ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-141

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-141

  Ottawa, le 28 avril 2004
 

Prince Rupert City Telephones

  Référence : Avis de modification tarifaire 75
 

Abstention de la réglementation pour le service Internet et le service par ligne numérique à paire asymétrique

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Prince Rupert City Telephones (CityTel) datée du 23 mars 2004, en vue de retirer de son Tarif général les articles relatifs à son service Internet et son service par ligne numérique à paire asymétrique.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

3.

Dans l'ordonnance Abstention de la réglementation pour les services Internet de détail, Ordonnance Télécom CRTC 99-592, 25 juin 1999, le Conseil a conclu qu'il conviendrait de s'abstenir de réglementer les services Internet (SI) de détail, à la condition que la compagnie sépare du calcul de sa base tarifaire et de sa subvention pour le manque à gagner les éléments d'actif, les revenus et les dépenses associés à son SI de détail.

4.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), le Conseil a établi un nouveau cadre de réglementation axé sur les prix plutôt que sur les revenus.

5.

Dans la décision 2001-756, le Conseil a en outre introduit la méthode de calcul de l'exigence de subvention nationale totale, remplaçant ainsi l'ancien calcul de la subvention fondé sur le taux de rendement.

6.

Le Conseil fait remarquer qu'il a ainsi soustrait les compagnies visées par la décision 2001-756 à l'obligation de fonder sur le taux de rendement le calcul de leur subvention pour le manque à gagner. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d'avis qu'il convient de s'abstenir de réglementer le service SI de détail de CityTel, et ce, sans exiger de la compagnie qu'elle sépare du calcul de sa base tarifaire et de sa subvention pour le manque à gagner les éléments d'actif, les revenus et les dépenses associés à son SI de détail.

7.

Le Conseil approuve la demande de CityTel. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.

8.

CityTel doit publier immédiatement des pages de tarif révisées reflétant ces changements.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-04-28

Date de modification :