ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2004-70

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Décision de télécom CRTC 2004-70

  Ottawa, le 4 novembre 2004
 

MTS Allstream Inc. - Introduction du service 9-1-1 évolué - Fournisseurs de services sans fil

  Référence : Avis de modification tarifaire 521
  Le Conseil approuve le service 9-1-1 évolué - Fournisseurs de services sans fil (E9-1-1 -  FSSF) de MTS Allstream Inc. et l'entente de service afférente, sous réserve de modifications. Le Conseil ordonne à Aliant Telecom Inc., à Bell Canada et à TELUS Communications Inc. d'apporter des modifications à leurs propres ententes E9-1-1 - FSSF.
 

La demande

1.

Le 19 décembre 2003, MTS Communications Inc., désormais appelée MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), a déposé une demande en vue d'introduire le service 9-1-1 évolué - Fournisseurs de services sans fil (E9-1-1 - FSSF) et l'entente de service afférente (entente E9-1-1 - FSSF).

2.

Dans sa demande, MTS Allstream a déclaré que le service E9-1-1 - FSSF proposé permettrait aux fournisseurs de services sans fil (FSSF)1 de se raccorder au réseau 9-1-1 de MTS Allstream, par voie d'interconnexion côté réseau, afin de :
 
  • permettre l'acheminement des appels 9-1-1 - FSSF au centre d'appels de la sécurité publique (CASP) désigné;
 
  • transmettre au CASP les renseignements sur l'emplacement du site cellulaire associé à l'appel 9-1-1;
 
  • fournir au préposé du CASP le numéro de rappel du demandeur 9-1-1 afin que le CASP puisse rétablir la communication avec le demandeur, au besoin.
 

Processus

3.

Le Conseil a reçu des observations de Microcell Solutions Inc. (Microcell) datées du 16 janvier 2004, et de Rogers Wireless Inc. (RWI) datées du 19 janvier 2004, ainsi que des observations en réplique de MTS Allstream datées du 26 janvier et du 29 janvier 2004.

4.

À la suite des observations de RWI, le Conseil a reçu des répliques d'Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), de Bell Canada et de TELUS Communications Inc. (TCI) datées du 29 janvier 2004, du 9 février 2004 et du 16 avril 2004, respectivement.
 

Questions relatives au tarif du service E9-1-1 - FSSF

 

Tarification proposée et classification des prix plafonds

5.

Aux fins de classification des prix plafonds et d'établissement des prix, MTS Allstream a proposé que son service E9-1-1 - FSSF soit attribué à l'ensemble Services aux concurrents de catégorie I. La compagnie a déclaré que le tarif mensuel de 0,0280 $ par numéro de téléphone sans fil activé qu'elle propose pour le service E9-1-1 - FSSF est basé sur les coûts de la Phase II qu'elle doit engager pour fournir le service, plus un supplément de 15 %.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à cette question.
 

Analyse du Conseil

7.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a subdivisé l'ensemble Services aux concurrents en deux catégories afin de clarifier la question de la tarification de ces services. La première catégorie, appelée Services aux concurrents de catégorie I, comprend les services essentiels.

8.

Le Conseil conclut donc que l'idée d'attribuer le service E9-1-1 - FSSF à l'ensemble Services aux concurrents de catégorie I, comme le propose MTS Allstream, est conforme aux conclusions qu'il a tirées dans la décision 2002-34.

9.

Le Conseil fait remarquer qu'il a effectué quelques rajustements à l'étude de coûts de MTS Allstream lorsqu'il l'a passée en revue. Ces rajustements, qui comprennent la suppression du facteur d'augmentation des dépenses et du facteur d'amélioration de la productivité, n'ont eu aucune incidence sur le tarif proposé. Par ailleurs, le Conseil est convaincu que le tarif mensuel proposé de 0,0280 $ par numéro de téléphone sans fil activé reflète ce qu'il en coûte à MTS Allstream pour fournir le service E9-1-1 - FSSF d'après les coûts de la Phase II de la compagnie, plus un supplément de 15 %, conformément aux exigences énoncées à l'égard des Services aux concurrents de catégorie I dans la décision 2002-34. Le Conseil fait remarquer que le tarif sera assujetti à la restriction applicable aux Services aux concurrents de catégorie I relativement à l'élément tarifaire, restriction qui correspond au taux d'inflation moins la compensation de la productivité, tel que prévu dans la décision 2002-34. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge que le tarif proposé est acceptable.
 

Disposition prévoyant des frais supplémentaires

 

Positions des parties

10.

Microcell a indiqué que sa principale réserve à l'égard de la demande de MTS Allstream concerne l'article 3050.4.C du projet de tarif, lequel se lit comme suit :
 

Si MTS doit installer de l'équipement spécial ou engager des dépenses exceptionnelles pour fournir le service, elle peut facturer des frais supplémentaires en fonction du coût de l'équipement qu'elle a installé ou des dépenses qu'elle a engagées.

11.

Microcell a fait valoir que le Conseil devrait soit retirer l'article 3050.4.C du projet de tarif, soit ordonner à MTS Allstream de soumettre une étude de coûts révisée concernant le service E9-1-1 - FSSF qui tiendrait compte des coûts imprévus substantiels, ce qui permettrait d'éviter que les FSSF soient traités inéquitablement.

12.

Pour sa part, RWI a fait valoir que l'article 3050.4.C est vague, si bien que MTS Allstream pourrait en profiter au détriment des FSSF. RWI a ajouté que si jamais MTS Allstream constatait qu'elle a dû engager des coûts considérables pour fournir le service, elle n'aurait qu'à réviser son étude de coûts et la soumettre à l'approbation du Conseil afin que le tarif du service E9-1-1 - FSSF soit rajusté. À la lumière de ce qui précède, RWI a demandé au Conseil d'enjoindre à MTS Allstream de supprimer l'article 3050.4.C.

13.

Dans sa réplique, MTS Allstream a affirmé que l'article 3050.4.C lui permettrait d'aller de l'avant lorsqu'un client spécifique a besoin que la compagnie installe de l'équipement spécial ou fasse des réarrangements pour que le service fonctionne. MTS Allstream a fait valoir que dans pareilles situations, elle ne connaîtrait pas les besoins particuliers du client avant qu'il n'ait demandé le service, donc il ne s'agirait pas d'un coût que devraient assumer tous les clients du service.

14.

MTS Allstream a déclaré avoir inclus tous les coûts connus liés au service dans l'étude de coûts soumise, et que pour l'instant, il lui était impossible d'identifier des coûts imprévus considérables qui justifieraient la présentation d'une étude de coûts révisée concernant le service E9-1-1 - FSSF, comme le demande Microcell.

15.

MTS Allstream a d'ailleurs fait valoir que la disposition en question est actuellement prévue intégralement dans ses tarifs, dans ceux d'autres entreprises de services locaux titulaires (ESLT) à l'égard d'autres services et dans le tarif du service E9-1-1 - FSSF d'une autre ESLT.
 

Analyse du Conseil

16.

Selon le Conseil, si la compagnie engage des coûts expressément pour fournir de l'équipement spécial à un client spécifique ou pour effectuer des réarrangements à l'intention de ce client, il est logique que ces dépenses ne soient pas répercutées sur l'ensemble de la clientèle. De plus, le Conseil fait remarquer que la compagnie ne saurait pas d'avance qu'elle aurait à engager de tels coûts à l'égard d'un client particulier, de sorte qu'elle ne pourrait pas les inclure dans l'étude de coûts actuelle. Le Conseil juge donc acceptable le projet de libellé que MTS Allstream propose pour l'article 3050.4.C.
 

Signalisation CCS7

 

Position des parties

17.

RWI a fait remarquer que d'après le projet de tarif de l'article 3050.3.E de MTS Allstream, le FSSF doit offrir la signalisation CCS7 pour pouvoir obtenir le service E9-1-1 - FSSF. RWI a fait valoir que le Conseil devrait ordonner à MTS Allstream de reformuler le libellé de cet article de manière à préciser que le FSSF n'est pas tenu de faire appel à MTS Allstream pour offrir la signalisation CCS7 et qu'il peut solliciter les services d'une tierce partie pour l'acheminement des messages de signalisation CCS7.

18.

Dans sa réplique, MTS Allstream a confirmé qu'en aucun cas le FSSF utilisant le réseau 9-1-1 de MTS Allstream ne serait obligé d'obtenir le service de signalisation CCS7 exclusivement de MTS Allstream. La compagnie a fait valoir que le libellé du tarif précise simplement que le FSSF doit fournir le service de signalisation CCS7.
 

Analyse du Conseil

19.

Selon le Conseil, le libellé de l'article 3050.3.E que propose MTS Allstream ne précise pas que le FSSF doit absolument obtenir le service de signalisation CCS7 de MTS Allstream. Le Conseil fait d'ailleurs remarquer que la compagnie a confirmé que le FSSF était libre d'obtenir le service CCS7 auprès d'un tiers. Par conséquent, le Conseil juge acceptable le projet de libellé de MTS Allstream.
 

Questions relatives à l'entente E9-1-1 -  FSSF

 

Responsabilité interentreprise

 

Historique

20.

Dans la décision Conditions de service pour les entreprises de services locaux concurrentes sans fil et pour les services d'urgence offerts par les fournisseurs de services sans fil, Décision de télécom CRTC 2003-53, 12 août 2003, modifiée par la décision de télécom CRTC 2003-53-1, 25 septembre 2003 (la décision 2003-53), le Conseil a enjoint aux ESLT qui offrent le service E9-1-1 - FSSF d'ajouter dans leurs ententes E9-1-1 - FSSF les dispositions relatives à la limitation de responsabilité qui sont énoncées à l'annexe B de la décision 2003-53.

21.

Les sous-alinéas 2.1(b)(ii) et (iv) de l'annexe B prévoient que l'ESLT est responsable des dommages-intérêts subis par l'entreprise de services sans fil en liaison avec :
 

(ii) l'omission de [l'ESLT] de s'acquitter de ses obligations suivant la présente entente ou le Tarif du service 9-1-1 évolué sans fil;

 

(iv) l'omission de [l'entreprise de services sans fil] de s'acquitter de ses obligations conformément aux présentes en raison de l'omission de [l'ESLT] d'enregistrer, de conserver et de transmettre avec exactitude les renseignements sur l'emplacement du site cellulaire et les numéros des demandeurs, tels que [l'ESLT] les a reçus de [l'entreprise de services sans fil].

 

Position des parties

22.

RWI a fait remarquer qu'aux termes du sous-alinéa 2.1(b)(iv), l'ESLT est responsable seulement si elle omet d'enregistrer, de conserver et de transmettre avec exactitude les renseignements sur l'emplacement du site cellulaire et les numéros des demandeurs, dans la mesure où l'omission empêche le FSSF de s'acquitter de ses obligations prévues dans l'entente E9-1-1 - FSSF.

23.

RWI a fait valoir que l'ESLT devrait être responsable des dommages-intérêts découlant d'une telle omission de sa part, que le FSSF se soit acquitté de ses obligations ou non. Selon RWI, le Conseil estime peut-être que le sous-alinéa 2.1(b)(ii) traduit cette responsabilité puisqu'il prévoit que l'ESLT est responsable des dommages-intérêts versés par le FSSF en liaison avec tout manquement de l'ESLT à l'égard de ses obligations.

24.

RWI a fait valoir que pour assurer l'application du sous-alinéa 2.1(b)(ii), l'entente ou le tarif visant le service E9-1-1 - FSSF devrait prévoir expressément que l'ESLT est tenue d'enregistrer, de conserver et de transmettre avec exactitude les renseignements sur l'emplacement du site cellulaire et les numéros des demandeurs, tels qu'elle les a reçus du FSSF. Par conséquent, RWI a demandé au Conseil d'ordonner à MTS Allstream de prévoir au paragraphe 5.2 de son entente E9-1-1 - FSSF l'obligation suivante :
 

enregistrer, conserver et transmettre avec exactitude les renseignements sur l'emplacement du site cellulaire et les numéros des demandeurs, tels que [l'ESLT] les a reçus de [l'entreprise de services sans fil].

25.

RWI a également demandé au Conseil d'enjoindre à Aliant Telecom, à Bell Canada et à TCI d'apporter la même modification à leurs ententes E9-1-1 - FSSF respectives.

26.

Dans leur réplique, MTS Allstream, Aliant Telecom et Bell Canada ont dit croire que le changement ne s'imposait pas, mais qu'elles ne s'opposaient pas à la demande de RWI. Pour sa part, TCI a fait valoir que le changement demandé était inutile puisque son entente E9-1-1 - FSSF reflétait pleinement les obligations de la compagnie.
 

Analyse du Conseil

27.

Selon le Conseil, il y aurait lieu d'ajouter aux ententes E9-1-1 - FSSF de toutes les compagnies un libellé spécifiant que l'ESLT est responsable d'enregister, de conserver et de transmettre avec exactitude les renseignements sur l'emplacement du site cellulaire et les numéros des demandeurs, tels qu'elle les a reçus du FSSF.

28.

Le Conseil fait remarquer que même si MTS Allstream a ajouté à son entente E9-1-1 - FSSF les dispositions de limitation de responsabilité interentreprise visant le FSSF, lesquelles sont prévues à l'annexe B de la décision 2003-53, elle n'a pas inclus les dispositions de limitation de responsabilité interentreprise visant sa propre responsabilité vis-à-vis le FSSF. Le Conseil précise que les autres ESLT fournissant le service E9-1-1 - FSSF prévoient de telles dispositions dans leurs ententes. Le Conseil est donc d'avis que MTS Allstream doit modifier la section 8 de son entente E9-1-1 - FSSF de manière à y inclure les dispositions relatives à la limitation de responsabilité interentreprise qui sont prévues à l'annexe A de la présente décision. Les dispositions énoncées à l'annexe A sont conformes à celles prévues dans les ententes E9-1-1 - FSSF des autres ESLT.
 

Communication de renseignements aux FSSF

 

Historique

29.

Au paragraphe 2.1, Annexe A, du projet d'entente E9-1-1 - FSSF de MTS Allstream, il est prévu que :
 

sur demande, MTS mettra à la disposition du FSSF une liste d'acheminement des appels 9-1-1 précisant le nom de chaque administration d'urgence locale, le nom du routeur sélectif desservant chaque administration d'urgence locale ainsi que le nom des centres d'appels de sécurité publique (CASP), principaux et secondaires, qui desservent chaque administration d'urgence locale.

 

Position des parties

30.

RWI a demandé au Conseil d'ordonner à MTS Allstream d'ajouter à la fin du paragraphe 2.1 de l'annexe A le libellé suivant :
 

[L'ESLT] mettra à la disposition du FSSF les cartes des zones de service d'urgence (ZSU), une liste des numéros des services d'urgence (NSU) ainsi que les nom et numéro de téléphone du principal contact de chaque CASP principal, dans la mesure où l'ESLT dispose de ces renseignements. [L'ESLT] communiquera rapidement au FSSF les mises à jour périodiques de ces renseignements.

31.

RWI a également demandé au Conseil d'enjoindre à Aliant Telecom, à Bell Canada et à TCI d'apporter la même modification à leurs ententes E9-1-1 - FSSF respectives.

32.

RWI a fait valoir que dans la décision Service 9-1-1 évolué - Fournisseurs de services sans fil, Décision de télécom CRTC 2003-79, 21 novembre 2003 (la décision 2003-79), le Conseil a rejeté la demande de Microcell voulant qu'il ordonne à Bell Canada de fournir les cartes ZSU puisqu'il revient aux municipalités de communiquer ces renseignements. Reconnaissant que les CASP fournissent ces cartes, tôt ou tard, RWI a fait valoir que si les ESLT communiquaient directement l'information, la planification et la mise en oeuvre du service se feraient plus rapidement, ce qui serait donc dans l'intérêt public. Selon RWI, les ESLT disposent de cartes ZSU. Pour ces mêmes raisons, RWI a fait valoir que les ESLT devraient également remettre une mise à jour de la liste NSU aux FSSF.

33.

RWI a en outre fait valoir que l'ESLT devrait être tenue de mettre à la disposition du FSSF les nom et numéro de téléphone du principal contact de chaque CASP, dans la mesure où elle a l'information en main. RWI a fait valoir que sans les nom et numéro de téléphone du principal contact, le FSSF peut difficilement établir une communication directe avec le CASP principal dès le début, ce qui allonge inutilement le délai de planification et de mise en oeuvre du service E9-1-1 - FSSF.

34.

RWI a ajouté que l'ESLT devrait être tenue de fournir des mises à jour périodiques des renseignements que le FSSF a demandés, précisant que sans quoi, le FSSF ignorerait si les renseignements ont changé, ce qui risquerait de compromettre la sécurité publique.

35.

MTS Allstream a déclaré qu'elle ne pouvait consentir à fournir ces renseignements supplémentaires, comme le propose RWI, faisant remarquer qu'elle n'avait pas tenu compte des dépenses liées à un tel service dans son étude de coûts. MTS Allstream a fait valoir que RWI réclamait des renseignements supplémentaires à ceux que l'ESLT fournit aux termes de l'entente 9-1-1 ESLT-ESLC. MTS Allstream a d'ailleurs fait valoir que pour fournir certains renseignements demandés, par exemple les cartes ZSU, elle serait obligée d'élaborer des produits spécifiques utilisables par le FSSF et, comme elle ignore ce qu'il en coûterait pour concevoir et fournir de tels produits, il faudrait qu'elle le détermine. Enfin, MTS Allstream a fait valoir que RWI devrait réussir à obtenir une partie des renseignements voulus auprès d'autres sources.

36.

Pour sa part, Aliant Telecom a fait valoir qu'il était inutile de faire ajouter le projet de clause de RWI aux ententes E9-1-1 - FSSF. Aliant Telecom a déclaré avoir conclu avec les gouvernements provinciaux de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick une entente de service précisant que chaque gouvernement respectif est propriétaire et responsable de la tenue à jour du Répertoire d'adresses municipales, base de données principale qui met les adresses municipales en corrélation avec les cartes ZSU. Aliant Telecom a donc fait valoir que le FSSF devrait s'adresser à un de ces gouvernements pour obtenir les renseignements qu'il désire.

37.

Quant à Bell Canada, elle a fait valoir qu'elle ne pouvait fournir les cartes ZSU pour le moment parce qu'elle n'en fait pas systématiquement de copies de travail. En effet, Bell Canada a indiqué que le directeur du service 9-1-1 de la compagnie utilise parfois les esquisses élaborées de cartes en prévision de la mise en oeuvre initiale du service dans certaines municipalités, mais que dans le cas des municipalités qui fournissent les renseignements cartographiques sous forme numérique aux fins d'intégration au système d'acheminement 9-1-1 de Bell Canada, aucune copie de travail n'est disponible.

38.

Bell Canada a toutefois déclaré qu'elle vérifiait présentement s'il serait faisable, pour elle, de concevoir un produit que le FSSF pourrait utiliser pour consulter les cartes ZSU. La compagnie a précisé que dès qu'elle connaîtrait les détails nécessaires, par exemple, le format, le coût et le délai de mise en oeuvre, elle en informerait les FSSF.

39.

Bell Canada a fait valoir que la demande présentée par RWI concernant la fourniture d'une liste NSU et des coordonnées des contacts des CASP est inutile. En effet, Bell Canada a affirmé qu'elle communiquait déjà aux FSSF les renseignements relatifs aux NSU dans chaque municipalité de même que les renseignements sur les organismes de service d'urgence se rattachant à chacun des NSU, sans compter qu'elle fournissait également les coordonnées des contacts des organismes de services d'urgence, sur demande.

40.

Selon TCI, il est inutile d'exiger que la fourniture des cartes ZSU fasse partie de son service E9-1-1 - FSSF. TCI a déclaré ne pas avoir tenu compte de la production de telles cartes dans les études de coûts soumises à l'appui des tarifs de son service E9-1-1 - FSSF et que, par ailleurs, le tarif actuellement approuvé à l'égard de ce service ne prévoyait pas la fourniture des cartes ZSU. TCI a ajouté qu'il est possible de se procurer auprès des municipalités les cartes ZSU, ou les renseignements nécessaires pour les dresser. TCI a fait remarquer qu'il est également possible d'acheter les cartes auprès de TELUS Geomatics, dans le cas des régions pour lesquelles les cartes sont disponibles.

41.

Finalement, TCI a fait valoir que la demande de RWI concernant l'obtention d'une liste NSU et des coordonnées des contacts des CASP était également inutile. TCI a d'ailleurs déclaré qu'elle fournissait déjà ces renseignements aux FSSF qui sont abonnés à son service E9-1-1 - FSSF. TCI a même précisé que les FSSF abonnés au service E9-1-1 - FSSF de TCI ont accès au site Web de TCI pour mettre à jour leurs renseignements liés au 9-1-1.
 

Analyse du Conseil

42.

Le Conseil fait remarquer qu'aux termes des ententes intervenues entre les ESLT et les administrations municipales ou les gouvernements provinciaux au sujet du service 9-1-1 offert à la grandeur d'une province de même qu'aux termes de l'entente type entre une ESLC et une municipalité concernant le 9-1-1, il incombe à l'administration municipale ou au gouvernement provincial en cause d'exploiter les CASP, de délimiter les ZSU et de coordonner le travail des centres d'intervention d'urgence. Conformément à l'entente type entre une ESLC sans fil et une municipalité, entente qui a été élaborée dans le cadre des travaux du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion, la municipalité compétente doit fournir au FSSF les renseignements géographiques dont il a besoin pour déterminer quelles ZSU conviennent le mieux d'être assignées à un emplacement de site cellulaire donné. La municipalité doit également fournir des cartes indiquant les limites des ZSU, le cas échéant.

43.

Le Conseil fait remarquer que dans l'instance ayant mené à la décision 2003-79, Microcell lui avait demandé d'ordonner à Bell Canada de fournir les cartes ZSU, en format électronique si disponible, et la liste des noms et numéros de téléphone des contacts des CASP ainsi que des mises à jour périodiques de ces renseignements. Bell Canada avait alors répliqué que cette tâche incombait aux municipalités et qu'il devrait en rester ainsi. De plus, Bell Canada avait précisé qu'elle ne s'était pas penchée sur les questions de responsabilité susceptibles de se rattacher à ces renseignements et, par conséquent, qu'elle n'avait prévu aucun coût connexe dans son tarif. Dans la décision 2003-79, le Conseil a conclu que, contrairement à la proposition de Microcell, il n'y avait pas lieu de modifier l'entente E9-1-1 - FSSF de Bell Canada parce qu'il appartenait à la municipalité de fournir les renseignements.

44.

Dans la présente instance, RWI réclame que MTS Allstream, Aliant Telecom, Bell Canada et TCI mettent les cartes ZSU à la disposition des FSSF, dans la mesure où ces ESLT ont les renseignements en main. Le Conseil fait remarquer que dans le cas de ces compagnies, soit qu'elles ne font pas de cartes ZSU du tout, soit qu'elles n'en font pas pour toutes les régions. Le Conseil fait en outre remarquer que la production de cartes ZSU entraînerait des coûts pour les FSSF, mais qu'aucune étude de coûts relative au service E9-1-1 - FSSF ne tient compte de cette réalité.

45.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu d'exiger que les ESLT fournissent les cartes ZSU dans le cadre du service E9-1-1 - FSSF. Néanmoins, le Conseil fait remarquer que les ESLT sont libres de créer un service distinct pour fournir ces cartes ZSU aux FSSF, comme le fait TCI.

46.

En ce qui concerne la liste NSU, le Conseil fait remarquer que Bell Canada et TCI communiquent déjà cette information aux FSSF. Étant donné que la fourniture de ces renseignements semble occasionner peu de frais, le Conseil juge acceptable que les ESLT mettent la liste NSU à la disposition des FSSF.

47.

En ce qui concerne les coordonnées des contacts des CASP, le Conseil fait remarquer que les administrations municipales et les gouvernements provinciaux sont chargés de fournir ces renseignements. Par conséquent, le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu de modifier les ententes E9-1-1 - FSSF de manière à exiger que les ESLT fournissent les coordonnées des contacts des CASP.
 

Clause de risques assurables

 

Positions des parties

48.

Microcell a fait remarquer qu'à l'alinéa 3(c) de l'ordonnance Télécom CRTC 97-1959 du 30 décembre 1997, le Conseil avait ordonné aux ESLT d'inclure dans leurs ententes de service 9-1-1 conclues avec des ESLC la clause de risques assurables suivante :
 

L'ESLC et la compagnie [ en l'occurrence l'ESLT] doivent, au cours de la durée de l'entente, conserver une assurance couvrant leurs obligations respectives aux termes de l'entente et doivent en fournir la preuve à l'autre ou, si l'ESLC ou la compagnie est auto-assurée, fournir à l'autre la preuve satisfaisante que l'ESLC et/ou la compagnie, selon le cas, est et sera, en tout temps, en mesure d'honorer les obligations financières découlant des responsabilités en vertu de l'entente.

49.

Microcell a également fait remarquer que Bell Canada et TCI ont inclus une clause équivalente dans leurs ententes E9-1-1 - FSSF, lesquelles ont déjà reçu l'approbation du Conseil.

50.

Microcell a déclaré que la clause de risques assurables que propose MTS Allstream au paragraphe 7.1 s'écarte considérablement de la clause susmentionnée qui établit un précédent puisque la compagnie y a supprimé la possibilité, pour le FSSF, d'être son propre assureur. Microcell a demandé au Conseil d'ordonner à MTS Allstream de modifier le paragraphe 7.1 afin qu'il soit conforme à la clause susmentionnée qui établit un précédent.

51.

Dans sa réplique, MTS Allstream s'est dite en faveur de la modification que propose Microcell et est prête à reformuler le paragraphe 7.1 de son entente E9-1-1 - FSSF pour qu'il se lise comme suit :
 

Le FSSF et MTS doivent, au cours de la durée de l'entente ou de la période de renouvellement, conserver une assurance couvrant leurs obligations respectives aux termes de l'entente et doivent en fournir la preuve à l'autre ou, si le FSSF ou MTS est auto-assuré, fournir à l'autre la preuve satisfaisante que le FSSF et/ou MTS, selon le cas, est et sera, en tout temps, en mesure d'honorer les obligations financières découlant des responsabilités en vertu de l'entente.

 

Analyse du Conseil

52.

Le Conseil fait remarquer que la modification proposée est conforme aux clauses de risques assurables prévues dans les ententes E9-1-1 - FSSF des autres ESLT. Le Conseil estime donc qu'il y a lieu de modifier le paragraphe 7.1 en conséquence.
 

Clause relative à la mauvaise administration des chiffres d'acheminement du service d'urgence

 

Position des parties

53.

Microcell a fait remarquer que l'administrateur indépendant de la numérotation canadienne est désormais chargé d'administrer les blocs de chiffres d'acheminement du service d'urgence (CASU) au Canada. Compte tenu de ce fait, Microcell a recommandé que les paragraphes 3.0 et 3.1 de l'annexe A du projet d'entente E9-1-1 - FSSF de MTS Allstream soient supprimés en entier, ou à tout le moins, que le projet de libellé du paragraphe 3.1 soit remplacé par ce qui suit :
 

Le FSSF doit s'adresser à l'administrateur canadien de la numérotation pour obtenir des blocs de chiffres d'acheminement du service d'urgence.

54.

MTS Allstream a affirmé avoir accepté de modifier le paragraphe 3.1 de l'annexe A suivant la proposition de Microcell.
 

Analyse du Conseil

55.

Le Conseil juge acceptable le libellé du paragraphe 3.1 modifié, tel qu'il est proposé par Microcell.
 

Conclusions du Conseil

56.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil :
 
  • approuve l'avis de modification tarifaire 521 de MTS Allstream;
 
  • approuve le projet d'entente E9-1-1 - FSSF, sous réserve des modifications suivantes :
 

i) ajout du libellé ci-après au paragraphe 5.2 :

 

enregistrer, conserver et transmettre avec exactitude les renseignements sur l'emplacement du site cellulaire et les numéros des demandeurs, tels que MTS les a reçus du FSSF.

 

ii) remplacement du paragraphe 7.1 par ce qui suit :

 

Le FSSF et MTS doivent, au cours de la durée de l'entente ou de la période de renouvellement, conserver une assurance couvrant leurs obligations respectives aux termes de l'entente et doivent en fournir la preuve à l'autre ou, si le FSSF ou MTS est auto-assuré, fournir à l'autre la preuve satisfaisante que le FSSF et/ou MTS, selon le cas, est et sera, en tout temps, en mesure d'honorer les obligations financières découlant des responsabilités en vertu de l'entente.

 

iii) ajout à la section 8 des dispositions relatives à la limitation de responsabilité interentreprise énoncées à l'annexe A;

 

iv) ajout du libellé ci-après au paragraphe 2.1 de l'annexe A :

 

sur demande, MTS mettra rapidement à la disposition du FSSF la liste des NSU et les mises à jour périodiques de ces renseignements.

 

v) remplacement du paragraphe 3.1 de l'annexe A par ce qui suit :

 

Le FSSF doit s'adresser à l'administrateur canadien de la numérotation pour obtenir des blocs de chiffres d'acheminement du service d'urgence.

 
  • ordonne à Aliant Telecom, à Bell Canada et à TCI d'ajouter aux sections pertinentes de leurs ententes E9-1-1 - FSSF le libellé des alinéas 2(i) et (iv), tel qu'il est formulé dans la section portant sur les conclusions du Conseil, tout en prenant soin de remplacer « MTS » par le nom de leur compagnie.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

 

ANNEXE A

  1. (a) La responsabilité de MTS envers le FSSF à l'égard de tous dommages-intérêts, demandes, mises en demeure, demandes en justice, causes d'action, pertes, frais, dommages, de quelque nature que ce soit, directs ou non, peu importe la cause, en liaison avec l'entente, le Tarif d'accès des FSSF au service 9-1-1 évolué ou tout autre tarif, le fonctionnement ou la défectuosité du service d'accès des FSSF au réseau provincial 9-1-1 évolué ou de toute partie de celui-ci, ou l'omission de fournir ce service ou toute partie de celui-ci, y compris une demande faisant suite à l'omission d'acheminer un appel 9-1-1, au retard d'acheminement d'un appel 9-1-1, à l'interruption d'un appel 9-1-1 ou à l'inexactitude des renseignements employés pour les besoins du service d'accès des FSSF au réseau provincial 9-1-1 évolué, se limite à celle que prévoient les tarifs de MTS.
 

(b) Le FSSF n'a aucun recours contre MTS qui ne s'acquitte pas de ses obligations liées au service d'accès des FSSF au réseau provincial 9-1-1 évolué lorsque cette inexécution est imputable, directement ou non, à l'omission du FSSF de s'acquitter de ses obligations suivant la présente entente ou le Tarif d'accès des FSSF au service 9-1-1 évolué ou à un ou plusieurs événements indépendants de la volonté de MTS.

  2. Le FSSF :
 

(a) dédommage MTS, ses administrateurs, ses dirigeants, ses employés et ses mandataires à l'égard de toute demande dont ils font l'objet, y compris une mise en demeure, une demande en justice ou une cause d'action, de toute responsabilité qui leur est imputée et de tout jugement rendu contre eux;

 

(b) est responsable vis-à-vis de MTS, de ses administrateurs, de ses dirigeants, de ses employés et de ses mandataires, des pertes subies, des frais payés ou engagés, y compris les dépens procureur-client, et des dommages-intérêts versés par MTS ou ces personnes en liaison avec :

 

i. tout acte ou omission du FSSF dans la fourniture du service à ses clients finals;

 

ii. l'omission du FSSF de s'acquitter de ses obligations suivant la présente entente ou le Tarif d'accès des FSSF au service
9-1-1 évolué;

 

iii. toute interruption du service du FSSF ou toute perturbation du fonctionnement des installations ou du matériel du FSSF résultant de quelque manière des services fournis au FSSF en application de la présente entente et du Tarif d'accès des FSSF au service 9-1-1 évolué;

 

iv. l'exactitude et le contenu des renseignements sur l'emplacement de la tour de transmission et les numéros des demandeurs, tels que reçus du FSSF par MTS;

 

v. l'omission de MTS de s'acquitter de ses obligations conformément aux présentes en raison de l'omission du FSSF de fournir avec exactitude les renseignements sur l'emplacement de la tour de transmission et les numéros des demandeurs;

 

vi. le défaut, de la part de MTS, de conserver l'exactitude des renseignements sur l'emplacement de la tour de transmission et des numéros des demandeurs par rapport à la teneur actuelle des renseignements sur l'emplacement de la tour de transmission et des numéros des demandeurs tels que reçus du FSSF.

  3. Hormis ce que prévoit la présente entente, le FSSF ne bénéficie, de la part de MTS, d'aucune garantie, déclaration ou condition de quelque nature que ce soit, expresse ou tacite, légale ou contractuelle, découlant de la responsabilité civile délictuelle ou de la responsabilité du fait des produits, ou autre, relativement à la présente entente et aux services fournis par MTS aux présentes, y compris, notamment, toute garantie, déclaration ou condition relative à la qualité marchande, à l'adaptation à un usage particulier, à la conception, à l'état ou à la qualité.

___________________________

Note:

1 Dans le projet de tarif de MTS Allstream, il est précisé que le terme FSSF s'entend des fournisseurs de services sans fil dont les offres de service respectent les directives du Conseil à l'égard des entreprises de services locaux concurrentes (ESLC).

Mise à jour : 2004-11-04

Date de modification :