ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-532

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-532

  Ottawa, le 3 décembre 2004
  TQS inc.
Trois-Rivières, Sherbrooke et Saguenay (Québec)
  Demandes 2003-1780-2, 2003-1781-9, 2003-1782-7
Audience publique à Québec (Québec)
16 février 2004
 

CFKM-TV Trois-Rivières, CFKS-TV Sherbrooke, CFRS-TV Saguenay - Renouvellement de licences

  Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion de CFKM-TV Trois-Rivières, CFKS-TV Sherbrooke et CFRS-TV Saguenay du 1er septembre 2005 au 31 août 2008. Cette période permettra au Conseil d'étudier les prochaines demandes de renouvellement de ces entreprises en même temps que les demandes de renouvellement des licences de la station mère CFJP-TV Montréal et du réseau de télévision de langue française Télévision Quatre Saisons auquel ces stations sont affiliées.
 

Les demandes

1.

Le Conseil a reçu de TQS inc. (TQS) des demandes de renouvellement des licences de radiodiffusion de ses entreprises de programmation de télévision régionales de langue française CFKM-TV Trois-Rivières, CFKS-TV Sherbrooke et CFRS-TV Saguenay. Ces entreprises sont affiliées au réseau de télévision de langue française Télévision Quatre Saisons (le réseau TQS).

2.

La démarche adoptée par le Conseil pour étudier ces demandes ainsi que les autres demandes de renouvellement de licences de stations de télévision de langue française qui étaient inscrites à l'audience publique du 16 février 2004 est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-530 à 2004-540 renouvelant les licences de 21 stations de télévision de langue française, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-94, 3 décembre 2004 (l'avis public 2004-94).

3.

Le Conseil a reçu sept interventions concernant la présente demande et toutes ont été prises en compte dans ses délibérations. Ces interventions étaient favorables au renouvellement de la licence des trois stations. Dans certains cas, cet appui était conditionnel à ce que la titulaire accepte les exigences relatives à diverses questions comme la programmation locale et la diffusion d'émissions produites en région. Puisque ces interventions ont rapport à plusieurs demandes de renouvellement de licence qui étaient inscrites à l'audience publique du 16 février 2004, dont celle-ci, le Conseil traite de ces interventions dans l'avis public 2004-94, qui introduit cette décision et d'autres qui sont publiées aujourd'hui.

4.

Les questions d'ordre plus général soulevées par les intervenants et celles ayant notamment trait à la production indépendante, la tenue des registres, le reflet de la diversité culturelle canadienne, la violence à la télévision, le sous-titrage et la vidéodescription sont traitées dans l'avis public 2004-94.
 

Les émissions locales et le reflet de l'auditoire

5.

En vertu de La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, avis public CRTC 1999-97, 11 juin 1999 (la politique télévisuelle), le Conseil ne requiert plus d'engagements quantitatifs en ce qui concerne la diffusion de nouvelles et le reflet local à l'écran. Le Conseil s'attend par ailleurs à ce que les requérantes démontrent, dans leurs demandes, que leurs émissions de nouvelles et autres répondent aux attentes de l'auditoire et reflètent la réalité des collectivités qu'elles desservent.

6.

TQS a déclaré que la programmation locale de ses stations est constituée principalement de nouvelles. La titulaire a signalé qu'elle avait respecté et même dépassé ses engagements au chapitre des bulletins de nouvelles locales. De plus, TQS a indiqué que les stations CFKM-TV et CFKS-TV produisent une émission d'affaires publiques diffusée du lundi au vendredi qui présente des sujets d'actualité, des entrevues et une tribune téléphonique. La titulaire prévoit que CFRS-TV produira le même type d'émission à compter de 2005.

7.

TQS a déclaré qu'elle vise à avoir une implication régionale pertinente dans chacun des marchés qu'elle dessert. Elle a ajouté qu'elle avait accru la collaboration des régions au réseau TQS, apportant ainsi plus de présence régionale à la fois sur les antennes régionales et sur le réseau.

8.

TQS a demandé un assouplissement au niveau de la programmation locale en étant relevée d'engagements quantitatifs, conformément à la politique télévisuelle. La titulaire a soutenu que, pour des raisons financières, il lui était difficile de maintenir ou d'accroître la programmation locale. Elle a fait valoir un manque de ressources financières depuis la percée des services de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) et des services spécialisés de télévision.

9.

TQS a toutefois précisé que la souplesse demandée au niveau de la programmation locale n'affecterait pas la quantité de nouvelles locales diffusées par ses stations. Dans ce contexte, la titulaire s'est engagée à diffuser un minimum de programmation locale hebdomadaire correspondant aux engagements actuels, soit 1 heure et 20 minutes à CFKM-TV et CFKS-TV et 1 heure et 23 minutes à CFRS-TV.
 

L'analyse et la décision du Conseil

10.

Le Conseil a étudié les engagements pris par TQS relatifs aux émissions locales dans le contexte de la politique télévisuelle et des commentaires faits par les intervenants concernant l'enrichissement des contenus locaux et régionaux, tels qu'exposés dans l'avis public 2004-94, et il accepte les engagements de la titulaire. Le Conseil considère de plus que la flexibilité demandée par TQS est conforme à la politique télévisuelle.

11.

Le Conseil constate qu'en général, la titulaire a dépassé les exigences au chapitre de la programmation locale et il s'attend à ce qu'elle continue dans cette voie au cours de la nouvelle période d'application des licences.

12.

Tel que noté dans l'avis public 2004-94, le Conseil a déjà mis en place des mesures prévoyant la distribution par SRD des signaux de certaines stations de télévision indépendantes des petits marchés et la distribution équitable des stations de télévision appartenant à de grands groupes privés de radiodiffusion. Le Conseil a l'intention de surveiller ces questions de très près et compte en discuter avec les titulaires lors du prochain renouvellement de leurs licences.
 

Non-conformités présumées à l'égard du contenu canadien

13.

Dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2003-11, 18 décembre 2003, le Conseil notait que durant les années de radiodiffusion 1999-2000 à 2002-2003, la titulaire semblait avoir contrevenu aux articles 4(6) et 4(7)b) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion en vertu desquelles la titulaire doit consacrer au moins 60 % de l'année de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d'émissions canadiennes. Comme cette évaluation avait été faite à partir des registres soumis par la titulaire et que ceux-ci contenaient des lacunes, le Conseil avait autorisé la titulaire à les corriger.

14.

Tel que signalé dans l'avis public 2004-94, le Conseil note que les registres corrigés soumis par la titulaire contiennent toujours des erreurs et soulèvent de nombreuses difficultés d'interprétation. Des non-conformités présumées à l'égard du contenu canadien subsistent également. Il semble à cet égard que les registres n'ont pas été corrigés adéquatement.

15.

Le Conseil rappelle à la titulaire l'importance de maintenir des registres à jour, comme l'exige l'article 10 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion. Le Conseil note à cet égard que dans Exigences relatives aux registres des émissions imposées aux stations de télévision traditionnelles - appel d'observations, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-12, 9 mars 2004, il a entamé une procédure visant à simplifier les exigences relatives à la tenue des registres d'émissions et à assurer qu'ils sont à jour. Le Conseil réexaminera l'exactitude des registres de la titulaire et la conformité à ses engagements et aux exigences réglementaires lors du prochain renouvellement de ses licences.
 

Équité en matière d'emploi et présence en ondes

16.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.

17.

En ce qui a trait à la présence en ondes, le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que sa programmation reflète la société canadienne et que les membres des quatre groupes désignés (les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles) soient représentés de manière juste et fidèle.
 

Conclusion

18.

Le Conseil a examiné attentivement les demandes en tenant compte des commentaires de la titulaire et des intervenants. D'une manière générale, le Conseil estime qu'au cours de la période de licence actuelle, la titulaire s'est conformée de façon satisfaisante à ses conditions de licence et a répondu aux attentes du Conseil, particulièrement en ce qui a trait aux émissions locales.

19.

Tel que discuté à l'audience avec la titulaire, la date d'expiration des licences de ces stations régionales coïncide avec celle de la station mère CFJP-TV Montréal et du réseau TQS auquel ces stations sont affiliées, soit le 31 août 20081. Ceci est conforme aux objectifs fixés par le Conseil dans la politique télévisuelle, laquelle précise, entre autres, que de façon générale les renouvellements de toutes les licences de télédiffusion traditionnelle détenues ou contrôlées par un même groupe seraient dorénavant examinés en même temps.

20.

Par conséquent, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion de CFKM-TV, CFKS-TV et CFRS-TV du 1er septembre 2005 au 31 août 2008. Les licences sont assujetties aux conditions qui y sont énoncées et aux conditions de licence énoncées dans l'annexe à la présente décision ainsi qu'aux autres modalités applicables exposées dans l'avis public 2004-94.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-532

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la représentation non sexistes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).

 

2. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

 

3. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la violence à la télévision présentées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du CCNR.

 

4. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire visées au paragraphe 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire peut diffuser des infopublicités, telles que définies dans Modification au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, de manière à permettre, par condition de licence, la diffusion d'« infopublicités » au cours de la journée de radiodiffusion, avis public CRTC 1994-139, 7 novembre 1994 et ce, conformément aux critères énoncés dans cet avis, tel que modifié.

  Note de bas de page :

[1] Voir Renouvellement des licences du réseau de Télévision Quatre Saisons et de CFJP-TV Montréal et son émetteur CJPC-TV Rimouski, ainsi que de CFAP-TV Québec, décision CRTC 2000-418, 27 octobre 2000.

Mise à jour : 2004-12-03

Date de modification :