ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-56

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-56

  Ottawa, le 30 janvier 2004
  Coopérative de solidarité radio communautaire Nicolet-Yamaska/Bécancour
Bécancour et Nicolet (Québec)
  Demande 2003-0592-1
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 novembre 2003
 

Station de radio communautaire à Bécancour et Nicolet

  Dans la présente décision, le Conseil approuve lademande présentée par Coopérative de solidarité radio communautaire Nicolet-Yamaska/Bécancour en vue d'exploiter une station de radio FM communautaire de Type B de langue française à Bécancour et Nicolet.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Coopérative de solidarité radio communautaire Nicolet-Yamaska/Bécancour (la Coopérative) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de Type B de langue française à Bécancour et Nicolet, à 90,5 MHz.
 

La programmation

2.

Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la station diffusera 126 heures de programmation. Un minimum de 116 heures d'émissions seront produites par la station et un maximum de 10 heures seront composées d'émissions acquises portant sur le milieu rural et agricole.

3.

La programmation de la station reflétera les besoins et les intérêts des municipalités régionales des comtés de Bécancour et de Nicolet-Yamaska ainsi que des réserves autochtones Odanak et Wôlinak. La programmation sera composée de bulletins de nouvelles locales et régionales, offerts quotidiennement, du lundi au dimanche. La station assurera la couverture des événements et des activités communautaires et offrira l'occasion aux organismes du milieu de diffuser toute information relative à leurs activités et services.

4.

La requérante a fait valoir que la station constituera un outil indispensable lors d'événements majeurs et de situations d'urgence.
 

Participation des bénévoles

5.

La station prévoit recruter un minimum de 20 bénévoles au sein de la communauté par le biais d'annonces dans les médias locaux pour remplir les fonctions de recherchiste, journaliste, animateur ou technicien.

6.

Le responsable de la programmation sera chargé de la formation des bénévoles. Un programme de formation solide, comprenant un volet théorique et un volet pratique a déjà été mis sur pied.

7.

Les bénévoles seront sous la supervision du responsable de la programmation et des animateurs permanents, qui évalueront leur rendement sur une base régulière. La station fera également appel à des consultants chevronnés pour aider à assurer l'encadrement des bénévoles.
 

Développement des talents locaux

8.

En ce qui a trait à la promotion des artistes locaux, la requérante propose de promouvoir les spectacles qui auront lieu dans les salles de spectacle des deux municipalités ainsi que des deux réserves autochtones. De plus, des spectacles produits par de jeunes talents seront diffusés sur les ondes de la station.

9.

En outre, la requérante propose de mettre sur pied un concours de la relève musicale. Ce concours annuel permettra d'encourager, de motiver et de stimuler ainsi que de faire connaître les artistes locaux. Leur musique sera diffusée au moyen de capsules « feature » aux heures de grande écoute ainsi que sur l'ensemble de la programmation de la station.
 

Interventions

10.

Le Conseil a reçu 16 interventions à l'appui de la présente demande et une en opposition.

11.

Radio Ville-Marie, titulaire de CIRA-FM Montréal a déposé une intervention dans laquelle elle s'oppose à la demande de la Coopérative d'utiliser la fréquence 90,5 MHz. L'intervenante souligne le risque élevé de brouillage que pourrait subir le signal de son émetteur de Trois-Rivières, CIRA-FM-2, dû au fait que l'antenne de la nouvelle station ne sera pas installée sur le même site que CIRA-FM-2. L'intervenante allègue que la requérante ne respecte pas les règles et procédures du ministère de l'Industrie (le Ministère) en ce qui a trait aux canaux espacés de 600 kHz (relation de troisième adjacent).

12.

En réplique, la Coopérative fait valoir qu'elle est convaincue que CIRA-FM-2 Trois-Rivières ne subira aucun brouillage important car aujourd'hui les récepteurs sont plus sélectifs avec l'affichage numérique. De plus, elle signale qu'elle s'est engagée auprès du Ministère à corriger toute plainte jugée raisonnable relative au brouillage qui pourrait survenir à l'intérieur des périmètres de 100 et 115 dBu. Pour ce qui est de l'emplacement de l'antenne, la requérante propose à Radio Ville-Marie d'utiliser sa tour ainsi que ses locaux pour y installer l'antenne et l'émetteur de la nouvelle station. Ainsi les deux stations seraient localisées sur le même site et la possibilité de brouillage serait minimisée.
 

L'analyse et la conclusion du Conseil

13.

Le Conseil note que la demande de la requérante a été analysée et jugée techniquement acceptable sous condition par le Ministère. Dans ses commentaires, le Ministère indique que la requérante sera responsable de remédier à tout problème de brouillage causé à l'intérieur de son périmètre de rayonnement de 100 dBu et subi par l'émetteur CIRA-FM-2 entre les périmètres de rayonnement de 80 dBu et 54 dBu de ce dernier. Le Conseil fait remarquer qu'avec les nouvelles règles et procédures du Ministère, l'utilisation d'un canal de troisième adjacent dans le même marché est maintenant permise à certaines conditions.

14.

Compte tenu de ce qui précède et des engagements pris par la requérante, le Conseil est d'avis que l'émetteur de Radio Ville-Marie, CIRA-FM-2 Trois-Rivières, jouit des protections nécessaires en cas de brouillage. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de licence déposée par la Coopérative de solidarité radio communautaire Nicolet-Yamaska/Bécancour en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de Type B de langue française à Bécancour et Nicolet.

15.

La station sera exploitée à 90,5 MHz (canal 213C1) avec une puissance apparente rayonnée de 34 000 watts.

16.

La licence de cette station communautaire sera octroyée à un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Le conseil d'administration sera ultimement responsable du contrôle de l'entreprise et du respect du Règlement de 1986 sur la radio de même que des conditions de licence de la station.

17.

Le Conseil note que la requérante a entrepris d'adopter un règlement visant à confirmer qu'au moins 80 % des membres de la Coopérative seront des citoyens canadiens conformément aux exigences des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens) et que le conseil d'administration de la Coopérative sera 100 % canadien. Le Conseil demande à la titulaire de lui soumettre une copie dûment exécutée de ce règlement dans les 90 jours de la date de la présente décision.
 

Attribution de la licence

18.

La licence expirera le 31 août 2010 et sera assujettie aux conditions stipulées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000.

19.

Le Ministère a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

20.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

21.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 30 janvier 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

22.

Le Conseil est d'avis que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu'elles desservent. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2004-01-04

Date de modification :