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Décision de télécom CRTC 2004-49
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Ottawa, le 22 juillet 2004 |
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Services de téléphonistes - Assistance-annuaire inverse
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Référence : 8651-C12-01/01
and et l'avis de modification tarifaire 6508 et 6508A de
Bell Canada |
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Dans la présente décision, le Conseil
conclut qu'il y a lieu d'autoriser un service d'assistance-annuaire
inverse (SAAI) limité et il établit un cadre, assorti de mesures de
protection de la vie privée, qui régit la fourniture d'un tel service
par les entreprises de services locaux titulaires. |
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I Introduction
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1. |
Au début des années 90, le Conseil a
approuvé des tarifs régissant le service d'assistance-annuaire inverse (SAAI)
dans le cas de plusieurs entreprises de services locaux titulaires (ESLT),
dont NBTel Inc., MTS Communications Inc. (MTS), NewTel Communications
Inc., BC TEL Inc. (maintenant connue sous le nom de TELUS Communications
Inc.) et TELUS Communications (Québec) Inc. Essentiellement, ces tarifs
prévoyaient que, sur présentation d'un numéro de téléphone, l'ESLT
ferait une recherche et divulguerait à l'appelant le nom de l'abonné
ainsi que de l'information générale sur la localité, p. ex., le nom de
la ville ou du village où la personne habite ou le code postal. Au fil
des ans, plusieurs ESLT, dont Bell Canada, et quelques petites
compagnies de téléphone indépendantes de l'Ontario ont retiré ce
service. |
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2. |
Dans l'ordonnance Demande de tarif applicable
au service d'annuaire inverse rejetée, Ordonnance CRTC 2000-253
, 31 mars 2000 (l'ordonnance 2000-253
), le Conseil a rejeté les avis de modification tarifaire 1063
et 93 présentés par TELUS Communications Inc. (TELUS) et TELUS
Communications (Edmonton) Inc. (TCEI), respectivement. Dans ces avis
de modification tarifaire, les compagnies avaient proposé des révisions
qui leur auraient permis de divulguer le nom et l'adresse d'un abonné
inscrit dans leurs annuaires sur présentation d'un numéro de téléphone,
ce qui aurait élargi les services d'assistance-annuaire qu'elles offraient
à l'époque. Toutefois, en raison de préoccupations concernant la vie
privée, le Conseil a déclaré qu'il ne convenait pas que les compagnies
fournissent des renseignements aussi détaillés que ceux proposés dans
les révisions tarifaires. |
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3. |
Le 23 août 2000, Bell Canada a déposé
l'avis de modification tarifaire 6508 et elle l'a révisé le 18 septembre
2000. Dans cet avis de modification tarifaire, la compagnie proposait de
fournir les renseignements inscrits concernant le nom et la localité de
l'abonné, mais pas l'adresse municipale ou le code postal, sur
présentation d'un numéro de téléphone figurant dans les pages blanches
de ses annuaires. |
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4. |
Au lieu de se prononcer sur la demande
de Bell Canada, le Conseil a alors amorcé une instance publique par
voie de l'avis Services de téléphonistes - Assistance-annuaire
inverse, Avis public CRTC 2001-56
, 25 mai 2001 (l'avis 2001-56
. Dans cet avis, le Conseil a invité les parties à formuler des
observations sur les questions suivantes : |
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a) convient-il que les compagnies de téléphone fournissent le SAAI,
compte tenu des objectifs de la Loi sur les télécommunications
(la Loi)?
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b) quelles dispositions tarifaires uniformes devraient s'appliquer
à toutes les compagnies de téléphone du ressort du Conseil.
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Processus
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5. |
L'avis 2001-56
a permis aux parties de formuler des observations et des répliques.
Le dossier a été clos le 9 août 2001. Toutefois, le 6 février
2002, le Conseil a écrit aux parties et au commissaire à la protection
de la vie privée du Canada pour les inviter à se prononcer, du point
de vue de l'instance, sur la pertinence du rapport que le commissaire
à la protection de la vie privée du Canada avait rédigé concernant
la plainte que M. Mathew Englander avait déposée contre
TELUS Corporation, TELUS et TELUS Communications (B.C.) Inc. aux termes
de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les
documents électroniques (LPRPDE). Initialement, les parties avaient
jusqu'au 13 février 2002 pour déposer leurs observations et jusqu'au
18 février 2002 pour fournir des répliques, mais comme le commissaire
à la protection de la vie privée du Canada a présenté ses observations
le 11 mars 2002, le Conseil a reporté au 5 avril
2002 l'échéance du dépôt des répliques. |
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Parties à l'instance
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6. |
Le Conseil a reçu des mémoires des parties
suivantes : le Centre pour la défense de l'intérêt public au nom
d'Action Réseau Consommateur, de l'Association des consommateurs du
Canada et de l'Organisation nationale anti-pauvreté (ARC et autres); le
Centre pour la défense de l'intérêt public de la Colombie-Britannique,
au nom de la BC Old Age Pensioners' Organization, de l'Association des
consommateurs du Canada (division de la C.-B.), du Council of Senior
Citizens' Organizations of BC, des federated anti-poverty groups of BC,
de la Senior Citizens' Association of BC, du West End Seniors' Network,
du End Legislated Poverty, de la Tenants Rights Action Coalition, de
l'Information Policy Committee - B.C. Library Association
(collectivement, la BCOAPO et autres);
Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); Bell Canada, en son nom et
pour le compte d'Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) et MTS
(collectivement, Bell Canada et autres); TELUS; Norouestel Inc. (Norouestel);
le commissaire à la protection de la vie privée du Canada; le
commissaire à l'information et à la protection des renseignements privés
de l'Ontario, et quatre consommateurs, à savoir Mme Dym ainsi
que MM. Negus, Piggott et Simard. |
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7. |
La BCOAPO et autres ont déclaré avoir
adhéré aux mémoires d'ARC et autres tandis que Norouestel a déclaré
approuver en général les mémoires de Bell Canada et autres et ceux
de SaskTel. |
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II Bien-fondé du SAAI
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Positions des parties
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8. |
Bell Canada et autres, Norouestel, SaskTel
et TELUS (collectivement, les Compagnies) étaient d'avis qu'il
conviendrait de fournir le SAAI et qu'un tel service serait conforme aux
objectifs de la Loi. Les Compagnies ont fait valoir que le SAAI
permettait à la fois de répondre aux demandes pour le service et de
satisfaire aux attentes du client en matière de protection de la vie
privée. Les Compagnies ont fait remarquer qu'elles ne fourniraient pas
les renseignements associés aux lignes téléphoniques si l'affichage des
renseignements liés à la ligne de l'appelant a été supprimé par ligne
et/ou si le client a demandé spécifiquement le blocage par ligne et/ou
l'affichage de la mention « nom privé ». |
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9. |
Bell Canada et autres ont fait valoir que
le SAAI répondrait aux objectifs de la Loiparce
qu'il permettrait de satisfaire aux exigences sociales des utilisateurs
des services de télécommunication et de contribuer à la protection de la
vie privée comme suit : |
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- ajouter de la valeur aux services existants, notamment
l'identification de la ligne de l'appelant;
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- accroître la protection de la vie privée de la personne qui reçoit
l'appel (l'appelé) puisque cette personne pourrait obtenir des
renseignements supplémentaires non confidentiels au sujet des numéros
de téléphone inconnus, ce qui lui permettra de décider, en meilleure
connaissance de cause, si elle veut ou non rappeler la personne qui a
fait l'appel (l'appelant).
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10. |
SaskTel a fait valoir que le SAAI
permettrait non seulement d'appuyer la protection de la vie privée, mais
également de promouvoir l'innovation dans la fourniture des services de
télécommunication, tel que le vise la Loià l'alinéa 7h).1 |
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11. |
TELUS a fait valoir que le SAAI, tel que
proposé par TELUS dans l'avis de modification tarifaire 1063 et par TCEI
dans l'avis de modification tarifaire 93, ne soulève, en matière de
protection de la vie privée, aucune question qui irait à l'encontre de
l'alinéa 7i) de la Loi.2 |
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12. |
De plus, TELUS a soutenu que si les
entreprises canadiennes se voyaient interdire de fournir le SAAI, elles
subiraient, sur le plan de la concurrence, un désavantage par rapport
aux autres fournisseurs de services qui ne sont pas assujettis à la
compétence du Conseil, par exemple les fournisseurs de services de
téléphonistes concurrents, lesquels fournissent essentiellement le même
service. TELUS estime que si le SAAI était autorisé, les clients
pourraient choisir parmi un plus grand éventail de fournisseurs de
services et de modes de prestation, entre autres choses. |
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13. |
Le commissaire à l'information et à la
protection des renseignements privés de l'Ontario ainsi qu'ARC et autres
ont soutenu que le SAAI va à l'encontre de l'objectif en matière de
protection de la vie privée, tel qu'il est énoncé à l'alinéa 7i) de la
Loi. Pour cette raison, et parce qu'il soutient que le SAAI, entre
autres choses, minerait la protection de la vie privée de l'abonné et
qu'il ne contribuerait à promouvoir aucun des objectifs prévus à
l'article 7 de la Loi, le commissaire à l'information et à la protection
des renseignements privés de l'Ontario a fait valoir que les compagnies
de téléphone ne devraient pas être autorisées à fournir le SAAI. En
revanche, ARC et autres ont déclaré qu'une atteinte à la vie privée peut
être justifiée, soit pour des raisons de politique publique, soit parce
que la personne visée a consenti à l'atteinte, soit que le consentement
à une telle atteinte est raisonnablement implicite. Néanmoins,
ARC et autres estiment qu'aucune politique publique ne justifierait que
le SAAI soit fourni sans le consentement de l'abonné. |
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Conclusion du Conseil
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14. |
Le Conseil est d'avis que pour établir si
les objectifs prévus à l'article 7 de la Loi permettent la fourniture du
SAAI, il faut évaluer à quoi correspond le juste équilibre entre les
intérêts de l'appelant et ceux de l'appelé au chapitre de la protection
de la vie privée. |
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15. |
Toutefois, comme le SAAI facilite la
divulgation de l'identité et/ou de la localité d'une personne, le
service en soi risque de miner les intérêts de l'appelant en ce qui
concerne la protection de la vie privée. |
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16. |
De plus, l'appelé risque de vouloir
connaître l'identité de l'appelant avant de décider s'il rappellera la
personne ou s'il répondra à l'appel. Dans certaines circonstances, comme
dans le cas d'un appel provenant d'une personne que l'appelé a des
raisons de craindre, obtenir l'identité de l'appelant pourrait s'avérer
crucial pour l'appelé. Dans ce contexte, le SAAI pourrait améliorer la
sécurité de l'appelé. |
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17. |
Selon le Conseil, la sécurité accrue que le
SAAI apporte à l'appelé constitue une caractéristique importante et
précieuse du service. Quant à l'importance réduite susceptible d'être
accordée à la protection de la vie privée de l'appelant, le Conseil
estime qu'il sera possible d'instaurer des mesures de protection pour
bien contrer le problème. De l'avis du Conseil, ces mesures de
protection, qui sont abordées ci-après, permettent de bien tenir compte
des intérêts de l'appelant et de l'appelé en ce qui concerne la
protection de la vie privée dans le contexte du SAAI. |
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18. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
conclut que sous réserve de mesures de protection indiquées, il convient
que les ESLT offrent le SAAI et qu'un tel service serait conforme aux
objectifs prescrits à l'article 7 de la Loi. |
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III Pertinence des mesures de protection et de leur application à
toutes les ESLT
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19. |
En se fondant sur le dossier de l'instance,
le Conseil a examiné différentes mesures de protection de la vie privée
possibles concernant les points suivants : |
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a) les critères de recherche et les renseignements à divulguer;
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b) l'utilisation du SAAI par les entités commerciales;
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c) le consentement de l'abonné;
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d) la possibilité d'appliquer les mesures de protection de la vie
privée à toutes les ESLT qui offrent actuellement le SAAI ou qui
l'offriront plus tard.
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A) Critères de recherche et renseignements à divulguer
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Positions des parties
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20. |
Norouestel, SaskTel et TELUS ont fait
valoir que le Conseil devrait autoriser les recherches par adresse
municipale ou numéro de téléphone inscrits dans les annuaires ainsi que
la divulgation des noms et adresses municipales inscrits dans les
annuaires. |
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21. |
Bell Canada et autres ont fait valoir qu'il
serait satisfaisant pour Bell Canada et Aliant Telecom de fournir de
l'information générale sur la localité, excluant l'adresse municipale
réelle, mais que d'autres compagnies de téléphone devraient pouvoir
fournir l'adresse municipale réelle. |
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22. |
ARC et autres ont fait valoir que les
compagnies ne devraient pas être autorisées à divulguer l'adresse
municipale de l'abonné, car la sécurité et la protection de la vie
privée de l'abonné en question pourraient être indûment menacées. ARC et
autres ont soutenu que certaines personnes, par exemple quiconque désire
se protéger d'agresseurs ou de harceleurs, de même que les travailleurs
sociaux et d'autres professionnels qui ouvrent auprès de personnes en
difficulté, auraient un besoin légitime de préserver l'anonymat ou de
tenir leur adresse confidentielle. |
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23.
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ARC et autres ont fait remarquer que le
Conseil avait déjà rejeté une demande présentée par TELUS en vue de
fournir un SAAI qui aurait prévu la divulgation des adresses inscrites
dans les annuaires. ARC et autres ont fait valoir que le service que
propose Bell Canada pose réellement moins de risques à l'atteinte à la
vie privée que le service que proposait TELUS. |
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24. |
Enfin, ARC et autres ont fait valoir que si
le SAAI visait simplement à identifier l'appelant, il serait inutile de
fournir l'adresse municipale. |
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Conclusion du Conseil
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25. |
Le Conseil fait remarquer que dans le
contexte du SAAI, l'utilisation de l'adresse municipale comme critère de
recherche et la divulgation d'un tel renseignement soulèvent de
sérieuses réserves sur le plan de la sécurité et de la protection de la
vie privée. S'il était possible d'utiliser l'adresse municipale comme
critère de recherche, une personne passant en voiture devant une
résidence pourrait donc, à partir de l'adresse, obtenir l'identité et le
numéro de téléphone de l'abonné résidant à cet endroit. La situation
pourrait se traduire par une atteinte à la vie privée, suite à des
appels non sollicités, du harcèlement ou d'autres préjudices plus
sérieux. Des préjudices du même genre pourraient survenir si une
compagnie divulguait une adresse municipale particulière à partir d'un
numéro de téléphone que lui fournissait l'appelant. |
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26. |
Le Conseil fait en outre remarquer qu'à
l'heure actuelle, aucun des tarifs approuvés et encore valides
concernant le SAAI ne prévoit l'utilisation ou la divulgation d'adresses
municipales précises. |
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27. |
Tout compte fait, le Conseil estime que les
conséquences négatives que pourrait entraîner la divulgation des
adresses municipales ou leur utilisation à titre de critère de recherche
l'emportent sur les avantages susceptibles de découler d'une telle
divulgation. Par conséquent, les compagnies ne seront autorisées ni à
divulguer les adresses municipales, ni à les utiliser comme critères de
recherche. Toutefois, le Conseil estime qu'il convient d'autoriser les
compagnies à divulguer de l'information générale sur la localité, en
l'occurrence la ville, le village ou le code postal, et à utiliser ces
renseignements comme critères de recherche. De l'avis du Conseil, une
telle mesure permet de concilier les intérêts de l'appelé et ceux de
l'appelant en ce qui concerne la protection de la vie privée. |
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B) Utilisation du SAAI par des entités commerciales
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Positions des parties
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28. |
Bell Canada et autres ont soutenu que des
entités commerciales comme les télévendeurs n'utiliseraient pas le SAAI,
en raison des tarifs proposés pour le service. Bell Canada et autres ont
ajouté qu'elles étaient disposées à inclure dans le tarif proposé une
restriction indiquant explicitement que le SAAI ne serait pas disponible
aux fins de la compilation ou de la mise à jour des listes de
télémarketing. |
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29. |
Dans le but de décourager les abus, Bell
Canada et autres ont également proposé de limiter le nombre de
recherches à une par appel. |
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30. |
SaskTel a fait valoir que le SAAI ne
fournirait pas de renseignements additionnels aux télévendeurs, étant
donné qu'ils ont déjà accès à la même information à partir d'autres
sources. |
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31. |
Norouestel a soutenu que le nombre de
recherches ne devrait pas être limité à une, puisque forcer les clients
à rappeler pour terminer leurs demandes leur causerait des inconvénients
inutiles et réduirait l'efficacité des services de téléphonistes. Selon
la compagnie, le Conseil devrait plutôt établir une limite raisonnable
par appel. Norouestel a indiqué que cette approche aurait pour effet de
décourager les personnes qui s'adonnent au télémarketing, tout en
permettant aux clients de voir leurs demandes traitées efficacement. |
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32. |
À l'appui de sa position selon laquelle le
SAAI ne devrait pas être autorisé, le commissaire à l'information et à
la protection des renseignements privés de l'Ontario a fait valoir que,
combiné à la fonction Afficheur, le SAAI faciliterait la correspondance
et l'établissement du profil des données. Le commissaire à l'information
et à la protection des renseignements privés de l'Ontario a déclaré que
les entreprises commerciales, par exemple, pourraient utiliser ce
service pour obtenir les noms et adresses des personnes qui appellent
pour obtenir de l'information au sujet de produits et de services, sans
que les parties appelées soient au courant ou aient donné leur
consentement. À son avis, il s'agirait d'une méthode particulièrement
intrusive qui donnerait aux télévendeurs des renseignements personnels
sur des particuliers qu'ils auraient obtenus d'une source autre que des
intéressés. |
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Conclusion du Conseil
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33. |
Le Conseil souligne l'importance des
questions touchant les intérêts de nature privée et la protection de la
vie privée en rapport avec le SAAI. Le Conseil souligne également que
Bell Canada s'est dite disposée à inclure dans son tarif l'interdiction
d'utiliser le SAAI pour compiler et mettre à jour des listes de
télémarketing. De l'avis du Conseil, pareille utilisation devrait être interdite. Le
Conseil estime en outre qu'afin d'atténuer les préoccupations selon
lesquelles d'autres intérêts commerciaux pourraient utiliser le SAAI
pour compiler ou mettre à jour des listes de marketing, le nombre de
recherches par appel devrait être limité à une. |
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C) Consentement de l'abonné
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Positions des parties
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34. |
Le commissaire à la protection de la vie
privée du Canada a déclaré que dans la mesure où les particuliers
acceptant que leur nom et adresse soient inscrits dans les pages
blanches de l'annuaire, les règlements pris en vertu de la LPRPDE
permettent la collecte, l'utilisation et la divulgation subséquentes de
cette information sans que les personnes concernées soient au courant ou
aient donné leur consentement. Le commissaire à la protection de la vie
privée du Canada a ajouté, cependant, que cela ne devrait pas être
interprété comme signifiant qu'il appuie le SAAI. Le commissaire à la
protection de la vie privée du Canada a dit s'inquiéter du fait que :
(i) le règlement pris en vertu de la LPRPDE n'impose pas de restrictions
à l'égard des utilisations secondaires des renseignements inscrits dans
les pages blanches de l'annuaire; et (ii) les revenus soient générés par
un service qui peut être considéré comme une atteinte à la vie privée. |
|
35. |
Les Compagnies ont fait valoir que la
divulgation des renseignements contenus dans les pages blanches de
l'annuaire serait autorisée en vertu de la LPRPDE sans qu'il soit
nécessaire d'obtenir le consentement exprès. Les Compagnies ont soutenu
que le Conseil n'a aucune raison impérieuse d'établir des normes de
protection de la vie privée plus élevées que celles prévues par la
LPRPDE. |
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36. |
ARC et autres ont fait valoir que le
Conseil ne devrait pas entraver l'exercice de son pouvoir
discrétionnaire en traitant la LPRPDE comme définitive sur toutes les
questions touchant la protection de la vie privée. Elles ont soutenu
que, lorsque le Conseil s'acquitte de ses obligations en vertu de la
Loi, il doit tenir compte de tous les facteurs et objectifs de politique
pertinents. ARC et autres ont fait valoir que le Conseil est libre
d'établir des normes de protection de la vie privée en vertu de la Loi
plus élevées que celles prescrites par la LPRPDE. |
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37. |
ARC et autres ont fait valoir que pour que
le SAAI soit compatible avec la protection de la vie privée des abonnés
en vertu de la Loi, la disponibilité d'un processus d'exclusion doit
être effectivement portée à l'attention des abonnés avant que les
renseignements les concernant soient fournis par le biais du SAAI, de
même que régulièrement après le fait. ARC et autres ont soutenu que
toutes les exclusions devraient être effectuées dans un court délai,
comme dans les 48 heures de la demande. ARC et autres ont en outre
proposé que l'option d'exclusion soit portée à l'attention des abonnés à
chaque année dans l'état de compte et/ou les encarts de facturation,
ainsi que dans la version imprimée de l'annuaire et dans les politiques
concernant la protection de la vie privée de Bell Canada et autres. |
|
38. |
De l'avis de SaskTel, un rappel de l'option
d'exclusion servi chaque année par voie d'un état de compte et par
d'autres moyens serait inutile et alourdirait indûment le fardeau
administratif. |
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39. |
Tout en supposant que le SAAI ne convienne
pas, le commissaire à l'information et à la protection des
renseignements privés de l'Ontario a fait valoir que s'il était mis en
ouvre, il faudrait, pour maintenir l'efficacité des fonctions de
protection de la vie privée de l'Afficheur, que les abonnés puissent
recourir à l'option d'exclusion pour que les renseignements les
concernant soient rendus disponibles par l'entremise du SAAI. |
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|
Conclusion du Conseil
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40. |
Le Conseil fait remarquer que, tel que
déclaré par le commissaire à la protection de la vie privée du Canada,
en vertu de la LPRPDE et du règlement afférent, les renseignements
contenus dans les pages blanches de l'annuaire peuvent être recueillis,
utilisés et divulgués sans le consentement explicite des abonnés.
Toutefois, le Conseil fait en outre remarquer que sa compétence en cette
matière lui est conférée non pas par la LPRPDE, mais par la Loi, et
qu'en exerçant le pouvoir discrétionnaire que la Loi lui donne, il peut
appliquer des normes différentes de celles envisagées par la LPRPDE. |
|
41. |
Le Conseil fait remarquer que les Modalités
de service actuelles des ESLT prévoient que tous les renseignements
concernant les abonnés, autres que leur nom, adresse et numéro de
téléphone inscrit sont confidentiels et ne peuvent être divulgués, sauf
dans certaines circonstances particulières décrites dans ces Modalités,
sans le consentement écrit des abonnés. Cependant, le Conseil fait
remarquer que les Modalités de service ont été approuvées initialement
dans un environnement sans SAAI, au moment où les diverses
préoccupations concernant la protection de la vie privée en rapport avec
le SAAI n'étaient pas en cause. |
|
42. |
Le Conseil estime que les abonnés qui
décident de faire inscrire leur nom, leur numéro de téléphone et tout
autre renseignement dans l'annuaire le font surtout pour qu'à l'aide de
ces numéros, d'autres personnes puissent communiquer avec eux par
téléphone. Le Conseil n'est pas convaincu que la décision, de la part
des abonnés, de permettre l'inscription de ces renseignements dans les
pages blanches de l'annuaire, signifie qu'ils acceptent que d'autres, en
possession de leur numéro de téléphone, se servent de cette information
pour les identifier, ou comme moyen pour trouver leur adresse. |
|
43. |
Le Conseil est d'avis que, compte tenu de
graves implications en matière de la protection de la vie privée
associées au SAAI, il est important, dans le contexte particulier de ce
service, que les abonnés aient le droit de contrôler l'utilisation et la
divulgation de ces renseignements qui les concernent relativement aux
annuaires. |
|
44. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
estime que pour utiliser et divulguer des renseignements dans le cadre
du SAAI, il faut obtenir le consentement exprès de l'abonné. |
|
45. |
Le Conseil fait remarquer qu'il a approuvé
diverses méthodes pour obtenir le consentement exprès du client en ce
qui concerne le processus de transfert de clients qui déménagent, dans
le but de protéger ces clients contre le transfert non autorisé de leur
service interurbain/local. |
|
46. |
Le Conseil conclut que l'utilisation de
l'une des quatre méthodes ci-après, qu'il a approuvées à l'égard du
processus de transfert des clients, constitue un moyen valable de
prouver qu'un consentement exprès, aux fins du SAAI, a été donné pour la
divulgation de renseignements sur les clients : |
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- une confirmation verbale vérifiée par un tiers indépendant;
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- une confirmation électronique au moyen d'un numéro sans frais
d'interurbain;
|
| |
- une confirmation électronique par Internet.
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47. |
Le Conseil juge que pour être significatif,
le consentement exprès des abonnés doit être informé. À cet égard, le
Conseil estime que les ESLT devraient expliquer à leurs abonnés : (i) en
quoi consiste le SAAI, y compris les renseignements qui peuvent être
utilisés sous forme de critères de recherche et les renseignements qui
peuvent être divulgués; et (ii) l'obligation d'obtenir le consentement
exprès de l'abonné. Le Conseil estime que ces renseignements devraient
être fournis dans un encart de facturation, dans l'annuaire et, pour les
compagnies de téléphone qui en ont, dans les brochures concernant la
protection de la vie privée. Les détails sont donnés dans la section V
de la présente décision. |
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IV Tarifs
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Positions des parties
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48. |
Les parties qui ont abordé cette question
ont proposé que le tarif facturé pour le SAAI soit le même que les taux
tarifés applicables au service d'assistance-annuaire d'une ESLT. |
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49. |
Norouestel a fait valoir que même si le
service d'assistance-annuaire actuel devrait continuer d'être fourni
sans frais aux clients qui appellent à partir de téléphones payants, ces
clients devraient être obligés de payer pour le SAAI parce qu'il s'agit
d'un service à valeur ajoutée. |
|
|
Conclusion du Conseil
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50. |
Le Conseil estime que le tarif du SAAI
devrait être le même que celui qui s'applique au service
d'assistance-annuaire d'une compagnie de téléphone, étant donné que le
SAAI utilise la base de données de l'assistance-annuaire. |
|
51. |
Le Conseil fait remarquer qu'il n'a jamais
permis que les utilisateurs de téléphones payants publics soient
facturés pour les frais d'accès à l'assistance-annuaire. Il est souvent
arrivé, comme il continue encore d'arriver, que les annuaires ne soient
pas disponibles aux téléphones payants publics, ce qui peut obliger les
utilisateurs à recourir au service d'assistance-annuaire pour faire un
appel. Cependant, les utilisateurs de téléphones payants publics
n'auraient pas besoin du SAAI pour obtenir l'information nécessaire pour
faire un appel téléphonique, de sorte que les mêmes considérations ne
s'appliquent pas. Le Conseil fait remarquer qu'aucune partie à cette
instance n'a fourni de raison de politique impérieuse, dans la mesure où
il est question de l'accès au SAAI à partir de téléphones payants
publics, pour qu'il modifie sa démarche de tarification habituelle qui
permet aux compagnies de téléphone de facturer des tarifs qui
couvrent leurs coûts. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il faudrait
appliquer le tarif du SAAI lorsque le SAAI est fourni aux appelants à
partir de téléphones payants. |
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V Mise en oeuvre
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52. |
Le Conseil ordonne aux ESLT qui fournissent
actuellement le SAAI et qui entendent continuer de le faire : |
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- de déposer un projet de pages de tarif reflétant les conclusions
énoncées dans la présente décision, dans les 45 jours de la
date de la présente décision;
|
| |
- de soumettre à l'approbation du Conseil les encarts de facturation
proposés de même que les changements proposés aux annuaires et, le cas
échéant, les brochures concernant la protection de la vie privée, dans
les 45 jours de la date de la présente décision;
|
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- d'inclure les changements approuvés dans les premières pages de
chaque annuaire lors de la prochaine publication de l'annuaire dans le
cours normal de sa publication, et chaque année par la suite;
|
| |
- de modifier toutes les brochures portant sur la protection de la
vie privée de manière à inclure le libellé approuvé dans les
45 jours de la date à laquelle l'approbation est donnée.
|
|
53. |
Le Conseil ordonne aux ESLT qui fournissent
actuellement le SAAI et qui ne déposent pas, conformément au paragraphe
52, les pages de tarif proposées de même que les documents indiqués au
paragraphe 52, de déposer un projet de pages de tarif, proposant le
retrait du SAAI, dans les 45 jours de la date de la présente
décision. |
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54. |
Le Conseil ordonne aux ESLT qui,
actuellement, ne fournissent pas le SAAI, mais qui comptent désormais le
faire : |
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- de déposer un projet de pages de tarif reflétant les conclusions
énoncées dans la présente décision 90 jours avant la date
proposée de commencement du service;
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- de soumettre à l'approbation du Conseil les encarts de facturation
proposés de même que les changements proposés aux annuaires et, le cas
échéant, les brochures portant sur la protection de la vie privée,
dans les 90 jours de la date proposée de commencement du
service;
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- d'inclure les changements approuvés dans les premières pages de
chaque annuaire lors de la prochaine publication de l'annuaire, dans
le cours normal de sa publication, et chaque année par la suite;
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- de modifier toutes les brochures portant sur la protection de la
vie privée de manière à inclure le libellé approuvé dans les
45 jours de la date à laquelle l'approbation est donnée.
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55. |
Les encarts de facturation, les annuaires
et, le cas échéant, les brochures concernant la protection de la vie
privée visent, à tout le moins, à informer clairement les abonnés que : |
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- l'ESLT fournit ou fournira le SAAI, selon le cas;
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- le SAAI consiste en une personne qui fournit à l'ESLT un numéro de
téléphone et en l'ESLT qui communique à cette personne, moyennant des
frais, le nom de même que l'information générale sur la localité
associée à ce numéro de téléphone;
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- seuls les noms et l'information générale sur la localité des
abonnés dont les noms sont inscrits dans l'annuaire seront divulgués
par l'entremise du SAAI; aucun renseignement concernant les abonnés ne
sera utilisé ou communiqué dans le cadre de la fourniture du SAAI, à
moins que l'ESLT n'obtienne le consentement exprès à l'égard de cette
utilisation et de cette divulgation;
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- le consentement exprès peut être donné au moyen :
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- d'un document signé comme confirmation du client;
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- d'une confirmation verbale vérifiée par un tiers indépendant;
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- d'une confirmation électronique au moyen d'un numéro
sans frais d'interurbain;
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- d'une confirmation électronique par Internet;
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- les abonnés peuvent retirer ce consentement exprès en tout temps,
sans frais, en recourant à l'un des moyens indiqués ci-dessus pour
exprimer leur consentement exprès.
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56. |
Compte tenu de ce qui précède,
le Conseil rejette les avis de modification tarifaire 6508 et 6508A de
Bell Canada pour les services de téléphonistes. Le Conseil fait
remarquer qu'aux termes des paragraphes 54 et 55, Bell Canada peut
déposer une demande conforme à la présente décision relative à la
fourniture du SAAI. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
: www.crtc.gc.ca |
1 7. La présente loi affirme [.] [que] la politique canadienne
de télécommunication vise à [.]
h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services
de
télécommunication.>
7. La
présente loi affirme [.] [que] la
politique canadienne de télécommunication vise à [.]
i) contribuer à la
protection de la vie privée des personnes.