ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-523

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-523

  Ottawa, le 26 novembre 2004
  Ross Ingram, au nom d'une société devant être constituée
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
  Demande 2003-0604-4
Audience publique à Halifax (Nouvelle-Écosse)
1er mars 2004
 

Station de radio FM de musique chrétienne à Fredericton

  Le Conseil approuve la demande de Ross Ingram, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise à Fredericton (Nouveau-Brunswick). La station diffusera de la musique chrétienne.
  La démarche adoptée par le Conseil pour étudier les demandes de licences de stations radiophoniques inscrites à l'audience publique du 1er mars 2004 à Halifax est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-513 à 2004-525 - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio FM à Halifax, Moncton, Saint John et Fredericton, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-91, également publié aujourd'hui.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de Ross Ingram, au nom d'une société devant être constituée (Ross Ingram), en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise pour offrir un service de musique chrétienne aux auditeurs de Fredericton (Nouveau-Brunswick). La station sera exploitée à 94,7 MHz (canal 234FP) avec une puissance apparente rayonnée de 25 watts. La requérante, un organisme à but non lucratif, sera constituée sous le nom de Faithway Communications Inc.

2.

La requérante a indiqué que 96 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion seront tirées de la sous-catégorie 35 (religieux non classique) et engloberont divers genres de musique chrétienne, notamment [traduction] « du gospel canadien dans la mesure où on en trouve, du gospel country, des chorales et des pièces orchestrales à caractère religieux ». La requérante a ajouté que la station diffusera, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 35 heures de créations orales à caractère religieux.

3.

Le Conseil a étudié la demande de Ross Ingram lors d'une audience publique tenue à Halifax le 1er mars 2004. Le Conseil a étudié à l'audience six demandes de licences de nouveaux services de radio pour la région de Fredericton : cinq demandes de licences de stations commerciales, deux demandes de licences de services de musique chrétienne et une demande de licence de service de faible puissance d'information touristique. La démarche adoptée par le Conseil pour étudier les demandes de licences de stations radiophoniques inscrites à l'audience publique du 1er mars 2004 à Halifax est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-513 à 2004-525 - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio FM à Halifax, Moncton, Saint John et Fredericton, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-91, également publié aujourd'hui. D'après le dossier de cette audience, le Conseil estime que le marché de Fredericton est en mesure d'absorber une nouvelle station de radio commerciale destinée au grand public. Il estime de plus pouvoir autoriser une station de musique chrétienne de faible puissance et un service d'information touristique de faible puissance sans effets négatifs indus sur les stations existantes.
 

Interventions

4.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention en marge de cette demande.
 

L'analyse et la décision du Conseil

5.

Dans le Préambule aux décisions CRTC 99-480, 99-481 et 99-482, 28 octobre 1999, le Conseil indique que, conformément à la Politique de 1998 concernant la radio commerciale,avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998 (la politique de la radio commerciale), l'évaluation des demandes concurrentielles de stations de radio commerciales se fondera généralement sur les facteurs suivants :
 
  • qualité de la demande;
  • diversité des sources de nouvelles dans le marché;
  • impact de l'éventuelle station sur les stations existantes;
  • concurrence dans le marché.

6.

De plus, le Conseil a aussi examiné la demande à la lumière de sa Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 (la politique religieuse).
  Qualité de la demande

7.

Lorsqu'il évalue des demandes pour de nouvelles stations de radio commerciales, le Conseil tient compte des critères suivants :
 
  • les propositions relatives à la programmation locale et les projets en vue d'offrir un reflet de la communauté locale;
  • les engagements à l'égard du contenu canadien;
  • la qualité du plan d'entreprise, y compris la formule de la station proposée;
  • les engagements envers la promotion des artistes canadiens.
 
La programmation locale

8.

La requérante a déclaré qu'elle diffusera au moins 90 heures par semaine de programmation locale, y compris 35 heures d'émissions religieuses de créations orales. La programmation de créations orales comprendra des bulletins quotidiens locaux d'actualités, de météo, de sport et de nouvelles communautaires produits par la station. Une grande part de cette programmation portera sur des nouvelles à caractère religieux, des entrevues avec des dirigeants et des artistes religieux, des lectures inspirantes et poétiques, des reportages sur des sujets pieux, d'autres portant sur des questions religieuses ou civiques, des offices religieux du dimanche et des annonces d'intérêt public. Advenant que les ressources le permettent, d'autres émissions de créations orales seraient produites localement, y compris des émissions en direct pendant les fins de semaine.
 
Contenu canadien

9.

Ross Ingram a confirmé à l'audience qu'il y aura un minimum de 10 % de contenu canadien sur l'ensemble des pièces musicales de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion. La requérante a fait remarquer la rareté des disques canadiens de gospel, un genre musical typique du sud des États-Unis. Le Conseil signale l'obligation, en vertu du Règlement de 1986 sur la radio, de diffuser un minimum de pièces musicales canadiennes équivalant à 10 % des pièces musicales de catégorie 3 et encourage la requérante à dépasser ce minimum à mesure que paraissent sur le marché de nouveaux disques de musique gospel pouvant être considérés comme canadiens.
 
Qualité du plan d'entreprise, y compris la formule de la station proposée

10.

Bien que Ross Ingram n'ait pas présenté au Conseil les résultats d'une quelconque étude faisant état d'une demande de marché pour son service, la requérante a néanmoins promis d'insister en particulier sur les types de musique chrétienne qui ne font pas partie de la programmation de CIXN-FM, la station de musique religieuse non classique actuellement exploitée à Fredericton par The Joy FM Network Inc.
 
Promotion des artistes canadiens

11.

La requérante adhérera au plan de l'Association canadienne des radiodiffuseurs pour le développement des talents canadiens. D'après ce plan, accepté par le Conseil dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - une nouvelle démarche,avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995, une titulaire desservant un marché de la taille de celui de Fredericton est censée verser au moins 400 $ par année pour la promotion d'artistes canadiens. À l'audience, Ross Ingram a confirmé qu'elle se conformerait à un engagement annuel de 400 $ imposé par condition de licence.
 

Incidence commerciale sur les stations actuelles

12.

Le marché de Fredericton est actuellement desservi par dix stations de radio, dont sept de langue anglaise et trois de langue française. Cela comprend quatre stations commerciales de langue anglaise dont une station de musique chrétienne, quatre stations de la Société Radio-Canada/Canadian Broadcasting Corporation, une station communautaire de langue française et une station de campus de langue anglaise.

13.

Pour analyser le marché potentiel des nouveaux services, leurs recettes publicitaires éventuelles et l'incidence commerciale de toute nouvelle station sur les stations existantes, le Conseil a commencé par examiner la situation économique de Fredericton à l'aide des données de Statistique Canada et des prévisions du Conference Board du Canada pour la province du Nouveau-Brunswick. D'après ces données, on s'attend à ce que la population de la région métropolitaine de recensement de Fredericton demeure stable, au cours des cinq prochaines années.

14.

Au cours des cinq dernières années, la marge bénéficiaire totale avant intérêts et impôts (BAII)1 du marché de la radio de Fredericton s'est révélée légèrement plus faible en général que celle de l'ensemble des stations de radio commerciales de langue anglaise au Canada. Mais pour l'exercice financier se terminant le 31 août 2003, la marge de BAII des stations commerciales de Fredericton a été largement supérieure à celle de 19,3 % pour l'ensemble des stations de radio commerciales du Canada. Ces chiffres indiquent qu'il y place dans le marché pour de nouvelles stations de radio.

15.

De plus, compte tenu des modestes attentes de la requérante en matière de revenus publicitaires, le Conseil estime que l'attribution d'une licence à la station projetée par Ross Ingram ne produira pas d'incidence perceptible sur l'une ou l'autre des stations de radio commerciales de Fredericton.
 

État de la concurrence dans le marché

16.

Le Conseil est convaincu que l'introduction d'une nouvelle voix par l'intermédiaire d'une programmation de musique chrétienne rehaussera la diversité du marché radiophonique de Fredericton.
 

Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux

17.

Dans sa politique religieuse, le Conseil a déclaré que les stations diffusant des émissions religieuses ont l'obligation de présenter une diversité de points de vue sur des questions d'intérêt général, y compris les questions religieuses. Le Conseil s'attend à ce qu'une requérante qui compte exploiter ce type de station lui explique en détail comment elle entend s'y prendre pour assurer l'équilibre dans sa programmation, et pour répondre au public en cas de plaintes à ce sujet.

18.

Ross Ingram a déclaré qu'elle se conformera à une condition de licence exigeant que la station diffuse une heure par semaine d'émissions destinées à assurer l'équilibre de la programmation. Une condition de licence à cet effet figure en annexe à la présente décision.

19.

Dans sa demande, Ross Ingram a affirmé qu'elle se ralliait pleinement à la politique du Conseil sur une programmation équilibrée. À l'audience, la requérante a annoncé qu'elle mettra sur pied un comité consultatif composé de quatre membres plus un président, représentant quatre confessions religieuses différentes, dont trois chrétiennes et une quatrième non chrétienne. Le but de ce comité interconfessionnel sera d'aider à maintenir le respect à l'égard de la diversité des croyances religieuses, de surveiller les activités de la station pour assurer l'équilibre religieux, et de prévenir l'incidence de toute émission musicale ou de création orale pouvant s'avérer offensante. Ce comité devrait se réunit tous les quatre ou six semaines.

20.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de la politique religieuse, les titulaires doivent satisfaire à de strictes dispositions concernant la sollicitation de fonds. En particulier, il s'attend à ce que le libellé et le ton de toute sollicitation de fonds :
 
  • ne placent pas de responsabilité indue sur l'auditeur de répondre à l'appel;
  • ne soient pas alarmistes en donnant à entendre que l'émission pourrait disparaître des ondes, faute d'une telle réponse;
  • ne prédisent pas de conséquences divines en cas de non-réponse ou n'exagèrent pas les résultats positifs d'une réponse;
  • n'intimide en aucune façon l'auditeur.

21.

Les mêmes lignes directrices s'appliquent lorsque des sollicitations de fonds par écrit sont adressées aux auditeurs.

22.

Dans l'annexe à la présente décision, le Conseil impose une condition de licence obligeant la titulaire à se conformer aux lignes directrices en matière d'éthique pour les émissions religieuses, énoncées dans la section IV de la politique religieuse.
 

Diversité culturelle

23.

Dans sa politique de la radio commerciale, le Conseil encourage les radiodiffuseurs à refléter la diversité culturelle du Canada dans leurs émissions et leurs pratiques d'emploi, en particulier en ce qui concerne les nouvelles, la musique et la promotion d'artistes canadiens.

24.

Le Conseil s'attend à ce que Ross Ingram reflète la diversité culturelle du Canada dans ses émissions et ses pratiques d'emploi.
 

Conclusion

25.

Le Conseil estime que la station proposée par Ross Ingram aura pour effet d'accroître la diversité dans la programmation offerte sur le marché de Fredericton, sans avoir d'incidence négative indue sur les stations de radio commerciales qui desservent déjà cette localité. Il estime en outre que les propositions avancées par Ross Ingram sont conformes aux règlements et aux politiques du Conseil concernant les stations de radio commerciales, de même qu'à la politique religieuse.

26.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Ross Ingram, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise à Fredericton (Nouveau-Brunswick) à 94,7 MHz (canal 234FP) avec une puissance apparente rayonnée de 25 watts.

27.

La licence expirera le 31 août 2011 et sera assujettie aux conditions de licence énoncées en annexe à la présente décision.

Attribution de la licence

28.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

29.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

30.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

31.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque :
 
  • la titulaire aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'une personne morale canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
     
  •  la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.

32.

L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 26 novembre 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-523

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, sauf pour les conditions 8 et 10.

 

2. La titulaire exploitera la station en vertu d'une formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio,avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, tel que modifié par Catégories et sous-catégories de teneur révisées par la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications subséquentes.

 

3. Au moins 96 % des pièces musicales diffusées à chaque semaine de radiodiffusion doivent provenir de la sous-catégorie 35 (religieux non classique).

 

4. La titulaire ne diffusera pas de pièces à succès, selon la description donnée aux grands succès dans Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, avis public CRTC 1997-42, 23 avril 1997.

 

5. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la titulaire diffusera au moins une heure d'émissions à contenu équilibré.

 

6. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices pour les émissions religieuses qui figurent dans la section IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications subséquentes.

  Note de bas de page :

[1] La marge de BAII est le bénéfice avant intérêts et impôts (BAII) exprimé en tant que pourcentage des revenus.

Mise à jour : 2004-11-26

Date de modification :