ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2004-52

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Décision de télécom CRTC 2004-52

  Ottawa, le 29 juillet 2004
 

Récupération de l'indicatif de central 330 dans la zone de l'indicatif régional 819

  Référence : 8698-C130-200405508
  Dans la présente décision, le Conseil approuve, comme le propose l'Administrateur de la numérotation canadienne, la récupération de l'indicatif de central 330 qui est sans détenteur attitré dans la zone de l'indicatif régional 819, ce qui réglera le problème de composition locale qui existe dans les circonscriptions de Moose Creek, d'Ottawa-Hull et de Cornwall.
 

La demande

1.

Le 22 avril 2004, l'Administrateur de la numérotation canadienne (l'ANC) a présenté une recommandation au Conseil suivant laquelle il proposait de récupérer l'indicatif de central (NXX1) 330 dans la zone de l'indicatif régional 819. Le NXX 330 dans la zone de l'indicatif régional 819, est un indicatif sans détenteur attitré2 (ci-après désigné le NXX 330-819) qui cause un problème au chapitre de la composition locale dans les circonscriptions de Moose Creek, d'Ottawa-Hull et de Cornwall.
 

Historique

2.

Le 10 octobre 2000, AXXENT Corp. (AXXENT) s'est vu attribuer le NXX 330 dans la zone de l'indicatif régional 819 afin de desservir ses abonnés d'Ottawa-Hull.

3.

En 2001, AXXENT a fait faillite. Les clients de la compagnie ont alors été informés que le réseau téléphonique d'AXXENT ne serait plus en service à compter du 15 août 2001. Avant que le réseau téléphonique d'AXXENT ne soit débranché, certains abonnés d'AXXENT ont transféré leurs numéros de téléphone chez Bell Canada. Toutefois, après le débranchement du réseau téléphonique d'AXXENT, AXXENT figurait encore comme le détenteur du NXX dans les registres d'attribution des indicatifs de centraux. Conformément à la section 11.5 des Lignes directrices relatives à l'attribution des codes de centraux (NXX) canadiennes (les Lignes directrices), l'ANC a désigné le NXX 330-819 comme étant sans détenteur attitré.

4.

Dans la décision Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion - Points de consensus, Décision de télécom CRTC 2002-39, 10 juillet 2002 (la décision 2002-39), le Conseil a approuvé le rapport de consensus intitulé Détention de ressources de numérotation et transfert du titre de détention advenant la faillite d'une entreprise (CNRE025A) daté du 17 avril 2002 que lui avait présenté le Comité directeur canadien sur la numérotation (CDCN). Le rapport énonçait les nouvelles procédures que l'ANC devait suivre en ce qui concerne les NXX sans détenteur attitré et le transfert des titres de détention des NXX advenant la faillite d'une entreprise. Conformément à la décision 2002-39, ces nouvelles procédures ont été intégrées aux Lignes directrices.

5.

Les nouvelles procédures formulées dans les Lignes directrices ont été adoptées afin de réduire et, ultérieurement, d'éliminer les coûts inutiles et les pertes d'efficacité du réseau qui sont attribuables aux indicatifs sans détenteur attitré, et ce, à l'échelle de l'Amérique du Nord. Les nouvelles procédures précisent comment il faut intervenir lorsqu'un NXX se retrouve sans détenteur attitré afin, entre autres choses, que le Guide d'acheminement des circonscriptions locales (GACL) de l'Amérique du Nord continue de refléter les données exactes concernant la tarification, l'acheminement et l'attribution des NXX. Tant que le GACL ne renferme pas les données à jour concernant l'attribution des NXX, les appels continuent d'être acheminés à une entité de commutation et à un fournisseur de services de télécommunication (FST) qui ne sont plus en service, ce qui entraîne un acheminement inefficace du trafic sur le réseau. Lorsqu'un NXX est considéré comme un indicatif sans détenteur attitré dans le GACL, tous les FST qui acheminent un appel à cet indicatif doivent interroger une base de données sur la transférabilité des numéros locaux pour pouvoir réacheminer correctement l'appel. Comme les FST paient des frais chaque fois qu'ils interrogent la base de données, l'existence d'indicatifs sans détenteur attitré contribue souvent à faire grimper les coûts associés à l'acheminement des appels. Le Comité de numérotage de l'industrie ainsi que le Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI) et le CDCN ont convenu qu'il fallait éliminer ces coûts inutiles.

6.

Lorsque l'ANC a évalué les options quant à la façon de traiter le NXX 330-819, qui est sans détenteur attitré, il s'est rendu compte que l'attribution du NXX à AXXENT avait entraîné un problème au chapitre de la composition locale. En effet, l'ANC a constaté que la zone d'appel local de l'indicatif régional 613 à Moose Creek, en Ontario, chevauchait les circonscriptions d'Ottawa-Hull et de Cornwall et que les appels à destination du NXX 330 étaient acheminés à Cornwall. L'ANC a en outre constaté que le NXX 330 était attribué à AXXENT dans la zone de l'indicatif régional 819, dans la circonscription d'Ottawa-Hull, d'une part; et à Bell Mobilité dans la zone de l'indicatif régional 613, dans la circonscription de Cornwall, d'autre part.

7.

L'ANC a indiqué qu'il ne savait pas qu'il existait un risque de conflit pour la composition locale dans les zones en question parce que certains FST ne lui avaient pas fourni une copie de leurs tarifs précisant leurs zones d'appel local.

8.

Le 9 janvier 2004, l'ANC a avisé Bell Canada qu'il entendait recommander au Conseil que le NXX 330-819 soit récupéré. L'ANC a indiqué que d'après un rapport que le gestionnaire du Centre d'administration de la transférabilité des numéros avait demandé en septembre 2003, trois clients qui étaient passés d'AXXENT à Bell Canada avant que le réseau téléphonique d'AXXENT ne soit débranché comptaient 13 numéros de téléphone encore en service.

9.

L'ANC a donc proposé que Bell Canada demande aux trois abonnés en question de faire changer leurs numéros de téléphone suivant un autre NXX de Bell Canada dans la circonscription d'Ottawa-Hull afin qu'il puisse récupérer le NXX 330-819 qui est sans détenteur attitré. L'ANC a d'ailleurs affirmé que si Bell Canada attribuait aux abonnés en question de nouveaux numéros de téléphone dans un autre NXX de la circonscription, il pourrait s'assurer que le NXX 330-819 n'est pas réattribué ultérieurement dans la circonscription d'Ottawa-Hull, ce qui éliminerait tout problème éventuel de composition locale dans les circonscriptions de Moose Creek, d'Ottawa-Hull et de Cornwall.

10.

Le 11 février 2004, Bell Canada a répondu qu'il endossait la proposition de l'ANC. Bell Canada a informé l'ANC qu'elle exécuterait les changements de numéros de téléphone des trois abonnés en cause, dans la mesure où le Conseil juge qu'il est logique que l'ANC réclame le NXX.

11.

Bell Canada a indiqué à l'ANC qu'elle essaierait d'apporter les changements de numéros de téléphone nécessaires à la récupération du NXX 330-819 de manière à poser le moins d'inconvénients possibles aux abonnés concernés. À cette fin, la compagnie a fait valoir qu'elle devrait rencontrer les abonnés en question, offrir le renvoi d'appels, au besoin, et choisir une date de mise en oeuvre qui garantirait aux abonnés concernés que leurs nouveaux numéros de téléphone paraîtraient dans l'annuaire qui sera publié après le changement. Bell Canada a fait remarquer que la date limite pour inscription dans le prochain annuaire est octobre 2004, l'annuaire devant paraître en janvier 2005.

12.

Le 6 avril 2004, Bell Canada a envoyé à l'ANC, sous forme de proposition, un plan et un calendrier concernant la récupération du NXX 330-819. Le 19 avril 2004, Bell Canada a transmis ces documents au Conseil.

13.

Bell Canada a fait valoir que les changements de numéros de téléphone qu'elle apporte sont régis par le paragraphe 14 des Modalités de service de la compagnie, lesquelles sont approuvées par le Conseil. Bell Canada a fait remarquer qu'aux termes de ces dispositions, elle peut modifier le numéro de téléphone d'un client si elle a des motifs valables de le faire et qu'elle a donné par écrit au client un préavis raisonnable indiquant le motif et la date prévue du changement. Bell Canada a fait valoir que d'après le calendrier qu'elle proposait, elle avait suffisamment de temps pour aviser les abonnés touchés du changement de leurs numéros de téléphone et les abonnés avaient eux aussi le temps nécessaire pour informer leurs appelants de leurs nouveaux numéros de téléphone. La compagnie a également proposé d'offrir gratuitement le renvoi d'appels pendant environ quatre mois, à partir de la date d'effet des nouveaux numéros.
 

Analyse et conclusion du Conseil

14.

Le Conseil fait remarquer que d'après la procédure de réattribution d'un indicatif sans détenteur attitré, telle qu'elle est énoncée dans les Lignes directrices, l'ANC doit d'abord demander à chaque FST exploitant dans la même circonscription que celle de l'indicatif de central en question s'il aimerait devenir détenteur du NXX et, de ce fait, devenir le détenteur officiel dans le GACL et permettre aux abonnés de conserver leurs numéros de téléphone. Le Conseil fait valoir que dans le cas du NXX 330-819, le fait de réattribuer le NXX sans détenteur attitré pour permettre aux abonnés de conserver leurs numéros de téléphone ne réglerait pas le problème de composition locale dans les circonscriptions de Moose Creek, d'Ottawa-Hull et de Cornwall.

15.

Le Conseil fait remarquer que lorsqu'un appel local est effectué suivant la composition à sept chiffres, il est automatiquement acheminé à l'intérieur de la zone de l'indicatif régional de l'appelant. Ainsi, l'abonné de Moose Creek qui compose un numéro de téléphone 330 sans un indicatif régional verra son appel acheminé au NXX de Bell Mobilité à Cornwall. Le Conseil fait remarquer que pour réussir à effectuer un appel dans le NXX 330-819, l'abonné de Moose Creek doit utiliser la composition à 10 chiffres. Le Conseil fait remarquer que le CDCI lui a présenté une recommandation concernant la mise en oeuvre de la composition à 10 chiffres dans les zones des indicatifs régionaux 613 et 819. Selon cette recommandation, la mise en ouvre de la composition à 10 chiffres dans ces zones ne devrait pas se concrétiser avant le quatrième trimestre de 2006.

16.

Le Conseil reconnaît que chaque appel à destination d'un NXX sans détenteur attitré entraîne l'interrogation d'une base de données, ce qui occasionne des frais pour le FST de départ. Le Conseil reconnaît également que si les abonnés dans le NXX 330-819 sont autorisés à conserver leurs numéros de téléphone, les FST en Amérique du Nord continueront d'assumer les frais d'interrogation d'une base de données chaque fois qu'un appel sera destiné au NXX 330-819 et le GACL restera inexact.

17.

Le Conseil fait remarquer qu'un FST ne peut obtenir un nouveau NXX tant que l'épuisement des 10 000 numéros de téléphone rattachés au NXX qui lui est déjà attribué n'est pas prévu. Par conséquent, si le NXX 330-819 était réattribué à un autre FST, ce fournisseur devrait attribuer les 9 987 numéros qui ne sont pas encore utilisés avant de pouvoir obtenir un NXX supplémentaire puisque seulement 13 numéros de téléphone sont en service dans le NXX 330-819. Le Conseil est d'avis que si un FST attribuait d'autres numéros de téléphone dans le NXX 330-819, la situation aggraverait le problème de composition locale, ce qui risquerait de provoquer une augmentation du nombre d'appels mal acheminés dans les circonscriptions de Moose Creek, d'Ottawa-Hull et de Cornwall.

18.

Le Conseil est d'avis que si un FST attribuait les 9 987 numéros qui restent dans le bloc du NXX 330-819, la situation poserait un problème non seulement aux nouveaux abonnés, mais également aux résidants de Moose Creek qui essaieraient d'appeler à un numéro 330 de l'indicatif régional 819 et aux résidants de Cornwall qui ont un numéro de téléphone 330 dans l'indicatif régional 613 parce que les appels seraient mal acheminés. Le Conseil estime que réattribuer le NXX 330-819 à un autre FST accentuerait le problème de composition locale. Ainsi, le Conseil convient que le NXX 330-819 devrait être récupéré et non réattribué.

19.

Le Conseil reconnaît que la solution proposée par l'ANC pour régler le problème de composition locale dérangerait quelque peu les trois abonnés dont les numéros de téléphone seraient changés. Par contre, le Conseil fait remarquer que les numéros de téléphone constituent des ressources publiques, et que par définition, ils n'appartiennent ni à une personne ni à une entité en particulier. Le Conseil fait d'ailleurs remarquer que le caractère non exclusif des numéros de téléphone est clairement précisé dans les Lignes directrices et dans les Modalités de service des entreprises de services locaux titulaires.

20.

Le Conseil fait remarquer qu'aux termes du paragraphe 14 de ses Modalités de service, Bell Canada peut exiger qu'un client change de numéro de téléphone, dans la mesure où la compagnie a des motifs raisonnables de le faire. Le cas échéant, le paragraphe 14 prévoit que Bell Canada doit satisfaire aux obligations suivantes :
 

14.1 Les abonnés n'ont aucun droit de propriété sur les numéros de téléphone qui leur sont attribués. Bell Canada peut changer ces numéros, pourvu qu'elle ait des motifs raisonnables de le faire et qu'elle ait donné par écrit un préavis raisonnable aux abonnés touchés, indiquant le motif et la date prévue du changement. En cas d'urgence, un avis de vive voix, avec confirmation par écrit subséquente, suffit.

 

14.2 Chaque fois que Bell Canada change de son propre chef le numéro de téléphone d'un abonné, elle doit, à moins que le nombre de raccordements de centraux soit insuffisant, fournir gratuitement un service de renvoi d'appels jusqu'à la résiliation du service à l'abonné ou la distribution de nouveaux annuaires à jour pour le district en cause, selon la première des deux éventualités.

21.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a proposé de rencontrer les trois abonnés en cause pour leur expliquer la situation. Le Conseil fait également remarquer que Bell Canada a dit qu'elle s'assurerait que les nouveaux numéros de téléphone de ces abonnés paraîtraient dans le prochain annuaire et qu'elle fournirait gratuitement un service de renvoi d'appels depuis la date d'effet des nouveaux numéros jusqu'au 3 février 2005, date limite pour la distribution des annuaires.

22.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la récupération du NXX sans détenteur attitré 330-819, comme l'a proposé l'ANC, ce qui réglerait le problème de composition locale qui existe dans les circonscriptions de Moose Creek, d'Ottawa-Hull et de Cornwall.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Notes :

1  Un NXX représente les trois premiers chiffres qui suivent l'indicatif régional dans un numéro de téléphone à 10 chiffres (p. ex. : 123‑NXX‑4567), où le X peut être n'importe quel chiffre entre 0 et 9, et le N peut être n'importe quel numéro entre 2 et 9.

2 Un NXX assorti de numéros de téléphone activés ou transférés devient sans détenteur attitré lorsque le fournisseur de services de télécommunication (FST) qui détenait le NXX cesse ses activités dans la circonscription à laquelle le NXX est attribué et qu'aucune mesure n'est prise pour que le NXX soit transféré à un autre FST. Il appartient à l'ANC de désigner les NXX comme étant sans détenteur attitré, le cas échéant.

Mise à jour : 2004-07-29

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