Décision de télécom CRTC 2004-37

Ottawa, le 4 juin 2004

Accès Internet de tiers fourni par modem câble

Référence : 8643-C12-08/02

Dans la présente décision, le Conseil se prononce sur les questions abordées dans l'avis Accès Internet de tiers fourni par modem câble, Avis public télécom CRTC 2002-7, 6 décembre 2002.

Le Conseil tire les conclusions suivantes :

  1. tout modem câble compatible avec les réseaux des entreprises de câblodistribution doit, à tout le moins, satisfaire aux 10 exigences énumérées par l'Association canadienne de télévision par câble dans le mémoire HSCO033;
  2. il convient que les entreprises de câblodistribution exigent des fournisseurs de services Internet (FSI) qu'ils utilisent des modems câbles conformes à la norme d'interface de service de données sur câble (DOCSIS) pour offrir l'accès Internet de tiers (AIDT) depuis les réseaux des entreprises de câblodistribution. Néanmoins, dans l'optique d'une élimination progressive des modems exclusifs, la situation n'empêche aucunement les entreprises de câblodistribution de prendre des arrangements spéciaux pour fournir l'AIDT à l'aide de modems exclusifs, dans la mesure où cette option est offerte sans discrimination à tous les FSI qui demandent l'AIDT. Advenant toute allégation voulant que l'utilisation des modems exclusifs gêne l'instauration de l'AIDT, le Conseil traitera les dossiers au cas par cas. De plus, lorsqu'une entreprise de câblodistribution passe d'un système doté de modems exclusifs à un système basé sur la norme DOCSIS, le Conseil lui enjoint d'accorder aux FSI tiers un délai raisonnable qui leur permettra de faire la transition au système basé sur la norme DOCSIS;
  3. tous les modems câbles utilisés pour l'AIDT devraient être certifiés conformes aux spécifications DOCSIS par un organisme de certification compétent;
  4. pour l'instant, Cable Television Laboratories Inc. devrait être le seul organisme responsable de la certification;
  5. les modems DOCSIS 1.1 certifiés devraient constituer l'exigence minimale pour l'AIDT;
  6. toute modification de l'exigence minimale doit recevoir l'approbation du Conseil;
  7. pour l'instant, l'exécution de tests de deuxième niveau est justifiée et cette responsabilité devrait revenir aux entreprises de câblodistribution;
  8. aucun test de deuxième niveau ne s'impose dans le cas d'un modem câble qui auparavant était jugé compatible avec le réseau de l'entreprise de câblodistribution ou dont le modèle est identique à celui que l'entreprise de câblodistribution utilise pour ses propres clients;
  9. les modems remis à une entreprise de câblodistribution aux fins de tests de deuxième niveau doivent être certifiés conformes à la norme DOCSIS;
  10. les entreprises de câblodistribution doivent publier un résumé de spécifications précisant les plans de tests détaillés, la version de DOCSIS, les paramètres de conception et les variables d'information modem qui s'appliquent à leurs propres réseaux. En ce qui concerne ces spécifications, les entreprises de câblodistribution doivent respecter les procédures de notification de changements que le Conseil a établies dans la lettre décision Avis de modifications au réseau, exigences en matière de communication de renseignements concernant les interfaces terminal-réseau et procédures de négociation et de dépôt de contrats de service, Lettre-décision Télécom CRTC 94-11, 4 novembre 1994;
  11. l'entreprise de câblodistribution ne peut pas soumettre les modems de tiers à des plans de tests de deuxième niveau plus rigoureux que ceux qu'elle applique à ses propres modems;
  12. l'échec d'un modem lors des tests de deuxième niveau ne peut être fondé que sur les 10 exigences prévues dans le mémoire HSCO033;
  13. les tests de deuxième niveau doivent être achevés dans les 28 jours civils suivant la date à laquelle l'entreprise de câblodistribution a reçu la demande correspondante;
  14. les entreprises de câblodistribution ne sont pas tenues de diagnostiquer les problèmes liés au modem, mais elles doivent justifier clairement pourquoi elles rejettent le modem, le cas échéant, et ce, dans le délai prescrit.

De plus, le Conseil ordonne aux entreprises de câblodistribution de soumettre à son approbation dans les 30 jours de la présente décision des projets de tarifs régissant les tests de deuxième niveau. Ce tarif doit notamment prévoir les dispositions suivantes :

  1. aucuns frais ne s'appliquent si le FSI soumet le modèle de modem aux fins des tests de deuxième niveau une fois pendant une période de 12 mois;
  2. aucuns frais ne s'appliquent si le modèle de modem soumis aux fins des tests de deuxième niveau échoue les tests, jusqu'à concurrence de deux échecs;
  3. un test de deuxième niveau qui échoue n'est pas considéré au titre du test gratuit, sauf si le modèle de modem en cause a déjà subi deux échecs.

Historique

1. Dans l'ordonnance Modalités et tarifs approuvés pour le service d'accès grande vitesse des grandes entreprises de câblodistribution, Ordonnance CRTC 2000-789, 21 août 2000 (l'ordonnance 2000-789), le Conseil a approuvé les tarifs et modalités applicables aux services d'accès Internet de tiers (AIDT) pour Rogers Communications Inc. (RCI), Vidéotron ltée (Vidéotron), Shaw Communications Inc. (Shaw) et Cogeco Cable Canada inc. (Cogeco) (collectivement, les entreprises de câblodistribution).

2. Dans l'ordonnance 2000-789, le Conseil a ordonné à chaque entreprise de câblodistribution d'exiger dans leur tarif que le modem câble qu'utilise le fournisseur de services Internet (FSI) soit compatible avec le système d'accès et de distribution de l'entreprise de câblodistribution. Le Conseil a en outre ordonné aux entreprises de câblodistribution de modifier leurs tarifs de manière à supprimer les références à la norme d'interface de service de données sur câble (DOCSIS), y compris l'exigence de compatibilité et de conformité.

3. Le Conseil a également relevé une série de questions qui n'étaient pas encore réglées et il a jugé logique que l'industrie se penche sur diverses questions d'ordre technique, opérationnel et d'affaires dans le cadre des travaux du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI).

4. Dans cet esprit, le CDCI a donc créé le groupe de travail Accès haute vitesse fourni par câble (GTHV), qui se composait d'employés du Conseil, des entreprises de câblodistribution, de l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC), de l'Association canadienne des fournisseurs de services Internet (l'ACFSI), de certains intervenants de l'industrie des FSI, d'un représentant d'un vendeur de modems câbles et d'autres parties intéressées.

5. Les participants au GTHV ont réglé de nombreux dossiers, mais ils n'ont pas réussi à obtenir un consensus sur les questions concernant les types de modems câbles que les FSI pourraient utiliser pour fournir le service Internet haute vitesse à leurs clients. Plusieurs de ces questions avaient trait à la norme DOCSIS, laquelle définit les caractéristiques d'interface pour les modems câbles utilisés pour la distribution haute vitesse de données sur les réseaux de câblodistribution. Le GTHV a présenté au Conseil un rapport intitulé Questions sur la certification des câbles/modems, HSRE006, en date du 19 juin 2001 (le rapport du GTHV), afin que le Conseil tranche les questions non résolues.

6. Dans son rapport, le GTHV a demandé au Conseil de se pencher sur les six points suivants :

  1. Clarifier l'intention du Conseil au paragraphe 17 de l'ordonnance 2000-789, où il exigeait que les modems soient compatibles avec les réseaux de câblodistribution pour l'accès de tiers.
  2. Préciser si la certification DOCSIS est exigée pour tous les modems acceptés pour l'accès de tiers aux réseaux de câblodistribution.
  3. Si la réponse à la question b) est affirmative, dire si Cable Television Laboratories Inc. (CableLabs) est, à l'heure actuelle, un organisme acceptable pour effectuer la certification des modems.
  4. Préciser si les versions DOCSIS 1.0, 1.1 ou toute autre version constituent une exigence spécifique pour les modems devant permettre l'accès de tiers à des réseaux de câblodistribution.
  5. Préciser s'il est acceptable qu'en plus de la certification de CableLabs, les entreprises de câblodistribution exigent des tests pour assurer la compatibilité avec des réseaux de câblodistribution spécifiques.
  6. Si la réponse à la question e) est affirmative, préciser s'il devrait y avoir, pour la certification et les tests, des lignes directrices énonçant les critères d'acceptation des modems (tests de conformité, échéances, recouvrement des coûts, etc.). Préciser si les lignes directrices devraient s'appliquer à l'échelle nationale ou spécifiquement aux réseaux de câblodistribution.

7. Pour répondre à ces questions, le Conseil a sollicité l'aide d'une firme d'experts-conseils, Imagineering Telecom Inc. Le 2 janvier 2002, la firme a déposé le Rapport sur l'accès des fournisseurs indépendants de services Internet aux principaux systèmes de câblodistribution au Canada (le rapport du consultant). Dans ce rapport, la firme évalue l'état de la technologie et les différents scénarios de compatibilité qui ont vu le jour en raison des modifications techniques apportées aux modems câbles.

8. Dans l'avis Accès Internet de tiers fourni par modem câble, Avis public télécom CRTC 2002-7, 6 décembre 2002 (l'avis 2002-7), le Conseil a exposé sa position préliminaire sur les six questions susmentionnées et il a lancé un appel d'observations sur la position qu'il avait adoptée ainsi que sur des points connexes.

Processus

9. Le 24 janvier 2003, le Conseil a reçu des observations de l'ACTC sur les lignes directrices proposées concernant le rapport du consultant et les tests de deuxième niveau applicables aux modems câbles. Le mémoire de l'ACTC incluait les plans de tests de deuxième niveau de RCI et de Cogeco. Le 24 janvier 2003, le Conseil a également reçu un projet de lignes directrices concernant les tests de deuxième niveau de Vidéotron et des observations de M. François Ménard, pour le compte de la Coalition for Better Third Party Access (la CBTPA).

10. Le 21 mars 2003, le Conseil a reçu des observations de l'ACTC, de l'ACFSI et de la CBTPA.

11. Le 14 avril 2003, le Conseil a reçu des observations en réplique de l'ACTC, de l'ACFSI, de la CBTPA et de TELUS Communications Inc. (TCI).

Questions

(a) Clarifier l'intention du Conseil au paragraphe 17 de l'ordonnance 2000-789 en ce qui concerne la compatibilité des modems câbles

Position préliminaire

12. Dans l'avis 2002-7, le Conseil a déclaré de prime abord que tout modem câble compatible avec les réseaux des entreprises de câblodistribution devrait, à tout le moins, satisfaire aux 10 exigences ci-après, qui ont été formulées par l'ACTC dans le mémoire HSCO033 du 23 mars 2001 :

  1. le modem doit fonctionner aux niveaux de service technique établis par l'entreprise de câblodistribution;
  2. le modem ne doit pas causer de dommages matériels aux installations de l'entreprise de câblodistribution ou des blessures aux personnes qui exploitent, entretiennent ou utilisent ces installations;
  3. le modem ne doit pas entraîner le mauvais fonctionnement des installations de l'entreprise de câblodistribution ou des installations d'autres personnes raccordées au réseau de l'entreprise;
  4. le modem doit appliquer convenablement les fonctions utilisées par l'entreprise de câblodistribution pour surveiller son réseau aux fins d'exploitation et/ou de facturation;
  5. le modem ne doit pas permettre à un utilisateur final de contourner les mécanismes que l'entreprise de câblodistribution utilise pour assurer la sécurité ou l'intégrité du réseau;
  6. le modem doit appliquer convenablement les fonctions utilisées par l'entreprise de câblodistribution pour garantir la protection de la confidentialité et la sécurité des transmissions faites au moyen des installations de l'entreprise de câblodistribution et il ne doit pas compromettre la sécurité ou la protection de la confidentialité;
  7. le modem doit appliquer convenablement les fonctions utilisées par l'entreprise de câblodistribution pour maintenir la qualité de ses services au niveau qu'elle juge approprié;
  8. le modem doit appliquer convenablement les fonctions utilisées par l'entreprise de câblodistribution pour s'assurer que tous les utilisateurs finals profitent d'un accès juste et équitable aux installations de l'entreprise de câblodistribution;
  9. le modem ne doit pas causer une dégradation du service pour qui que ce soit, autre que l'utilisateur final du modem;
  10. le modem ne doit interférer ni avec le fonctionnement normal des installations de l'entreprise de câblodistribution ni avec la prestation des services de radiodiffusion ou de télécommunication de l'entreprise de câblodistribution.

13. Le Conseil a également déclaré de prime abord qu'il convenait que les entreprises de câblodistribution exigent des FSI qu'ils utilisent des modems câbles conformes aux spécifications DOCSIS pour offrir l'AIDT depuis les réseaux des entreprises de câblodistribution. Le Conseil a précisé que cette situation n'empêche aucunement les entreprises de câblodistribution de prendre des arrangements spéciaux pour fournir l'AIDT à l'aide de modems exclusifs, dans la mesure où cette option est offerte sans discrimination à tous les FSI qui demandent l'AIDT.

Position des parties

14. L'ACTC se ralliait entièrement au constat préliminaire du Conseil suivant lequel un modem câble doit, à tout le moins, satisfaire aux 10 exigences précisées dans le mémoire HSCO033 pour être considéré compatible avec les réseaux des entreprises de câblodistribution. L'ACTC a fait valoir que la norme DOCSIS était par ailleurs devenue la norme de fait pour l'accès au service Internet haute vitesse sur un réseau de câblodistribution hybride à fibres optiques et à câbles coaxiaux. Comme le révèle le rapport du consultant, l'ACTC convient que la conformité à la norme DOCSIS faciliterait énormément l'instauration de l'AIDT. L'ACTC convient également que cette exigence n'a aucunement empêché les entreprises de câblodistribution de prendre des arrangements spéciaux pour fournir l'AIDT à partir de modems exclusifs, soutenant qu'une telle exception s'imposait compte tenu des entreprises de câblodistribution qui, pour des raisons d'ordre opérationnel et financier, n'avaient pas encore fait la transition à la norme DOCSIS. L'ACTC a en outre fait valoir que les entreprises de câblodistribution qui n'avaient justement pas encore adopté la norme DOCSIS pour des raisons opérationnelles et financières, mais qui fournissaient l'AIDT sur les réseaux exclusifs, devraient être considérées comme se conformant à l'ordonnance 2000-789.

15. L'ACFSI a déclaré qu'en général, elle approuvait les observations préliminaires du Conseil. Toutefois, elle se demandait pourquoi l'ACTC était favorable à l'idée que les entreprises de câblodistribution continuent d'utiliser les modems exclusifs puisque les entreprises de câblodistribution avaient déjà soutenu que la norme DOCSIS était nécessaire à l'instauration de l'AIDT. L'ACFSI a d'ailleurs fait valoir que lors des travaux du CDCI, chaque entreprise de câblodistribution s'était engagée à adopter la norme DOCSIS rapidement. Selon l'ACFSI, le nouvel appui de l'ACTC à l'égard des modems exclusifs n'est qu'un moyen détourné pour empêcher les FSI tiers d'utiliser un ou plusieurs réseaux de leurs membres. Tout comme le Conseil, l'ACFSI convient que les entreprises de câblodistribution doivent se doter d'une capacité DOCSIS suffisante pour répondre à la demande de services AIDT, peu importe le rythme de conversion que l'entreprise de câblodistribution envisage pour ses propres clients.

16. Dans sa réplique, l'ACTC a reconnu que l'industrie s'attendait que les câblodistributeurs finissent par adopter DOCSIS comme norme pour l'AIDT, mais elle a déclaré qu'à l'étape où en est la transition, certaines compagnies n'avaient pas réussi à se convertir à une plateforme DOCSIS faute d'argent. L'ACTC a fait valoir que même si, dans l'avis 2002-7, le Conseil avait indiqué s'attendre que les câblodistributeurs mettent en ouvre une capacité DOCSIS suffisante pour répondre à la demande de services AIDT, il avait précisé que la situation ne devrait empêcher aucune entreprise de câblodistribution de prendre des arrangements spéciaux pour fournir l'AIDT à l'aide de modems exclusifs, dans la mesure où cette option est offerte sans discrimination à tous les FSI qui demandent l'AIDT. L'ACTC a fait remarquer que le Conseil avait également approuvé ce scénario dans l'ordonnance 2000-789.

17. Dans ses observations en réplique, l'ACFSI a fait valoir que même si l'ACTC a sans cesse soutenu le contraire lors des travaux du CDCI, les observations que l'ACTC a formulées le 21 mars 2003 confirmaient effectivement les soupçons de l'ACFSI, à savoir que Shaw n'avait nullement l'intention de délaisser ses plateformes exclusives au profit de la norme DOCSIS dans un avenir prévisible. L'ACFSI soutenait que les règles relatives à l'AIDT doivent garantir que les FSI désirant conclure une entente de service AIDT avec Shaw ne sont pas désavantagés par rapport aux FSI sollicitant de telles ententes auprès des entreprises de câblodistribution ayant adopté la norme DOCSIS, pour ce qui est de l'utilisation et de la disponibilité de modems. L'ACFSI a déclaré qu'il n'est pas facile d'obtenir des modems exclusifs à prix relativement concurrentiels auprès de nombreux fournisseurs, contrairement aux modems conformes à la norme DOCSIS. En fait, les modems exclusifs sont fabriqués par une seule et même compagnie qui détient les droits de propriété intellectuelle du modèle et, à quelques exceptions près seulement, elle n'octroie pas de licences à d'autres fabricants. L'ACFSI s'est dite inquiète de constater que le fabricant des modems exclusifs de Shaw avait annoncé qu'il entendait cesser toute production et que Shaw essayait de s'accaparer le reste des unités pour se faire des stocks. L'ACFSI a fait valoir que Shaw, en décidant de conserver une plateforme exclusive, se trouverait exclue de la concurrence dans le secteur de l'AIDT. L'ACFSI a soutenu que le Conseil ne doit pas permettre qu'une telle situation se produise. L'ACFSI a en outre fait valoir que le Conseil doit obliger les entreprises de câblodistribution optant pour une plateforme exclusive à s'assurer qu'il y a suffisamment de modems exclusifs, à prix raisonnable, sur le marché pour répondre à la demande des tiers. L'ACFSI soutenait que, autrement, les entreprises de câblodistribution devraient offrir une partie de leur propre inventaire de modems exclusifs aux FSI tiers, et ce, aux mêmes prix que ceux de modems DOCSIS semblables.

18. TCI a fait valoir que même si DOCSIS devenait la norme de fait dans le cas des modems câbles, certaines entreprises de câblodistribution risquaient de continuer à utiliser des modems exclusifs sans compter que différentes compagnies risquaient d'utiliser différentes versions de DOCSIS.

Analyse et conclusion du Conseil

19. Le Conseil fait remarquer que l'ACTC s'était ralliée sans réserve à l'opinion préliminaire du Conseil concernant les 10 exigences énumérées dans le mémoire HSCO033, opinion qu'aucune partie n'avait d'ailleurs contestée.

20. Le Conseil réitère son opinion préliminaire voulant que les modems câbles compatibles avec les réseaux des entreprises de câblodistribution satisfassent à tout le moins aux 10 exigences énumérées dans le mémoire HSCO033.

21. Le Conseil fait remarquer dans l'ordonnance 2000-789, s'il a rejeté les exigences DOCSIS incluses dans les projets de tarif des entreprises de câblodistribution, c'était parce que les modems DOCSIS devaient faire l'objet d'un essai, que les entreprises de câblodistribution ne se conformaient pas toutes à la norme DOCSIS et que personne ne savait réellement quand elles s'y conformeraient.

22. Le Conseil fait remarquer que d'après le rapport du consultant, DOCSIS demeure la norme généralement acceptée pour la transmission de données sur câbles coaxiaux et permet d'offrir une liberté d'accès aux systèmes de câblodistribution et un choix aux consommateurs en ce qui concerne les fournisseurs de services et le matériel des modems câbles. Toujours d'après le rapport du consultant, le Conseil fait remarquer que même s'il est possible d'utiliser une technologie exclusive pour offrir l'AIDT, il n'est pas pratique de le faire. Le Conseil estime que la compatibilité avec la norme DOCSIS facilitera énormément l'instauration de l'AIDT.

23. Le Conseil estime que même s'il est préférable d'établir une norme DOCSIS pour l'AIDT, il faut également prévoir une période raisonnable pour la mise en oeuvre de cette norme. Malgré la tendance générale de l'industrie de la câblodistribution à se convertir à la norme DOCSIS, le Conseil fait remarquer que d'après le rapport du consultant, les entreprises de câblodistribution ont investi massivement dans leurs systèmes qui reposent sur des solutions réseau exclusives, et elles risquent de vouloir utiliser leur équipement exclusif jusqu'à ce que leur valeur soit suffisamment dépréciée. De plus, le Conseil fait valoir les observations de l'ACTC, suivant lesquelles certaines compagnies n'ont pu se convertir à une plateforme DOCSIS à cause de leur situation financière.

24. Le Conseil admet la légitimité des réserves de l'ACFSI lorsqu'elle soutient que les entreprises de câblodistribution qui décident de conserver leur plateforme exclusive ne devraient pas se voir exclues de la concurrence dans les services AIDT. Le Conseil estime qu'il faudrait traiter au cas par cas les obstacles à l'entrée dans le marché, obstacles qui découleraient, par exemple, d'une offre incertaine en ce qui concerne les modems exclusifs. Le Conseil fait remarquer que dans la décision Demande de Cybersurf concernant la revente du service Internet grande vitesse de détail de Shaw, Décision de télécom CRTC 2003-87, 23 décembre 2003, il a ordonné à Shaw d'offrir ses modems exclusifs aux FSI, à un tarif de revente équivalent au meilleur prix de détail offert à ses propres clients.

25. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil confirme son opinion préliminaire voulant qu'il convienne que les entreprises de câblodistribution exigent des FSI qu'ils utilisent des modems câbles répondant aux spécifications DOCSIS pour offrir l'AIDT depuis les réseaux des entreprises de câblodistribution. Néanmoins, dans l'optique d'une élimination progressive des modems exclusifs, cette réalité n'empêche pas les entreprises de câblodistribution de prendre des arrangements spéciaux pour fournir l'AIDT à l'aide de modems exclusifs, dans la mesure où cette option est offerte sans discrimination à tous les FSI qui demandent l'AIDT. Le Conseil traitera au cas par cas toute allégation voulant que l'utilisation des modems exclusifs gêne l'instauration de l'AIDT.

26. De plus, lorsqu'une entreprise de câblodistribution passe d'un système doté de modems exclusifs à un système basé sur la norme DOCSIS, le Conseil lui enjoint d'accorder aux FSI tiers un délai raisonnable qui leur permettra de faire la transition au système basé sur la norme DOCSIS.

(b) Certification DOCSIS dans le cas des modems acceptés pour l'AIDT aux réseaux de câblodistribution

Position préliminaire

27. Dans l'avis 2002-7, le Conseil estimait que le recours aux tests de certification constituait le seul moyen pour les entreprises de câblodistribution de s'assurer que les modems satisfaisaient aux spécifications DOCSIS. De prime abord, le Conseil était donc d'avis que tous les modems câbles servant à fournir l'AIDT devraient être certifiés conformes aux spécifications DOCSIS par un organisme de certification compétent.

Position des parties

28. L'ACTC a avalisé l'opinion du Conseil concernant la nécessité d'une certification de conformité à la norme DOCSIS. L'ACTC a fait valoir que même si une telle certification ne garantirait pas que le modem fonctionnerait à merveille sur le réseau d'une entreprise de câblodistribution, elle garantirait une interopérabilité de base entre les produits des fabricants et entre les différentes versions de ces produits. L'ACTC a en outre fait valoir que la certification DOCSIS devait être effectuée par un organisme de certification reconnu.

Analyse et conclusion du Conseil

29. Selon le Conseil, le dossier de l'instance confirme que les modems répondant aux spécifications DOCSIS constituent présentement la norme de fait dans le cas du service Internet haute vitesse offert sur les réseaux des entreprises de câblodistribution et que les modems câbles utilisés pour l'AIDT devraient tous être certifiés conformes à la norme DOCSIS. Les entreprises de câblodistribution qui n'appliquent pas actuellement cette norme ont toutes l'intention de s'y convertir.

30. Selon le Conseil, la certification par un organisme compétent garantit que les modems répondent aux spécifications DOCSIS et que ces modèles bien précis conviennent aux réseaux des entreprises de câblodistribution.

31. Par conséquent, le Conseil réitère son opinion préliminaire voulant que les modems câbles utilisés pour l'AIDT devraient être certifiés conformes aux spécifications DOCSIS par un organisme de certification compétent.

(c) Organisme compétent pour la certification des modems

Position préliminaire

32. Dans l'avis 2002-7, le Conseil a affirmé de prime abord que tant et aussi longtemps que le GTHV n'aurait pas atteint un consensus concernant le choix d'un organisme de certification, CableLabs devrait être le seul à remplir ce rôle.

Position des parties

33. L'ACTC se ralliait à l'opinion préliminaire du Conseil. L'ACTC a fait valoir qu'il est fondamentalement dans l'intérêt des fabricants, des FSI tiers et de l'industrie de la câblodistribution de mettre en ouvre une série globale de tests de certification détaillés en faisant appel aux meilleures ressources, aux meilleurs prix. L'ACTC a indiqué que CableLabs faisait autorité dans le domaine de la certification à la norme DOCSIS et qu'il disposait d'une force de frappe qui lui permettait de limiter ses coûts malgré l'accroissement de la complexité du plan des tests de certification. L'ACTC a par ailleurs fait valoir que le recours à d'autres laboratoires de certification était un point à l'ordre du jour des réunions du GTHV, mais que les participants n'avaient pas discuté en détail d'installations ou de processus particuliers, si bien qu'ils n'étaient pas plus avancés dans ce dossier.

34. L'ACFSI a fait valoir que le processus d'essais devrait faire intervenir une tierce partie non affiliée à l'entreprise de câblodistribution sollicitée afin que l'entreprise de câblodistribution ne puisse manouvrer en secret pour retenir des tests et des décisions qui se traduiraient par des pratiques anticoncurrentielles.

Analyse et conclusion du Conseil

35. Le Conseil fait remarquer que d'après le rapport du consultant, CableLabs, à titre d'autorité de certification pour le compte de l'industrie, est à la fois doté du mandat et des ressources nécessaires pour certifier correctement les modems suivant la norme DOCSIS. Toujours d'après le rapport, le Conseil ajoute qu'il serait faisable de confier les tests de conformité DOCSIS à un laboratoire indépendant. Pour appuyer ses dires, le Conseil cite le cas d'Industrie Canada, qui s'occupe de l'homologation du matériel radiofréquence. Finalement, le rapport du consultant révèle qu'aucun motif fondamental ne justifierait l'interdiction de confier l'exécution des tests à des tiers, dans la mesure où il serait possible de vérifier l'existence d'autorités compétentes autres que CableLabs.

36. Le Conseil fait remarquer que personne n'a présenté de recommandations précises quant à une autre autorité compétente pour la certification des modems et quant à une tierce partie non affiliée qu'il conviendrait de faire participer. Le Conseil estime que même si l'option d'un autre organisme de certification reste envisageable, le choix d'un tel organisme ne devrait pas retarder la mise en oeuvre de l'AIDT.

37. Par conséquent, le Conseil confirme son opinion préliminaire voulant que tant et aussi longtemps que le GTHV n'aurait pas atteint un consensus concernant le choix d'un organisme de certification, CableLabs devrait être seul à remplir ce rôle. Si jamais le GTHV n'approuvait pas que CableLabs continue de s'acquitter à lui seul de la certification, le Conseil accepterait de se prononcer sur cette question.

(d) Exigence minimale quant à la version applicable aux modems servant à l'AIDT

Position préliminaire

38. Dans l'avis 2002-7, le Conseil a affirmé de prime abord que les modems certifiés conformes à la norme DOCSIS 1.1, ou les modems certifiés conformes à la norme DOCSIS 1.0 et utilisables sur du matériel DOCSIS 1.1, devraient constituer l'exigence minimale pour l'AIDT.

Position des parties

39. L'ACTC a fait valoir que la norme DOCSIS 1.1 devrait constituer l'exigence minimale aux fins de l'AIDT, car cette version comprend différentes fonctions, dont la fragmentation et une sécurité évoluée, qui avantageraient autant les câblodistributeurs que les FSI. L'ACTC a également fait valoir qu'il ne faudrait pas considérer que les exigences minimales à l'égard de la version d'un modem câble sont statiques. L'ACTC a d'ailleurs affirmé que les entreprises de câblodistribution se réservent le droit de modifier ces exigences à l'avenir pour assurer l'évolution de l'infrastructure haute vitesse.

40. L'ACFSI approuvait l'opinion préliminaire du Conseil. L'ACFSI a fait valoir que même si le marché offrait de nouvelles versions documentées, aucun FSI ne devrait se voir obligé de remplacer ses modems évolutifs qui respectent la norme DOCSIS 1.1/1.0 par ces nouvelles versions dans la mesure où l'entreprise de câblodistribution continue de fournir l'ancienne version à un de ses propres clients. L'ACFSI estime que, autrement, le FSI devrait assumer une responsabilité que l'entreprise de câblodistribution n'assume pas elle-même, ce qui irait à l'encontre des principes établis dans l'ordonnance 2000-789.

41. L'ACFSI a dénoncé la demande présentée par l'ACTC afin que les entreprises de câblodistribution puissent unilatéralement modifier les exigences minimales à l'avenir, craignant que les entreprises de câblodistribution n'exploitent ce pouvoir comme un moyen stratégique pour augmenter les coûts imposés aux FSI tiers, et du même coup, freiner la concurrence que les FSI pourraient présenter.

42. Dans sa réplique, l'ACTC a déclaré qu'en souscrivant à la norme DOCSIS 1.1, les FSI protégeraient leur investissement et bénéficieraient des fonctions inhérentes à cette version. L'ACTC a fait valoir que le matériel certifié DOCSIS 1.1, ou le matériel évolutif DOCSIS 2.0, constituent les deux versions équivalentes que les entreprises de câblodistribution achètent actuellement comme norme minimale. L'ACTC a en outre fait valoir qu'il n'y aurait apparemment aucun mal à ce que les FSI tiers adoptent la plus récente version offerte universellement par un grand nombre de vendeurs concurrents, étant donné qu'aucune norme n'a encore été retenue concernant l'AIDT. Finalement, l'ACTC a fait remarquer que pour les coûts, la différence entre un modem conforme à la norme DOCSIS 1.0 et un modem conforme à la norme DOCSIS 1.1 était négligeable.

43. L'ACTC a fait valoir que ses compagnies membres doivent s'assurer que leurs réseaux et leurs plateformes ne tombent pas en désuétude. L'ACTC a ajouté que les entreprises de câblodistribution offrent un service haute vitesse qui évolue dans un marché fortement concurrentiel et qu'elles devront perfectionner leurs réseaux et leurs plateformes haute vitesse pour innover, demeurer concurrentielles ainsi que pour pouvoir prendre en charge des fonctions évoluées et pouvoir les offrir à leurs clients de l'AIDT. Voilà pourquoi, selon l'ACTC, il y a lieu d'instaurer un processus qui permettra de communiquer et d'accueillir les nouvelles exigences minimales concernant les normes à utiliser pour les modems.

44. La CBTPA a fait valoir que limiter indûment les options d'achat des utilisateurs finals aux modems évolutifs certifiés conformes à la norme DOCSIS 1.0 par CableLabs forcerait à attendre longtemps pour rien les utilisateurs finals désirant s'abonner au service Internet haute vitesse de détail que les membres de la CBTPA ou d'autres concurrents offrent par câblodistribution.

Analyse et conclusion du Conseil

45. Le Conseil fait remarquer que selon l'ACFSI, les modems certifiés conformes à la norme DOCSIS 1.1, ou les modems certifiés conformes à la norme DOCSIS 1.0 et utilisables sur du matériel DOCSIS 1.1, devraient constituer l'exigence minimale pour l'AIDT. Le Conseil fait également observer que l'ACTC considérait également que les modems respectant la norme DOCSIS 1.1 constituaient une exigence minimale convenable. En outre, le Conseil souligne que la CBTPA était réticente à l'idée de voir les options d'achat des utilisateurs finals limitées aux modems évolutifs conformes à la norme DOCSIS 1.0.

46. Le Conseil fait remarquer que d'après le rapport du consultant, CableLabs aurait accepté une version améliorée de DOCSIS (version 1.1), laquelle comporte des fonctions évoluées en matière de sécurité et de qualité du service, et les premiers modems câbles certifiés conformes à DOCSIS 1.1 auraient été annoncés le 29 septembre 2001. Le Conseil fait d'ailleurs remarquer qu'aucune partie à l'instance n'a contesté les résultats présentés à ce chapitre dans le rapport du consultant.

47. Le Conseil fait valoir que selon l'ACTC, la conformité à la norme DOCSIS 1.1 bénéficierait à la fois aux entreprises de câblodistribution et aux FSI. Le Conseil fait également valoir que selon l'ACTC, l'industrie fabrique essentiellement des modems conformes à la norme DOCSIS 1.1, et la norme minimale devrait refléter la plus récente technologie et le matériel que les entreprises de câblodistribution fournissent actuellement.

48. Le Conseil fait remarquer qu'il n'y aurait apparemment aucun mal à ce que les FSI tiers adoptent la plus récente norme offerte universellement, étant donné qu'aucune norme n'a encore été retenue concernant l'AIDT. Compte tenu de l'offre dans le cas des modems certifiés conformes à la norme DOCSIS 1.1, le Conseil juge qu'il n'y a plus lieu d'établir comme exigence minimale les modems certifiés conformes à la norme DOCSIS 1.0 et utilisables sur du matériel conforme à la norme DOCSIS 1.1, contrairement à la position qu'il avait adoptée de prime abord.

49. Le Conseil fait remarquer que de l'avis de l'ACFSI, aucun FSI ne devrait se voir obligé de remplacer ses modems qui respectent la norme DOCSIS par de nouvelles versions, dans la mesure où l'entreprise de câblodistribution continue de fournir l'ancienne version à un de ses propres clients. Le Conseil fait également remarquer que l'ACTC et l'ACFSI désapprouvaient toutes deux le fait que les entreprises de câblodistribution puissent modifier les exigences minimales à l'avenir. Bien que soucieux de promouvoir l'évolution technologique, le Conseil estime que toute modification à l'exigence minimale devrait être soumise à son approbation.

50. Par conséquent, le Conseil conclut que l'exigence minimale pour l'AIDT devrait être les modems certifiés conformes à la norme DOCSIS 1.1, ce qui comprendrait les modems déjà certifiés conformes à la norme DOCSIS 1.0 et utilisables sur du matériel DOCSIS 1.1 et pour lesquels le logiciel a été mis à niveau selon la norme DOCSIS 1.1. Le Conseil conclut également qu'il doit approuver tout changement à l'exigence minimale.

(e) Tests de deuxième niveau pour assurer la compatibilité avec certains réseaux de câblodistribution

Position préliminaire

51. Dans l'avis 2002-7, le Conseil a affirmé de prime abord que le processus de certification DOCSIS à lui seul n'est peut-être pas suffisant, étant donné qu'il ne permettrait peut-être pas d'évaluer tous les paramètres susceptibles d'influer sur le fonctionnement d'un modem sur le réseau d'une entreprise de câblodistribution en particulier. Le Conseil a donc adopté comme position préliminaire qu'à ce stade, des tests de deuxième niveau étaient justifiés. Le Conseil a également adopté comme position préliminaire que tant que le GTHV n'aurait pas atteint un consensus concernant un autre organisme compétent, les entreprises de câblodistribution devraient faire les tests de deuxième niveau.

Position des parties

52. L'ACTC a soutenu la position préliminaire adoptée par le Conseil voulant que des tests de deuxième niveau des modems câbles pour l'AIDT sont justifiés.

53. L'ACFSI a fait valoir que les tests de deuxième niveau doivent être efficaces pour que le déploiement des services concurrentiels ne soit pas retardé inutilement.

54. La CBTPA a fait valoir que le Conseil devrait établir des principes concernant la nature des tests qu'une entreprise de câblodistribution peut entreprendre. La CBTPA a soutenu qu'aucune des 10 exigences énumérées dans le mémoire HSCO033 n'exige de tests de deuxième niveau, car les tests de certification DOCSIS couvrent chacun de ces points. La CBTPA a déclaré que si le Conseil estime que les entreprises de câblodistribution doivent effectuer les tests de deuxième niveau, elle veut s'assurer que ces tests ne durent pas plus longtemps qu'il ne le faut pour lancer l'exploitation des réseaux DOCSIS 1.1.

Analyse et conclusion du Conseil

55. Le Conseil fait remarquer que dans le rapport du consultant, il est indiqué que les câblodistributeurs devront effectuer des tests de compatibilité des fonctionnalités de base des modems câbles pour l'AIDT pendant un certain temps en raison notamment de questions liées aux logiciels, au matériel et aux nouvelles technologies. Le rapport du consultant révèle que les entreprises de câblodistribution désirent pouvoir continuer de préciser et de sélectionner chaque marque et modèle de modem pouvant être utilisés sur leurs réseaux de câblodistribution avant d'en permettre le raccordement, car toute incompatibilité avec le réseau exigerait des réparations bien plus complexes que le simple fait de désactiver le modem câble non conforme ou de le déconnecter du réseau. Le Conseil fait remarquer qu'aucune des parties n'a contesté ces résultats.

56. Le Conseil fait remarquer que même si la CBTPA considérait que les tests de deuxième niveau étaient inutiles, toutes les parties, y compris la CBTPA, sont prêtes à l'accepter.

57. Le Conseil fait remarquer que selon le rapport du consultant, il serait justifié que les entreprises de câblodistribution effectuent des tests supplémentaires au cours des phases initiales du déploiement de l'AIDT.

58. Le Conseil fait remarquer que la transmission de données sur l'infrastructure hybride à fibres optiques et à câbles coaxiaux repose sur une toute nouvelle technologie et que les normes DOCSIS, qui définissent cette technologie, sont également nouvelles et en évolution. Tel qu'il est précisé dans le rapport du consultant, le Conseil convient que pour le moment, compte tenu des questions liées aux logiciels, au matériel et aux nouvelles technologies, il faut que les entreprises de câblodistribution effectuent des tests de compatibilité concernant les fonctionnalités de base des modems câbles.

59. Le Conseil fait remarquer que les entreprises de câblodistribution aux États-Unis exigent des tests de deuxième niveau dans le cas des modems câbles et que rien ne laisse à penser que ces tests supplémentaires créent des difficultés.

60. Par conséquent, le Conseil confirme sa position préliminaire voulant que les tests de deuxième niveau sont justifiés pour l'instant et que tant qu'il n'y aura pas de consensus de la part du GTHV quant à la question d'un autre organisme de certification compétent, les entreprises de câblodistribution devraient faire les tests de deuxième niveau. Si le GTHV n'arrive pas à s'entendre sur le choix d'un autre organisme compétent, le Conseil serait prêt à rendre une décision sur cette question.

(f) Lignes directrices concernant les tests de deuxième niveau : plans de test, échéances, échec des modems et recouvrement des coûts

Position préliminaire

61. Dans l'avis 2002-7, le Conseil a adopté comme position préliminaire qu'il faudrait établir une série de lignes directrices concernant les tests de deuxième niveau et qu'elles devraient s'appliquer à l'échelle nationale. Le Conseil a également adopté comme position préliminaire que les lignes directrices devraient porter sur un certain nombre de tests en particulier, des critères de tests et des questions de présélection. De plus, le Conseil a adopté comme position préliminaire que les lignes directrices devraient, à tout le moins, inclure ce qui suit :

  1. aucun test de deuxième niveau ne s'impose dans le cas d'un modem câble qui auparavant était jugé compatible avec le réseau de l'entreprise de câblodistribution ou dont le modèle est identique à celui que l'entreprise de câblodistribution utilise pour ses propres clients;
  2. les modems remis à une entreprise de câblodistribution aux fins de tests de deuxième niveau doivent être certifiés conformes à la norme DOCSIS;
  3. il n'y a pas de frais pour les tests de deuxième niveau;
  4. les tests de deuxième niveau doivent être terminés dans les 28 jours civils afin que les FSI aient suffisamment de temps pour réviser leur plan de mise en oeuvre, dans l'éventualité où des problèmes surviendraient pendant la période des tests;
  5. lorsqu'un modem particulier échoue les tests de deuxième niveau, l'entreprise de câblodistribution doit fournir une explication détaillée des résultats.
Plans de tests de deuxième niveau
Position des parties

62. L'ACTC a soutenu qu'il ne serait ni pratique ni raisonnable d'en arriver à une seule série de plans de tests de deuxième niveau.

63. L'ACTC a fait remarquer que RCI et Cogeco ont soumis à l'examen et à l'approbation du Conseil leurs plans de tests pour les modems DOCSIS. De plus, l'ACTC a fait remarquer que Vidéotron a déposé les grandes lignes du plan de tests de deuxième niveau utilisé pour ses propres modems. L'ACTC a indiqué que Shaw, qui utilise une plateforme exclusive, ne proposera pas de plan de tests tant que la compagnie n'aura pas adopté la norme DOCSIS.

64. L'ACTC a fait valoir que les plans de tests différeront d'une compagnie à l'autre à cause de divers facteurs, notamment :

  1. les architectures des réseaux de câblodistribution propres à chacune;
  2. le nombre de permutations des versions de matériel et de logiciels des modems câbles utilisés sur le réseau de chaque entreprise de câblodistribution;
  3. les systèmes de soutien opérationnel, de facturation, d'approvisionnement, de gestion et autres systèmes administratifs qui sont propres à chaque entreprise, y compris les systèmes traditionnels.

65. L'ACTC a fait valoir que ses membres estiment qu'il n'est ni pratique ni logique de concevoir un ensemble de tests de deuxième niveau normalisés propres au Canada. L'ACTC a d'ailleurs fait valoir que dans le reste de l'Amérique du Nord, l'industrie cherchait plutôt à réduire au maximum les tests de deuxième niveau en faveur de tests de certification plus complets qu'exécuterait CableLabs.

66. L'ACTC a fait valoir qu'à la suite de discussions entre diverses parties intéressées, notamment les entreprises de câblodistribution, les FSI, les vendeurs de modems, les législateurs et la Federal Communications Commission, CableLabs envisageait des tests de certification plus approfondis et plus complets qui permettraient aux entreprises de câblodistribution de réduire les exigences relatives aux tests de deuxième niveau. L'ACTC a déclaré qu'il serait à l'avantage des consommateurs que l'industrie canadienne de la câblodistribution utilise ses propres ressources pour améliorer le processus de certification de CableLabs plutôt que d'essayer d'élaborer et de mettre en oeuvre une série de lignes directrices nationales distinctes. L'ACTC a dit croire que des améliorations seraient apportées assez rapidement au processus, ce qui éviterait à l'industrie de recourir à des tests de deuxième niveau partout en Amérique du Nord.

67. L'ACTC s'est dite en faveur de la position préliminaire du Conseil voulant qu'aucun test de deuxième niveau ne serait nécessaire dans le cas des modems déjà jugés compatibles avec le réseau et des modems dont la marque et le modèle sont identiques à ceux que l'entreprise de câblodistribution utilise pour ses propres clients. L'ACTC a fait valoir qu'un modem câble doit avoir la même version de matériel et utiliser le même logiciel pour être jugé identique à un autre modem.

68. Dans le cas des modems utilisés sur une plateforme exclusive, l'ACTC a fait remarquer que, normalement, les tests de deuxième niveau auraient dû être effectués lorsque le produit a été introduit sur le réseau de l'entreprise de câblodistribution pour la première fois. L'ACTC a fait remarquer qu'il serait donc inutile de procéder à de nouveaux tests de deuxième niveau puisque les modems exclusifs ont été fabriqués par la seule compagnie à détenir les droits de propriété intellectuelle correspondants. L'ACTC a souligné que seuls les modems dont la marque et le modèle sont identiques à ceux qu'utilise l'entreprise de câblodistribution pour ses propres clients seraient acceptés sans tests de deuxième niveau.

69. La CBTPA a fait valoir que les entreprises de câblodistribution ne doivent pas considérer les tests de deuxième niveau comme une autre étape de présélection qui s'ajoute aux exigences excessives. En outre, la CBTPA a fait valoir que s'il a été prouvé qu'un modem câble fonctionne sur un autre réseau, cela devrait suffire à justifier l'inutilité d'un test de présélection. La CBTPA a déclaré que les entreprises de câblodistribution doivent limiter les tests de deuxième niveau aux modems qui pourraient réellement endommager le réseau. La CBTPA a soutenu que les entreprises de câblodistribution doivent justifier le rejet d'un modem en fournissant une preuve raisonnable que le modem en question pourrait causer des dommages au réseau. La CBTPA a fait valoir que dans leurs tests, les câblodistributeurs ne doivent pas inclure l'interface liant le modem câble aux ordinateurs, car cette interface ne pose aucun risque pour le réseau. La CBTPA a en outre fait valoir que les tests de deuxième niveau devraient se limiter à ceux qui sont strictement nécessaires pour l'application des 10 exigences énoncées par l'ACTC dans le mémoire HSCO033.

70. En réponse à la suggestion de la CBTPA voulant que les entreprises de câblodistribution justifient de façon raisonnable pourquoi un modem qui a échoué aux tests pourrait réellement endommager le réseau, l'ACTC a déclaré que le mémoire HSCO033 et les lignes directrices concernant les tests de deuxième niveau traitent précisément de cette question.

71. TCI a fait valoir que la procédure de test qu'examine le Conseil dans cette instance doit être transparente et facilement compréhensible pour que l'exécution des tests des modems câbles ne soit pas retardée indûment. TCI a également fait valoir que pour assurer la transparence et l'équité concurrentielle, il faudrait que les exigences de communication que le Conseil a établies dans la lettre-décision  Avis de modifications au réseau, exigences en matière de communication de renseignements concernant les interfaces terminal-réseau et procédures de négociation et de dépôt de contrats de service, Lettre-décision Télécom CRTC 94-11, 4 novembre 1994 (la lettre-décision 94-11) soient étendues aux entreprises de câblodistribution, pour ce qui est des normes relatives aux modems câbles et des changements au matériel terminal ou au réseau qui risqueraient d'empêcher les concurrents d'accéder aux installations sous-jacentes des entreprises de câblodistribution.

Analyse et conclusion du Conseil

72. Le Conseil fait remarquer que l'ACTC, contrairement à la position préliminaire du Conseil, estimait qu'il n'était ni pratique ni raisonnable d'utiliser une seule série de lignes directrices nationales pour les tests de deuxième niveau. L'ACTC a mentionné les différences entre les architectures de réseau des entreprises de câblodistribution, leurs systèmes administratifs et les nombreuses permutations de versions de matériel ou de logiciels.

73. Le Conseil fait remarquer que les autres parties à l'instance n'ont pas traité de la position de l'ACTC concernant le caractère inapproprié de lignes directrices nationales pour les tests de deuxième niveau. Le Conseil reconnaît que les paramètres et les environnements d'exploitation des entreprises de câblodistribution peuvent être très différents.

74. Le Conseil fait remarquer que RCI et Cogeco ont toutes deux soumis à son examen leurs plans de tests concernant les modems DOCSIS. Le Conseil a également fait remarquer que Vidéotron a déposé les grandes lignes du plan de tests de deuxième niveau qu'elle utilise pour ses propres modems.

75. Le Conseil prend note de l'argument de TCI selon lequel les procédures de test doivent être transparentes et facilement compréhensibles pour que l'exécution des tests des modems ne soit pas retardée indûment. En ce qui concerne la proposition de TCI concernant l'extension des exigences de communication et des procédures de notification aux entreprises de câblodistribution, le Conseil estime que cette demande, à l'égard des normes et des tests des modems câbles, est raisonnable.

76. Le Conseil estime que le fait d'autoriser pour chaque compagnie des plans de tests qui prévoiraient seulement les 10 exigences du mémoire HSCO033 comme motifs d'échec permettrait de faire évoluer ces plans à mesure que la technologie progresse et que les compagnies acquièrent de l'expérience dans l'utilisation des modems câbles. Toutefois, le Conseil fait remarquer qu'il pourrait quand même parfois être amené à trancher dans des différends sur l'interprétation des 10 exigences prévues dans le mémoire HSCO033 au sujet de tests spécifiques. En outre, le Conseil estime que les plans de tests de deuxième niveau d'une entreprise de câblodistribution, utilisés pour les modems des FSI, ne devraient pas être plus rigoureux que ceux qu'utilise l'entreprise de câblodistribution pour tester ses propres modems.

77. Par conséquent, le Conseil confirme sa position préliminaire, à savoir que :

  1. aucun test de deuxième niveau ne s'impose dans le cas d'un modem câble qui auparavant était jugé compatible avec le réseau de l'entreprise de câblodistribution ou dont le modèle est identique à celui que l'entreprise de câblodistribution utilise pour ses propres clients;
  2. les modems remis à une entreprise de câblodistribution aux fins de tests de deuxième niveau doivent être certifiés conformes à la norme DOCSIS.

78. D'autre part, le Conseil conclut que les plans de tests de deuxième niveau des compagnies seront autorisés et que :

  1. les entreprises de câblodistribution doivent publier un résumé de spécifications précisant les plans de tests détaillés, la version de DOCSIS, les paramètres de conception et les variables d'information modem qui s'appliquent à leurs propres réseaux. Ence qui concerne ces spécifications, les entreprises de câblodistribution doivent respecter les procédures de notification de changements que le Conseil a établies dans la lettre-décision 94-11;
  2. l'entreprise de câblodistribution ne peut pas soumettre les modems de tiers à des plans de tests de deuxième niveau plus rigoureux que ceux qu'elle applique à ses propres modems;
  3. l'échec d'un modem lors des tests de deuxième niveau ne peut être fondé que sur les 10 exigences prévues dans le mémoire HSCO033.
Échéances des tests
Position des parties

79. L'ACFSI a fait valoir que les tests de deuxième niveau devraient être effectués de façon efficace pour que le déploiement des services concurrentiels ne soit pas retardé inutilement et elle a laissé entendre que les tests devraient être terminés en 28 jours, comme le Conseil l'a proposé dans sa position préliminaire.

80. L'ACTC a déclaré que selon ses membres, la période de 28 jours civils est insuffisante pour effectuer le nombre nécessaire de tests pour vérifier la compatibilité. L'ACTC a fait valoir que comme les plans de tests et les lignes directrices de RCI, Cogeco et Vidéotron l'indiquent, il faut 60 jours pour tenir compte de l'ordonnancement des travaux techniques et de laboratoire, ainsi que des consultations avec les vendeurs de modems câbles pour examiner les résultats des tests, analyser les problèmes et rédiger les rapports.

81. L'ACTC a fait valoir que les entreprises de câblodistribution canadiennes ont proposé de tenir les tests de deuxième niveau en série, sur le modèle du calendrier que CableLabs utilise pour ses tests de certification et de qualification. L'ACTC a fait valoir que les entreprises de câblodistribution ont proposé des calendriers incluant deux à trois séries de tests par an, selon la demande des FSI, chaque série durerait environ 60 jours et porterait sur au plus cinq modèles de modem à la fois. L'ACTC a également fait valoir que les entreprises de câblodistribution pourraient accepter de faire l'essai d'un plus grand nombre de modems si elles possèdent les installations nécessaires et que les FSI auraient jusqu'à deux semaines de la date du début d'une série de tests pour soumettre leurs modems aux tests de deuxième niveau.

82. La CBTPA a fait valoir que le Conseil devrait établir des mesures de protection sur le plan de la concurrence pour empêcher les entreprises de câblodistribution d'introduire de nouveaux modems s'il restait des tests de deuxième niveau à faire sur un modem présenté par un FSI.

83. Dans sa réponse, l'ACTC a fait valoir que la période de 60 jours tient compte du fait que les entreprises de câblodistribution risquent d'avoir à communiquer fréquemment avec les fabricants par l'intermédiaire des FSI tiers. L'ACTC a fait valoir que si le Conseil impose une période de 28 jours, les entreprises de câblodistribution ne pourraient pas s'engager à faire tous les efforts raisonnables pour résoudre des problèmes découverts pendant les tests de deuxième niveau.

84. La CBTPA a répliqué que les entreprises de câblodistribution peuvent faire les tests dans les 28 jours. La CBTPA a déclaré que si les tests duraient plus de 28 jours, il y aurait davantage de risques que les entreprises de câblodistribution se livrent à des pratiques anticoncurrentielles.

Analyse et conclusion du Conseil

85. Le Conseil fait remarquer que l'ACFSI et la CBTPA se sont dites en faveur d'une période de 28 jours pour les tests.

86. Le Conseil estime que l'ACTC n'a pas prouvé de façon concluante que les tests devraient être effectués en série ou durer 60 jours. Bien que l'ACTC ait mentionné plusieurs facteurs temporels, tels que l'ordonnancement des travaux techniques et de laboratoire, ainsi que les consultations avec les vendeurs de modems câbles, l'analyse des problèmes et la rédaction des rapports, l'ACTC n'a pas présenté d'arguments suffisants à l'appui des délais proposés.

87. Le Conseil estime que la proposition d'une période de 60 jours pour les tests, telle que présentée par l'ACTC, s'inspire largement du processus de certification DOCSIS. Le Conseil estime que du fait que seuls les modems certifiés conformes aux normes DOCSIS seront testés, une période de 60 jours est inutile. De plus, le Conseil est d'avis que dans la mesure où les plans de tests de deuxième niveau seront du domaine public, les vendeurs de modems auront tout le loisir nécessaire de veiller à ce qu'un modem réussisse les tests de l'entreprise de câblodistribution.

88. Par ailleurs, le Conseil craint que les entreprises de câblodistribution utilisent les tests de deuxième niveau de façon anticoncurrentielle si les périodes de test sont trop longues.

89. Par conséquent, le Conseil confirme sa position préliminaire que les tests de deuxième niveau doivent être terminés en 28 jours civils. La période de 28 jours commencera le jour où l'entreprise de câblodistribution reçoit la demande de test.

Échec des modems
Position des parties

90. L'ACTC et ses membres n'étaient pas complètement en faveur de la position préliminaire du Conseil, qui soutenait que lorsqu'un modem échoue les tests de deuxième niveau, les entreprises de câblodistribution devraient fournir une explication détaillée des résultats. À cet égard, l'ACTC a déclaré qu'elle ne prévoyait pas que l'on s'attende, par exemple, à ce qu'elle diagnostique les problèmes de fonctionnement du modem câble ou qu'elle soit tenue d'analyser des milliers de lignes de code contenues dans le logiciel du modem. Selon l'ACTC, il incombe au fabricant du modem, conjointement avec le FSI qui souhaite acheter ou utiliser ce modem, d'effectuer une analyse aussi pointue. L'ACTC a déclaré que les entreprises de câblodistribution feraient tout leur possible pour informer les FSI des questions ou des problèmes à mesure qu'ils surviennent pendant le processus des tests afin que les FSI, les fabricants des modems câbles et les entreprises de câblodistribution puissent les régler pendant la période des tests.

91. L'ACFSI a fait valoir qu'elle ne s'opposait pas en principe à la proposition de l'ACTC selon laquelle les entreprises de câblodistribution devraient fournir seulement les résultats des tests et non une analyse détaillée des problèmes. Par ailleurs, l'ACFSI a fait valoir que les entreprises de câblodistribution devraient donner des raisons claires et justifiables lorsqu'elles rejettent un modem qu'on lui a demandé de tester. Selon l'ACFSI, une telle façon de faire garantirait que le rejet est justifié et qu'il ne s'agit pas simplement d'une tactique pour dissuader les FSI d'utiliser l'AIDT.

Analyse et conclusion du Conseil

92. Le Conseil fait remarquer que l'ACTC et l'ACFSI ont convenu que les entreprises de câblodistribution ne devraient pas être tenues de fournir une analyse détaillée des problèmes.

93. Le Conseil estime que les entreprises de câblodistribution devraient donner des raisons claires et justifiables lorsqu'elles rejettent un modem. Toutefois, le Conseil estime que les entreprises de câblodistribution ne devraient pas être tenues de fournir une analyse des problèmes.

94. Par conséquent, le Conseil conclut que les entreprises de câblodistribution ne sont pas tenues de diagnostiquer les problèmes de modem, mais doivent donner des raisons claires et justifiables lorsqu'elles rejettent un modem, et ce, dans le délai prescrit.

Recouvrement des coûts
Position des parties

95. L'ACTC s'est catégoriquement opposée à la position préliminaire du Conseil voulant que les entreprises de câblodistribution ne devraient pas facturer les FSI pour les tests de deuxième niveau des modems câbles qu'ils proposent. L'ACTC a fait valoir que conformément aux principes d'équité concurrentielle et de causalité des coûts, les FSI tiers devraient compenser les entreprises de câblodistribution pour les coûts associés aux tests de deuxième niveau effectués en leur nom concernant des modems câbles. L'ACTC a fait valoir que le fait d'empêcher les entreprises de câblodistribution de recouvrer les coûts attribuables à un concurrent les obligerait à recouvrer ces coûts auprès de leurs propres abonnés, ce qui n'est pas équitable sur le plan de la concurrence et les désavantagerait. De plus, l'ACTC a fait valoir que si les entreprises de câblodistribution ne facturent pas les FSI tiers pour les tests de deuxième niveau, les FSI n'auraient aucun intérêt économique à limiter le nombre des demandes de tests de deuxième niveau.

96. L'ACTC a fait valoir que la facturation des tests devrait suivre la même approche que celle adoptée par les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) pour tester l'équipement terminal de fibres des entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) dans le marché des services locaux. L'ACTC a fait valoir que lorsqu'une ESLC propose de relier un équipement terminal de fibres à une installation d'interconnexion partagée entre l'ESLC et l'ESLT dans le marché des services locaux utilisant l'équipement que l'ESLT n'a pas déployé dans son réseau, l'ESLT soumet l'équipement de l'ESLC à une série de tests de compatibilité. L'ESLT facture alors à l'ESLC les ressources et le temps associés aux tests.

97. La CBTPA a fait valoir que si les entreprises de câblodistribution étaient autorisées à facturer les tests de deuxième niveau, il faudrait limiter la quantité des tests de deuxième niveau pour respecter les exigences précisées dans le mémoire HSCO033. La CBTPA a déclaré que seuls les grands FSI seraient en mesure d'assumer les coûts élevés que pourraient représenter les tests de deuxième niveau et elle a proposé que les frais des tests de deuxième niveau soient imposés sous forme d'un montant ajouté aux tarifs mensuels de l'AIDT. La CBTPA a également fait valoir que si le Conseil convenait avec l'ACTC qu'il faut imposer des frais pour les tests de deuxième niveau, les tarifs correspondants devraient faire l'objet d'une demande de tarif. Selon la CBTPA, l'absence d'un tarif général pour les frais des tests de deuxième niveau pourrait donner lieu à une préférence indue que la compagnie s'accorderait à elle-même ou à une discrimination à l'égard des petits FSI indépendants. La CBTPA a également fait valoir que l'imposition de frais déraisonnables pour les tests de deuxième niveau minerait l'esprit novateur des FSI.

98. L'ACFSI a fait valoir qu'elle ne s'opposait pas en principe à un recouvrement des coûts raisonnable; toutefois, l'ACFSI a dit craindre que sans une surveillance réglementaire stricte de ces coûts, les entreprises de câblodistribution en profitent pour adopter un comportement anticoncurrentiel. L'ACFSI a également fait valoir que si le Conseil permet le recouvrement des coûts pour les tests de deuxième niveau, il devra veiller à ce que les entreprises de câblodistribution ne gonflent pas ces coûts et ne dissuadent pas encore plus les FSI d'utiliser l'AIDT. L'ACFSI a également déclaré que les FSI devraient être informés des coûts au départ afin de ne pas être pris par surprise une fois les tests terminés.

99. La CBTPA a fait valoir que la facturation des tests de deuxième niveau au moyen du tarif mensuel de l'AIDT permettrait aux petits FSI de remettre les modems sans avoir besoin des économies d'échelle des grands fournisseurs de services. Selon la CBTPA, le public bénéficierait de ces pratiques innovatrices, sans compter que les tarifs et les modalités du service AIDT dissuaderaient les nouveaux venus non sérieux.

Analyse et conclusion du Conseil

100. Le Conseil fait remarquer qu'en ce qui concerne le recouvrement des coûts liés aux tests de deuxième niveau, toutes les parties ont exprimé des inquiétudes au sujet de l'équité concurrentielle. Le Conseil estime qu'il est nécessaire d'inciter les entreprises de câblodistribution à réduire le coût des tests de deuxième niveau, ainsi qu'à empêcher les tests de deuxième niveau de devenir un obstacle à la concurrence. Le Conseil estime également qu'il faut encourager les FSI à garder le nombre des demandes de tests de deuxième niveau dans des limites raisonnables. Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient de modifier sa position préliminaire concernant le recouvrement des coûts.

101. Pour le moment, le Conseil estime qu'il ne convient pas d'inclure dans le tarif de l'AIDT de l'utilisateur final des frais pour les tests de deuxième niveau. Le Conseil estime que cette approche n'encouragerait pas les FSI à limiter le nombre de modems à faire tester.

102. Le Conseil estime qu'en demandant à chaque entreprise de câblodistribution de permettre à chaque FSI de tester gratuitement un modèle de modem sur une période de 12 mois, les entreprises de câblodistribution seraient incitées à réduire à long terme le coût des tests de deuxième niveau. D'autre part, le Conseil estime qu'il pourrait être nécessaire d'ajuster le nombre de tests gratuits des modems, à mesure que l'industrie acquerra de l'expérience dans le domaine de l'AIDT.

103. Le Conseil estime que si les entreprises de câblodistribution ne sont pas autorisées à facturer les FSI pour un certain nombre d'échecs des tests de deuxième niveau, elles seront dissuadées d'utiliser le processus des tests de deuxième niveau de façon anticoncurrentielle. Le fait d'autoriser un certain nombre d'échecs gratuits inciterait les entreprises de câblodistribution à réduire à long terme le coût des tests de deuxième niveau. De l'avis du Conseil, les défectuosités donnant lieu à des échecs des tests de deuxième niveau devraient être rares, car tous les modems soumis aux tests seraient déjà certifiés conformes à la norme DOCSIS. Le Conseil estime qu'il pourrait être nécessaire de modifier le nombre d'échecs gratuits à mesure que l'industrie acquerra de l'expérience dans le domaine de l'AIDT.

104. Pour encourager les FSI à garder le nombre des demandes de tests de deuxième niveau dans des limites raisonnables, le Conseil estime qu'il convient de limiter le nombre d'échecs gratuits. Le Conseil estime que la meilleure façon de dissiper les inquiétudes des entreprises de câblodistribution et des FSI au sujet de la concurrence serait d'autoriser deux échecs gratuits pour chaque modèle de modem câble soumis.

105. Selon cette approche, chaque FSI aurait droit à un test gratuit de deuxième niveau par période de 12 mois et à deux échecs gratuits par modèle de modem à tester. Par exemple, le premier modem remis pour un test au cours d'une période de 12 mois pourrait échouer les tests de deuxième niveau trois fois avant que les entreprises de câblodistribution soient autorisées à facturer le FSI : il y aurait donc les deux échecs gratuits et le troisième compterait comme le test gratuit.

106. Le Conseil estime également que les entreprises de câblodistribution devraient déposer des tarifs pour les tests de deuxième niveau.

107. Par conséquent, le Conseil ordonne aux entreprises de câblodistribution de soumettre à son approbation, dans les 30 jours de la présente décision, des projets de tarifs pour les tests de deuxième niveau, ainsi qu'une justification appropriée des coûts à l'appui des tarifs proposés. Le tarif doit préciser que :

  1. aucuns frais ne s'appliquent si le FSI soumet le modèle de modem aux fins des tests de deuxième niveau une fois pendant une période de 12 mois;
  2. aucuns frais ne s'appliquent si le modèle de modem soumis aux fins des tests de deuxième niveau échoue les tests, jusqu'à concurrence de deux échecs;
  3. un test de deuxième niveau qui échoue, test mentionné en 100 (ii), n'est pas considéré au titre du test gratuit, conformément au point 100 (i) sauf si le modèle de modem en cause a déjà subi deux échecs.

Secrétaire général

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