ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-7

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-7

  Ottawa, le 21 janvier 2004
  MusiquePlus Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2002-0893-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003
 

MusiMax - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle dans la présente décision la licence de radiodiffusion du service spécialisé de télévision MusiMax, du 1er mars 2004 au 31 août 2010. Le détail des propositions spécifiques de la titulaire pour la nouvelle période de licence, ainsi que les conditions de licence et autres obligations imposées par le Conseil sont exposés ci-après.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu de MusiquePlus Inc. une demande de renouvellement de la licence de radiodiffusion du service spécialisé national de télévision de langue française MusiMax.

2.

La démarche adoptée par le Conseil pour étudier la présente demande ainsi que les autres demandes de renouvellement de licence de services spécialisés de télévision qui étaient inscrites à l'audience publique du 26 mai 2003 est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à 2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2, 21 janvier 2004 (l'avis public 2004-2).

3.

Le Conseil a reçu 9 interventions concernant le renouvellement de la licence de MusiMax. Trois des intervenants ont présenté des commentaires alors que six d'entre eux étaient défavorables aux modifications proposées par la titulaire dans le cadre de sa demande de renouvellement de licence. Les préoccupations exprimées par les intervenants ayant trait particulièrement à la présente demande sont traitées ci-dessous.

4.

Les questions d'ordre plus général soulevées par les intervenants ayant trait aux demandes de renouvellement de licences de services spécialisés de télévision visées par la présente instance sont traitées dans l'avis public 2004-2.

5.

Se fondant sur son examen de la demande de renouvellement de licence et tenant compte des observations des intervenants, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de MusiMax, du 1er mars 2004 au 31 août 2010.1 La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à celles qu'on retrouve à l'annexe de la présente décision.

6.

Dans le cadre de sa demande de renouvellement, la titulaire a proposé des modifications à la condition de licence relative à la nature du service afin notamment d'en modifier le libellé, d'ajouter des catégories d'émissions et de réduire le nombre d'émissions de musique vidéo. La titulaire a également proposé de réduire le pourcentage de contenu canadien en soirée. Ces modifications sont discutées ci-dessous.
 

Nature du service

7.

Dans sa demande de renouvellement, la titulaire a demandé que la condition de licence relative à la nature du service qu'elle exploite soit modifiée comme suit :
 
  • en remplaçant l'expression «.consacré à la musique. » par l'expression « .qui se consacre de manière prépondérante à la musique. »;
 
  • en complétant l'expression « .consacré à la musique sous toutes ses formes.» par la mention «.à ses ouvres, à son histoire et aux personnalités qui y sont rattachées.»;
 
  • en introduisant la flexibilité de diffuser jusqu'à 10 % d'émissions n'ayant pas de lien avec la musique;
 
  • en ajoutant quatre catégories d'émissions à la liste de catégories d'émissions qui peuvent être diffusées par le service, soit 2a) Analyse et interprétation, 2b) Documentaires de longue durée, 7c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision, et 9) Variétés.

8.

MusiMax a indiqué que le libellé proposé lui accorderait la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins de son auditoire en lui proposant d'autres champs d'activités culturelles en complément de sa programmation principale.
 

Interventions

9.

L'Union des Artistes (UDA), l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC), la Société Radio-Canada (SRC), ARTV inc. et TQS inc. (TQS) se sont opposés aux modifications proposées par la titulaire. Les intervenants craignaient que ces changements n'altèrent de façon permanente la nature du service de MusiMax et qu'ils aient pour conséquences d'empiéter sur le mandat des autres services spécialisés et traditionnels de télévision de langue française.
 

Réplique de la titulaire

10.

La titulaire a déclaré que les modifications proposées ne visaient pas à modifier en profondeur la nature de son service mais plutôt à lui accorder un minimum de flexibilité. Elle a ajouté qu'avec les modifications proposées, MusiMax ne cesserait pas d'être un service dont la programmation est essentiellement axée sur la musique sous toutes ses formes.
 

Analyse et conclusion du Conseil

11.

Le Conseil estime que l'ajout proposé de l'expression « .qui se consacre de manière prépondérante à la musique. », en plus de la flexibilité de diffuser jusqu'à 10 % d'émissions n'ayant pas de lien avec la musique, permettraient à la titulaire d'élargir la nature du service de MusiMax et n'aideraient pas à promouvoir la vocation originale du service, soit la présentation de musique sous toutes ses formes. L'autorisation de diffuser des émissions n'ayant pas de lien avec la musique permettrait à MusiMax de livrer concurrence à certains genres d'émissions déjà diffusées par d'autres télédiffuseurs canadiens, traditionnels ou spécialisés, et s'éloignerait de la politique du Conseil qui consiste à n'autoriser qu'un seul service par genre. En conséquence, le Conseil refuse les deux modifications susmentionnées.

12.

Cependant, le Conseil approuve l'ajout proposé de la mention « .à ses ouvres, à son histoire et aux personnalités qui y sont rattachées. ». Il approuve également l'ajout des catégories d'émissions 2a), 2b), 7c) et 9, sous réserve que les émissions soient reliées à la nature du service, soit à la musique sous toutes ses formes, à ses ouvres, à son histoire et aux personnalités qui y sont rattachées. De plus, la titulaire devra, par condition de licence, consacrer au plus 15 % de l'année de radiodiffusion à des émissions provenant de la catégorie 7, lesquelles devront aussi être reliées à la musique sous toutes ses formes, à ses ouvres, à son histoire et aux personnalités qui y sont rattachées.

13.

La titulaire a également proposé trois autres modifications reliées à la nature de son service :
 
  • réduire de 65 % à 50 % le nombre d'émissions de la catégorie 8c) Musique vidéo qu'elle doit diffuser;
 
  • supprimer la condition de licence voulant que toutes les émissions diffusées par MusiMax respectent un rapport de musique:créations orales d'au moins 60:40;
 
  • transformer l'exigence actuelle de ne pas diffuser plus d'un long métrage relié à la musique au cours de chaque semaine de radiodiffusion en une exigence de ne pas diffuser plus de 52 longs métrages au cours de chaque année de radiodiffusion.
 

Interventions

14.

La Société de télédiffusion du Québec, l'ADISQ et TQS se sont opposés à la réduction proposée des émissions de la catégorie 8c). Selon les intervenants, cette proposition aurait pour effet de dénaturer le service de MusiMax en diminuant le nombre de vidéoclips de langue française et canadiens diffusés et en lui permettant de concurrencer directement la télévision traditionnelle. Selon l'ADISQ, TQS et la SRC, il est essentiel de maintenir l'exigence voulant que MusiMax respecte un rapport de musique:créations orales d'au moins 60:40 afin de veiller à ce que MusiMax demeure un service spécialisé axé sur les vidéoclips et sur la musique en général.
 

Réplique de la titulaire

15.

Selon la titulaire, ces modifications lui donneraient plus de souplesse pour offrir à l'auditoire francophone adulte qui fréquente MusiMax une programmation plus variée et moins centrée sur les vidéoclips, tout en allégeant son fardeau administratif. Elle a ajouté que la demande de réduction des émissions de musique vidéo reflète l'état de l'approvisionnement en vidéoclips destinés à son auditoire cible, qui est beaucoup moindre que celui des vidéoclips destinés à un auditoire plus jeune.
 

Analyse et conclusion du Conseil

16.

Le Conseil estime que la réduction proposée du nombre d'émissions de musique vidéo, jumelée au refus précédent de permettre à MusiMax de diffuser des émissions qui n'ont pas de lien avec la musique, permettra à la titulaire d'offrir une programmation qui reflète davantage les goûts de son auditoire cible tout en continuant à mettre en valeur des artistes et de nouvelles émissions toujours centrées sur la musique. En conséquence, le Conseil approuve la demande en vue de réduire de 65 % à 50 % le nombre d'émissions de musique vidéo. La titulaire devra, par condition de licence, s'assurer de puiser au moins 50 % de ses émissions de vidéoclips parmi les catégories 8b) Vidéoclips ou 8c) Émissions de musique vidéo, au cours de chaque année de radiodiffusion.

17.

Le Conseil estime de plus que dans le cas de MusiMax, le calcul d'un ratio musique:créations orales de 60:40 est difficilement mesurable et limite considérablement les possibilités d'émissions pouvant être diffusées. Le Conseil est confiant que la nature du service de MusiMax est suffisamment précise pour faire en sorte que les émissions qui seront diffusées refléteront la vocation musicale de ce service. Quant à la proposition relative aux longs métrages, le Conseil note que le nombre total de longs métrages diffusés durant l'année ne sera pas changé et que la modification proposée accordera à la titulaire une flexibilité additionnelle lors de la diffusion de certains événements thématiques. Le Conseil approuve donc la demande visant à supprimer l'exigence relative au ratio musique:créations orales de 60:40. Le Conseil approuve également la modification proposée relative à la diffusion de longs métrages. La titulaire devra donc, par condition de licence, diffuser au plus 52 longs métrages au cours de chaque année de radiodiffusion et veiller à ce que les longs métrages diffusés soient reliés à la nature du service. Le Conseil rappelle à la titulaire que toutes les émissions devant être diffusées devront se conformer à la définition de la nature du service de MusiMax.

18.

Le Conseil estime que les mesures susmentionnées, qui encadrent la nature du service que peut offrir MusiMax de telle sorte que toutes les émissions diffusées soient consacrées à la musique sous toutes ses formes, à ses ouvres, à son histoire et aux personnalités qui y sont rattachées, et qui limitent à au plus 15 % de l'année de radiodiffusion les émissions se rapportant à la musique provenant de la catégorie 7, aideront à préserver la vocation de MusiMax et à répondre aux préoccupations des intervenants. La condition de licencerelative à la nature du service est exposée à l'annexe de la présente décision.
 

Contenu canadien

19.

La titulaire a proposé de réduire le pourcentage de contenu canadien de 60 % à 50 % lors de la période de radiodiffusion en soirée. La titulaire a soutenu que la réduction proposée du contenu canadien en soirée lui permettrait d'accroître la qualité de la programmation, de réduire le facteur de répétition et d'augmenter les budgets moyens affectés à chaque heure d'émissions originales canadiennes.
 

Interventions

20.

Télé-Québec, l'ADISQ, l'UDA et la SRC se sont opposés à cette proposition. Les intervenants ont fait valoir que celle-ci se traduirait par une augmentation du nombre d'émissions étrangères aux heures de grande écoute et que la titulaire n'a pas fait la preuve que sa situation justifiait un traitement particulier.
 

Réplique de la titulaire

21.

La titulaire a déclaré que la réduction proposée du pourcentage de contenu canadien en soirée vise à accroître la diversité, la qualité et le pouvoir d'attraction de sa programmation canadienne, en réduisant son volume en heures tout en conservant, au minimum, le même niveau de dépenses de programmation canadienne.
 

Analyse et conclusion du Conseil

22.

Le Conseil craint qu'à la suite de la réduction de 15 % du contenu de musique vidéo approuvée ci-dessus, ces émissions ne soient remplacées en grande partie par des émissions non canadiennes s'il approuve une réduction du contenu canadien en soirée. Le Conseil estime de plus que le maintien du niveau de contenu canadien en soirée serait un incitatif pour la titulaire à offrir une programmation canadienne de qualité, afin de demeurer concurrentiel en période de grande écoute. Par conséquent, le Conseil refuse la proposition visant à diminuer de 60 % à 50 % le contenu canadien pour la période de radiodiffusion en soirée.
 

Diffusion de vidéoclips canadiens et de vidéoclips de langue française

23.

La titulaire doit présentement s'assurer qu'au moins 30 % du nombre total de vidéoclips que distribue MusiMax pendant chaque semaine de radiodiffusion soient des vidéoclips canadiens et qu'au moins 30 % soient des vidéoclips de langue française. La titulaire a indiqué qu'elle ne souhaitait pas une hausse du pourcentage de vidéoclips canadiens, étant donné la disponibilité relativement restreinte de ceux-ci. Elle a toutefois indiqué qu'elle serait disposée à accepter une hausse des vidéoclips de langue française de 30 % à 35 %.
 

Interventions

24.

L'UDA et la SRC étaient favorables à une augmentation de 30 % à 35 % des vidéoclips de langue française si le Conseil devait approuver la diminution proposée de 15 % des émissions de musique vidéo. L'ADISQ était aussi favorable à cette augmentation et ce, sans réduction des émissions de musique vidéo.
 

Analyse et conclusion du Conseil

25.

Étant donné que l'approvisionnement de vidéoclips axés vers l'auditoire cible de MusiMax est limité et qu'il est préférable d'éviter une surexposition de ceux-ci, le Conseil n'augmentera pas l'exigence relative à la diffusion de vidéoclips canadiens. Toutefois, conformément à la déclaration de la titulaire, et par condition de licence, au moins 35 % du nombre total de vidéoclips que la titulaire distribue pendant chaque semaine de radiodiffusion devront être de langue française.

26.

Le Conseil encourage la titulaire à dépasser les pourcentages minimaux de 30 % de vidéoclips canadiens et de 35 % de vidéoclips de langue française établis dans les conditions de licence en annexe en fonction des niveaux d'approvisionnement des vidéoclips.
 

Dépenses au titre des émissions canadiennes

27.

Dans l'avis d'audience publique CRTC 2003-3 du 21 mars 2003, le Conseil a déclaré ce qui suit :
 

Le Conseil examinera la pertinence d'augmenter les contributions de la titulaire à la programmation canadienne, en matière de production de contenu canadien et/ou des engagements au niveau de ces dépenses lorsque les engagements concernant la programmation canadienne et/ou les dépenses dans la programmation canadienne sont moins élevées en comparaison à d'autres services spécialisés, et/ou lorsque la situation financière ou la nature du service le justifie.

28.

Le Conseil note que MusiMax est tenu, par condition de licence, de contribuer au moins 5 % de ses recettes brutes à MaxFACT au titre du développement et de la production de vidéoclips canadiens. MusiMax n'est pas assujetti présentement à une condition de licence concernant les dépenses au titre des émissions canadiennes.

29.

Au cours de la période d'application de la licence écoulée, les dépenses au titre des émissions canadiennes de MusiMax ont représenté 14 % des recettes brutes réalisées par le service et, en moyenne, 18 % de ces recettes brutes au cours des deux dernières années. La titulaire s'est engagée lors de l'audience publique à consacrer, par condition de licence, en plus de la contribution de 5 % à MaxFACT auquelle elle est présentement tenue, au moins 18 % des recettes brutes de l'année précédente de son entreprise à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition au cours de la nouvelle période d'application de la licence, soit au total 23 % de ses recettes brutes. Cet engagement se situait dans le contexte de sa demande de réduction de 65 % à 50 % du nombre d'émissions de musique vidéo et visait à garantir que cette demande ne se traduise pas par une réduction des dépenses directes affectées par MusiMax à l'acquisition et à la production d'émissions canadiennes.
 

Interventions

30.

Plusieurs intervenants, dont l'ADISQ, Cogeco Câble inc. et l'UDA, ont souligné la croissance significative des revenus et des bénéfices avant intérêt et impôts (BAII) de l'ensemble des services spécialisés canadiens depuis 1996. Télé-Québec et la SARTEC ont souligné en particulier la bonne santé financière de MusiMax.
 

Réplique de la titulaire

31.

La titulaire a contesté les conclusions auxquelles en sont arrivés les intervenants au sujet de la situation financière de MusiMax en particulier et de l'ensemble des services spécialisés. Elle a fait valoir qu'en raison de la situation financière actuelle de MusiMax et de MusiquePlus Inc. par comparaison à celle des autres services spécialisés, il n'existe aucune raison économique objective qui justifierait d'imposer une hausse de la contribution de MusiMax aux émissions canadiennes au terme de sa première période de licence. À son avis, avant d'imposer des obligations financières additionnelles aux services spécialisés, le Conseil devrait tenir compte de la réalité économique globale et de son incidence sur la capacité des titulaires de licences multiples de supporter adéquatement le développement de l'ensemble des services spécialisés.
 

Analyse et conclusion du Conseil

32.

À la suite des discussions tenues à ce sujet lors de l'audience publique et de son examen de la capacité financière de MusiMax et de la titulaire, MusiquePlus Inc., le Conseil estime que cette dernière est en mesure d'augmenter sa contribution aux émissions canadiennes. Pour en arriver à cette conclusion, le Conseil a pris en considération un certain nombre de facteurs.

33.

Le Conseil note que la seule exigence auquelle est tenue présentement MusiMax est sa contribution à MaxFACT. Considérant les modifications autorisées dans la présente décision, en particulier celle qui permet à la titulaire de réduire de 65 % à 50 % le nombre d'émissions de musique vidéo offertes par MusiMax, le Conseil estime approprié d'ajouter une nouvelle exigence, similaire à celle imposée aux autres services spécialisés, et basée sur les dépenses au titre des émissions canadiennes en fonction des recettes brutes annuelles de l'entreprise.

34.

Au cours des deux dernières années d'exploitation de ce service, les données financières ont révélé un niveau de rentabilité saine. De plus, la titulaire, MusiquePlus Inc., jouit d'une très bonne santé financière. Celle-ci n'a pas de dette à long terme et affiche un excellent ratio du fonds de roulement et un taux de rendement net des capitaux propres enviable. Le Conseil note également que la titulaire est la propriété à parts égales de deux grands groupes de radiodiffusion canadiens qui oeuvrent dans le secteur des services spécialisés de télévision, soit le Groupe de radiodiffusion Astral inc. et CHUM limitée.

35.

Conformément à ce qui précède, et compte tenu de l'historique des résultats financiers, le Conseil estime que des dépenses au titre des émissions canadiennes de 31 % des recettes brutes sont appropriées. La titulaire devra donc, par condition de licence, consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, à chaque année de radiodiffusion et ce, à compter du 1er septembre 2004, au moins 31 % des recettes brutes provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente. Ce pourcentage inclut la contribution de 5 % à MaxFACT dont il est question dans la section suivante. Cette condition de licence se trouve en annexe à la présente décision.

36.

Le Conseil encourage la titulaire à contribuer de façon significative au secteur de la production indépendante.
 

Contribution à la conception et à la production de vidéoclips canadiens

37.

La titulaire est présentement tenue d'affecter à MaxFACT, au titre du développement et de la production de vidéoclips canadiens, au moins 5 % des recettes brutes de l'année de radiodiffusion précédente provenant de l'exploitation du service. La titulaire a proposé de maintenir sa contribution à l'égard de MaxFACT pour la prochaine période d'application de sa licence. MaxFACT est un fonds de production de musique vidéo mis sur pied par la titulaire lors du lancement de MusiMax.
 

Interventions

38.

L'ADISQ a proposé d'augmenter de 5 % à 6 % la contribution de MusiMax à la production de vidéoclips canadiens de langue française, en tenant compte de la rentabilité de l'entreprise. L'ADISQ a également signalé que le calcul de la contribution devait inclure toutes les recettes liées à la présence du service sur les ondes de radiodiffusion canadiennes, à l'exception des recettes générées par Internet.
 

Réplique de la titulaire

39.

La titulaire a soutenu que la situation financière de MusiMax et de MusiquePlus Inc. ne justifiait pas une hausse de sa contribution à la production de vidéoclips canadiens.
 

Analyse et conclusion du Conseil

40.

Compte tenu de la nouvelle exigence susmentionnée relative à la contribution de MusiMax à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu d'augmenter la contribution de MusiMax à la production de vidéoclips canadiens. La titulaire continuera donc d'être tenue, par condition de licence, d'affecter à MaxFACT, au titre du développement et de la production de vidéoclips canadiens, au moins 5 % des recettes brutes de l'année de radiodiffusion précédente provenant de l'exploitation du service.

41.

En ce qui a trait au commentaire de l'ADISQ relatif au calcul de la contribution de la titulaire, le Conseil a constaté que celle-ci n'incluait pas l'ensemble de ses revenus dans le calcul de sa contribution. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'aux fins de l'application des conditions de licence en annexe relatives au calcul des contributions de MusiMax à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition ainsi qu'au développement et à la production de vidéoclips canadiens, les recettes brutes incluent toutes les recettes liées à la présence du service sur les ondes de radiodiffusion canadiennes, à l'exception des recettes générées par Internet.
 

Reflet régional et production

42.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que les émissions diffusées par MusiMax reflètent toutes les régions du Canada. Le Conseil s'attend de plus à ce que la titulaire fournisse aux producteurs oeuvrant à l'extérieur des grands centres de production l'occasion de produire des émissions destinées à son service.
 

Diversité culturelle

43.

Tel que déclaré dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce, par sa programmation et le recrutement de son personnel, de refléter les minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones du Canada. De plus, il s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.

44.

La titulaire a déclaré que la programmation musicale de MusiMax a fait place à des artistes de toutes origines culturelles et qu'elle entend continuer dans cette voie. Le Conseil a pris note des initiatives de la titulaire à cet égard. Au cours de la période actuelle d'application de la licence, la titulaire a soumis au Conseil un plan d'entreprise sur la diversité culturelle qui comprend des engagements précis en matière de responsabilité de l'entreprise, du reflet de la diversité dans la programmation et de la participation communautaire en ce qui a trait à la représentation à l'écran et au reflet de la diversité culturelle.

45.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire maintienne sa contribution à la diversité culturelle et mette en ouvre les engagements contenus dans son plan d'entreprise à cet égard. Tel que discuté dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend également à ce que la titulaire tienne compte des personnes handicapées dans son plan d'entreprise sur la diversité culturelle et qu'elle veille à ce que ceci se reflète dans ses rapports annuels sur la diversité culturelle, en commençant par le rapport devant être présenté en décembre 2004.
 

Équité en matière d'emploi et présence en ondes

46.

Conformément à l'article 5(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ne réglemente ni ne supervise les questions d'équité en matière d'emploi dans les entreprises de plus de 100 employés, puisque celles-ci sont soumises à la Loi sur l'équité en matière d'emploi. Cependant, le Conseil continue de réglementer diverses questions, telle la présence en ondes.

47.

Le Conseil s'attend à ce que les titulaires de services spécialisés de télévision veillent à ce que la présence en ondes de membres des quatre groupes désignés (femmes, Autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes soient présentés de façon juste et exacte. Le Conseil s'attend également à ce qu'au cours de la nouvelle période de licence, la titulaire comble toute lacune ayant trait à la présence sur les ondes de MusiMax de membre des quatre groupes désignés.
 

Service aux personnes sourdes ou malentendantes

48.

Le Conseil s'est engagé à améliorer les services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et il a toujours encouragé les télédiffuseurs à accroître le volume de leur programmation sous-titrée. Le Conseil exige de façon générale de tous les télédiffuseurs qu'ils offrent, selon la nature de leurs services, un pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé. L'exigence de sous-titrage imposée à tous les services de langue française est inférieure au pourcentage de 90 % imposé généralement aux services de langue anglaise. Par là, le Conseil reconnaît que le sous-titrage des émissions en français entraîne des problèmes particuliers importants.

49.

Dans le contexte de sa demande de renouvellement de la licence de MusiMax, la titulaire a accepté, comme condition de licence, de sous-titrer au moins 50 % de ses émissions autres que les vidéoclips à compter du 1er septembre 2006 et pour le reste de la période d'application de la licence. À la suite de clarifications, la titulaire a également accepté une condition de licence suivant laquelle au moins 90 % des émissions préenregistrées produites par la titulaire, autres que les vidéoclips, seront sous-titrées d'ici la fin de la nouvelle période d'application de la licence.

50.

Conformément à ces engagements et à la démarche générale du Conseil pour les services de langue française, le Conseil exige, par condition de licence, que la titulaire sous-titre, sous forme codée, au moins 50 % de toutes les émissions offertes au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2006. Le Conseil exige de plus, par condition de licence, qu'au moins 90 % des émissions préenregistrées produites par la titulaire, autres que les vidéoclips, soient sous-titrées sous forme codée, au plus tard à compter du 1er septembre 2009. Ces deux conditions de licence se trouvent en annexe à la présente décision.

51.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que tous les vidéoclips produits avec le soutien financier de MaxFACT soient sous-titrés tout au cours de la période d'application de la licence. Il encourage la titulaire à sous-titrer tous les vidéoclips diffusés sur les ondes de MusiMax.

52.

Le Conseil prévient la titulaire qu'il compte lui imposer l'obligation de sous-titrer au moins 90 % de toute sa programmation autre que les vidéoclips lors du prochain renouvellement de sa licence. En conséquence, le Conseil encourage la titulaire à sous-titrer 90 % de toutes ses émissions pendant la journée de radiodiffusion d'ici la présentation de sa prochaine demande de renouvellement de licence.

53.

Le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire mette l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de l'exactitude des sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert avec les représentants des personnes sourdes et malentendantes afin de vérifier que les sous-titrages sont toujours adaptés à leurs besoins.
 

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

54.

Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès aux services de télédiffusion offerts aux personnes ayant une déficience visuelle par le biais de la description sonore2 et de l'audiovision (aussi appelée vidéodescription). 3

55.

La titulaire entend sensibiliser ses animateurs à l'intérêt que représente pour les personnes ayant une déficience visuelle le fait que l'animateur fournisse, lorsque possible et approprié, une description sonore de certains éléments d'information qui apparaissent à l'écran sous forme de texte ou de graphiques. La titulaire a aussi indiqué qu'elle suit de près les développements technologiques qui permettront d'améliorer l'accès des personnes ayant une déficience visuelle aux services de programmation canadiens et qu'elle entend participer aux forums de l'industrie qui étudieront ces questions.

56.

Le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire :
 
  • fournisse une description sonore lorsque c'est approprié;
 
  • achète et diffuse la version avec description d'une émission à chaque fois que c'est possible;
 
  • prenne les mesures appropriées pour veiller à ce que le service à la clientèle respecte les besoins des personnes ayant une déficience visuelle.
 

Programmation couvrant plus d'un fuseau horaire

57.

Tel que discuté dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse preuve de responsabilité lors de la présentation d'émissions destinées à un auditoire adulte, en tenant compte des différences entre les fuseaux horaires d'origine et d'arrivée du signal.
 

Adhésion aux codes de l'industrie

58.

Conformément à sa pratique habituelle relative aux services spécialisés de télévision, le Conseil impose à la titulaire, comme conditions de licence, de souscrire aux divers codes de l'industrie régissant la représentation non sexiste, la publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-7

 

Conditions de licence

 

1. a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision de langue française destiné à un auditoire adulte et consacré à la musique sous toutes ses formes, à ses ouvres, à son histoire et aux personnalités qui y sont rattachées.

 

b) Au moins 90 % de la programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :

 

2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
7 c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

c) La titulaire doit consacrer au plus 15 % de l'année de radiodiffusion à des émissions se rapportant à la musique sous toutes ses formes, à ses ouvres, à son histoire et aux personnalités qui y sont rattachées, provenant de la catégorie 7 Émissions dramatiques et comiques.

 

d) La titulaire doit consacrer au moins 50 % de l'année de radiodiffusion à des émissions appartenant aux catégories 8b) et c).

 

e) La titulaire ne doit pas diffuser plus de 14 heures d'émissions tirées de la catégorie 11.

 

f) La titulaire ne peut diffuser plus de 52 longs métrages reliés à la musique au cours de chaque année de radiodiffusion. Chaque long métrage ne peut être diffusé qu'une fois pendant la période de radiodiffusion en soirée mais peut être rediffusé jusqu'à trois fois à d'autres périodes de la même semaine.

 

g) Toutes les émissions de la catégorie 7 diffusées par la titulaire doivent être reliées au monde de la musique ou mettre en vedette une personnalité du monde de la musique.

 

2. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 60 % de la journée de radiodiffusion et au moins 60 % de la période de radiodiffusion en soirée.

 

b) Au moins 30 % du nombre total de vidéoclips diffusés par la titulaire pendant chaque semaine de radiodiffusion doivent être des vidéoclips canadiens.

 

c) Au moins 35 % du nombre total de vidéoclips diffusés par la titulaire pendant chaque semaine de radiodiffusion doivent être de langue française.

 

d) La titulaire doit répartir également les vidéoclips canadiens et de langue française qu'elle diffuse au cours de chaque semaine de radiodiffusion et de façon raisonnable durant chaque journée de radiodiffusion.

 

3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993 et dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993 :

 

a) Au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2004, la titulaire doit verser à MaxFACT, au titre du développement et de la production de vidéoclips canadiens, au moins 5 % des recettes brutes de l'année de radiodiffusion précédente provenant de l'exploitation de son service.

 

b) Au cours de l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2004 et au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 31 % des recettes brutes provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente, y compris 5 % à MaxFACT.

 

c) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.

 

d) Lorsqu'au cours d'une année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :

 

i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;

 

ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.

 

e) Nonobstant les alinéas c) et d) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition.

 

4. a) Sous réserve de l'alinéa b), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.

 

b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge incluses dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.

 

c) La titulaire ne doit pas distribuer du matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.

 

d) En plus des douze (12) minutes de matériel publicitaire prévues à l'alinéa a), la titulaire peut diffuser de la publicité politique partisane en période électorale.

 

5. La titulaire doit exiger de chaque distributeur du présent service un tarif de gros mensuel maximum par abonné de 0,15 $, lorsque le service est distribué au service de base.

 

6. La titulaire devra sous-titrer sous forme codée au moins 50 % des émissions autres que les vidéoclips diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2006.

 

7. La titulaire devra sous-titrer sous forme codée au moins 90 % des émissions préenregistrées autres que les vidéoclips, au plus tard à compter du 1er septembre 2009.

 

8. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la représentation non sexiste exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).

 

9. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

 

10. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la violence à la télévision présentées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du CCNR.

  Pour les fins des présentes conditions, l'expression « journée de radiodiffusion » signifie une journée de 24 heures débutant à 00:00:01 heure, ou toute autre période approuvée par le Conseil; les expressions « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d'horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; l'expression « semaine de radiodiffusion » désigne une période composée de sept journées de radiodiffusion consécutives débutant le vendredi; et l'expression « publicité nationale payée » désigne le matériel publicitaire tel qu'il est défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, qui est acheté à un tarif national et distribué à l'échelle nationale.
  Notes de bas de page :

1 Dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2003‑290, 21 juillet 2003, le Conseil a renouvelé la licence de MusiMax pour une période de six mois, soit du 1er septembre 2003 au 29 février 2004.>

2 La description sonore implique la disponibilité d'un commentaire de base décrivant l'action ou les images à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit une description sonore ne se contentera pas, par exemple, d'afficher à l'écran les résultats sportifs. Il les lira à haute voix afin que les personnes ayant une déficience visuelle aient accès à l'information.

3 L'audiovision, aussi appelée vidéodescription, donne une description orale des éléments visuels clés d'une émission de façon à ce que les personnes ayant une déficience visuelle puissent se faire une idée de ce qui se passe à l'écran

Mise à jour : 2004-01-21

Date de modification :