ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-128

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-128

  Ottawa, le 19 avril 2004
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 6797 et 6797A
 

Demande ex parte

1.

Le Conseil approuve provisoirement la demande ex parte1 présentée par Bell Canada, datée du 12 mars 2004 et modifiée le 30 mars 2004, sous réserve de la condition suivante.

2.

Bell Canada doit aviser le Conseil que le client a choisi Bell Canada comme entreprise et elle doit informer le Conseil le plus tôt possible de l'issue du processus de sélection. Si Bell Canada est choisie comme entreprise, la compagnie doit déposer auprès du Conseil, dans les deux jours ouvrables de la date de l'avis susmentionné, une copie papier de la demande, laquelle sera laissée à la salle d'examen public de l'administration centrale du Conseil à Gatineau, ainsi qu'une version électronique de la demande, laquelle sera affichée sur le site Web du Conseil. Entre autres choses, les Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications accordent un délai de 30 jours aux intervenants pour qu'ils présentent des observations relatives aux demandes tarifaires versées au dossier public.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Note :

1 Une demande ex parte est déposée auprès du Conseil sans avis au public et, de ce fait, n'est pas versée au dossier public au moment du dépôt initial. Le Conseil rend une décision ex parte quand, pour ce faire, il se base uniquement sur les mémoires que la requérante lui a soumis. Aux termes du paragraphe 61(3) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil est autorisé à rendre une décision ex parte s'il estime que les circonstances le justifient. Dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994, le Conseil a énoncé plusieurs facteurs dont il doit tenir compte dans toute décision d'autoriser les dépôts tarifaires ex parte, y compris l'intérêt public à l'égard de l'exploitation efficace d'un marché concurrentiel et à l'égard d'une démarche réglementaire ouverte.

Mise à jour : 2004-04-19

Date de modification :