ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2004-83

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Décision de télécom CRTC 2004-83

  Ottawa, le 21 décembre 2004
 

Call-Net Enterprises Inc. c. Bell Canada - Demande de tarifs et de modifications tarifaires concernant le travail effectué par Bell Canada

  Référence : 8661-C25-200409442

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) le 27 août 2004, en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, qui réclame qu'il ordonne à Bell Canada de modifier son tarif de gros pour les frais d'entretien diagnostique (FED) ainsi que d'ajouter des frais de transfert simultané coordonné (TSC) et de changement de liaison de raccordement (CLR) à son Tarif de services d'accès visant l'interconnexion avec les télécommunicateurs et autres fournisseurs de services. Call-Net a demandé cette ordonnance afin de résoudre des différends qui l'opposent à Bell Canada et qui remontent à plusieurs années.

2.

Le 9 novembre 2004, le Conseil a avisé les parties qu'il trancherait cette question rapidement, dans le cadre d'un processus accéléré établi dans la circulaire Procédure accélérée de règlement des questions de concurrence, Circulaire de télécom CRTC 2004-2, 10 février 2004.

3.

La question a été entendue le 13 décembre 2004 par un comité formé de trois conseillers. En plus de l'élément comparution de l'instance et de la demande du 27 août 2004, le Conseil a examiné la réponse de Bell Canada datée du 27 septembre 2004, la réplique de Call-Net datée du 7 octobre 2004, les arguments de Bell Canada et de Call-Net en date des 23 novembre et 24 novembre 2004 respectivement, ainsi que les réponses des parties, datées du 26 novembre 2004, aux demandes de renseignements du Conseil.
 

Cadre de réglementation

4.

Le tarif applicable aux FED de gros de Bell Canada est énoncé à l'article 105 du Tarif de services d'accès CRTC 7516 :
 

Des frais d'entretien diagnostique ou des frais de maintenance s'appliquent à chaque vérification effectuée dans le cadre d'une demande de réparation ou de vérification d'une ESLC ou d'un FSDSL si le dérangement ne se situe pas au niveau de la ligne locale.

5.

Dans la décision Co-implantation, Décision Télécom CRTC 97-15, 16 juin 1997 (la décision 97-15), le Conseil a établi que Bell Canada devrait appliquer un taux de main-d'oeuvre de 80,00 $ pour la première heure ou fraction d'heure travaillée, dans la fourniture de certains services pour les entreprises co-implantées. En ce qui concerne les frais de main-d'oeuvre applicables au rappel au travail entièrement en dehors des heures normales de travail, le Conseil a conclu que, conformément aux taux en vigueur de Bell Canada pour les travaux divers autres que la réparation et l'entretien associés aux systèmes de câbles partiels, Bell Canada devait facturer des frais minimums de trois heures, deux heures à raison de 115,00 $ l'heure, plus une heure de temps régulier, à 80,00 $ l'heure, (le « tarif de rappel au travail »). Ces tarifs sont approuvés à l'article 4960 du Tarif général de Bell Canada.

6.

Dans l'ordonnance Le CRTC formule des recommandations concernant la réparation et la maintenance des liaisons de raccordement, Ordonnance Télécom CRTC 2001-838, 21 novembre 2001 (l'ordonnance 2001-838), le Conseil a établi que l'entreprise de services locaux titulaire (ESLT) était responsable de la réparation et de l'entretien des liaisons de raccordement fournies conformément à son tarif. Le Conseil a déterminé que les frais liés au processus de réparation des liaisons de raccordement devaient s'appliquer à l'ESLT si, suite à un test conjoint, il était prouvé que le problème provient de la liaison de raccordement ou du réseau de l'ESLT. L'entreprise de services locaux concurrente (ESLC) n'était responsable que si le problème était localisé dans son réseau.

7.

Dans la décision Demande présentée par Call-Net en vertu de la partie VII - Promotion de la concurrence dans les services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2004-4, 27 janvier 2004 (la décision 2004-4), le Conseil a dit estimer que la fourniture d'une ligne locale dégroupée s'en trouverait améliorée si une ESLT devait effectuer certaines tâches lors de visites sur place au nom d'une ESLC. Le Conseil a également estimé que ces visites sur place feraient partie du processus de fourniture de la ligne et qu'elles devaient donc être considérées comme un Service des concurrents de catégorie I.
 

Question 1 : Le tarif FED de gros de Bell Canada convient-il?

8.

Les FED sont un service de réparation tarifé qui vise les lignes locales en panne, et qu'une entreprise de services locaux (ESL) assure en réponse à un rapport de dérangement provenant de ses clients finals de détail ou de ses clients de ligne locale de gros.

9.

Call-Net a fait valoir qu'il faudrait modifier les modalités de service du tarif FED de gros de Bell Canada de manière que Call-Net n'ait à payer des FED que lorsqu'il est prouvé que le problème provient des installations et/ou équipement de Call-Net ou de ses clients. Call-Net a affirmé que le tarif FED de gros de Bell Canada est discriminatoire parce que les modalités de service des tarifs FED de gros et de détail sont différents. Call-Net a soutenu que les clients de détail de Bell Canada doivent payer les FED uniquement lorsque le dérangement provient des installations et/ou de l'équipement des clients. Par contre, dans les modalités de service du tarif FED de gros, les ESL comme Call-Net sont facturées dans les cas susmentionnés ainsi que dans les cas où Bell Canada n'a localisé aucun dérangement dans son réseau.

10.

Call-Net a fait valoir que dans l'alternative, il faut établir un tarif de gros pour les FED afin de tenir compte des différences entre les modalités de service et il faut baser le tarif de gros sur les Services des concurrents de catégorie I. À cet égard, Call-Net a précisé que dans la décision 2004-4, le Conseil a établi que les services de visite sur place fournis seraient considérés comme des Services des concurrents de catégorie I.

11.

Call-Net a affirmé que Bell Canada ne devrait pas facturer les FED lorsqu'un dérangement rapporté par Call-Net se règle de lui-même entre le moment où il est signalé et celui où le technicien de Bell Canada teste la ligne locale et l'équipement du client. Call-Net a indiqué que de tous les rapports de dérangement qui parviennent à Bell Canada, environ 5 % se règlent d'eux-mêmes, sans l'intervention d'un technicien sur place.

12.

Call-Net a fait valoir que lorsqu'un problème se règle de lui-même, deux seules explications sont possibles. Soit que le dérangement est causé par un problème intermittent dans l'équipement du client, soit qu'il s'agit d'un événement passager qui provoque une défaillance temporaire de la ligne locale de Bell Canada. À son avis, un problème intermittent dans l'équipement du client est très improbable et, par conséquent, dans presque tous les cas, le dérangement provient d'un événement passager qui entraîne une défaillance de la ligne locale de Bell Canada.

13.

Call-Net a fait valoir que la décision de Bell Canada d'envoyer un technicien pour tester sur place certains éléments du réseau prouve que le problème provient du réseau de Bell Canada ou encore des installations et/ou de l'équipement du client final de Call-Net.

14.

Bell Canada a fait valoir que le tarif FED de gros est clair et qu'elle l'applique correctement. Aux termes de ce tarif, Bell Canada est tenue de facturer des FED lorsque aucun problème n'est localisé sur sa ligne locale.

15.

Bell Canada a en outre soutenu que les modalités de service de son tarif de gros sont conformes à l'Entente cadre d'interconnexion locale entre des entreprises de services locaux (la MALI) ainsi qu'aux Lignes directrices concernant l'installation, les tests et la maintenance des lignes dégroupées (LDIVE), que Call-Net a exécutées et que le Conseil a approuvées. Bell Canada a également fait valoir que le tarif FED de gros est compatible avec le principe selon lequel les ESLC sont des entreprises de télécommunication qui ont une connaissance approfondie des réseaux et des installations de télécommunication. À ce titre, Bell Canada a fait valoir que le tarif FED de gros était conforme aux processus établis dans les deux documents, à savoir qu'avant de demander à une autre partie de faire des tests, les parties doivent prendre des mesures raisonnables pour s'assurer que le dérangement ne provient pas de leur propre réseau.

16.

Bell Canada a désapprouvé l'affirmation de Call-Net selon laquelle le tarif de gros est discriminatoire parce que les modalités de service de ce tarif sont différentes de celles du tarif de détail. Bell Canada a fait valoir que les ESLC ont l'expertise technique que le client final de détail ne possède pas, contrôlent les installations et l'équipement de réseau et sont capables de localiser et de tester des éléments dans le réseau. Bell Canada a en outre fait remarquer que dans le cas d'un service local de base (SLB) de détail, le client achète un service bout en bout et a des attentes différentes de celles d'une ESLC qui achète un élément de réseau dégroupé séparé.

17.

Bell Canada a fait valoir que rien n'indique que son réseau est la cause de la majorité des événements passagers. Bell Canada a ajouté que la plupart des problèmes sur la ligne locale sont intermittents et que dans le cas des problèmes intermittents, elle rembourserait les FED à Call-Net.

18.

Bell Canada a en outre fait valoir que le tarif FED de gros lui permet de facturer le tarif prescrit à l'article 4210 de son Tarif général. Bell Canada a ajouté qu'il s'agit d'un service discrétionnaire, étant donné que des FED ne s'appliquent que lorsqu'une ESLC ou un autre fournisseur de services n'ont pas testé son réseau convenablement. Par conséquent, le service ne devrait pas être considéré comme essentiel ou quasi essentiel. Bell Canada a ajouté que le tarif de gros qui serait appliqué suivant les principes des Services des concurrents de catégorie I serait probablement supérieur au tarif en vigueur, étant donné que ce dernier est basé sur les coûts, qu'il ne comporte pas de supplément et qu'il n'a pas été majoré depuis qu'il a été établi en 1992.

 

Analyse et conclusion du Conseil

19.

Le Conseil fait remarquer que le tarif FED de gros de Bell Canada stipule que Bell Canada peut facturer des FED lorsqu'une ESLC signale un dérangement à Bell Canada et que les tests de la compagnie ne révèlent aucun problème sur la ligne locale. Le Conseil fait également remarquer que Call-Net a admis que Bell Canada a appliqué le tarif approprié lorsqu'elle lui a facturé les FED.

20.

Le Conseil prend note également de l'argument de Call-Net selon lequel il faudrait modifier les modalités de service du tarif FED de gros de Bell Canada afin de permettre à cette dernière de facturer des FED uniquement lorsque les tests qu'elle effectue révèlent que le problème provient des installations et/ou de l'équipement de Call-Net ou de son client final. Selon Call-Net, elle ne devrait pas être facturée dans les cas où le problème se règle de lui-même.

21.

Le Conseil fait remarquer que les dérangements passagers peuvent avoir d'autres causes, en plus de la ligne locale de Bell Canada, y compris l'équipement et/ou les installations des clients finals de Call-Net. Le Conseil ajoute que Call-Net n'a pas appuyé son affirmation selon laquelle les problèmes qui se règlent d'eux-mêmes entre le moment où ils sont signalés et celui où Bell Canada effectue le test sur place surviennent presque toujours à la suite d'un événement passager sur la ligne locale.

22.

Le Conseil fait remarquer que les modalités de service du tarif FED de gros de Bell Canada sont conformes à la MALI et aux LDIVE et que Call-Net n'a pas contesté l'affirmation de Bell Canada selon laquelle, comme entreprise de télécommunication, elle est très différente des clients finals de Bell Canada. Le Conseil fait également remarquer que Call-Net n'a pas justifié par les politiques son affirmation selon laquelle un client de gros de lignes locales dégroupées devrait avoir les mêmes modalités de service pour des FED qu'un client du SLB de Bell Canada.

23.

Par conséquent, le Conseil conclut que Bell Canada a appliqué correctement son tarif FED de gros et que la preuve au dossier ne justifie pas la révision des modalités de service de ce tarif.

24.

Le Conseil fait remarquer que la décision 2004-4 appuie la proposition de considérer comme un service de catégorie I les visites d'un technicien sur place dans le cadre de la fourniture de lignes. Le Conseil constate également que le tarif établi à l'article 4210 du Tarif général de Bell Canada s'applique effectivement au tarif FED de gros. Le Conseil souligne en outre que ce tarif n'a pas augmenté depuis 1992, qu'il est basé sur les coûts et qu'il ne comporte pas de supplément. Par conséquent, le Conseil conclut que le tarif en vigueur est juste et raisonnable.

25.

Le Conseil rejette donc la demande de Call-Net à l'égard du tarif FED de gros.
 

Question 2 : Les taux de main-d'oeuvre facturés par Bell Canada et le nombre d'employés affectés à un TSC conviennent-ils?

26.

Un TSC est nécessaire lorsqu'un client du service multiligne d'affaires transfère ses lignes d'accès à une autre ESL, qu'il change son service d'accès existant ou que le client déménage. Les TSC sont parfois effectués en dehors des heures normales d'affaires afin de réduire les dérangements découlant de la perte, pour le client final, du service téléphonique.

27.

Call-Net a fait valoir que dorénavant, il faudrait facturer les TSC au tarif des Services des concurrents de catégorie I, soulignant que dans la décision 2004-4, le Conseil a établi que les services de visite sur place qui sont offerts seraient des Services des concurrents de catégorie I.

28.

Call-Net a fait valoir qu'elle avait deux autres questions, le tarif de rappel au travail (temps supplémentaire) facturé par Bell Canada pour un TSC de même que le nombre de personnes que Bell Canada lui facture pour effectuer un TSC.

29.

Premièrement, Call-Net a fait valoir que le travail associé à un TSC, qui est commandé pour être exécuté entre 17 h et 18 h, est considéré comme contigu aux heures normales de travail et que, tant que le Conseil n'aura pas approuvé les tarifs des Services des concurrents de catégorie I, il devrait être facturé au tarif de temps supplémentaire de 115,00 $ l'heure plutôt qu'au tarif minimum de rappel au travail de 310,00 $ par personne.

30.

Deuxièmement, Call-Net a fait valoir que pour effectuer un TSC, Bell Canada ne devrait lui facturer qu'un seul technicien et non pas trois ou quatre personnes. Call-Net a fait valoir qu'un technicien seulement devait faire des heures supplémentaires parce qu'une certaine partie du travail peut être exécutée au cours des heures normales de travail, avant de procéder au TSC comme tel et qu'il était nécessaire d'affecter d'autres personnes que si le TSC devait être inversé. Call-Net a fait remarquer que d'après son expérience, comme il est rare qu'il faille inverser les TSC, il est inefficace et coûteux d'affecter du personnel supplémentaire à l'égard d'un TSC pour faire face à cette éventualité.

31.

Call-Net a demandé au Conseil d'appliquer sa décision rétroactivement au 1er janvier 2002.

32.

Pour ce qui est du taux de main-d'oeuvre pour les TSC, Bell Canada a fait valoir que le Conseil a approuvé l'application aux ESLC du taux de main-d'oeuvre prévu à l'article 4960 du Tarif général, dans la décision 97-15 dans le contexte de gros de la co-implantation.

33.

Bell Canada a fait valoir que le nombre d'employés en cause dans un TSC convient et qu'elle n'affecte que l'effectif nécessaire pour assurer un TSC et pour minimiser les interruptions de service que subirait le client final si le TSC échouait. La compagnie a en outre fait valoir que, pour les TSC complexes impliquant des commutateurs distants et exigeant qu'elle affecte des techniciens supplémentaires, elle a pour pratique de ne pas facturer aux ESLC plus de deux de ses techniciens rappelés au travail en surtemps pour s'occuper d'un TSC. Bell Canada a en outre fait valoir que lorsqu'elle a offert à Call-Net l'option de réduire le nombre d'employés, comme c'était le cas avec le représentant de la transférabilité des numéros locaux (TNL), Call-Net a décliné l'offre.

 

Analyse et conclusion du Conseil

34.

Le Conseil fait remarquer que l'article 4960 du Tarif général définit les taux de main-d'oeuvre, entre autres, pour les services autres que la réparation et l'entretien dans le cas des arrangements avec des entreprises de câblodistribution et des entreprises de télécommunication. Le Conseil est d'avis que Bell Canada a appliqué de façon appropriée ce tarif pour le TSC et il estime que dorénavant, le taux de main-d'oeuvre figurant à l'article 4960 du Tarif général est le tarif qu'il convient d'appliquer.

35.

Le Conseil fait remarquer que dans certaines circonstances, un seul technicien est nécessaire pour exécuter un TSC. Dans ces cas, le Conseil estime qu'il est logique que dorénavant, Bell Canada ne facture qu'un technicien seulement. Le Conseil souligne également que pour des TSC ayant des configurations de réseau, comme des mises en service impliquant des commutateurs distants, des techniciens supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires. Le Conseil fait en outre remarquer que dans ces cas, Bell Canada a l'habitude de ne pas facturer aux ESLC plus de deux de ses techniciens. Dans ces cas particuliers, le Conseil juge qu'il est logique que Bell Canada facture un maximum de deux techniciens.

36.

Le Conseil fait remarquer qu'en plus des techniciens affectés spécifiquement aux TSC, Bell Canada facture à Call-Net le personnel chargé de coordonner le TSC et de réduire les interruptions de service que le client final subirait si le TSC ne fonctionnait pas. Le Conseil est d'avis que ces employés, y compris, mais sans s'y limiter, le coordonnateur du Groupe de services aux entreprises et le représentant de la TNL, devraient être mis à la disposition de Call-Net, à sa discrétion. Par conséquent, le Conseil estime que dorénavant, Bell Canada ne peut facturer à Call-Net que les employés supplémentaires que cette dernière a expressément demandés.
 

Question 3 : Le Conseil devrait-il mettre en oeuvre un tarif CLR de gros?

37.

Une liaison de raccordement désigne l'installation physique qui relie une ligne locale de Bell Canada à l'équipement co-implanté d'une ESLC dans le central de Bell Canada et est fournie en groupes de 100 liaisons. Un CLR est habituellement demandé lorsque le raccordement ne fait pas de changement de liaison de co-implantation nécessaire.

38.

Call-Net a fait remarquer que Bell Canada a facturé 240,00 $ pour exécuter un CLR qui comprenait un test de 15 minutes et un changement de liaison. Call-Net a fait valoir que Bell Canada devrait déposer un tarif CLR pour lequel elle appliquerait un tarif de Services des concurrents de catégorie I équivalant à 15 minutes de travail.

39.

Comme dans le cas des TSC, Bell Canada a fait valoir que le nombre et le coût des employés nécessaires pour effectuer un CLR conviennent. Toutefois, Bell Canada a fait remarquer que, du fait que le Conseil a publié l'ordonnance 2001-838, qui exigeait que les deux parties fassent des tests conjoints de la liaison, elle ne peut facturer un CLR à Call-Net que si Call-Net participe aux tests conjoints.

40.

Bell Canada a fait valoir que la véritable question concernant les CLR est celle de la capacité de Call-Net d'effectuer des tests conjoints malgré le fait que Bell Canada continue d'exécuter des CLR à la demande de Call-Net et qu'elle ne peut ainsi lui facturer les CLR. Bell Canada a fait remarquer que lorsqu'un test conjoint n'est pas fait dans un délai raisonnable, le Conseil devrait au moins lui permettre de facturer Call-Net pour le travail associé à un CLR.

41.

Call-Net a répliqué qu'elle n'effectuerait pas de tests conjoints pour chaque problème, en raison des dépenses qu'il faudrait engager pour rétablir le service au client ainsi que des retards qui seraient occasionnés. À son avis, les tests conjoints ne devraient être nécessaires qu'une fois un seuil de liaisons défectueuses atteint, auquel moment elles pourraient être testées par lots.

42.

Call-Net a également noté un certain nombre de questions concernant les procédures de test appropriées entre elle et Bell Canada et elle a fait valoir que c'est au Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI) qu'il faudrait en confier l'examen.

 

Analyse et conclusion du Conseil

43.

Le Conseil est d'avis que les frais pour les CLR ressemblent à ceux des TSC puisque ces deux types de frais comportent des frais de main-d'oeuvre pour le travail exécuté par Bell Canada au nom de Call-Net. Par conséquent, le Conseil estime que dorénavant, le taux de main-d'oeuvre prévu à l'article 4960 du Tarif général est le tarif qu'il convient d'appliquer aux TSC.

44.

Le Conseil fait remarquer que les parties ont soulevé un certain nombre de questions concernant les procédures d'exécution des tests conjoints et que le processus utilisé actuellement pour déterminer quand des tests conjoints sont nécessaires semble inefficace. Le Conseil prend note également de la proposition de Call-Net de n'effectuer des tests conjoints qu'une fois un seuil de liaisons défectueuses atteint et il convient que pour résoudre cette question, le CDCI est le forum indiqué. Par conséquent, le Conseil ordonne au CDCI d'élaborer une proposition à l'égard des CLR, incluant les rapports de non-consensus, au plus tard le 24 mars 2005, précisant quand les tests conjoints devraient être exécutés, les procédures de test appropriées ainsi que l'effectif requis.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-12-21

Date de modification :