ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2004-9

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Décision de télécom CRTC 2004-9

  Ottawa, le 19 février 2004
 

Demande d'Amtelecom Inc. visant la révision et la modification de la décision 2001-756 et de l'ordonnance 2002-230

  Référence : 8662-A2-01/02
  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande présentée par Amtelecom Inc. (Amtelecom) en vue de faire modifier la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001. Plus précisément, le Conseil modifie les restrictions à la tarification ayant donné lieu à l'ordonnance de télécom CRTC 2002-230 du 7 juin 2002, dans laquelle il avait refusé à Amtelecom d'augmenter le tarif de son service local de base de résidence applicable aux abonnés du service de ligne individuelle.
 

Historique

1.

Dans la décision Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé, Décision Télécom CRTC 99-16, 19 octobre 1999 (la décision 99-16), le Conseil a fixé l'objectif du service de base applicable à l'ensemble des compagnies de téléphone du Canada et il a établi que la majorité des Canadiens de toutes les régions du pays devraient avoir accès à un service qui répond à cet objectif. Le Conseil avait alors ordonné aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) qui ne pouvaient prouver qu'elles atteignaient et continueraient d'atteindre cet objectif dans leur territoire de desserte de soumettre à l'approbation du Conseil un plan pluriannuel d'amélioration du service.

2.

Dans l'ordonnance Amtelecom Inc. - Plan d'amélioration du service, Ordonnance CRTC 2000-1097, 4 décembre 2000 (l'ordonnance 2000-1097), le Conseil a approuvé le plan d'amélioration du service (PAS) qu'Amtelecom Inc. (Amtelecom) avait déposé. Afin qu'Amtelecom puisse financer son PAS, il lui avait ordonné de majorer de 5,25 $ les tarifs mensuels de ses services locaux de base (SLB) de ligne individuelle de résidence et d'affaires, sauf ceux applicables dans la circonscription de Manitoulin. De plus, pour éviter qu'il y ait un écart entre les tarifs en vigueur dans le territoire d'Amtelecom, le Conseil avait enjoint à la compagnie de ne pas augmenter le tarif de son service de ligne individuelle de résidence établi à 26,75 $ dans la circonscription de Manitoulin. Conformément à cette décision, Amtelecom a donc majoré de 19,85 $ à 25,10 $ le tarif du SLB de ligne individuelle de résidence dans toutes les circonscriptions, sauf celle de Manitoulin.

3.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), le Conseil a fixé à 22,75 $ par mois par service d'accès au réseau de résidence le tarif national moyen pondéré au titre de la composante revenus pour le calcul de l'exigence de subvention des petites ESLT. De plus, pour permettre aux petites ESLT de compenser la baisse ultérieure des exigences de subvention, le Conseil a permis aux petites ESLT dont les tarifs mensuels du SLB de résidence s'établissaient entre 18,75 $ et 22,74 $ de porter ces tarifs à 22,75 $ à compter du 1er janvier 2002.

4.

Le 24 décembre 2001, Amtelecom a publié une page de tarif révisée indiquant qu'à compter du 1er janvier 2002, le tarif mensuel de son SLB de ligne individuelle de résidence dans les circonscriptions autres que celle de Manitoulin s'établirait à 28,00 $. Dans une lettre du 14 janvier 2002, le personnel du Conseil informait Amtelecom que ce tarif ne respectait pas la décision 2001-756 puisqu'en date de la publication de la décision 2001-756, le tarif de la compagnie était déjà supérieur à 22,75 $. Le 29 janvier 2002, Amtelecom a répondu au Conseil et elle lui a demandé de se prononcer officiellement sur son interprétation de la décision en cause.

5.

Dans l'ordonnance de télécom CRTC 2002-230, 7 juin 2002 (l'ordonnance 2002-230), le Conseil a rejeté l'interprétation qu'Amtelecom avait donnée à la décision 2001-756, interprétation selon laquelle la compagnie aurait pu majorer de 2,90 $ le tarif de son SLB de ligne individuelle de résidence pour ainsi le fixer à 28,00 $. Le Conseil a par ailleurs ordonné à Amtelecom de rembourser l'argent perçu en trop auprès des abonnés et de publier une page de tarif révisée reflétant les tarifs approuvés par le Conseil dans l'ordonnance 2000-1097.

6.

Amtelecom s'est conformée aux directives énoncées dans l'ordonnance 2002-230.
 

La demande

7.

Le 30 août 2002, Amtelecom a présenté une demande au Conseil aux termes de l'article 62 de la Loi sur les télécommunications en vue de faire réviser et modifier l'ordonnance 2002-230 et certaines parties de la décision 2001-756. Plus particulièrement, Amtelecom réclamait que le Conseil approuve le tarif du SLB de ligne individuelle de résidence de 28,00 $ qu'il avait refusé dans l'ordonnance 2002-230. La compagnie réclamait également un rajustement qui tiendrait compte du facteur d'inflation de 2002 et du facteur exogène approuvés dans l'ordonnance Services locaux de base de résidence et d'affaires, Ordonnance de télécom CRTC 2002-336, 15 août 2002.

8.

Amtelecom a fait valoir que le Conseil avait commis à la fois une erreur de principe et une erreur de droit en rendant la décision 2001-756 et en prenant l'ordonnance 2002-230. La compagnie soutenait que dans les deux cas, les décisions étaient injustes, qu'elles avaient des conséquences punitives et qu'elles avaient sérieusement altéré la capacité d'Amtelecom de financer ses activités et d'exécuter son PAS. Amtelecom soutenait que si l'ordonnance 2002-230 et la décision 2001-756 n'étaient pas modifiées, elles créeraient des précédents incompatibles et inadéquats pour les autres petites ESLT assujetties à un PAS.

9.

Amtelecom estime que dans la décision 2001-756 et dans l'ordonnance 2002-230, le Conseil a tiré des conclusions incorrectes et incongrues qui ne respectent ni la lettre ni l'esprit de l'ordonnance 2000-1097. Amtelecom a fait remarquer que dans l'ordonnance 2000-1097, le Conseil a pris soin d'utiliser un langage clair et sans équivoque afin de séparer le PAS des besoins en contribution de la compagnie en tenant les revenus de contribution de la compagnie et les besoins en revenus à l'écart du financement de son PAS, lequel se fait à même un compte de réserve spécial.

10.

Amtelecom a déclaré que si le Conseil ne lui avait pas ordonné d'entreprendre la mise en oeuvre de son PAS et de majorer ses tarifs locaux de 5,25 $ pour financer son PAS, les tarifs du SLB de ligne individuelle de résidence, dans les circonscriptions autres que Manitoulin, auraient été établis à 19,85 $. La compagnie soutenait que si elle n'avait pas été assujettie à un PAS, elle aurait pu, conformément à la décision 2001-756, augmenter ce tarif de 2,90 $ pour qu'il s'établisse à 22,75 $, soit le tarif mensuel du SLB de résidence. Amtelecom a fait remarquer que certaines petites ESLT non assujetties à un PAS avaient majoré leurs tarifs de résidence pour compenser la réduction de leur exigence de subvention. Amtelecom soutenait que s'il lui était impossible d'augmenter le tarif de son service local pour compenser la réduction de la subvention, elle ne pourrait pas remplir toutes les obligations découlant du PAS et demeurer viable.
 

Observations des autres parties

11.

L'Ontario Telecommunications Association et la Canadian Alliance of Publicly-Owned Telecommunications Systems ont déposé des observations auprès du Conseil le 30 août 2002 et le 12 septembre 2002, respectivement. Les deux organismes approuvaient pleinement la demande d'Amtelecom.
 

Analyse et conclusion du Conseil

12.

Dans l'ordonnance 2000-1097, le Conseil a établi que le Tarif des services d'accès des entreprises d'Amtelecom devait être protégé contre les fluctuations annuelles entre les revenus découlant de la hausse tarifaire liée au PAS et les besoins en revenus annuels du PAS d'Amtelecom. Par conséquent, le Conseil a ordonné à Amtelecom d'établir un compte de réserve spécial pour contrôler les revenus, les dépenses et les investissements liés à son PAS. De plus, les déficits et les excédents liés au PAS devaient être imputés à ce compte.

13.

Dans la décision 2001-756, le Conseil a enjoint aux petites ESLT assujetties à un PAS de conserver leurs comptes de réserve spéciaux jusqu'en 2005 afin qu'il puisse vérifier si les revenus générés par leurs majorations tarifaires liées à leurs PAS concordent avec les dépenses engagées au titre du PAS.

14.

Dans la décision 2001-756, tel qu'indiqué précédemment, le Conseil a autorisé les petites ESLT à majorer jusqu'à 22,75 $ le tarif de leur SLB de résidence pour compenser la réduction que subira leur subvention lorsque le tarif de 22,75 $ servira à calculer leur exigence de subvention. Le Conseil admet s'être fondé sur les tarifs qui incluaient le tarif lié au PAS lorsqu'il a établi dans quelle mesure les petites ESLT devraient être dédommagées pour la réduction de leur subvention.

15.

Le Conseil admet que lorsqu'il a évalué l'exigence de subvention d'Amtelecom dans la décision 2001-756, il a effectivement combiné les revenus liés au PAS et les revenus générés par les activités courantes de la compagnie alors qu'il aurait dû les séparer. Or, conformément à l'avis Lignes directrices relatives aux demandes de révision et de modification, Avis public Télécom CRTC 98-6, 20 mars 1998, le Conseil conclut qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision 2001-756.

16.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil établit qu'il y a lieu de modifier la décision 2001-756 afin de permettre à Amtelecom de recouvrer la différence entre 22,75 $ et 19,85 $, ce dernier montant correspondant au tarif du SLB de ligne individuelle de résidence en vigueur au moment de la publication de la décision 2001-756 (dans les circonscriptions autres que Manitoulin), moins la majoration tarifaire liée au PAS.

17.

Le Conseil fait toutefois remarquer que le 20 novembre 2003, dans un rapport intitulé « Interim Service Improvement Plan (SIP) for Amtelecom », la compagnie a reconnu qu'elle était en retard dans la mise en oeuvre de son PAS. Dans les circonstances, le Conseil estime qu'il convient d'approuver la demande d'Amtelecom, mais seulement dans une optique d'application future.

18.

Le Conseil craint qu'Amtelecom n'ait convenu de retarder la mise en oeuvre de son PAS jusqu'à ce que la demande visée par la présente décision ne soit approuvée. Ainsi, le Conseil estime qu'Amtelecom devrait engager les dépenses liées à son PAS plus rapidement et terminer la mise en oeuvre d'ici la fin de 2005, alors que l'échéance initiale était fixée à 2004.

19.

Le Conseil fait remarquer que dans l'ordonnance 2000-1097, il avait ordonné à Amtelecom de ne pas majorer les tarifs applicables dans la circonscription de Manitoulin pour financer son PAS parce qu'ils étaient déjà beaucoup plus élevés que ceux applicables dans les autres circonscriptions de la compagnie. À l'heure actuelle, le tarif du SLB de ligne individuelle de résidence est établi à 27,77 $ dans la circonscription de Manitoulin alors qu'il est fixé à 26,06 $ dans le reste du territoire de desserte d'Amtelecom1. De l'avis du Conseil, Amtelecom devrait désormais établir un tarif uniforme pour l'ensemble des circonscriptions de son territoire.

20.

Par conséquent, le Conseil ordonne à Amtelecom :
  a) de soumettre à son approbation un tarif uniforme qui s'appliquera à tous les abonnés du service de ligne individuelle de résidence, y compris ceux de la circonscription de Manitoulin. Le tarif en question devrait permettre à la compagnie de générer des revenus équivalents à ceux qu'elle aurait réalisés si elle avait majoré le tarif de ce service de 2,90 $ dans toutes les circonscriptions, sauf celle de Manitoulin;
  b) d'aviser les abonnés de la hausse tarifaire sur leur facture ou au moyen d'un encart de facturation; les abonnés devant recevoir l'avis au moins 30 jours avant l'entrée en vigueur du nouveau tarif;
  c) d'engager les dépenses liées à son PAS plus rapidement et de terminer la mise en oeuvre d'ici la fin de 2005;
  d) de continuer à conserver un compte de réserve spécial afin que le Conseil puisse vérifier si les revenus générés par la majoration tarifaire liée au PAS de la compagnie concordent avec les dépenses engagées et de rajuster le montant de la hausse tarifaire liée au PAS s'il le lui ordonne.

21.

Le Conseil fait remarquer que d'autres petites ESLT, notamment Compagnie de téléphone Nantes inc., North Frontenac Telephone Corporation Ltd., NorthernTel Limited Partnership et O.N.Telcom sont dans une situation semblable à celle d'Amtelecom. Conformément aux conclusions qu'il a tirées à l'égard d'Amtelecom, le Conseil estime qu'il convient de permettre à ces petites ESLT de proposer, dans une optique d'application future, des majorations tarifaires applicables au SLB de résidence pour recouvrer la différence entre 22,75 $ et les tarifs du SLB de résidence en vigueur lorsque la décision 2001-756 a été publiée, moins les hausses tarifaires liées au PAS.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

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Notes :

1 Le tarif actuel du service de ligne individuelle de résidence établi à 26,06 $ équivaut au tarif de 25,10 $ approuvé dans l'ordonnance CRTC 2001‑126 du 9 février 2001, plus les rajustements ultérieurs reflétant le facteur d'inflation et le facteur exogène approuvés dans l'ordonnance de télécom CRTC 2002‑336, 15 août 2002 et dans l'ordonnance de télécom CRTC 2003‑261, 30 juin 2003. Le tarif de 27,77 $ applicable au service de ligne individuelle de résidence dans la circonscription de Manitoulin équivaut au tarif de 26,75 $, plus les rajustements ultérieurs reflétant le facteur d'inflation et le facteur exogène.

Mise à jour : 2004-02-19

Date de modification :