Nouvelle-Écosse)
1er mars 2004
 

Station de radio FM de musique contemporaine pour jeunes à Halifax

  Le Conseil approuve la demande de licence de CKMW Radio Ltd., au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Halifax (Nouvelle-Écosse). La station sera exploitée selon la formule de musique contemporaine pour jeunes, composée d'un mélange de pièces de musique urbaine (incluant du hip-hop), de rock alternatif, de Top 40, de rhythm and blues et de danse.
  La démarche adoptée par le Conseil pour étudier les demandes de licences de stations radiophoniques inscrites à l'audience publique du 1er mars 2004 à Halifax est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-513 à 2004-525 - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio FM à Halifax, Moncton, Saint John et Fredericton, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-91, également publié aujourd'hui.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de licence de CKMW Radio Ltd., au nom d'une société devant être constituée (CKMW), en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Halifax (Nouvelle-Écosse) à 103,5 MHz (canal 278C) avec une puissance apparente rayonnée de 78 000 watts. CKMW a proposé d'exploiter la station selon la formule de musique contemporaine pour jeunes.

2.

CKMW est une société qui sera incorporée sous le contrôle de CKMW Radio Ltd., qui est à son tour contrôlée par M. William Evanoy. M. Evanoy exploite, directement ou indirectement, plusieurs stations de radio sur le marché du grand Toronto.

3.

Le Conseil a étudié la demande de CKMW lors d'une audience publique tenue à Halifax le 1er mars 2004. Le Conseil a étudié à l'audience onze demandes de licences de nouvelles stations de radio de langue anglaise à Halifax dont dix pour des stations commerciales et une pour une station de radio communautaire. La démarche adoptée par le Conseil pour étudier les demandes de licences de stations radiophoniques inscrites à l'audience publique du 1er mars 2004 à Halifax est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-513 à 2004-525 - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio FM à Halifax, Moncton, Saint John et Fredericton, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-91, également publié aujourd'hui. D'après le dossier de cette audience, le Conseil estime que le marché d'Halifax est en mesure d'absorber quatre nouvelles stations de radio commerciales.
 

Interventions

4.

Le Conseil a reçu 19 interventions à l'appui de cette demande, ainsi que deux interventions exprimant des observations générales, qui ont été soumises par la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA) et par Maritime Broadcasting Systems Limited (MBS).

5.

La CIRPA a signalé son soutien constant aux demandes de licence qui favorisent la promotion du contenu canadien, la diversité des voix et le financement de la promotion des artistes canadiens destiné à des tierces parties admissibles telles que la Foundation to Assist Canadian Talent on Record (FACTOR).

6.

Dans ses observations, MBS a déclaré que la requérante a déposé une étude solide portant sur la demande dans le marché et elle a reconnu l'expérience de CKMW sur le marché de Toronto ainsi que sa connaissance de l'exploitation d'une station de radio s'adressant aux jeunes.
 

L'analyse et la décision du Conseil

7.

Dans le Préambule aux décisions CRTC 99-480, 99-481 et 99-482, 28 octobre 1999, le Conseil a indiqué que, conformément à sa Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998 (la politique de la radio commerciale), l'évaluation des demandes concurrentielles de stations de radio commerciales se fondera généralement sur les facteurs suivants :
 
  • qualité de la demande;
  • diversité des sources de nouvelles dans le marché;
  • impact de l'éventuelle station sur les stations existantes;
  • concurrence dans le marché.
 

Qualité de la demande

8.

Lorsqu'il évalue des demandes pour de nouvelles stations de radio commerciales, le Conseil tient compte des critères suivants :
 
  • les propositions relatives à la programmation locale et les projets en vue d'offrir un reflet de la communauté locale;
  • les engagements à l'égard du contenu canadien;
  • la qualité du plan d'entreprise, y compris la formule de la station proposée;
  • les engagements envers la promotion des artistes canadiens.
 
La programmation locale

9.

CKMW a déclaré qu'environ 22 % de la programmation de la station proposée sera constituée de créations orales locales, à l'exclusion des pauses publicitaires, des messages d'intérêt public et des messages promotionnels. Les nouvelles se concentreront sur des sujets intéressant les jeunes, la météo, les informations à propos des divertissements et des concerts, les nouvelles scolaires et autres nouvelles d'intérêt pour la communauté d'Halifax. Par téléphone, Internet et en particulier par le site Web de la nouvelle station, la jeunesse d'Halifax sera invitée à participer au processus d'information. La requérante embauchera à plein temps un chef des nouvelles et deux reporters/lecteurs.

10.

La requérante a proposé plusieurs segments de créations orales interactifs qui se feront par l'intermédiaire du téléphone ou du site Web de la station. Beaucoup de ces segments porteront sur la musique ainsi que sur des pages d'informations sur les clubs et les concerts.
 
Contenu canadien

11.

CKMW a proposé une formule de musique contemporaine pour jeunes composée d'un mélange de pièces de musique urbaine (incluant du hip-hop), de rock alternatif, de Top 40, de rhythm and blues et de danse. L'auditoire visé est celui des jeunes de 12 à 24 ans. En ce qui concerne le niveau de contenu canadien, CKMW s'est engagée à ce que 40 % des pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient consacrées à des pièces canadiennes et que 40 % des pièces musicales de catégorie 2 diffusées entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi soient canadiennes. La requérante a proposé de respecter cet engagement dans le cadre de conditions de licence. Des conditions de licence à cet effet figurent en annexe à la présente décision.

12.

Compte tenu de la nature de la formule de musique contemporaine pour jeunes, la nouvelle station de radio diffusera des émissions de création musicale de disque-jockey et des émissions en direct de discothèque en studio. CKMW a assuré au Conseil que cela n'affectera pas sa capacité à respecter le niveau de contenu canadien décrit ci-dessus.
 
Qualité du plan d'entreprise, y compris la formule de la station proposée

13.

Le Conseil estime raisonnable le plan d'entreprise de la requérante, compte tenu de la formule proposée et de la taille du marché d'Halifax. Cette station de radio sera la première à exploiter une formule de musique contemporaine pour jeunes à Halifax. Lors de l'audience, CKMW a expliqué que cette formule s'appuie sur la démographie, en l'occurrence la tranche d'âge des 12 à 24 ans, plutôt que sur un type de musique particulier. La musique évoluera en fonction de l'évolution des goûts et des demandes des jeunes du marché d'Halifax. Qui plus est, la requérante a fait faire une étude pour déterminer la demande des consommateurs pour ce type de service. Les résultats ont été favorables, en partie parce que les jeunes sont mal desservis par la radio dans cette ville. Le Conseil est également conscient de l'expérience de CKMW qui est habituée à offrir ce type de service à une clientèle du même groupe d'âge du marché de Toronto, particulièrement sur CIDC-FM Orangeville, qui fonctionne avec succès de façon autonome depuis 10 ans.
 
Promotion des artistes canadiens

14.

La requérante ne participera pas au plan de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). CKMW a plutôt proposé un certain nombre de projets qui totaliseront un million de dollars en dépenses directes, au cours de la période de licence de sept ans. Ce montant serait basé sur des dépenses annuelles de 100 000 $ pendant les trois premières années, de 150 000 $ la quatrième année, de 175 000 $ les cinquième et sixième années et de 200 000 $ la septième année.

15.

CKMW a donné les détails suivants sur les divers projets qui seront financés à l'aide de son budget de promotion des artistes canadiens :
 
  • Canadian Music Week - Urban Star Quest (10 000 $ par an)
  • Music Industry Association of Nova Scotia (MIANS) (10 000 $ par an)
  • Nova Scotia Community College - Bourses d'études journalistiques ou musicales (10 000 $ par an)
  • East Coast Music Association (7 500 $ par an)
  • DJ Spinner Talent Search (12 500 $ par an pendant les trois premières années de la période de licence; 17 500 $ par an les trois années suivantes; et 22 500 $ la septième année)
  • Concert Beat Annual Summer Rush East (50 000 $ par an pendant les trois premières années de la période de licence; 80 000 $ la quatrième année; 90 000 $ par an les deux années suivantes; et 100 000 $ la septième année)

16.

La requérante a également confirmé qu'une partie de son budget d'un million de dollars consacré à la promotion des artistes canadiens, à savoir 115 000 $, serait considérée comme « non allouée » pour l'instant. CKMW a expliqué qu'elle voulait se ménager la possibilité de prendre des initiatives de promotion des artistes canadiens au niveau local, à Halifax, au fur et à mesure que les occasions se présenteraient au cours de la période d'application de la licence. Ces projets n'auraient aucun lien avec ceux qui sont cités ci-dessus; les 115 000 $ ne serviraient pas à renforcer les projets cités. Les fonds non alloués seraient dépensés de la façon suivante :
 
  • 15 000 $ la quatrième année de la période d'application de la licence;
  • 30 000 $ par an au cours des cinquième et sixième années de la période de licence;
  • 40 000 $ la septième année de la période de licence.
  Une condition de licence à cet effet figure en annexe à la présente décision. Le Conseil estime que le montant de l'affectation budgétaire devra se faire sur sept années consécutives dès le début des opérations.

17.

Le Conseil estime que les diverses initiatives de promotion des artistes canadiens proposées par la requérante satisfont aux critères d'admissibilité établis dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - Une nouvelle démarche,avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995. Néanmoins, le Conseil s'attend à ce que CKMW lui remette, au terme de la période d'application de sa licence, un rapport détaillé indiquant la façon dont a été dépensé le budget d'un million de dollars consacré à la promotion des artistes canadiens. Dans ce rapport, le Conseil s'attend à ce que CKMW identifie tous les bénéficiaires, y compris ceux qui auront reçu une part des 115 000 $ qui sont actuellement non alloués.
 

Incidence commerciale sur les stations actuelles

18.

Le marché d'Halifax est actuellement desservi par treize stations de radio dont onze de langue anglaise et deux de langue française. Cela comprend sept stations commerciales de langue anglaise, quatre stations de la Société Radio-Canada/Canadian Broadcasting Corporation (SRC/CBC), une station communautaire de type B de langue anglaise (CFEP-FM Eastern Passage) et une station de campus de langue anglaise.

19.

Pour analyser le marché potentiel des nouveaux services, leurs recettes publicitaires éventuelles et l'incidence commerciale de toute nouvelle station sur les stations existantes, le Conseil a commencé par examiner la situation économique à Halifax à l'aide des données de Statistiques Canada et des prévisions du Conference Board du Canada. L'examen des indicateurs économiques amène à prévoir une croissance économique de la région d'Halifax au cours des cinq prochaines années.

20.

Au cours des cinq dernières années, la marge bénéficiaire totale avant intérêts et impôts (BAII)1 pour le marché de la radio d'Halifax a été nettement supérieure à celle de l'ensemble des stations de radio commerciales du Canada. Ainsi, pour l'exercice financier se terminant le 31 août 2003, la marge de BAII pour Halifax atteignait 32,8 %, tandis qu'elle n'était que de 19,3 % pour l'ensemble des stations de radio commerciales du Canada. Ces chiffres indiquent qu'il y a de la place, sur le marché d'Halifax, pour d'autres stations commerciales.

21.

En ce qui a trait à la diversité dans ce marché, CKMW a de nouveau fait valoir que la formule qu'elle propose s'adresserait à un auditoire mal desservi. La requérante a de plus fait remarquer qu'Halifax a une solide base économique, que les stations de radio de ce marché sont très rentables et que la diversité des voix est nécessaire à Halifax compte tenu de la concentration de propriété actuelle. CKMW a conclu que le marché d'Halifax peut facilement accueillir une nouvelle station de radio commerciale. Dans l'ensemble, le Conseil est convaincu que la proposition de CKMW va contribuer à la diversité de l'offre de programmation à Halifax et satisfaire aux besoins de la tranche d'âge mal desservie des jeunes.
 

État de la concurrence dans le marché

22.

Le Conseil note que l'arrivée de ce nouveau concurrent sur le marché d'Halifax va accroître la concurrence. Compte tenu de l'expérience de CKMW en radiodiffusion, le Conseil est persuadé qu'elle pourra, sur une base autonome, concurrencer les autres titulaires de radio de ce marché.
 

Diversité culturelle

23.

Dans la politique de la radio commerciale, le Conseil encourage les radiodiffuseurs à refléter la diversité culturelle du Canada dans leurs émissions et leurs pratiques d'emploi, en particulier en ce qui concerne les nouvelles, la musique et la promotion des artistes canadiens.

24.

Le Conseil s'attend à ce que CKMW reflète la diversité culturelle du Canada dans ses émissions et ses pratiques d'emploi.
 

Conclusion

25.

Le Conseil estime que la formule de musique contemporaine pour jeunes proposée par CKMW va ajouter à la diversité de la programmation de radio que l'on trouve sur le marché d'Halifax et qu'elle aidera à combler les attentes et les besoins du jeune public de ce marché. Même si la formule continuera à viser le même auditoire, CKMW a confirmé que le choix de musique serait revu de temps en temps au moyen de sondages publics pour suivre l'évolution des goûts des jeunes. CKMW va également introduire une nouvelle source de nouvelles sur le marché d'Halifax qui se concentrera sur des sujets qui préoccupent les jeunes d'Halifax et elle les encouragera à y participer. De plus, l'engagement envers la promotion des artistes canadiens profitera aux talents locaux. Comme cela a été dit plus haut, le Conseil estime que le marché d'Halifax peut accueillir la station proposée par CKMW sans incidence négative excessive sur les entreprises existantes. Dans l'ensemble, le Conseil est d'avis que la nouvelle station contribuera grandement à la réalisation des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion qui figurent dans la Loi sur la radiodiffusion et des objectifs de la politique du Conseil concernant la radio commerciale.

26.

Bien que le plan d'entreprise de CKMW prévoit des pertes avant impôts pour sa station d'Halifax pendant les trois premières années, le Conseil estime que, compte tenu de son expérience et de ses ressources, CKMW saura assurer la viabilité d'une station de radio de musique contemporaine pour jeunes.

27.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de CKMW Radio Ltd., au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Halifax (Nouvelle-Écosse) à 103,5 MHz (canal 278C) avec une puissance apparente rayonnée de 78 000 watts.

28.

La licence expirera le 31 août 2011 et sera assujettie aux conditions de licence énoncées dans l'annexe à la présente décision.

Attribution de la licence

29.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

30.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

31.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque :
 
  • la titulaire aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'une personne morale canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
     
  • la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.

32.

L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 26 novembre 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

33.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2004-514

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition 5.

 

2. La titulaire consacrera, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, un minimum de 40 % des pièces musicales de catégorie 2 à des pièces musicales canadiennes qui seront diffusées intégralement.

 

3. La titulaire consacrera au moins 40 % des pièces musicales de catégorie 2 à des pièces musicales canadiennes qui seront diffusées intégralement à tout moment entre 6 h et 18 h au cours d'une même semaine de radiodiffusion commençant le lundi et se terminant le vendredi.

 

4. La titulaire devra consacrer un million de dollars en dépenses directes pour soutenir la promotion des artistes canadiens de la façon décrite dans la présente décision et sur la base des budgets annuels suivants :

 

Années 1, 2 et 3

100 000 $ par an

 

Année 4

150 000 $*

 

Années 5 et 6

175 000 $* par an

 

Année 7

200 000 $*

 

* Est inclus dans ce budget un montant de 115 000 $ de financement non alloué qui devra être dépensé de la manière suivante à partir de la quatrième année :

 

Année 4

15 000 $

 

Années 5 et 6

30 000 $ par an

 

Année 7

40 000 $

  Note de bas de page :

[1] La marge de BAII est le bénéfice avant intérêts et impôts (BAII) exprimé en tant que pourcentage des revenus.

Mise à jour : 2004-11-26

Date de modification :