ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-256

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-256

  Ottawa, le 30 juillet 2004
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 6813
 

Service gestion de téléphonie IP

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada, datée du 10 mai 2004, en vue d'introduire dans son Tarif général l'article 7010, Service gestion de téléphonie IP (GTIP). Bell Canada a proposé une structure tarifaire comportant des tranches de rabais au volume et des options d'abonnement mensuel ou par période de service minimale variant entre un an et cinq ans. La compagnie a également proposé de ne pas appliquer les frais d'installation de 75,00 $ par accès GTIP jusqu'à la fin de 2004.

2.

Bell Canada a déclaré que le service GTIP était une solution de rechange à son service Centrex. La compagnie a proposé de déterminer la tranche de rabais au volume applicable dans le cas du Centrex et des clients du service GTIP en utilisant le nombre total de lignes Centrex et d'accès GTIP détenu. Bell Canada a fait valoir que cette mesure faciliterait la conversion progressive de ses clients du service Centrex au service GTIP.

3.

Bell Canada a déposé un test d'imputation à l'appui des tarifs proposés.

4.

Le Conseil a reçu des observations d'Allstream Corp., Cogeco Cable Inc., Microcell Solutions Inc., OneConnect et Primus Telecommunications Canada Inc., toutes datées du 9 juin 2004, de Xit telecom inc., datées du 9 juin 2004, du 5 juillet 2004 et du 23 juillet 2004, ainsi que de MTS Communications Inc., datées du 10 juin 2004 (ci-après, les intervenantes).

5.

Le Conseil a reçu des observations en réplique de Bell Canada datées du 21 juin 2004 et du 19 juillet 2004.

6.

Dans l'avis Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Avis public de télécom CRTC 2004-2, 7 avril 2004, et modifié par l'avis Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet - Modification des dates de la consultation publique, Avis public de télécom CRTC 2004-2-1, 22 juillet 2004 (l'avis 2004-2-1), le Conseil était d'avis préliminaire que le cadre de réglementation actuel devait s'appliquer aux services de communication vocale sur protocole Internet (IP) utilisant des numéros de téléphone établis selon le Plan de numérotation nord-américain et permettant un accès universel en provenance et/ou à destination du réseau téléphonique public commuté. À l'annexe, le Conseil a exprimé son avis concernant les exigences réglementaires particulières qui s'appliqueraient aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT), aux entreprises de services locaux concurrentes et aux revendeurs.

7.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a classé le service Centrex comme service non plafonné. Le Conseil a établi que les services non plafonnés ne seraient assujettis à aucune restriction à la tarification à la hausse.

8.

Dans l'avis Examen des promotions, Avis public de télécom CRTC 2003-1-1, 13 mars 2003, le Conseil a suspendu l'examen des demandes visant des promotions dans le marché filaire local jusqu'à ce qu'il se soit prononcé sur les questions soulevées dans l'avis Examen des promotions de reconquête, Avis public de télécom CRTC 2003-1, 15 janvier 2003 (l'avis 2003-1-1).

9.

Le Conseil a fait remarquer que les modalités et les conditions du service GTIP proposées ressemblent à celles qu'il a approuvées pour le service Centrex. Le Conseil est convaincu que les tarifs proposés pour le service GTIP satisfont au test d'imputation.

10.

Le Conseil fait remarquer que les clients du service GTIP auront accès au service 9-1-1, au service de relais téléphonique et aux fonctions de protection de la vie privée. Le Conseil estime donc que la demande de Bell Canada est compatible avec l'opinion préliminaire qu'il a exprimée dans l'avis 2004-2-1 à l'égard du cadre de réglementation applicable à une ESLT qui fournit des services de communication vocale sur IP.

11.

Le Conseil estime que puisque le service GTIP se veut un remplacement du service Centrex, il devrait, à l'instar du service Centrex, être classé comme service non plafonné conformément à la décision 2002-34.

12.

Le Conseil fait notamment remarquer que de l'avis des intervenantes, la proposition de Bell Canada de ne pas appliquer de frais d'installation pour une période limitée constitue une promotion qu'il faudrait examiner dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 2003-1-1. Le Conseil fait en outre remarquer qu'au dire de Bell Canada, sa proposition est non pas une promotion, mais un incitatif d'une durée limitée servant à encourager les clients à passer du service Centrex traditionnel au service GTIP. Le Conseil estime que la proposition de Bell Canada constitue une promotion et qu'avant de l'examiner, il faudrait attendre l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2003-1-1.

13.

Le Conseil examinera d'autres questions soulevées par les intervenantes lorsqu'il se prononcera sur la demande de Bell Canada.

14.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement la demande de Bell Canada, sauf pour la non-application temporaire des frais d'installation. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Mise à jour : 2004-07-30

Date de modification :