ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-8

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-8

Voir aussi:2004-8-1

Ottawa, le 21 janvier 2004

  CTV Television Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2002-0895-1
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003
 

CTV Newsnet - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle dans la présente décision la licence de radiodiffusion du service spécialisé de télévision CTV Newsnet, du 1er mars 2004 au 31 août 2010. Le détail des propositions spécifiques de la titulaire pour la nouvelle période de licence, ainsi que les conditions de licence et autres obligations imposées par le Conseil sont exposés ci-après.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu de CTV Television Inc. (CTV) une demande de renouvellement de la licence de radiodiffusion du service spécialisé national de télévision de langue anglaise CTV Newsnet.

2.

La démarche adoptée par le Conseil pour étudier la présente demande ainsi que les autres demandes de renouvellement de licence de services spécialisés de télévision qui étaient inscrites à l'audience publique du 26 mai 2003 est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à 2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2, 21 janvier 2004 (l'avis public 2004-2).

3.

Le Conseil a reçu 540 interventions favorables au renouvellement de la licence de CTV Newsnet. De plus, 23 intervenants se sont opposés à la demande de la titulaire d'augmenter son tarif de gros maximum alors qu'un autre a exprimé des préoccupations en ce qui concerne la description sonore offerte par le service. Les questions soulevées par ces intervenants sont traitées ci-après.

4.

Les questions d'ordre plus général soulevées par les intervenants ayant trait aux demandes de renouvellement de licences de services spécialisés de télévision visées par la présente instance sont traitées dans l'avis public 2004-2.

5.

Se fondant sur son examen de la demande de renouvellement de licence et tenant compte des observations des intervenants, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CTV Newsnet, du 1er mars 2004 au 31 août 20101. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à celles qu'on retrouve à l'annexe de la présente décision.
 

Tarif de gros

6.

Dans sa demande de renouvellement, CTV a proposé une modification de ses conditions de licence afin d'augmenter de 0,11 $ le tarif de gros maximum exigible de chaque distributeur du service, soit de 0,085 $ à 0,195 $ par abonné par mois, lorsque le service est distribué au service de base.

7.

La titulaire a soutenu que CTV Newsnet ne pourrait devenir rentable sans une augmentation du tarif de gros. Elle a déclaré que la demande d'accès sans cesse grandissante des téléspectateurs à une couverture immédiate des nouvelles et des événements a donné lieu à un changement de structure du modèle d'affaires des services de manchettes. Afin de répondre aux attentes des téléspectateurs, la titulaire a apporté des améliorations au service de CTV Newsnet au cours de la première période d'application de licence, y compris une augmentation du personnel dans l'ensemble du pays, des améliorations techniques et une couverture des nouvelles en temps plus opportun. CTV Newsnet a par conséquent fait face à des dépenses plus importantes que celles prévues dans le plan d'affaires original, ce qui a entraîné une perte de 16 millions de dollars au cours de la première période d'application de licence.

8.

La titulaire a fait valoir que les revenus de publicité et le nombre d'abonnés de CTV Newsnet avaient atteint un plafond et qu'ils augmenteraient peu au cours de la nouvelle période d'application de licence. Selon la titulaire, le seul moyen à la disposition de CTV Newsnet d'obtenir des revenus additionnels est d'augmenter ses tarifs d'abonnement. Elle allègue que le simple maintien des diverses améliorations apportées au cours de la présente période d'application de licence coûtera 21 millions de dollars au cours de la nouvelle période d'application de licence et que, s'il ne lui est pas permis d'augmenter son tarif, elle sera forcée de revenir sur ses initiatives afin d'atteindre, au mieux, un équilibre budgétaire.

9.

La titulaire s'attend à ce que l'augmentation proposée du tarif de gros de CTV Newsnet produise des recettes d'abonnement supplémentaires de 52,3 millions de dollars au cours de la prochaine période d'application de licence. En réponse à une question posée à l'audience, la titulaire a déclaré que moins de 10 millions de dollars de ces recettes additionnelles seraient affectés aux bénéfices avant intérêt et impôts (BAII) de CTV Newsnet. La titulaire s'est engagée à ce que la somme de 42,7 millions de dollars soit investie dans la collecte de nouvelles, la production d'émissions et les dépenses afférentes.

10.

En réponse à une demande du Conseil au cours de l'audience, la titulaire a déposé des documents datés du 30 mai 2003 qui précisent les initiatives qu'elle envisage de prendre au cours de la nouvelle période d'application de licence si l'augmentation du tarif qu'elle propose est approuvée. La titulaire projetait de consacrer 14,6 millions de dollars à de nouvelles améliorations du service de CTV Newsnet, y compris une formule de présentateur en direct qui permettrait la mise à jour plus rapide du contenu des blocs de nouvelles de 15 minutes. Elle consacrerait aussi 21 millions de dollars au maintien des améliorations à la programmation mises en place au cours de la présente période d'application de licence. Le reste des recettes produites grâce à l'augmentation proposée du tarif serait réparti comme suit : 2,2 millions de dollars seraient affectés aux ventes et à la publicité, 0,6 million à des dépenses additionnelles générales et d'administration, 4,3 millions à des dépenses additionnelles d'amortissement et 9,6 millions aux BAII de la titulaire.
 

Interventions

11.

Vingt-trois parties ont déposé des interventions défavorables à l'augmentation du tarif proposée par la titulaire.

12.

L'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) et Réseau de télévision Star Choice Incorporée (Star Choice), titulaire d'une entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe, ont allégué que CTV avait sous-estimé sa capacité d'obtenir des revenus additionnels à même des sources existantes comme les tarifs d'abonnement et les revenus de publicité. Tant l'ACTC que Star Choice ont fait valoir que CTV Newsnet a les ressources financières nécessaires pour offrir une qualité de service conforme à son mandat, et ce, sans augmenter son tarif de gros.

13.

La Canadian Cable Systems Alliance (CCSA), qui représente 90 petites et moyennes entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble au Canada, est préoccupée par le fait que l'approbation de la proposition d'augmentation du tarif de gros de CTV Newsnet amènerait ses membres à payer des frais additionnels importants sans que leurs abonnés y trouvent un avantage. Selon la CCSA, l'augmentation du prix du service nuirait à la capacité de certaines EDR par câble de remplir leurs obligations en vertu de l'article 3t) de la Loi sur la radiodiffusion,soit « assurer efficacement [ .] la fourniture de la programmation à des tarifs abordables » et pourrait forcer certaines petites EDR par câble à retirer CTV Newsnet de la liste de leurs canaux.

14.

Dans les interventions individuelles, un grand nombre de distributeurs ou leurs représentants ont exprimé les mêmes préoccupations que celles soulevées par l'ACTC et la CCSA. Beaucoup de ces intervenants ont insisté sur le fait que toute augmentation de tarif devrait être absorbée soit par le distributeur, soit par le consommateur. Ils ont aussi donné à penser qu'une augmentation de tarif pourrait amener certains abonnés à annuler leurs services. MTS Communications Inc., titulaire d'une EDR par câble qui dessert Winnipeg et des collectivités environnantes au Manitoba, a allégué que l'augmentation de tarif aurait une incidence négative sur ses activités, à titre de nouvelle venue dans le marché, que le coût soit absorbé par le distributeur ou par le consommateur.
 

Réplique de la titulaire

15.

Dans sa réplique, la titulaire maintient que ses projections de croissance minimale du nombre d'abonnés et des revenus de publicité au cours de la nouvelle période d'application de licence sont réalistes. La titulaire allègue que les intervenants n'ont pas prouvé le bien-fondé de leurs prétentions selon lesquelles une augmentation du tarif ne procurerait pas d'avantages aux abonnés ou les inciterait à annuler leur service. Selon elle, ses sondages révèlent un appui important à l'égard de CTV Newsnet. La titulaire a en outre fait valoir que l'augmentation proposée du tarif de gros renforcerait la position de CTV Newsnet, ce qui lui permettrait de remplir son mandat de service national de nouvelles et de manchettes.
 

Analyse et conclusion du Conseil

16.

Le Conseil est d'avis que le tarif mensuel de base des services spécialisés de télévision doit être aussi abordable que possible pour les abonnés. Comme on l'a expliqué dans l'avis public 2004-2, le Conseil estime que les services spécialisés devraient envisager tous les moyens possibles d'accroître leurs revenus, et surtout leurs recettes publicitaires, avant de demander une augmentation de leur tarif de gros. De plus, le Conseil s'attend à ce que tout revenu additionnel provenant d'une augmentation de tarif soit consacré à des émissions conformes à la nature du service de la titulaire. Le Conseil estime qu'une augmentation de tarif ne doit d'aucune façon contribuer à accroître la rentabilité d'une titulaire.

17.

En l'espèce, le Conseil a tenu compte des préoccupations exprimées par les intervenants à l'égard de la proposition d'augmentation du tarif de gros et particulièrement de son incidence possible sur les abonnés. Le Conseil reconnaît aussi les difficultés financières éprouvées par la titulaire au cours de la première période d'application de la licence de CTV Newsnet. Il croit important que CTV Newsnet soit capable d'améliorer la qualité de sa programmation afin de remplir son mandat de service national de nouvelles et de manchettes. Par conséquent, le Conseil est prêt à approuver la portion de la proposition d'augmentation du tarif qui est destinée au financement des dépenses supplémentaires visant à mettre en oeuvre de nouvelles améliorations à la programmation de CTV Newsnet ainsi qu'une portion de l'augmentation proposée qui doit être consacrée au maintien des améliorations à la programmation mises en place au cours de la première période d'application de la licence. Cependant, le Conseil n'est pas prêt à approuver la portion de la proposition d'augmentation qui servirait à financer au complet des améliorations de programmation entreprises au cours de la première période de licence, des coûts non directement liés à l'amélioration de la programmation du service ou qui contribuerait directement à la rentabilité de la titulaire. En se fondant sur son analyse des initiatives relatives à la programmation décrites dans les documents déposés par la titulaire, le Conseil conclut qu'une augmentation de tarif de 0,06 $ par mois par abonné est justifiée.

18.

Par conséquent, le Conseil approuve en partie la demande de la titulaire de modifier ses conditions de licence afin d'augmenter le tarif de gros mensuel du service. Le Conseil autorise donc la titulaire, par condition de licence, à exiger des EDR qui distribuent CTV Newsnet un tarif mensuel maximum de 0,145 $ par abonné lorsque le service est distribué au service de base, et ce, à compter du 20 avril 2004. Lacondition de licencese trouve en annexe à la présente décision.

19.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire consacre les revenus supplémentaires provenant de cette augmentation de son tarif de gros à de nouvelles améliorations à la programmation et au maintien des améliorations de programmation qui aident CTV Newsnet à remplir son mandat de service national de nouvelles et de manchettes. À compter de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2005, la titulaire doit déposer, avec son rapport annuel, un rapport distinct qui démontre que CTV Newsnet a répondu à cette attente et qui inclue les initiatives de programmation mises en ouvre ainsi que leur coût.
 

Diversité culturelle

20.

Tel que déclaré dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce, par sa programmation et le recrutement de son personnel, de refléter les minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones du Canada. De plus, il s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.

21.

CTV a soumis au Conseil un plan d'entreprise sur la diversité culturelle qui comprend des engagements précis en matière de responsabilité de l'entreprise, de reflet de la diversité dans la programmation et de la participation communautaire en ce qui a trait à la représentation à l'écran et au reflet de la diversité culturelle. La titulaire a indiqué qu'un grand nombre d'initiatives du plan concernent directement les activités de collecte d'information de CTV, y compris CTV Newsnet. Le projet « Rainbow Rolodex » qui prête voix à des porte-parole représentatifs de milieux variés est l'une des initiatives de CTV Newsnet afin que sa couverture des nouvelles reflète la diversité du Canada. CTV Newsnet entretient aussi des relations étroites avec l'Aboriginal Peoples Television Network, surtout en matière de collecte de nouvelles.

22.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire maintienne sa contribution à la diversité culturelle et mette en ouvre les engagements contenus dans son plan d'entreprise à cet égard, y compris les éléments qui concernent directement la collecte d'information et CTV Newsnet.

23.

Le Conseil note que le plan d'entreprise sur la diversité culturelle de CTV tient compte des personnes handicapées. Tel que discuté dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend à ce que la titulaire continue à tenir compte des personnes handicapées dans son plan d'entreprise sur la diversité culturelle et qu'elle veille à ce que ceci se reflète dans ses rapports annuels sur la diversité culturelle, en commençant par le rapport devant être présenté en décembre 2004.
 

Équité en matière d'emploi et présence en ondes

24.

Conformément à l'article 5(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ne réglemente ni ne supervise les questions d'équité en matière d'emploi dans les entreprises de plus de 100 employés, puisque celles-ci sont soumises à la Loi sur l'équité en matière d'emploi. Cependant, le Conseil continue de réglementer diverses questions, telle la présence en ondes.

25.

Le Conseil s'attend à ce que les titulaires de services spécialisés de télévision veillent à ce que la présence en ondes de membres des quatre groupes désignés (femmes, Autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes soient présentés de façon juste et exacte.

26.

Répondant à des questions du Conseil à ce sujet, la titulaire a signalé que CTV Newsnet employait actuellement cinq présentateurs en ondes dont trois appartiennent à des minorités visibles. La titulaire a aussi déclaré qu'elle a entrepris des démarches au cours de la présente période d'application de la licence afin d'embaucher des personnes autochtones et d'améliorer leur présence en ondes.

27.

Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts afin d'embaucher des personnes autochtones au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil s'attend aussi à ce que CTV prenne, au cours de la nouvelle période d'application de la licence, des mesures afin de combler toute lacune à l'égard de la présence en ondes sur CTV Newsnet de membres des quatre groupes désignés.
 

Service aux personnes sourdes ou malentendantes

28.

Le Conseil s'est engagé à améliorer les services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et il a toujours encouragé les télédiffuseurs à accroître le volume de leur programmation sous-titrée. Le Conseil exige de façon générale de tous les télédiffuseurs qu'ils offrent, selon la nature de leurs services, un pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé. L'exigence de sous-titrage imposée à la plupart des services de langue anglaise est de 90 % de leur programmation.

29.

CTV Newsnet devait, au cours de la présente période d'application de sa licence, offrir du sous-titrage codé de toutes ses émissions. La titulaire a déclaré que, par moments, des problèmes techniques et des circonstances inattendues l'ont empêchée d'atteindre cet objectif à l'égard du sous-titrage codé. Elle a indiqué que ses efforts en cette matière sont maintenant couronnés de succès.

30.

Pendant l'instance de renouvellement de licence, la titulaire s'est engagée à offrir du sous-titrage codé de toutes les émissions de CTV Newsnet au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Elle a cependant fait valoir que 90 % de la journée de radiodiffusion serait un pourcentage plus approprié aux fins d'une condition de licence. Elle a expliqué qu'une exigence de 90 % laisserait place à une marge d'erreur et garantirait que CTV Newsnet ne contreviendrait pas à une condition de licence à cause d'une erreur technique.

31.

L'obligation de sous-titrer 90 % des émissions se base sur la reconnaissance qu'une exigence, par condition de licence, de sous-titrer 100 % des émissions n'est peut-être pas raisonnable. Par conséquent, l'obligation vise à couvrir des circonstances imprévisibles (par exemple une livraison tardive des sous-titres, des problèmes techniques ou l'absence de sous-titres pour des émissions acquises à l'extérieur de l'Amérique du Nord) ou encore des émissions qu'il serait difficile de sous-titrer, telles celles dans une troisième langue.

32.

Conformément à la démarche générale du Conseil pour les services de langue anglaise, le Conseil exige, par condition de licence, que la titulaire sous-titre, sous forme codée, au moins 90 % de toutes les émissions offertes au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2004. Cette condition de licence se trouve en annexe à la présente décision.

33.

De même, le Conseil s'attend à ce que la titulaire remplisse son engagement de sous-titrer, sous forme codée, toutes les émissions diffusées par CTV Newsnet au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil s'attend de plus à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire mette l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de l'exactitude des sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert avec les représentants des personnes sourdes et malentendantes afin de vérifier que les sous-titrages sont toujours adaptés à leurs besoins.
 

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

34.

Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès aux services de télédiffusion offerts aux personnes ayant une déficience visuelle par le biais de la description sonore2 et de l'audiovision (aussi appelée vidéodescription)3.

35.

La titulaire a déclaré que la description sonore fait partie intégrante des émissions offertes par un service de nouvelles parce qu'une partie importante des émissions de nouvelles est composée de descriptions commentées, d'analyse et de discussions. Lorsqu'elle forme son personnel en ondes, la titulaire insiste néanmoins sur l'importance de fournir une description sonore dans le cas où des graphiques ou du texte paraissent à l'écran. CTV a ajouté que tous les avis diffusés par CTV Newsnet, de même que la plupart des images fixes, par exemple des numéros de téléphone, des résultats de la bourse ou des informations sur la météo affichés à l'écran, sont présentés tant en image qu'en voix hors-champ.

36.

Au cours de la présente période d'application de licence, le Conseil a reçu nombre de plaintes de téléspectateurs en ce qui concerne la qualité de la description sonore offerte par CTV Newsnet, particulièrement pendant la présentation des bulletins météorologiques. De plus, au cours de la présente instance de renouvellement de licence, le Conseil a reçu une intervention de M. J. Clark de Toronto selon qui CTV Newsnet ne fournit pas suffisamment de descriptions sonores et que celles qu'elle fournit sont de piètre qualité.

37.

La titulaire n'a pas spécifiquement répondu à cette intervention.

38.

Le Conseil estime que les services de nouvelles ont la responsabilité particulière d'offrir le plus large accès possible à leurs émissions. Il s'attend donc à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application de licence, la titulaire fournisse une description sonore lorsque c'est approprié et s'assure que la description sonore offerte par CTV Newsnet est de bonne qualité. Le Conseil s'attend de plus à ce que la titulaire prenne les mesures appropriées pour veiller à ce que le service à la clientèle respecte les besoins des personnes ayant une déficience visuelle.
 

Programmation couvrant plus d'un fuseau horaire

39.

Tel que discuté dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse preuve de responsabilité lors de la présentation d'émissions destinées à un auditoire adulte, en tenant compte des différences entre les fuseaux horaires d'origine et d'arrivée du signal.
 

Adhésion aux codes de l'industrie

40.

Conformément à sa pratique habituelle relative aux services spécialisés de télévision, le Conseil impose à la titulaire, comme conditions de licence,de souscrire aux divers codes de l'industrie régissant la représentation non sexiste, la publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-8

 

Conditions de licence

 

1. a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision de langue anglaise consacré exclusivement à des émissions appartenant aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :

 

1 Nouvelles
3 Reportages et actualités
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

b) Sous réserve de l'alinéa 1.d), la titulaire doit conserver une formule « manchettes » présentée par blocs de 15 minutes continuellement mis à jour, tel qu'il est décrit dans sa demande.

 

c) Sous réserve de l'alinéa 1.d), au cours d'une semaine de radiodiffusion, il ne doit pas s'écouler plus de 15 minutes sans la diffusion d'un bulletin d'au moins deux minutes de manchettes (à l'exclusion des pauses publicitaires). La portion réservée aux manchettes doit consister en un bulletin complet portant sur des éléments de programmation comme les nouvelles, la météo, les sports et les affaires.

 

d) La titulaire sera considérée comme respectant la présente condition pourvu qu'au cours d'une semaine de radiodiffusion, il ne survienne qu'au plus 25 dérogations pour les périodes de plus de 15 minutes sans diffusion d'un bulletin de manchettes, tel que décrit à l'alinéa 1.c). Afin d'évaluer le respect de cette exigence, chaque période de 15 minutes sans le bulletin de manchettes prescrit comptera pour une dérogation.

 

e) Chaque fois qu'il s'écoulera plus de 15 minutes sans diffusion de manchettes, la titulaire doit faire en sorte que les manchettes puissent être lues à l'écran.

 

f) Pour les fins de cette condition, une « semaine de radiodiffusion » est définie comme une période de sept jours consécutifs à compter du dimanche.

 

2. La titulaire doit consacrer la totalité de l'année de radiodiffusion à la diffusion d'émissions canadiennes.

 

3. a) La titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.

 

b) La titulaire ne doit pas distribuer du matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.

 

c) En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionnées à l'alinéa a), la titulaire peut diffuser de la publicité politique partisane en période électorale.

 

4. À compter du 20 avril 2004,la titulairedoit exiger de chaque distributeur du présent service un tarif de gros mensuel maximum par abonné de 0,145 $, lorsque le service est distribué au service de base.

 

5. La titulaire devra sous-titrer sous forme codée au moins 90 % de toutes les émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2004.

 

6. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la représentation non sexiste exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).

 

7. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

 

8. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la violence à la télévision présentées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du CCNR.

  Pour les fins des présentes conditions, les expressions « journée de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « période de radiodiffusion en soirée » et « heure d'horloge » sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; l'expression « semaine de radiodiffusion » est prise au sens que lui donne le Règlement de 1986 sur la radio; l'expression « publicité nationale payée » désigne le matériel publicitaire tel qu'il est défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, acheté au tarif national et distribué à l'échelle nationale.
  Notes de bas de page :

1 Dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2003‑290, 21 juillet 2003, le Conseil a renouvelé la licence de CTV Newsnet pour une période de six mois, soit du 1er septembre 2003 au 29 février 2004.

2La description sonore implique la disponibilité d'un commentaire de base décrivant l'action ou les images à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit une description sonore ne se contentera pas, par exemple, d'afficher à l'écran les résultats sportifs. Il les lira à haute voix afin que les personnes ayant une déficience visuelle aient accès à l'information.

3 L'audiovision, aussi appelée vidéodescription, donne une description orale des éléments visuels clés d'une émission de façon à ce que les personnes ayant une déficience visuelle puissent se faire une idée de ce qui se passe à l'écran. 

Mise à jour : 2004-01-21

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